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930.1

 

Loi
sur les activités économiques

 

du 26 septembre 2007

 

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

 

vu les articles 8, lettre k, 13, 20, lettre c, 25, alinéa 1, 28 et 52 de la Constitution cantonale1),

 

arrête :

 

TITRE PREMIER : Principes généraux

Liberté économique

Article premier La liberté économique est garantie (art. 27 de la Constitution fédérale2) et art. 8, lettre k, de la Constitution cantonale1)).

Champ d'application

Art. 2 1 La présente loi s'applique à l'exercice d'activités économiques dans la République et Canton du Jura, partant à toutes les activités lucratives indépendantes de l'économie privée ayant une durée permanente ou temporaire, notamment toutes les entreprises de l'industrie, de l'artisanat et du commerce, les professions libérales et toutes les autres entreprises se livrant à la prestation de services, ainsi qu'aux activités économiques de communes ou d'autres corporations de droit public.

 

2 Demeurent réservés le droit fédéral et le droit cantonal réglant certaines activités économiques, telles que l'exercice du barreau, du notariat, de l'art médical, dentaire et vétérinaire, la pharmacie, la droguerie, l'hôtellerie, le commerce des boissons alcooliques et des médicaments, ainsi que les spectacles et les divertissements. La présente loi est applicable à titre supplétif, dans la mesure où les lois précitées ne contiennent pas une réglementation exhaustive. Demeurent réservées toutes les activités économiques qui sont expressément libérées de l'assujettissement à la présente loi.

3 Les exploitations agricoles et sylvicoles du secteur primaire tombent sous le coup de la présente loi. Le Gouvernement définit les limites de cet assujettissement, énumère les dispositions applicables et peut édicter des prescriptions spéciales. La législation en matière agricole demeure réservée.

Terminologie

Art. 3 Les termes de la présente loi désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Indication de la raison sociale

Art. 4 1 La raison sociale doit figurer de manière bien visible sur les locaux commerciaux servant à recevoir la clientèle et sur les offres écrites. Si l'entreprise n'est pas inscrite au registre du commerce, le nom et le prénom du négociant doivent être mentionnés.

2 Les mêmes indications doivent figurer sur les camions-magasins, échoppes, stands de foire, automates et autres commerces exploités en dehors de locaux industriels.

3 Demeurent réservées les prescriptions en matière d'enseignes et de réclames sur la voie publique ainsi que celles relatives à la signalisation routière.

 

TITRE DEUXIEME : Activités économiques soumises à autorisation et procédure d'autorisation

Principe

Art. 5 1 Une autorisation est nécessaire pour exercer les activités visées à l’article 2 lorsque, pour la protection

- de l'ordre public, de la sécurité, de la morale, de la tranquillité ou de l'hygiène publique,

- de la santé des personnes employées dans l'entreprise ou de la clientèle,

- de la propriété de tiers,

- du public contre les agissements déloyaux en affaires,

des aptitudes et des capacités particulières sont requises de l'exploitant, des installations spéciales sont nécessaires ou une activité économique ne peut être exploitée en certains endroits qu'avec le consentement des autorités. Les prescriptions spéciales des communes en matière d'emplacements autorisés demeurent réservées.

 

2 Pour les mêmes raisons, des exigences peuvent également être formulées quant aux aptitudes et aux capacités des employés d'une entreprise soumise à autorisation.

3 La loi énumère les diverses activités économiques soumises à autorisation.

Activités économiques soumises à autorisation

Art. 6 Sont soumises à une autorisation :

a) les activités soumises à autorisation au sens de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant3);

b) les activités soumises à la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation4);

c) les agences matrimoniales et mandataires au sens de l'article 406c du Code des obligations5);

d) les activités soumises à autorisation au sens de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions6).

Personnes morales

Art. 7 1 Pour les personnes morales, l'autorisation est délivrée au chef d'exploitation qui est directement responsable de l'observation des prescriptions de police du commerce.

2 Si l'autorisation ne dépend pas de conditions personnelles, elle est délivrée à la personne morale.

Procédure

Art. 8 La requête en obtention d'une autorisation doit être adressée à l'autorité communale du lieu où est sise l'exploitation, 60 jours avant le début de cette activité. Cette autorité procède aux constatations nécessaires et transmet la requête sans tarder, avec son préavis, au Service des arts et métiers et du travail.

Décision

Art. 9 1 Sous réserve de dispositions spéciales, le Service des arts et métiers et du travail octroie les autorisations au sens de la présente loi et en fixe les conditions.

2 Il est également l'autorité compétente au sens de l'article 13, alinéa 1, lettres a et b de l'ordonnance fédérale du 10 novembre 1999 sur l'activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant7).

3 La Police cantonale octroie les autorisations de pratiquer le commerce itinérant aux personnes domiciliées à l'étranger ainsi que les autorisations au sens de la loi fédérale sur les armes6).

4 Le Gouvernement peut déléguer, par voie d'ordonnance, à une autre autorité la compétence d'octroyer des autorisations au sens du présent article.

Constructions

Art. 10 1 Les prescriptions en matière d'octroi de permis de construire sont réservées lorsqu'une autorisation est exigée pour l'aménagement, la modification ou l'utilisation d'une construction relative à une activité soumise à autorisation en vertu de la présente loi.

2 Dans le cadre de la procédure coordonnée en matière d’octroi du permis de construire conformément à la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire8), le Service des arts et métiers et du travail formule ses remarques en matière de protection des travailleurs; il délivre les autorisations spéciales.

3 L’autorisation au sens de la présente loi fait partie intégrante de la procédure coordonnée au sens de la législation en matière de constructions et d'aménagement du territoire.

Teneur de l'autorisation

Art. 11 1 L'autorisation est établie au nom du requérant; elle est incessible. Elle désigne l'activité économique autorisée, ainsi que l'emplacement et le genre des installations prescrites.

2 L'autorisation est délivrée pour une durée indéterminée, à moins que la loi ou une ordonnance n'en disposent autrement.

3 L'autorisation peut soumettre l'exercice d'une activité à certaines conditions et charges. Celles-ci ne portent que sur les exigences mentionnées à l’article 5.

4 Le Gouvernement édicte les autres prescriptions relatives au contenu des autorisations.

Révocation et modification

Art. 12 1 L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut la révoquer lorsqu'il s'avère après coup que les conditions d'octroi n'étaient pas réunies.

2 Elle peut la modifier aux conditions de l'article 90 du Code de procédure administrative9).

Expiration

Art. 13 L'autorisation expire par la cessation de l'activité autorisée ou son aliénation, à l'échéance du délai éventuel d'autorisation ou à la mort du détenteur. S'il s'agit de personnes morales, elle arrive à expiration lors de leur dissolution ou de leur fusion.

Retrait

Art. 14 L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation la retire lorsque le détenteur a contrevenu gravement ou malgré des avertissements aux prescriptions de police industrielle. La loi, un décret ou une ordonnance peut prévoir d'autres motifs de retrait pour certaines activités économiques.

 

TITRE TROISIEME : Ouverture des magasins et vente en soirée

Ouverture des magasins

Art. 15 1 Les jours et les heures d’ouverture admis des magasins du commerce de détail, des kiosques, des dépôts de marchandises et des stations-service sont les suivants sur le territoire du Canton :

a) pour les magasins et les dépôts de marchandises :

- de 06h00 à 18h30 du lundi au vendredi;

- de 06h00 à 17h00 le samedi;

- le dimanche, les jours fériés officiels ainsi que le 26 décembre, seuls peuvent ouvrir :

- de 06h00 à 19h00, les magasins et les dépôts de marchandises qui emploient exclusivement du personnel familial (art. 4 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail)10));

- de 06h00 à 19h00, les magasins de fleurs, boulangeries, pâtisseries et confiseries;

- les pharmacies qui assurent la permanence du service d'urgence, pendant la durée de ce service;

- une vente en soirée le jeudi ou le vendredi, au choix de la commune, jusqu’à 21h00;

- pour la période du 14 au 23 décembre, cinq ouvertures nocturnes jusqu'à 21 heures au plus, au choix de la commune.

a) pour les stations-service répondant aux critères mentionnés à l’article 26, alinéa 4, de l’ordonnance fédérale du 2 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2)11) et dont la surface de vente n’excède pas 120 m2, ainsi que pour les kiosques :

- de 06h00 à 22h00 tous les jours.

 

2 Les 24 et 31 décembre sont assimilés à des samedis.

3 Les prescriptions fédérales régissant notamment la durée du travail et du repos demeurent réservées.

 

TITRE QUATRIEME : Expositions

Principes

Art. 16 1 Une exposition, un comptoir ou un salon commercial consistent, sous réserve de l'alinéa 3, en la réunion de plusieurs commerçants en un lieu précis et pour une durée limitée.

 

2 L'organisation d'expositions, de comptoirs et de salons dans un but commercial est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable délivrée par l'autorité communale compétente du lieu de la manifestation.

3 A des fins d'exposition, tout commerce peut ouvrir ses portes un week-end par année sur la base d'une décision rendue par l'autorité communale compétente. Celle-ci fixe l'horaire de l'exposition.

Demande

Art. 17 1 La demande d'autorisation est présentée à l'autorité communale compétente 30 jours au moins avant le début de la manifestation.

2 L'autorité communale peut percevoir un émolument lorsqu'elle rend une décision accordant ou refusant l'autorisation.

Exceptions

Art. 18 Aucune autorisation n'est nécessaire lorsque les manifestations citées à l'article 16 sont organisées par des associations économiques qui sont constituées depuis au moins deux ans ou par des corporations de droit public. Elles doivent cependant faire l'objet d'une annonce préalable auprès de l'autorité communale concernée.

Annonce publique

Art. 19 L'annonce publique des manifestations doit mentionner le nom de l'organisateur, ainsi que les marchandises exposées ou les prestations de services offertes.

Heures d'ouverture

Art. 20 La prise de commandes, la vente de marchandises et les prestations de services sont autorisées jusqu'à 23h00.

Durée

Art. 21 La durée de telles manifestations ne peut excéder 30 jours.

Marchandises autorisées

Art. 22 Seules les marchandises autorisées au sens de la loi fédérale sur le commerce itinérant3) peuvent faire l’objet de prise de commandes ou de vente.

Réserve

Art. 23 1 Les prescriptions fédérales concernant le commerce itinérant et la durée du travail et du repos sont réservées.

2 Les prescriptions cantonales sur les jours fériés et le repos dominical le sont également.

 

3 Les installations et les locaux doivent être conformes aux prescriptions de police des constructions, du feu et des denrées alimentaires, ainsi qu'aux normes d'hygiène.

Surveillance

Art. 24 La police locale exerce la surveillance des expositions, des comptoirs et des salons commerciaux.

 

TITRE CINQUIEME : Foires, brocantes et marchés

Autorité compétente

Art. 25 1 L'autorité communale compétente autorise l'organisation de foires, brocantes et marchés annuels, mensuels, hebdomadaires ou occasionnels (marché artisanal, marché de Noël, marché aux puces, etc.) et en exerce la surveillance.

2 S'agissant des foires, brocantes et marchés occasionnels, aucune publication au Journal officiel n'est nécessaire.

3 S'agissant des foires, brocantes et marchés à caractère répétitif (annuels, mensuels, hebdomadaires), la commune publie la requête une seule fois dans le Journal officiel en fixant un délai convenable d'opposition.

Dispositions réservées

Art. 26 Les articles 17, 18, 19, 23 et 24 sont applicables par analogie.

Règlement

Art. 27 1 Si elle autorise l'organisation de foires, brocantes ou marchés, la commune édicte un règlement concernant les places de marché, l'exercice de la police des marchés et les organes qui en sont chargés.

 

2 Il n'est perçu d'autres émoluments que ceux prélevés pour l'usage du domaine public, sous réserve d'intervention de la police sanitaire, de la police routière ou de celle du feu.

3 La vente de marchandises sur un fonds privé ne peut être limitée que pour des raisons de police sanitaire, de police du feu, de circulation et de voisinage; elle n'est pas soumise à émoluments.

Marchandises restreintes ou exclues

Art. 28 1 Les restrictions et les exclusions de marchandises au sens de la loi fédérale sur le commerce itinérant sont applicables par analogie aux marchandises offertes sur les foires, marchés et brocantes.

 

2 La vente de viande et de champignons est soumise aux prescriptions spéciales de la police sanitaire; celle du gibier, de la volaille et du poisson est réglée par les prescriptions sur la chasse et la pêche.

 

TITRE SIXIEME : Paris et jeux

Appareils de jeu

Art. 29 Sont interdits les automates et tous autres appareils grâce auxquels, moyennant une mise de fonds, un gain d'argent peut être envisagé, ainsi que les appareils qui donnent lieu à des tromperies. Sont aussi interdits les automates dont les prestations en marchandises ou en services sont soumises totalement ou partiellement au hasard.

Paris et jeux

Art. 30 1 Pour l'organisation et le courtage de paris au totalisateur, à l'occasion de courses de chevaux, régates, rencontres de football et autres manifestations sportives, il est nécessaire de requérir une autorisation. Celle-ci n'est valable que pour une seule manifestation.

2 Le Gouvernement édicte les prescriptions relatives aux conditions à remplir pour l'obtention de l'autorisation.

3 Le montant de l'émolument dû pour une autorisation est fixé dans un décret du Parlement12) et revient par moitié à l'Etat et par moitié à la commune sur le territoire de laquelle se déroule la manifestation.

4 L'exploitation d'entreprises de jeux de hasard est interdite. Les prescriptions fédérales et cantonales demeurent réservées pour l'exploitation de jeux dans les casinos.

 

TITRE SEPTIEME : Autorité de surveillance

Autorité de surveillance

Art. 31 Le Service des arts et métiers et du travail surveille l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, pour autant que la surveillance ne soit pas exercée par une autre autorité.

Surveillance

Art. 32 1 Lorsque certaines installations ou conditions personnelles sont prescrites pour l'exercice d’une activité économique, l'autorité de surveillance peut, en tout temps, vérifier leur existence et leur état. Lorsqu'une condition personnelle fait défaut ou qu'il est constaté un état défectueux, elle fixe un délai pour y remédier et rend l'intéressé attentif à la possibilité d'une intervention de l'autorité, à ses frais, ou à un retrait de l'autorisation. En cas d'inobservation du délai précité, elle prend les mesures qui s'imposent aux frais de l'intéressé ou lui retire l'autorisation. Les prescriptions en matière d'octroi des permis de construire sont applicables par analogie.

 

2 L'autorité de surveillance peut exiger la production des livres dans les cas où la tenue de ceux-ci est prescrite en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, ainsi que du droit fédéral. S'il s'avère qu'ils sont tenus d'une manière insuffisante, elle donne les instructions nécessaires.

3 Si l'exercice d'une activité économique soumise à autorisation implique la menace d'intérêts protégés par l’article 5, alinéa 1, ou si l'exploitant commet de graves infractions aux prescriptions de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer la suspension provisoire et avec effet immédiat de l'activité économique et prendre les mesures qui s'imposent en vue de rétablir une situation conforme à la loi.

4 L'autorité de surveillance peut assortir ses décisions de la menace de peine prévue à l'article 292 du Code pénal suisse13).

Secret de fonction

Art. 33 Les membres d'autorités, les fonctionnaires et les employés de l'Etat et des communes ainsi que les personnes chargées d'une expertise officielle sont tenus d'observer un secret rigoureux sur les constatations faites, dans l'exercice de leur activité officielle, sur la situation des affaires de divers exploitants, y compris après la fin de leurs fonctions ou de leurs rapports de service.

Emoluments

Art. 34 1 Le Parlement fixe, par voie de décret, un tarif-cadre concernant les décisions rendues par le Service des arts et métiers et du travail et le contrôle des activités soumises à la présente loi.

2 L'autorité chargée de l'octroi des autorisations fixe le montant de l'émolument dû dans chaque cas individuel.

Paiement

Art. 35 L'activité soumise à autorisation ne peut être exercée avant le paiement de l'émolument dû pour l'octroi de l’autorisation, à moins que l'autorité compétente n'accorde un délai de paiement.

Montant éludé

Art. 36 En cas d’indications inexactes ou incomplètes du détenteur de l’autorisation, un éventuel montant d'émolument éludé est dû.

Procédure

Art. 37 1 Les dispositions du Code de procédure administrative9) s'appliquent aux oppositions et aux recours formés contre les décisions rendues à teneur de la présente loi ou de ses ordonnances d'exécution.

2 Lorsque ces décisions sont rendues dans le cadre d'une procédure d'octroi du permis de construire, elles peuvent faire l'objet d'une opposition et d'un recours conformément à la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire8).

Litiges en matière de concurrence déloyale

Art. 38 1 Les litiges en matière de concurrence déloyale sont soumis à la procédure sommaire au sens des articles 306 et suivants du Code de procédure civile14), jusqu'à concurrence d'une valeur litigieuse fixée par le Conseil fédéral.

2 La procédure sommaire s’applique également aux procédures sans valeur litigieuse.

 

TITRE HUITIEME : Infractions pénales

Fausses indications

Art. 39 Celui qui, pour obtenir une autorisation, fournit sciemment des renseignements inexacts sur des faits importants sera puni d'une amende.

Exercice illicite d'une activité économique

Art. 40 Celui qui exerce une activité économique soumise à autorisation sans celle-ci ou en vertu d'une autorisation obtenue au moyen de fausses indications sera puni d'une peine pécuniaire jusqu'à 50 000 francs.

Disposition pénale subsidiaire

Art. 41 Sous réserve du droit fédéral, celui qui enfreint les dispositions de la présente loi sera puni d'une peine pécuniaire.

Soustraction

Art. 42 Si l'infraction à la présente loi ou à ses ordonnances d'exécution est liée à la soustraction d'un émolument, l'auteur de l'infraction sera, en sus de la peine, condamné par le juge à payer les montants éludés.

Droit fédéral

Art. 43 Le droit fédéral est réservé.

 

TITRE NEUVIEME : Dispositions transitoires et finales

Droit transitoire

Art. 44 1 Les autorisations délivrées en vertu d'actes législatifs abrogés par la présente loi demeurent en vigueur pour la durée de validité prévue dans l'autorisation. La présente loi est applicable pour la révocation et le retrait de telles autorisations.

2 Le droit communal ne peut déroger aux heures d'ouverture des magasins au sens de la présente loi.

Ordonnance d'exécution

Art. 45 Le Gouvernement édicte les ordonnances nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Abrogation

Art. 46 La loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, l’artisanat et l’industrie est abrogée.

Référendum

Art. 47 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée en vigueur

Art. 48 Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur15) de la présente loi.

 

Delémont, le 26 septembre 2007

 
        AU NOM DU PARLEMENT DE LA
        REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

        La présidente : Nathalie Barthoulot
        Le secrétaire : Jean-Claude Montavon