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922.11

 

Loi
sur la chasse et la protection de la faune sauvage
(Loi sur la chasse)

 

du 11 décembre 2002

 

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

 

vu la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi fédérale sur la chasse) (LChP)1),

vu l'ordonnance fédérale du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (ordonnance fédérale sur la chasse) (OChP)2),

vu l'article 45, alinéas 3 et 4, de la Constitution cantonale3),

 

arrête :

 

CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

But

Article premier 1 La présente loi tend à la réalisation des objectifs définis par la loi fédérale sur la chasse, notamment :

a) conserver la diversité des espèces;

b) conserver et si possible recréer les habitats et les biotopes favorables à la faune sauvage;

c) définir les principes de gestion des espèces pouvant être chassées (dénommées ci-après : "le gibier");

d) arrêter les principes relatifs à la prévention et la réparation des dommages causés par la faune sauvage;

e) régler l'exercice et la surveillance de la chasse;

f) favoriser la formation et le perfectionnement des chasseurs, des gardes et des gardes auxiliaires;

g) promouvoir l'information et la recherche sur la faune sauvage et la gestion du gibier.

2 En vue de réaliser ces objectifs, les autorités collaborent avec la Fédération cantonale jurassienne des chasseurs, ainsi qu'avec les milieux forestiers, agricoles et de la protection du patrimoine naturel.

 

3 La présente loi fixe les compétences des autorités et les procédures applicables.

Terminologie

Art. 2 Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Champ d'application

Art. 3 La présente loi s'applique aux oiseaux et mammifères vivant à l'état sauvage (faune sauvage) visés par la loi fédérale sur la chasse1).

Compétences du Gouvernement

Art. 4 Le Gouvernement est notamment compétent pour :

a) fixer les périodes et les jours de chasse et réduire la liste des espèces pouvant être chassées (art. 5, al. 4 et 5, LChP);

b) délimiter les refuges (art. 11, al. 2 et 4, LChP);

c) autoriser le lâcher d'animaux (art. 8, al. 3 et 4, OChP).

Compétences du Département

Art. 5 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci-après : "Département") exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées expressément à une autre autorité.

Compétences de l'Office des eaux et de la protection de la nature

Art. 6 1 L'Office des eaux et de la protection de la nature exerce les compétences suivantes réglées par :

a) la loi fédérale sur la chasse1) :

    - établissement des statistiques (art. 3, al. 3);

    - lâcher de gibier (art. 6, al. 1);

    - tir d'animaux protégés (art. 7, al. 2);

    - tir d'animaux blessés et malades (art. 8);

    - détention d'animaux protégés (art. 10, al. 1);

    - prévention des dommages causés par la faune sauvage (art. 12, al. 2, 3 et 4);

    - estimation et indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage (art. 13, al. 1 et 2);

    - formation et perfectionnement des gardes, des gardes auxiliaires et des chasseurs (art. 14, al. 2);

    - communication des prescriptions cantonales à l'Office fédéral (art. 25, al. 3);

b) l'ordonnance fédérale sur la chasse2) :

    - utilisation de moyens et d'engins de chasse prohibés (art. 3);

    - naturalisation d'animaux protégés (art. 5);

    - régulation d'animaux retournés à l'état sauvage (art. 8, al. 2);

- mesures individuelles de protection (art. 9, al. 2);

 

    - marquage d'animaux (art. 13, al. 1);

    - communication de statistiques de la chasse et de la naturalisation d'animaux protégés (art. 16, al. 1).

2 En outre, pour les tirs complémentaires, les articles 48 et 64, alinéa 1, de la présente loi demeurent réservés.

Délégation de tâches

Art. 7 1 Le Gouvernement peut déléguer à la Fédération cantonale jurassienne des chasseurs ou à d'autres organisations tout ou partie des tâches suivantes :

a) la surveillance de la chasse et de la faune sauvage;

b) la formation initiale et continue des chasseurs;

c) la protection du gibier et des biotopes;

d) l'information;

e) la prévention et la réparation des dommages causés par la faune sauvage.

2 Pour l'accomplissement de ces tâches, l'Etat verse des indemnités aux organisations concernées.

Commission de la faune

Art. 8 1 Le Gouvernement désigne une commission de la faune, présidée par le chef du Département.

2 Elle est désignée pour quatre ans et composée de huit représentants de la chasse, de l'économie forestière, de l'agriculture et de la protection de la nature, chasseurs et non-chasseurs y figurant à parité.

3 Le Gouvernement fixe par voie d'ordonnance l'organisation et le cahier des charges de la commission.

4 La commission est consultée sur les mesures à prendre pour assurer l'application de la loi.

 

CHAPITRE II : Réglementation de la chasse

 

SECTION 1 : Généralités

Exercice de la chasse

Art. 9 1 Sur tout le territoire du Canton, l'exercice de la chasse n'est possible qu'aux conditions et dans les formes prévues par la présente loi.

2 Il ne peut être affermé.

 

3 Par exercice de la chasse, il faut comprendre toute action visant à rechercher, lever, poursuivre, saisir, s'approprier ou tuer un animal appartenant à des espèces protégées ou pouvant être chassées.

Régime de chasse

Art. 10 1 Le régime de chasse sur le territoire du Canton est celui de la chasse à permis.

 

2 Dans des cas particuliers, des autorisations spéciales peuvent être délivrées.

Appropriation du gibier

Art. 11 1 Le gibier et les animaux sauvages sont des choses sans maître.

2 Le chasseur devient propriétaire du gibier qu'il abat dans le respect des prescriptions légales.

3 Celui qui, en dehors d'un acte de chasse autorisé, blesse ou tue un animal sauvage ou découvre tout ou partie de celui-ci a l'obligation de l'annoncer à un garde, à un garde auxiliaire ou au poste de police le plus proche.

4 Tout animal sauvage abattu illégalement, blessé, visiblement malade ou trouvé sans vie devient propriété de l'Etat. Il en va de même lors de la découverte d'une partie d'animal.

5 L'Etat a le devoir de soigner les animaux blessés dont la liste figure dans l'ordonnance d'application de la présente loi; il peut décider de les euthanasier.

 

SECTION 2 : Permis de chasse

Formation des candidats chasseurs

Art. 12 1 La formation des candidats chasseurs se déroule sur trois années au maximum; elle comprend une activité de protection de la nature et de la faune, ainsi qu'une instruction théorique et pratique.

2 Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance les modalités de la formation.

Certificat d'aptitude à la chasse
1. Examens

Art. 13 1 Le certificat d'aptitude à la chasse est délivré aux personnes qui ont passé avec succès les examens jurassiens.

 

2 Les examens portent sur la connaissance :

- de la nature et de la faune sauvage;

- des principes de gestion du gibier et de ses habitats;

- de la législation en matière de chasse, de faune et de protection de la nature;

- des chiens de chasse;

- de la pratique de la chasse;

- du maniement des armes et de la sécurité;

- de l'estimation de distances et des aptitudes au tir.

2. Admission aux examens

Art. 14 Sont admises aux examens les personnes :

- qui ont dix-huit ans révolus lors de la première session d'examens;

- qui remplissent les conditions posées dans l'ordonnance relative à la formation et aux examens des candidats chasseurs;

- qui ne se trouvent pas dans une situation de refus ou de retrait du permis de chasse au sens des articles 19 et 20 de la présente loi.

3. Modalités des examens

Art. 15 Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance les modalités et l'organisation des examens.

4. Equivalence

Art. 16 1 Le titulaire d'un certificat d'aptitude à la chasse d'un autre canton peut, sous réserve de réciprocité et de formation équivalente, être dispensé de suivre la formation et de passer les épreuves d'examens.

2 Au besoin, un examen complémentaire peut être exigé selon les modalités fixées par le Département.

3 Le Département statue sur les cas de dispense.

5. Retrait du certificat d'aptitude à la chasse

Art. 17 1 Le certificat d'aptitude à la chasse est retiré à son titulaire lorsqu'aucun permis ne lui a été délivré durant dix années consécutives ou qu'il s'est vu refuser ou retirer son permis pour une durée de cinq années consécutives.

2 Les années d'activités déployées officiellement par les gardes et les gardes auxiliaires sont assimilées à la délivrance d'un permis pour ces années.

Délivrance du permis de chasse : conditions

Art. 18 Le permis de chasse est délivré à la personne qui justifie :

a) être détentrice du certificat d'aptitude;

b) avoir atteint l'âge de vingt ans révolus;

 
 

c) être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile en matière de chasse, à concurrence du montant minimal de la couverture fixée par le Conseil fédéral;

d) s'être acquittée du prix du permis;

e) de l'accomplissement d'un travail d'une journée dans le domaine du patrimoine naturel;

f) avoir subi avec succès la dernière épreuve périodique de tir.

Refus du permis

Art. 19 Le permis de chasse est refusé, nonobstant la réalisation des conditions posées à l'article 18, lorsque :

a) la personne qui en fait la demande est frappée d'une interdiction de chasser en vertu d'une décision prise par une autorité judiciaire ou administrative suisse ou étrangère;

 

b) la personne pourrait, pour des raisons médicales, constituer une menace pour des tiers.

2 En cas de doute, l'Office des eaux et de la protection de la nature est habilité à prendre les renseignements nécessaires et peut exiger un certificat médical.

Retrait du permis

Art. 20 Le permis de chasse est retiré lorsque la personne qui l'a obtenu cesse de remplir les conditions légales pour sa délivrance.

2 Dès l'entrée en force de la décision de retrait du permis de chasse, le titulaire est tenu de le restituer immédiatement à l'Office des eaux et de la protection de la nature.

Interdiction de chasser

Art. 21 1 Une interdiction de chasser est prononcée à l'encontre de la personne qui a été condamnée pour infraction intentionnelle ou pour trois infractions par négligence à la législation sur la chasse durant les cinq années précédant la demande. Le retrait judiciaire de l'autorisation de chasser demeure réservé.

2 La durée de l'interdiction de chasser est de cinq ans au maximum.

Saisie et retrait provisoires du permis

Art. 22 1 Les gardes et les gardes auxiliaires peuvent saisir immédiatement et provisoirement le permis lors de flagrants délits dans les cas mentionnés à l'article 20, alinéa 1, de la loi fédérale sur la chasse1).

 

2 L'Office des eaux et de la protection de la nature se prononce dans les 10 jours sur un éventuel retrait provisoire du permis jusqu'à la clôture de la procédure pénale.

Compétence

Art. 23 Les décisions relatives à la délivrance, au refus, au retrait ou au retrait provisoire du permis de chasse, au retrait du certificat d'aptitude, de même que celles portant interdiction de chasser, sont prises par l'Office des eaux et de la protection de la nature.

Voies de droit

Art. 24 1 Les décisions de l'Office des eaux et de la protection de la nature sont sujettes à opposition, puis à recours à la Cour administrative, conformément au Code de procédure administrative4).

2 L'opposition et le recours n'ont pas d'effet suspensif.

Retrait judiciaire de l'autorisation de chasser

Art. 25 Le retrait de l'autorisation de chasser en application de l'article 20 de la loi fédérale sur la chasse1) est prononcé par le juge pénal, conformément à cette disposition.

Permis temporaire de chasser

Art. 26 Conformément à l'article 4, alinéa 3, de la loi fédérale sur la chasse1) et sous réserve de réciprocité, l'Office des eaux et de la protection de la nature peut délivrer un permis temporaire de chasser à des hôtes de chasseurs ou à des candidats chasseurs qui remplissent les conditions suivantes :

a) être au bénéfice d'un certificat d'aptitude d'un autre canton ou d'un autre Etat ou, pour les candidats chasseurs, être inscrits auprès de l'Office des eaux et de la protection de la nature;

b) attester que les conditions posées à l'article 18, lettres b à d, sont remplies et ne pas être sous le coup des dispositions de l'article 19.

Autorisations spéciales

Art. 27 L'Office des eaux et de la protection de la nature peut délivrer des autorisations spéciales dans les cas suivants :

a) tirs sanitaires;

b) régulation des prédateurs;

c) exercice de la fauconnerie ou de l'autourserie;

d) piégeage;

e) entraînement de chiens de chasse hors des périodes de chasse.

Validité du permis

Art. 28 1 Le permis est personnel et intransmissible.

 

2 Il est valable sur tout le territoire de la République et Canton du Jura.

 

3 Il est valable durant la période de chasse pour laquelle il a été délivré, sous réserve des restrictions prévues par la législation fédérale ainsi que par la présente loi et ses dispositions d'exécution.

Types de permis

Art. 29 Le Gouvernement détermine les types de permis de chasse en fonction des droits concédés.

Prix du permis
1. Fixation

Art. 30 1 Le Gouvernement fixe le prix du permis de chasse.

2 Le prix du permis se compose d'un émolument de base et d'émoluments complémentaires.

3 L'émolument de base est fixé en tenant compte :

a) du type de permis;

b) des charges afférentes à la gestion de la chasse (surveillance, repeuplement, etc.);

c) de tout ou partie des indemnités versées aux organisations auxquelles des tâches ont été déléguées (art. 7);

d) du coût effectif des fournitures délivrées avec le permis.

 

4 L'émolument de base peut être majoré de 200 % au maximum pour les personnes domiciliées hors du Canton.

5 Les émoluments complémentaires sont fixés en fonction des besoins des fonds (art. 67 et 70).

2. Fournitures

Art. 31 Le Gouvernement prescrit la nature des fournitures délivrées avec le permis.

3. Gratuité du permis

Art. 32 Tout chasseur qui a obtenu 49 permis de chasse dans le Canton reçoit gratuitement son 50ème permis ou un permis spécial.

4. Rembourse-
ment du prix du permis

Art. 33 1 L'Office des eaux et de la protection de la nature rembourse, sur demande écrite et après déduction des frais administratifs, les émoluments versés pour l'obtention du permis lorsque :

a) le titulaire est empêché de chasser en raison de maladie, d'accident, de décès ou de tout autre motif important;

b) le permis a été refusé avant l'ouverture de la chasse;

c) la chasse a dû être interdite par les autorités.

 

2 Il n'y a pas de droit au remboursement lorsque la chasse a pu être partiellement exercée.

 

SECTION 3 : Exercice de la chasse

Chasse sur les terrains d'autrui

Art. 34 Le permis de chasse donne à son titulaire le droit de pénétrer sur les terrains d'autrui pour y exercer la chasse, à condition de ne pas porter atteinte aux personnes ou aux biens.

Lieux de chasse

Art. 35 1 La chasse est interdite :

a) dans les refuges de chasse et autres lieux fixés par le Gouvernement, sauf dérogations arrêtées par ce dernier;

b) dans un rayon de 200 mètres autour des habitations occupées en permanence et des refuges forestiers;

c) dans les cimetières, les parcs d'agréments et les jardins.

2 Demeurent réservées, dans des cas particuliers, les autorisations spéciales délivrées par l'Office des eaux et de la protection de la nature.

Temps de chasse

Art. 36 La chasse est interdite :

a) en dehors des jours de chasse et des périodes fixées par le Gouvernement;

b) le dimanche et les jours fériés officiels.

Exceptions

Art. 37 1 Indépendamment des restrictions de temps et de lieu, la recherche d'un animal blessé est obligatoire et le tir autorisé, à condition qu'un garde ou un garde auxiliaire en soit informé préalablement.

2 Le chasseur peut prendre possession en tout lieu du gibier qu'il a abattu dans le respect des prescriptions légales.

Légitimation

Art. 38 1 Le chasseur est tenu de se légitimer sur requête d'un garde ou d'un garde auxiliaire.

2 Le Gouvernement détermine les documents que le chasseur est tenu de présenter.

Chasse en groupe

Art. 39 Le Gouvernement fixe le nombre maximum des participants admis aux chasses en groupe.

Aide à la chasse et restriction d'accompagne-
ment

Art. 40 Toute aide à la chasse est interdite aux personnes non titulaires d'un permis de chasse, sous réserve d'une autorisation de l'Office des eaux et de la protection de la nature dans le cadre de la formation des candidats chasseurs. Le Gouvernement définit les actes qui constituent une aide à la chasse.

Moyens de locomotion

Art. 41 1 Il est interdit d'utiliser un quelconque moyen de locomotion pour poursuivre le gibier.

2 Il est également interdit de tirer à partir d'un moyen de locomotion.

3 Le Gouvernement fixe les conditions d'utilisation des routes et chemins, ainsi que des véhicules et autres moyens de locomotion. Demeurent réservées les prescriptions spéciales de la législation forestière.

Moyens et engins de chasse

Art. 42 1 Le Gouvernement désigne les types d'armes et leurs calibres, les types de munitions, d'engins de piégeage et d'accessoires autorisés, ainsi que leurs mode et conditions d'utilisation.

 

2 L'utilisation des moyens et engins mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance fédérale sur la chasse2), ainsi que le téléphone mobile, sont interdits pour l'exercice de la chasse. Le Gouvernement peut interdire l'utilisation d'autres méthodes et engins de chasse.

Transport et vente

Art. 43 Le Gouvernement réglemente le transport des armes et de la munition ainsi que le transport et la vente du gibier.

Prévention des accidents

Art. 44 1 Avant de tirer, le chasseur doit identifier avec précision l'animal visé et s'assurer que le tir ne risque pas de mettre en danger autrui ou de causer des dommages à la propriété.

2 En dehors de l'action de chasse, toute arme doit être déchargée. Il en va de même lors du transport d'une arme dans un véhicule.

Tir du gibier

Art. 45 Le Département fixe les conditions dans lesquelles le gibier doit être tiré.

Chiens

Art. 46 Le Département édicte les prescriptions concernant l'utilisation des chiens de chasse et fixe les conditions auxquelles les chiens de chasse et de compagnie peuvent être lâchés.

Contrôle du gibier tiré et statistiques

Art. 47 1 Le Département fixe les modalités de contrôle du gibier tiré.

2 Tout chasseur est tenu de remplir avec exactitude les différents documents utilisés à des fins de contrôle sur le terrain ou de statistiques.

3 Il doit les restituer à l'Office des eaux et de la protection de la nature.

 

CHAPITRE III : Gestion du gibier

Principes

Art. 48 L'Etat gère le gibier afin d'exercer sur chaque espèce une pression de chasse optimale compte tenu des buts définis à l'article premier, notamment :

a) de l'équilibre des espèces, de la densité des populations, des sexes et des âges;

b) de la capacité d'accueil du milieu;

c) des conditions locales;

d) de l'ampleur des dégâts causés aux cultures et aux forêts.

Compétences du Gouvernement

Art. 49 Le Gouvernement fixe les périodes, les jours et les heures de chasse. Il contingente le nombre d'animaux qu'il est permis de tirer.

 

CHAPITRE IV : Surveillance de la chasse et de la faune sauvage

Surveillance : compétence

Art. 50 1 La surveillance de la chasse et de la faune sauvage est exercée par :

a) les gardes;

b) les gardes auxiliaires.

2 La formation, l'assermentation, le perfectionnement des gardes et des gardes auxiliaires, de même que l'engagement de ces derniers et l'organisation de la surveillance, sont réglés par le Département.

3 Les gardes auxiliaires travaillent à titre bénévole. Une indemnité leur est versée pour l'exécution de tâches spéciales ou pour couvrir leurs frais.

4 Les agents de la gendarmerie cantonale et des polices municipales, ainsi que les gardes forestiers sont tenus sont tenus de prêter leur concours et de signaler toute infraction; ils sont informés et formés à cet effet. La participation des gardes-frontières à la surveillance est régie par la législation fédérale.

Exercice de la surveillance

Art. 51 Les gardes et les gardes auxiliaires ont pour mission de veiller à l'application de la présente loi, notamment :

a) prévenir, rechercher et dénoncer les infractions en matière de chasse, de protection de la faune sauvage et du patrimoine naturel;

b) prendre, en accord avec l'Office des eaux et de la protection de la nature, toutes mesures utiles à la sauvegarde et à la régulation des espèces, ainsi qu'à la prévention des dommages causés aux cultures, aux forêts, aux prairies et aux pâturages;

c) observer les espèces et récolter des informations sur la faune sauvage et les biotopes;

d) collaborer à la sauvegarde, au maintien et à l'entretien du patrimoine naturel.

Poursuite des infractions

Art. 52 1 Les gardes et les gardes auxiliaires ont qualité d'agents de la police judiciaire lorsqu'ils agissent dans le cadre de la législation sur la chasse.

2 Pour la poursuite des infractions, ils appliquent les dispositions du Code de procédure pénale5) concernant la police judiciaire et l'instruction des dossiers. Ils prennent toutes les mesures utiles pour établir les faits, identifier les délinquants et prévenir de nouvelles infractions.

3 Pour les besoins de leur mission, ils ont aussi accès aux terrains privés.

 

4 En outre, ils peuvent :

a) exiger que le permis, les autres documents ou tout autre matériel de chasse leur soient présentés;

b) examiner le contenu des sacs ou de tout autre équipement permettant de contenir du gibier ou de servir au transport d'armes et de munition;

c) intercepter et fouiller les véhicules;

d) en cas de flagrant délit, saisir le produit de l'infraction, les armes, véhicules et autres moyens de preuve, à charge pour eux d'en informer immédiatement l'autorité judiciaire.

Légitimation

Art. 53 Les gardes et les gardes auxiliaires doivent justifier leur qualité s'ils en sont requis. A cet effet, le Gouvernement leur remet une carte de légitimation.

Uniforme, signe distinctif

Art. 54 Les gardes portent l'uniforme et les gardes auxiliaires un signe distinctif.

Règlement de service

Art. 55 Le Département fixe, dans un règlement de service, les droits et obligations des gardes et des gardes auxiliaires.

Secret de fonction

Art. 56 1 Les gardes et les gardes auxiliaires sont tenus de garder le secret sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur fonction.

2 Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions.

3 Les intéressés peuvent toutefois être déliés du secret de fonction par le Gouvernement.

Responsabilité

Art. 57 La responsabilité civile des gardes et des gardes auxiliaires est régie par les dispositions de la loi sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura6).

Assistance judiciaire

Art. 58 Lorsqu'un garde ou un garde auxiliaire est impliqué dans une procédure pénale en raison d'un acte survenu dans l'exercice de ses fonctions, l'Etat lui garantit, en principe, l'assistance d'un avocat.

 

CHAPITRE V : Protection de la faune sauvage

 

SECTION 1 : Protection des espèces

Sauvegarde et équilibre des espèces

Art. 59 La sauvegarde et l'équilibre des espèces sont assurés :

a) par la protection des espèces rares et des biotopes qui leur sont favorables;

b) par le maintien de prédateurs en proportion convenable;

c) par un plan de tir établi en fonction de la capacité des espaces vitaux et exécuté au moyen d'une chasse appropriée.

Diversité des espèces

Art. 60 1 L'Etat prend les mesures nécessaires au développement harmonieux des diverses espèces, en tenant compte des conditions locales; il peut en particulier :

a) lutter contre les maladies de la faune sauvage;

b) aménager des biotopes favorables;

c) délimiter des refuges.

 

2 Lorsque les conditions naturelles n'assurent pas la conservation d'une espèce, le Département encourage, en collaboration avec les organisations concernées, les mesures destinées à la reconstitution de biotopes et, si nécessaire, à la reconstitution d'une population animale.

Détention et élevage d'animaux sauvages

Art. 61 1 La détention et l'élevage d'animaux sauvages sont soumis à autorisation de l'Office des eaux et de la protection de la nature. La législation fédérale sur la protection des animaux demeure réservée.

2 Aux conditions prévues par le droit fédéral pour la détention d'animaux protégés et dans la mesure où il n'en résulte pas une réduction des espaces vitaux pour le gibier et les animaux protégés, l'Office des eaux et de la protection de la nature peut autoriser, après consultation du Service vétérinaire, la détention et l'élevage d'animaux sauvages lorsque :

a) ils sont destinés au repeuplement dans le Canton;

b) ils sont destinés à promouvoir des recherches à but cynégétique;

c) ils sont détenus à des fins touristiques;

d) il s'agit d'animaux nés en captivité;

e) ils sont destinés à la commercialisation alimentaire.

3 L'Office des eaux et de la protection de la nature est compétent pour délivrer l'autorisation de soigner des animaux protégés prévue par le droit fédéral.

Mesures de protection
contre les dérangements

Art. 62 1 L'Etat prend les mesures suffisantes de protection contre les dérangements de la faune sauvage. Il le fait en collaboration avec les responsables des perturbations et d'autres tiers concernés.

2 Les gardes, les gardes auxiliaires et les agents de la gendarmerie cantonale ou des polices municipales peuvent abattre un chien errant à la recherche ou à la poursuite du gibier s'il n'est pas possible de le capturer.

 

SECTION 2 : Biotopes

Biotopes

Art. 63 1 L'Etat prend des mesures pour le maintien de biotopes existants; il encourage la reconstitution ou la création de biotopes favorables aux diverses espèces concernées par la présente loi; à cet effet, il peut acquérir ou louer des biens-fonds.

 

2 Il s'assure que des mesures idoines soient prises dans le but de maintenir ou de créer des biotopes, en particulier dans le cadre de projets publics et d'améliorations foncières.

 

3 Le financement des mesures préconisées à l'alinéa 1 est assuré par le fonds de protection du gibier (art. 70).

 

CHAPITRE VI : Dommages causés par la faune sauvage

Prévention
1. Mesures générales

Art. 64 1 Pour prévenir les dommages causés par le gibier aux forêts, aux cultures, aux prairies, aux pâturages et aux animaux de rente, l'Office des eaux et de la protection de la nature prend, avec le concours des milieux concernés, les mesures nécessaires, en particulier :

a) la régulation des populations par la chasse ou par des tirs complémentaires;

b) la capture ou le tir d'animaux isolés;

c) l'affouragement du gibier;

d) la création de biotopes favorables à la faune sauvage;

e) l'emploi de sirènes et d'autres engins dissuasifs;

f) la pose de protections à la charge de l'ouvrage, lors de travaux publics.

2 L'Office des eaux et de la protection de la nature détermine les mesures de prévention des dommages causés par certaines espèces d'animaux protégés.

2. Mesures particulières

Art. 65 1 Le propriétaire ou le titulaire de droits réels ou personnels qui entend obtenir de l'Etat la réparation d'un dommage causé par la faune sauvage à ses cultures, à ses forêts ou à ses animaux de rente doit avoir pris au préalable les mesures de prévention dictées par les circonstances; à défaut, l'indemnité est réduite ou, dans les cas graves, refusée.

2 Les mesures de prévention sont notamment :

a) la pose de clôtures ou d'autres moyens reconnus;

b) la pose de protection individuelle aux arbres et arbustes;

c) l'utilisation, sous réserve d'autorisation, de produits répulsifs compatibles avec l'environnement;

d) l'acquisition d'animaux de garde (âne, chien, etc.).

3 L'Etat verse des contributions financières pour l'acquisition de tout ou partie du matériel de protection; le Gouvernement règle les conditions d'octroi.

Indemnisation des dommages

Art. 66 1 Les dommages causés par le gibier aux cultures, aux forêts et aux animaux de rente sont indemnisés de façon appropriée, dans les limites du droit fédéral. Il en est de même des dommages importants causés aux prairies et aux pâturages.

 

2 Le Gouvernement peut prévoir l'indemnisation des dommages provoqués par certains animaux protégés.

3 Les dommages causés aux prairies, pâturages et forêts des collectivités publiques et exploités par ces dernières, ne donnent pas lieu à indemnisation.

4 Le Gouvernement règle les modalités et la procédure d'indemnisation.

Fonds des dommages causés par la faune sauvage

Art. 67 1 Le fonds des dommages causés par la faune sauvage sert à financer ces derniers ainsi que les mesures de prévention.

2 Il est géré par l'Office des eaux et de la protection de la nature.

3 Il est alimenté annuellement par :

a) un émolument complémentaire prélevé sur chaque permis délivré;

b) les revenus du fonds.

 

CHAPITRE VII : Information, formation continue, recherche

Information

Art. 68 Le Département veille, en collaboration avec les organisations concernées, à l'information de la population sur le mode de vie et la gestion des animaux sauvages, leurs besoins et les mesures de protection nécessaires. Une attention particulière est portée à l'information des jeunes.

Recherche

Art. 69 1 Le Gouvernement encourage les études portant sur la gestion du gibier ainsi que sur la connaissance de la faune sauvage, de ses biotopes et de ses maladies.

2 Il favorise en particulier :

a) les études dont le coût est partiellement financé par la Confédération;

b) les recherches ayant pour objectif de reconstituer des biotopes, de les aménager et de les repeupler avec des espèces indigènes en voie de disparition ou ayant disparu;

 

c) les recherches entreprises aux fins de prévenir les dommages causés par la faune sauvage.

Fonds de protection de la faune sauvage

Art. 70 1 Le fonds de protection de la faune sauvage sert à financer l'information, la formation continue des chasseurs, la formation des chiens de rouge, la recherche en faveur de la faune sauvage, le repeuplement, le nourrissage, le maintien et la création de territoires naturels.

 

2 Il est géré par l'Office des eaux et de la protection de la nature.

3 Il est alimenté annuellement par :

a) un émolument complémentaire prélevé sur chaque permis délivré;

b) le produit de la vente des animaux tués accidentellement;

c) les taxes perçues lors de tirs par erreur ou de prélèvements complémentaires;

d) le produit des amendes, des confiscations, des dévolutions à l'Etat et des créances compensatrices;

e) les revenus du fonds.

 

CHAPITRE VIII : Dispositions pénales

Contraventions

Art. 71 1 Est puni de l'amende jusqu'à 20 000 francs celui qui9) :

a) a obtenu le permis sur la base de déclarations contraires à la réalité;

b) a abandonné un animal sauvage après l'avoir abattu;

c) a mutilé du gibier dans le but de le soustraire au contrôle;

 

d) s'est soustrait à une mesure d'identification par un garde ou un garde auxiliaire, l'a menacé ou a porté atteinte à son intégrité corporelle;

e) a contrevenu aux prescriptions des articles 35 à 47 et 61;

f) a traqué, ébloui ou recherché du gibier au moyen de phares ou de projecteurs;

g) a pris une part active à la chasse en qualité de traqueur ou de rabatteur sans être titulaire du permis de chasse ou d'une autorisation particulière ;

h) a contrevenu de toute autre manière aux dispositions légales régissant la chasse.

2 La tentative et la complicité sont punissables.

3 Les articles 17 et 18 de la loi fédérale1) sur la chasse sont réservés.

Confiscation, dévolution à l'Etat

Art. 72 La confiscation d'animaux sauvages, d'armes, de véhicules et d'objets qui sont le produit ou le résultat d'une infraction, qui ont servi à la commettre ou qui étaient destinés à la commettre, ainsi que la dévolution à l'Etat des dons et autres avantages qui ont servi ou devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, sont régies par le Code pénal suisse7).

Communication des jugements

Art. 73 Les extraits de jugements et les ordonnances de non-lieu rendus en matière de chasse seront communiqués dans les trois jours à l'Office des eaux et de la protection de la nature.

 

CHAPITRE IX : Dispositions finales

Abrogation

Art. 74 La loi du 26 octobre 1978 sur la chasse et la protection du gibier et des oiseaux est abrogée.

Référendum

Art. 75 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée en vigueur

Art. 76 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur8) de la présente loi.

 

Delémont, le 11 décembre 2002

 
        AU NOM DU PARLEMENT DE LA
        REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

        Le président : Vincent Theurillat
        Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
 

Les articles 4, lettre a, 5, 6, alinéa 1, et 62 ont été approuvés par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le 13 juin 2003

 

1) RS 922.0

2) RS 922.01

3) RSJU 101

4) RSJU 175.1

5) RSJU 321.1

6 RSJU 173.11

7) RS 311.0

8) 1er mars 2003

9) Nouvelle teneur selon le ch. XXVlll de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007