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873.11

 

Loi
sur l’assurance immobilière

 

du 6 décembre 1978

 

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

 

vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale1),

vu l'article 128 de la Constitution cantonale1),

 

arrête :

 

    CHAPITRE PREMIER : Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention12)

Statut juridique

Article premier L'Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention12) (dénommé ci-après "ECA Jura") est une personne morale autonome de droit public; son siège est à Saignelégier.

Organisation

Art. 2 1 L'ECA Jura est géré par les organes suivants, placés sous la surveillance du Gouvernement :

1. le conseil d'administration et son comité directeur;

2. la direction;

3. l'organe de contrôle.

2 Le Gouvernement nomme le conseil d'administration; il approuve en outre les dispositions d'exécution relatives aux articles 9, alinéa 2, 12, alinéa 1, 13, alinéa 3, et 33 de la loi, ainsi que le règlement de service de l'ECA Jura.

 

CHAPITRE II : Obligation d'assurance

Assurance obligatoire

Art. 3 Les bâtiments sis dans le canton du Jura doivent être assurés auprès de l'ECA Jura pour les risques qu'il assure; ils ne doivent pas être assurés ailleurs pour les mêmes risques.

Assurance facultative

Art. 4 Le propriétaire peut assurer les constructions assimilées aux immeubles auprès de l'ECA Jura pour les risques qu'il assure. Il ne peut les assurer ailleurs.

Début de l'obligation d'assurance

Art. 5 Les constructions nouvelles, les annexes, installations, transformations et rénovations importantes du bâtiment doivent être assurées dès le début des travaux. Lorsqu'il s'agit de modifications peu importantes, l'obligation d'assurance débute à I'achèvement des travaux.

Début de l'assurance

Art. 6 L'assurance débute au moment où la demande d'assurance a été remise à l'office compétent ou à la poste.

Extinction de l'obligation d'assurance et de l'assurance

Art. 7 L'obligation d'assurance et l'assurance d'un bâtiment prennent fin avec sa démolition ou après un dommage total, même lorsque le bâtiment est reconstruit.

CHAPITRE III : Valeurs d'assurance

Valeurs d'assurance

Art. 8 1 Les bâtiments sont assures à la valeur à neuf; les articles 26, alinéa 2, et 30 sont réservés.

2 Pour de justes motifs, l'ECA Jura peut assurer un bâtiment à sa valeur aux prix du jour ou convenir avec le propriétaire d'une autre somme d'assurance.

Etablissement des valeurs d'assurance

Art. 9 1 Les valeurs d'assurance s'établissent d'après les prix moyens usuels dans la localité.

2 L'ECA Jura édicte les dispositions relatives au mode d'établissement des valeurs d'assurance et à l'attribution des frais.

Adaptation des valeurs d'assurance

Art. 10 Si les frais de construction changent de plus de 5 %, l'ECA Jura adapte, dans la mesure nécessaire, les valeurs d'assurance au nouvel état de choses.

 

CHAPITRE IV : Financement

Principes

Art. 11 1 L'ECA Jura se procure les moyens nécessaires en percevant des primes.

 

2 Ces moyens doivent être affectés exclusivement à l'accomplissement des tâches de l'ECA Jura.

Primes

Art. 12 1 L'ECA Jura répartit les bâtiments en classes et fixe pour chacune d'elles le taux des primes.

 

2 Les primes doivent être fixées de telle manière que les recettes suffisent à couvrir les dommages, à entretenir un fonds de réserve approprié et à verser des subsides convenables pour la prévention des sinistres et la lutte contre ceux-ci.

Supplément de prime

Art. 13 1 Lorsqu'un bâtiment est exposé à un risque accru d'incendie, d'explosion ou de dommages dus aux éléments, un supplément de prime est perçu.

2 Si le risque accru de dommages dus au feu, à l'explosion ou aux éléments s'étend à des bâtiments voisins, le supplément de prime est dû pour ces derniers également.

3 L'ECA Jura établit le tarif des suppléments.

Augmentation et diminution des risques

Art. 14 1 Le propriétaire est tenu de déclarer toute augmentation importante de risque à l'ECA Jura dans le délai d'un mois.

2 Si le propriétaire n'a pas déclaré l'augmentation importante de risque, l'ECA Jura réclame après coup les primes et suppléments de primes qui lui ont échappé.

3 En cas de diminution des risques, les primes et suppléments de primes seront rectifiés à partir du moment où le propriétaire a annoncé la modification par écrit à l'ECA Jura.

Prescription des primes

Art. 15 Les primes et suppléments de primes qui ont échappé a l'ECA Jura ou qu'il a perçus à tort peuvent être réclamés au plus pour l'année en cours et pour les cinq années antérieures.

Primes en cas d’exclusion et de refus d'admission

Art. 16 1 L'exclusion partielle de l'assurance ou le refus partiel d'admettre le bâtiment à l'assurance ne dispense pas le propriétaire d'acquitter les primes et suppléments de primes.

 

2 En cas d'exclusion totale ou de refus total d'admission, les primes et suppléments de primes doivent être acquittés encore pendant deux ans.

Prime partielle

Art. 17 1 Si l'assurance ne court que pendant une partie de l'année, les primes et suppléments de primes ne doivent être acquittés que pour cette période. Les mois commencés sont comptés intégralement.

 

2 En cas de dommage, les primes et suppléments de primes sont dus entièrement pour l'année en cours.

Mainlevée d'opposition

Art. 18 Les bordereaux de primes sont assimilés à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite2).

Droit de gage légal

Art. 19 Les montants des primes font l'objet d'un droit de gage légal au sens de l'article 88, alinéa 1, lettre a,3) de la loi d'introduction du Code civil suisse.

Responsabilité pour les primes en cas de mutation

Art. 20 L'acquéreur d'un bâtiment répond envers l'ECA Jura des primes et suppléments de primes encore dus.

Réassurance

Art. 21 L'ECA Jura peut conclure des contrats de réassurance ou participer à un pool ou à des institutions de réassurance.

Fonds de réserve

Art. 22 L'ECA Jura entretient un fonds de réserve correspondant à ses engagements.

 

CHAPITRE V : Prestations d'assurance

 

SECTION 1 : Risques assurés

Assurance contre l'incendie

Art. 23 1 Les bâtiments sont assurés contre les dommages dus :

1. au feu, à la fumée ou à la chaleur;

2. à la foudre;

3. à l'explosion;

 

4. aux météores.

2 Ne sont pas couverts les dommages dus à l'usure ou à l'utilisation normale d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment.

 

3 Les dommages causés à des bâtiments par la chute d'aéronefs ou de leur fret ne sont couverts par l'assurance immobilière que lorsqu'aucun tiers n'est tenu de les réparer.

Assurance des dommages dus aux éléments

Art. 24 1 Les bâtiments sont assurés contre les dommages ayant pour cause :

1. l'ouragan;

2. la grêle;

3. les hautes eaux et l'inondation;

4. les avalanches, le poids et le glissement de la neige;

5. les chutes de pierres, les glissements de terrains.

 

2 Ne sont pas des dommages dus aux éléments et ne sont pas couverts :

1. les dommages qui ne sont pas dus à une action d'une violence extraordinaire ou qui résultent d'une action continue, tels que la pression du terrain ou les effets de l'humidité;

2. les dommages qui étaient prévisibles et qui auraient pu être évités en prenant à temps les mesures que l'on pouvait exiger, tels que dommages dus à la nature défavorable du terrain, à des fondations inappropriées, à un travail ou une construction défectueux ou à un entretien insuffisant du bâtiment.

Risques exclus

Art. 25 Ne sont pas couverts les dommages à des bâtiments qui ont pour cause directe ou indirecte une modification de la structure nucléaire, un tremblement de terre, l'eau des lacs artificiels, les mesures ou exercices militaires ou d'organismes de protection civile, les troubles intérieurs et les événements de guerre.

 

SECTION 2 : Calcul des prestations

Reconstruction

Art. 26 1 En cas de reconstruction, l'ECA Jura couvre les dommages au bâtiment à la valeur à neuf en se fondant sur les valeurs d'assurance établies, pour autant que la dépréciation du bâtiment au moment du sinistre ne dépasse pas 40%.

2 Si la dépréciation dépasse 40 % de la valeur à neuf, l'ECA Jura couvre la valeur aux prix du jour, ainsi que 40 % de la valeur à neuf.

Dommages partiels

Art. 27 En cas de dommages partiels, les articles 26 et 31 s'appliquent par analogie.

Bâtiments inachevés

Art. 28 En cas de dommages à des bâtiments inachevés, l'indemnité de reconstruction se limite à la valeur des éléments et installations construits au moment du sinistre, dans la mesure où elle doit être prise en considération pour établir les valeurs d'assurance.

Cas spéciaux
a) Valeur aux prix du jour, sommes d'assurance convenues

Art. 29 1 Pour les bâtiments assurés à la valeur aux prix du jour, l'indemnité de reconstruction est limitée à cette valeur.

2 Pour les bâtiments au sujet desquels une autre somme d'assurance a été convenue, l'indemnité se limite, en cas de dommage total, à la somme d'assurance convenue.

b) objets voués à la démolition

Art. 30 1 Pour les bâtiments destinés à être démolis ou que leur état de délabrement rend inutilisables, l'indemnité se limite à la valeur de démolition, même si ces bâtiments sont reconstruits.

2 En cas de dommages partiels à de tels objets, l'ECA Jura rembourse les frais d'une réparation de fortune, à condition qu'elle soit indiquée, mais au maximum la valeur de démolition.

Non-reconstruction

Art. 31 1 Si un bâtiment n'a pas été reconstruit dans les trois ans qui ont suivi le sinistre, l'indemnité ne doit pas dépasser sa valeur vénale. Dans des cas spéciaux, l'ECA Jura peut prolonger le délai de reconstruction de deux ans au maximum.

 

2 Si la valeur vénale du bâtiment dépasse l'indemnité de reconstruction, c'est cette indemnité qui est accordée.

Prestations complémentaires

Art. 32 L'ECA Jura rembourse en outre :

1. les frais de démolition et de déblaiement nécessaires en tant qu'ils concernent le bâtiment, mais à concurrence de 10 % de l'indemnité au maximum;

2. les frais des mesures nécessaires pour protéger les parties du bâtiment qui subsistent; si ces mesures ne servent pas uniquement à protéger les restes du bâtiment ou d'une partie du bâtiment, l'ECA Jura ne rembourse que les frais afférents à cette protection;

3. les dommages aux bâtiments assurés auprès de l'ECA Jura s'ils se sont produits en combattant un sinistre;

 

4. les dommages aux cultures s'ils se sont produits en combattant un sinistre, mais a concurrence de 5 % de l'indemnité au maximum.

Participation au dommage

Art. 33 L'ECA Jura peut décréter qu'en cas de sinistre chaque propriétaire doit supporter lui-même une partie du dommage. Il fixe le montant de cette participation.

Perte ou réduction de l'indemnité

Art. 34 1 Le propriétaire qui a provoqué le sinistre intentionnellement perd tout droit à une indemnité.

2 Si le propriétaire a provoqué le dommage par une grave négligence, l'ECA Jura peut réduire l'indemnité dans une proportion correspondant au degré de la faute.

Intérêt

Art. 35 L'ECA Jura décide si et dans quelle mesure les indemnités d'assurance portent intérêt.

Péremption

Art. 36 Les droits à des indemnités qui ne sont pas exercés dans les deux années qui suivent le sinistre sont périmés.

 

CHAPITRE VI : Marche à suivre en cas de sinistre

Déclaration du sinistre

Art. 37 Tout sinistre doit être déclaré immédiatement.

Obligation de sauvetage

Art. 38 1 Le propriétaire sinistré est tenu de faire son possible pour restreindre le dommage.

2 Si le propriétaire contrevient à cette obligation, l’ECA Jura peut réduire l'indemnité du montant dont elle eût été diminuée si l'obligation avait été remplie.

3 L'ECA Jura est tenu de rembourser au propriétaire les frais engagés pour restreindre le dommage et qui n'apparaissent pas manifestement inappropriés, même si les mesures prises sont restées sans succès.

Etablissement de la cause du dommage

Art. 39 1 Une enquête officielle devra établir la cause du dommage et les responsabilités éventuelles.

2 L'ECA Jura peut consulter le dossier de l'enquête dès que l'état de l'instruction le permet.

Evaluation du dommage

Art. 40 1 L'ECA Jura évalue le dommage à ses frais.

2 L‘article 9, alinéa 1, est applicable par analogie.

Motifs de rejet

Art. 41 L'ECA Jura peut rejeter une demande d'indemnité :

1. lorsque, par faute, le dommage est déclaré tardivement, ou s'il est déclaré après sa réparation;

2. lorsque, avant l'évaluation du dommage et sans l'autorisation de l'ECA Jura, le propriétaire a effectué au bâtiment endommagé des modifications qui n'étaient pas destinées à restreindre les dégâts ni exigées pour des raisons de police.

 

CHAPITRE VII : Droit de recours

Recours

Art. 42 1 Si un tiers est responsable du dommage, les droits du propriétaire à des dommages-intérêts passent à l'ECA Jura dans la mesure où il verse une indemnité. L'ECA Jura a un droit de recours contre le responsable conformément aux dispositions du Code des obligations4).

 

2 Le propriétaire répond de tout acte par lequel il porte atteinte à ce droit de l'ECA Jura.

3 L'établissement d'assurance immobilière est assimile à un lésé au sens du Code de procédure pénale5).

CHAPITRE VIII : Exclusion et refus d'admission

Exclusion et refus d’admission

Art. 43 Tant qu'il y a péril, l'ECA Jura peut exclure, entièrement ou pour certains risques, les immeubles particulièrement exposés à l'incendie, aux déprédations de la chaleur ou de la fumée, à l'explosion, ou gravement menacés par les éléments. Il peut aussi refuser d'admettre ces immeubles à l'assurance.

 

CHAPITRE IX : Droits des créanciers ayant un droit de gage sur l'immeuble

Droits en faveur des créanciers ayant un droit de gage sur l’immeuble

Art. 44 1 Même lorsque le propriétaire perd son droit à l'indemnité, l'ECA Jura répond, en cas de sinistre, jusqu'à concurrence de l'indemnité, envers les créanciers ayant sur l'immeuble un droit de gage inscrit au registre foncier, s'ils prouvent que leurs créances ne sont pas couvertes par la fortune du propriétaire.

 

2 Le propriétaire est tenu de restituer à l'ECA Jura les prestations que celui-ci a faites aux créanciers ayant un droit de gage sur l'immeuble conformément à l'alinéa 1.

3 En cas d'exclusion totale d'un bâtiment ou de refus total d'admission à l'assurance, les droits des créanciers ayant un droit de gage sur l'immeuble demeurent garantis pendant deux ans.

4 Les droits des créanciers qui découlent de l'article 822 du Code civil suisse6) sont garantis.

 

CHAPITRE X : Subsides d'extinction13)

 

Art. 45 et 45a14)

Subsides d'extinction

Art. 46 L'ECA Jura et les compagnies d'assurance privées qui assurent le mobilier contre l'incendie dans le Canton peuvent être astreints à verser des subsides annuels à la prévention des sinistres et à la lutte contre ceux-ci.

 

CHAPITRE XI : Voies de droit

Opposition et recours

Art. 47 1 Le propriétaire peut former opposition dans les trente jours contre les valeurs d'assurance et l'évaluation du dommage établies par l'ECA Jura.

2 L'ECA Jura statue sur l'opposition.

3 L'ECA Jura peut rejeter l'opposition lorsque, sans autorisation, le propriétaire effectue des modifications au bâtiment avant la fin de la procédure d'opposition. L'article 41, alinéa 2, est réservé.

 

4 Un recours contre les décisions de l'ECA Jura peut être formé devant la Cour administrative.

5 Les dispositions du Code de procédure administrative9) sont applicables aux procédures d'opposition et de recours.

Autres contestations

Art. 48 1 D'autres contestations relatives à cette loi et surgissant entre l'ECA Jura, d'une part, et le propriétaire ou un tiers, d'autre part, sont jugées sur action de droit administratif par la Cour administrative, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative.

2 La compétence du juge civil pour statuer sur les litiges au sens de l'article 42 de la présente loi est réservée.

 

CHAPITRE XII : Dispositions finales et transitoires

Amélioration de la couverture et des prestations de l’assurance

Art. 49 L'ECA Jura peut, avec l'autorisation du Parlement, adhérer à un concordat ou à un pool ou prendre d'autres mesures appropriées afin d'améliorer la couverture d'assurance prévue aux articles 23 à 25 ou les prestations conformes aux articles 26 à 32.

Concours de l'Etat et des communes

Art. 50 L'Etat et les communes peuvent être appelés à concourir à l'exécution de la présente loi.

Compétences pénales des communes

Art. 51 Le Parlement désigne les cas dans lesquels les peines prévues par les dispositions d'exécution de la présente loi peuvent être prononcées par l'autorité communale compétente, en vertu des dispositions du décret concernant le pouvoir répressif des communes10).

Droit applicable

Art. 52 1 Les obligations de l'ECA Jura et des propriétaires se règlent d'après le droit sous le régime duquel elles ont pris naissance.

2 Les valeurs d'assurance en vigueur sur la base de la loi antérieure le demeurent jusqu'à une nouvelle estimation; elles font également règle pour établir la valeur à neuf.

Décret d'exécution

Art. 53 Le Parlement édicte dans un décret les dispositions d'exécution se rapportant aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 22, 23, 26, 27, 30, 37, 39, 40, 43, 44, 46, 50, 51 et 54 de cette loi.

Entrée en vigueur

Art. 54 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur11) de la présente loi.

Delémont, le 6 décembre 1978

 
        AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

        Le président : François Lachat
        Le secrétaire général : Joseph Boinay
 

1) RSJU 101

2) RS 281.1

3) Nouvelle teneur en raison de la modification du 22 décembre 1983 de la loi d'introduction du Code civil suisse (RSJU 211.1)

4) RS 220

5) RSJU 321.1

6) RS 210

7) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 20 décembre 1990, en vigueur depuis le 1er juin 1991

8) Introduit par le ch. I de la loi du 20 décembre 1990, en vigueur depuis le 1er juin 1991

9) RSJU 175.1

10) RSJU 325.1

11) 1er janvier 1970

12) Nouvelle dénomination selon l'article 39 de la loi du 21 novembre 2007 sur la protection contre les incendies et les dangers naturels, en vigueur depuis le 1er janvier 2009 (RSJU 871.1)

13) Nouvelle teneur du titre selon l'article 39 de la loi du 21 novembre 2007 sur la protection contre les incendies et les dangers naturels, en vigueur depuis le 1er janvier 2009 (RSJU 871.1)

14) Abrogés par l'article 39 de la loi du 21 novembre 2007 sur la protection contre les incendies et les dangers naturels), en vigueur depuis le 1er janvier 2009 (RSJU 871.1