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857.1

 

Décret
sur la répartition des dépenses de l’action sociale

 

du 21 novembre 2001

 

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

 

vu les articles 68 à 71 de la loi du 15 décembre 2000 sur l’action sociale1),

 

arrête :

 

SECTION 1 : Dispositions générales

Principes

Article premier5) 1 Sous réserve de l’alinéa 2, la totalité des dépenses de l’action sociale, après déduction des recettes, est répartie à raison de 6/10 à la charge de l’Etat et de 4/10 à la charges des communes.

2 Les dépenses du service dentaire scolaire admises à la répartition des dépenses sont réparties à raison de la moitié à la charge de l’Etat et de la moitié à la charge des communes.

3 La part incombant à l’ensemble des communes est répartie entre ces dernières selon les modalités ci-après.

Répartition entre les communes

Art. 22) 1 La répartition entre les communes s’effectue par année civile selon les dispositions de la loi concernant la péréquation financière3).

2 La répartition s'effectue en fonction de la population de chaque commune.

Dépenses des communes

Art. 3 Le Gouvernement arrête, par voie d’ordonnance, les conditions d’admission à la répartition des charges des dépenses des communes. Il peut exclure de la répartition les dépenses des communes en faveur des institutions subventionnées par l’Etat.

Dépenses de l’Etat

Art. 44) L’Etat porte à la répartition des dépenses de l’action sociale les frais de rémunération de son personnel directement affecté au traitement des demandes d’aide sociale individuelles, des contrats d’insertion, des demandes d’aide aux victimes d’infraction, ainsi que de son personnel chargé de mesures d'assistance de probation, de la lutte contre l’alcoolisme et les autres dépendances, des procédures d’adoption et de la surveillance des enfants placés.

 

SECTION 2 : Procédure de répartition

Décomptes annuels des communes

Art. 5 1 Les communes établissent chaque année le décompte de leurs dépenses en matière d’action sociale portées à la répartition des charges, conformément aux indications du Service de l’action sociale.

2 Le Service de l’action sociale procède aux apurements nécessaires.

Montant à répartir et quotes-parts

Art. 6 1 Sur la base des décomptes communaux apurés et des comptes de l’Etat approuvés par le Parlement, le Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé ci-après : "Département") arrête le montant total des dépenses à répartir et fixe la quote-part de l’Etat et de chaque commune.

2 La décision du Département est accompagnée du décompte final.

Acomptes

Art. 7 1 le Service de l’action sociale fixe les montants et les échéances des acomptes dus par les communes. Il tient compte des prestations directement versées par ces dernières.

2 Les communes qui sont en retard dans le versement des acomptes ou dans le règlement du décompte final sont tenues de verser un intérêt moratoire dont le taux est fixé par le Gouvernement au début de chaque année.

 

SECTION 3 : Dispositions finales

Clause abrogatoire

Art. 8 Le décret du 6 décembre 1978 sur la répartition des charges pour les œuvres sociales est abrogé.

Entrée en vigueur

Art. 9 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2002.

 

Delémont, le 21 novembre 2001

 
        AU NOM DU PARLEMENT DE LA
        REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

        Le président : Marcel Hubleur
        Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
 

1) RSJU 850.1

2) Nouvelle teneur selon l'article 43, alinéa 14, de la loi du 20 octobre 2004 concernant la péréquation financière (RSJU 651), en vigueur depuis le 1er janvier 2005

3) RSJU 651

4) Nouvelle teneur selon le ch. XXV de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007

5) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 13 décembre 2006, en vigueur depuis le 1er mars 2007