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851.11

 

Ordonnance
concernant l’avance et le versement provisionnel de contributions d’entretien

 

du 5 décembre 2000

 

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

 

vu l’article 39 de la loi du 21 juin 2000 sur l’aide au recouvrement, l’avance et le versement provisionnel de contributions d’entretien1),

 

arrête :

Principe

Article premier 1 Des avances ou des versements provisionnels ne peuvent être versés qu’au créancier dont le revenu et la fortune sont inférieurs aux montants fixés dans la présente ordonnance.

2 Lorsque le créancier est un enfant, il est tenu compte du revenu et de la fortune du parent qui en a la garde ou, lorsqu’il est majeur, du parent chez lequel il vit.

3 Le revenu et la fortune entrant en considération sont le revenu mensuel net et la fortune imposable.

Revenu déterminant

Art. 2 Au sens de la présente ordonnance, le revenu mensuel net comprend :

a) tous les revenus en espèces et en nature provenant d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, desquels ont été déduits les cotisations AVS, AI, APG, AC, les cotisations de la prévoyance professionnelle, à l’exclusion de celles destinées à un rachat, les primes obligatoires pour la couverture des accidents non professionnels (AANP), ainsi que, sur présentation des justificatifs, les frais de garde supportés durant le temps de travail, mais au maximum 2 000 francs par année pour chaque enfant de moins de 15 ans dont le créancier a la charge;

b) les allocations familiales;

c) le rendement imposable de la fortune mobilière et immobilière;

d) les rentes viagères et autres revenus périodiques analogues;

e) tous les revenus provenant de la prévoyance sociale ou professionnelle, y compris les prestations complémentaires AVS/AI;

f) les autres revenus définis à l’article 22 de la loi d’impôt, à l’exclusion des pensions alimentaires et contributions d’entretien pour lesquelles le créancier sollicite des avances;

g) les gains immobiliers.

Limites de revenu

Art. 3 1 Les avances totales et partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel net du créancier est inférieur à 2 908 francs.

2 Cette limite est majorée comme suit par enfant dont le créancier a la charge :

 

a) pour les deux premiers enfants, par enfant

 

738 francs;

 

b) pour les troisième et quatrième enfants, par enfant

 

492 francs;

 

c) dès le cinquième enfant, par enfant

 

246 francs.

 

3 En cas de remariage du créancier ou de situation analogue, le revenu déterminant est celui du couple. La limite de revenu est alors majorée d’un montant net de 700 francs.

4 Lorsque le revenu déterminant est celui de l’enfant, les avances totales et partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel net du créancier est inférieur à 2 226 francs.

Revenus de l’enfant à charge

Art. 4 1 Les revenus de l’enfant dont le créancier a la charge s’ajoutent aux revenus de ce dernier pour la part dépassant le montant net de 300 francs par mois.

2 Si l’enfant est au bénéfice d’une bourse de formation, cette dernière n’est pas prise en considération.

Limites de fortune

Art. 5 1 La limite de fortune consiste en une fortune imposable de 30 000 francs ou, lorsque la fortune déterminante est celle de l’enfant, en une fortune imposable de 10 000 francs.

2 En cas de remariage du créancier ou de situation analogue, la fortune déterminante est celle du couple.

3 Le Service de l’aide sociale peut déroger à cette limite lorsque l’on ne peut exiger du créancier qu’il réalise sa fortune immobilisée.

Fortune de l’enfant à charge

Art. 6 La fortune de l’enfant dont le créancier a la charge s’ajoute à la fortune de ce dernier.

Montant des prestations
a) Principe

Art. 7 Le montant des avances allouées représente la différence entre la limite de revenu (art. 3) et le revenu mensuel net du créancier (art. 2).

b) Limites

Art. 8 Le montant maximal d’avances consenti mensuellement par personne ne peut toutefois être supérieur au montant de la créance alimentaire déterminée judiciairement ou conventionnellement, ni dépasser les limites suivantes:

 

a) pour le conjoint

 

704 francs;

 

b) pour les deux premiers enfants, par enfant

 

738 francs;

 

c) pour les troisième et quatrième enfants, par enfant

 

492 francs;

 

d) dès le cinquième enfant, par enfant

 

246 francs.

c) Revenus complémentaires

Art. 9 1 Lorsque le créancier bénéficie de revenus qui s’ajoutent à la contribution d’entretien, tels que notamment des rentes complémentaires AI pour épouse ou des rentes pour enfant AI, le total de ces revenus et des avances consenties ne peut excéder le montant de l’avance maximale.

2 Lorsque le créancier ne bénéficie de tels revenus complémentaires que postérieurement à la fixation de la contribution d’entretien, le Service de l’aide sociale réduit les avances du montant des revenus ainsi obtenus.

Versement des avances

Art. 10 1 Il n’est procédé à aucun paiement inférieur à 100 francs.

2 Les avances non versées sont reportées sur les avances à venir.

Indexation

Art. 11 Les montants fixés aux articles 3, alinéas 1 (uniquement la part dépassant le montant de 1'500 francs), 2 et 4 (uniquement la part dépassant le montant de 750 francs), et 8 de la présente ordonnance sont adaptés par voie d’arrêté au 1er janvier, en fonction de l’évolution des montants destinés à la couverture des besoins vitaux définis par l’article 4 de l’ordonnance du 17 décembre 1997 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité2).

Clause abrogatoire

Art. 12 L’ordonnance du 21 décembre 1982 fixant les limites de revenu et de fortune pour l’obtention d’une avance ou d’un versement provisionnel sur contribution d’entretien est abrogée.

Entrée en vigueur

Art. 13 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.

 

Delémont, le 5 décembre 2000

 
        AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
        REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

        Le président : Pierre Kohler
        Le chancelier : Sigismond Jacquod
  1) RSJU 851.1
2) RSJU 831.301