850.112 |
Ordonnance | |
du 30 avril 2002 | |
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 54, alinéa 2, 56, alinéa 2, 60, alinéa 2, lettre b, 61, lettre b, et 76, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 2000 sur l’action sociale1), vu les articles 4, alinéa 2, et 20 du décret du 21 novembre 2001 concernant les institutions sociales2), vu l'article 3 du décret du 21 novembre 2001 sur la répartition des dépenses de l'action sociale3), arrête : | |
SECTION 1 : Dispositions générales | |
Champ d'application |
Article premier La présente ordonnance s'applique aux institutions sociales régies par la loi sur l'action sociale1) et le décret concernant les institutions sociales2). |
Terminologie |
Art. 2 Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. |
Institutions communes |
Art. 3 Le Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé ci-après : "Département") encourage les regroupements de communes et d'organismes privés en vue de la création et de la gestion en commun d'institutions d'action sociale. |
SECTION 2 : Autorisation et reconnaissance d'utilité publique | |
Autorisation |
Art. 4 1 L'institution qui entend obtenir une autorisation présente une demande dans ce sens au Service de l'action sociale, à l'intention du Département. 2 Le Service de l'action sociale instruit le dossier. |
b) Pièces requises |
Art. 5 La requête est accompagnée des informations et documents suivants : a) la description de l'activité et de l'organisation de l'institution; b) le dossier personnel du responsable de l'institution comprenant son curriculum vitae, des copies de ses diplômes et autres titres, un extrait du casier judiciaire, une attestation de l'Office des poursuites et faillites, un certificat de bonnes vie et mœurs; c) la description et les plans des locaux affectés à l'exploitation de l'institution; d) la liste du personnel avec l'indication de ses qualifications professionnelles; e) un plan de financement portant sur une durée minimum de trois ans comprenant un bilan initial, un budget d'exploitation et un budget des investissements; f) les autres renseignements et documents requis par le Service de l'action sociale. |
c) Préavis |
Art. 6 Avant de rendre sa décision, le Département sollicite le préavis de l'autorité communale sur le territoire de laquelle l'institution entend s'établir et des services administratifs et organes cantonaux concernés. |
d) Modification |
Art. 7 Préalablement à toute modification des conditions d'exploitation fixées dans l'autorisation, l'institution doit présenter une requête au Service de l'action sociale, à l'intention du Département, comportant la description détaillée des modifications et les pièces justificatives qui s'y rapportent. |
e) Renouvelle- |
Art 8 La requête en renouvellement de l'autorisation doit être présentée au moins six mois à l'avance au Service de l'action sociale à l'intention du Département. |
Reconnaissance d'utilité publique |
Art. 9 1 L'institution qui entend obtenir sa reconnaissance d'utilité publique présente à cette fin une requête motivée auprès du Service de l'action sociale à l'intention du Département. 2 La requête peut être présentée en tout temps. 3 Le Service de l'action sociale instruit le dossier. |
b) Documents requis |
Art. 10 La requérante joint à sa requête les informations et documents suivants : a) les statuts et l'organisation de l'institution; b) la description détaillée de ses activités; c) les moyens mis en œuvre pour atteindre ses buts; d) un plan de financement portant sur une durée minimum de trois ans, le budget et, le cas échéant, le bilan et les comptes de l'institution; |
e) les autres renseignements et documents requis par le Service de l'action sociale. | |
c) Préavis |
Art. 11 1 Pour les institutions qui ont une vocation essentiellement communale ou régionale, le Service de l'action sociale sollicite le préavis des communes concernées. 2 Lorsque l'instruction du dossier est terminée, le Service de l'action sociale transmet celui-ci à la commission de l'action sociale pour préavis. |
d) Décision |
Art. 12 1 Si les conditions d'octroi sont réalisées, le Département délivre la reconnaissance d'utilité publique et en fixe l'entrée en vigueur. 2 Il porte la requérante sur la liste des institutions reconnues. |
e) Institutions reconnues à l'extérieur du Canton |
Art. 13 Le Service de l'action sociale et le Département peuvent procéder selon une procédure simplifiée pour les institutions qui sont au bénéfice d'une reconnaissance agréée sur le plan national ou dans d'autres cantons. |
Demande de subvention |
Art. 14 1 L'institution au bénéfice d'une reconnaissance d'utilité publique qui entend obtenir des subventions présente une demande motivée dans ce sens. 2 Les institutions qui ont une vocation essentiellement communale ou régionale adressent leur requête à l'autorité de la commune dans laquelle elles exercent la plus grande partie de leur activité. Les institutions qui ont une vocation essentiellement cantonale présentent leur requête au Service de l'action sociale à l'intention du Gouvernement. En cas de conflit de compétence, le Gouvernement désigne l'autorité compétente. |
b) Documents requis |
Art. 15 La requérante joint à sa requête les informations et documents suivants : a) un plan de financement portant sur une durée minimum de trois ans, le budget et, le cas échéant, le bilan et les comptes de l'institution; b) l'échelle des salaires du personnel; c) la liste du personnel avec l'indication des fonctions, des qualifications et de la classification individuelles; d) le cas échéant, les tarifs ou prix de pension pratiqués; e) les autres renseignements et documents requis par le Service de l'action sociale. |
c) Instruction du dossier |
Art. 16 1 La commune nantie de la requête instruit le dossier et le transmet, avec son préavis, au Service de l'action sociale à l'intention du Gouvernement pour décision. 2 Le Service de l'action sociale instruit le dossier pour le compte du Gouvernement. Il sollicite le préavis de la commission de l'action sociale. |
d) Décision d'octroi et fixation du mode de subventionne- |
Art. 17 1 Le Gouvernement décide de l'octroi des subventions et du mode de subventionnement. Il statue également sur les modifications à ce propos. 2 Il désigne la collectivité à laquelle incombe le versement des subventions conformément à l'article 37. |
e) Fixation du montant de la subvention |
Art. 18 La commune, pour les institutions qui ont une vocation essentiellement communale ou régionale, et le Département, pour les institutions qui ont une vocation essentiellement cantonale, arrêtent le montant de la subvention, dans le cadre fixé par le Gouvernement et, s'agissant du Département, dans les limites budgétaires de l'Etat. |
d) Procédure simplifiée |
Art. 19 Lorsque les subventions consistent en l'allocation de subsides uniques ou périodiques, le Service de l'action sociale et le Gouvernement peuvent procéder selon une procédure simplifiée. |
SECTION 3 : Budgets et comptes des institutions | |
Budget |
Art. 20 En matière de budgets et de comptes, les règles ci-après s'appliquent aux institutions qui sont subventionnées par l'Etat ou par les communes ou qui entendent obtenir de leur part des subventions. |
b) Forme et délai de remise |
Art. 21 Les institutions sont tenues d'établir et de présenter leur budget selon les formes et dans le délai prescrits par le Service de l'action sociale. |
c) Budget de fonctionnement et budget des investissements |
Art. 22 Les institutions établissent séparément leur budget de fonctionnement et leur budget des investissements. |
d) Ecarts importants |
Art. 23 Les écarts importants par rapport au dernier budget ou au dernier compte d'exploitation doivent être motivés. |
d) Spécialités qualitative et temporelle |
Art. 24 1 Un montant inscrit sous une rubrique budgétaire pris en considération pour le subventionnement ne peut être affecté qu'au but défini par son libellé. Dans cette mesure, la compensation entre rubriques budgétaires est exclue. 2 Une allocation budgétaire prise en considération pour le subventionnement non utilisée est périmée à la fin de l'exercice. 3 Demeurent réservés les cas de subventionnement au moyen d'une enveloppe budgétaire ou d'un contrat de prestations. |
e) Spécialité quantitative et rallonges budgétaires |
Art. 25 1 A l'exception des dépenses absolument liées, les montants inscrits sous une rubrique de charges ne peuvent être dépassés sans autorisation préalable. 2 Lorsqu'il apparaît qu'une allocation budgétaire ne sera pas suffisante pour couvrir les dépenses projetées, l'institution doit solliciter préalablement l'autorisation du Service de l'action sociale. Dans la mesure du possible, l'autorisation sera liée à la réduction d'une autre rubrique budgétaire ou à l'accroissement des recettes. 3 Les institutions subventionnées au moyen d'une enveloppe budgétaire ne peuvent obtenir de rallonges budgétaires. |
f) Subventionne- |
Art. 26 Dans les institutions subventionnées au moyen d'une enveloppe budgétaire ou d'un contrat de prestations, la compensation entre les rubriques budgétaires n'est permise que dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à l'activité pour laquelle la subvention a été accordée. Il en va de même pour la non-utilisation d'une allocation budgétaire. |
Comptes et statistiques |
Art. 27 1 Les institutions établissent leurs comptes selon la même structure que leur budget. 2 Elles établissent également une statistique administrative conformément aux prescriptions du Service de l'action sociale. |
Délai de remise |
Art. 28 1 Les institutions remettent leurs comptes et statistiques au Service de l'action sociale au plus tard jusqu'au 30 juin de l'année suivant l'exercice considéré. 2 Le Service de l'action sociale peut exiger des situations intermédiaires des comptes. |
Etat du personnel |
Art. 29 1 En annexe au budget et aux comptes d'exploitation, les institutions joignent un état de leur personnel présenté sur les formules fournies par le Service de l'action sociale. 2 Cet état indique la classification salariale des employés et son évolution. 3 Le Département arrête la dotation en personnel des institutions subventionnées par une couverture de leur déficit d'exploitation. |
SECTION 4 : Subventionnement | |
Subventionne- |
Art. 30 Le Gouvernement définit le mode de subventionnement applicable en tenant compte du but poursuivi par l'institution, de son importance et de ses possibilités de ressources propres. |
2. Modes |
Art. 31 Lorsque le subventionnement consiste en la couverture du déficit d’exploitation de l’institution, le Service de l'action sociale et, le cas échéant, la commune concernée procèdent à un contrôle strict du respect du budget admis. |
b) Enveloppe budgétaire |
Art. 32 En cas de subventionnement par l’octroi d’une enveloppe budgétaire, l’institution gère cette dernière dans les limites fixées par le but qu’elle poursuit. |
c) Contrat de prestations |
Art. 33 Dans la mesure où elle fournit les prestations prévues, l’institution gère librement les subventions obtenues sur la base d’un contrat de prestations. |
d) Prestations uniques ou périodiques |
Art. 34 A moins qu’un subside unique ou périodique ne soit alloué dans un but précis, l’institution dispose librement de la subvention accordée. |
Investissements |
Art. 35 1 L'institution qui entend procéder à des dépenses d'investissement établit un plan financier à cet effet. 2 Le Gouvernement arrête le montant des investissements admis au subventionnement; il détermine dans quelle mesure les charges et, s'il y a lieu, les amortissements qui s'y rapportent sont admis. 3 Le Gouvernement peut prévoir que les montants admis au subventionnement doivent être remboursés en tout ou en partie en cas de changement d'affectation des biens qu'ils ont servi à financer. |
4 Sont considérées comme investissements les dépenses supérieures à 20 000 francs, consenties en vue de la constitution des biens de l'institution qui génèrent un usage accru ou nouveau et dont la durée d'utilisation s'étend sur plusieurs années. | |
Conditions relatives au personnel |
Art. 36 Le Département arrête les normes et conditions applicables en matière de personnel pour l'octroi de subventions sous forme de couverture du déficit d'exploitation, d'enveloppe budgétaire ou de contrat de prestations. |
Collectivité versant la subvention |
Art. 37 1 L'Etat verse les subventions aux institutions qui ont une vocation essentiellement cantonale, la commune dans laquelle l'institution exerce la plus grande partie de son activité à celle qui a une vocation essentiellement communale ou régionale. 2 Les subventions ainsi versées sont sujettes à la répartition des dépenses de l'action sociale conformément aux règles en la matière. |
SECTION 5 : Dispositions transitoire et finales | |
Disposition transitoire |
Art. 38 1 Les institutions en activité au 1er janvier 2002, soumises à autorisation selon la nouvelle législation et qui ne sont pas au bénéfice d'une autorisation selon l'ancienne loi, sont tenues de présenter leur requête dans ce sens jusqu'au 31 décembre 2002 au plus tard. 2 Les institutions qui reçoivent des subventions de l'Etat ou des communes jurassiennes doivent présenter leur demande de reconnaissance d'utilité publique jusqu'au 31 décembre 2002 au plus tard. |
Clause abrogatoire |
Art. 39 Sont abrogés : 1. l'ordonnance du 27 octobre 1981 concernant la gestion financière des homes, foyers, hospices et autres établissements subventionnés par l'Etat; 2. l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les prestations de l'Etat et des communes à des institutions particulières de prévoyance et d'aide sociale; 3. l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les soins donnés à titre professionnel dans des foyers et des familles à des personnes âgées ou handicapées; 4. l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant la lutte contre l'alcoolisme; 5. l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les tâches de la commission de l'aide sociale en matière de lutte contre l'alcoolisme; 6. l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur l'encouragement de la formation de travailleurs sociaux; |
7. l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant l'admission des frais de traitements des travailleurs sociaux à la répartition des charges; 8. l'arrêté du 10 mars 1992 concernant les allocations spéciales en faveur des personnes de condition modeste; fixation des limites de revenu déterminantes et du supplément pour enfant; 9. l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur les contributions aux frais d'instruction d'enfants placés dans des foyers ou dans des établissements hospitaliers et d'enfants handicapés; 10. l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les bureaux auxiliaires pour l'aide aux Suisses de l'étranger et rapatriés. | |
Entrée en vigueur |
Art. 40 La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 2002. |
Delémont, le 30 avril 2002 | |
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Anita Rion Le chancelier : Sigismond Jacquod | |
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1) RSJU 850.1 2) RSJU 850.11 3) RSJU 857.1 |