837.0 |
Loi | |
du 6 décembre 2000 | |
Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 40 et 41, alinéa 2, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE)1), vu l'article 113 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage (LACI))2), arrête : | |
CHAPITRE PREMIER : But | |
But |
Article premier La présente loi a pour but d'assurer l'application de la législation fédérale sur le service de l'emploi et sur l'assurance-chômage et de régler le service de l'emploi. |
Terminologie |
Art. 2 Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. |
CHAPITRE II : Organisation | |
SECTION 1 : Autorités et organes d'exécution cantonaux | |
Service public de l'emploi |
Art. 3 Le service public de l'emploi comprend le Service des arts et métiers et du travail, les Offices régionaux de placement, la Logistique des mesures du marché du travail, la commission tripartite et les offices communaux du travail. |
Service des arts et métiers et du travail |
Art. 4 1 Le Service des arts et métiers et du travail exerce les attributions qui sont dévolues à l'office cantonal du travail en vertu de la loi sur le service de l'emploi et des articles 335d et suivants du Code des obligations3). |
2 Sous réserve des compétences attribuées expressément à d'autres organes, il exécute les prescriptions en matière d'assurance-chômage. 3 Il exerce la surveillance sur les Offices régionaux de placement, sur la Logistique des mesures du marché du travail et les offices communaux du travail et veille à la formation et au perfectionnement de leur personnel. 4 Il veille en outre à une collaboration efficace entre les services qui exécutent des tâches d'aide sociale, d'éducation et de formation. 5 Il coopère avec les partenaires sociaux, les organisations et les entreprises privées s'occupant de placement. | |
Caisse publique de chômage |
Art. 5 1 L'Etat gère une caisse publique de chômage sous le nom de "Caisse publique de chômage de la République et Canton du Jura". 2 La Caisse publique de chômage est un établissement autonome de droit public dépourvue de la personnalité juridique. Son siège est à Saignelégier. 3 Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance les autres questions relatives aux statuts et à l'organisation de la Caisse publique de chômage. |
Offices régionaux de placement |
Art. 6 1 L'Etat institue les Offices régionaux de placement conformément à la loi fédérale sur l'assurance-chômage. 2 Le Gouvernement détermine leur nombre et décide de leur création ou de leur suppression par voie d'arrêté. 3 Les Offices régionaux de placement sont rattachés au Service des arts et métiers et du travail. |
b) Mission |
Art. 7 1 Les Offices régionaux de placement facilitent la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi. |
2 Ils ont notamment pour tâches : a) de déterminer le profil professionnel des demandeurs d'emploi; | |
b) de rechercher des places vacantes et recueillir les emplois vacants dont l'annonce a été rendue obligatoire par le Gouvernement; c) d'entretenir des contacts avec les employeurs et les associations professionnelles en vue de favoriser l'emploi; d) de déterminer les besoins des chômeurs pour augmenter leur aptitude au placement; | |
e) d'élaborer, en collaboration avec les demandeurs d'emploi, un projet de formation, de perfectionnement ou de reconversion professionnelle; f) d'administrer le système "Plasta"; g) de vérifier la preuve des efforts personnels des chômeurs en vue de trouver un emploi; h) de déterminer le caractère convenable des emplois proposés, d'assigner ceux-ci aux demandeurs d'emploi et de donner les directives nécessaires, conformément à l'article 85, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale sur l'assurance-chômage; i) de suspendre, en cas de faute légère, l'exercice du droit à l'indemnité dans les situations prévues à l'article 30, alinéas 2 et 4, de la loi fédérale sur l'assurance-chômage; j) de remettre aux personnes concernées les formulaires pour l'institution supplétive LPP et les déclarations d'accidents pour la SUVA. 3 Le Service des arts et métiers et du travail et les Offices régionaux de placement traitent les demandes de permis en matière de main-d'œuvre étrangère en conformité avec le droit fédéral. 4 Les Offices régionaux de placement enregistrent toutes les places vacantes annoncées par les employeurs. | |
c) Collaboration |
Art. 8 Les Offices régionaux de placement collaborent avec les caisses de chômage, le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire, le Service de la formation professionnelle, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, les Services sociaux régionaux, les communes et les entreprises privées de placement de personnel. |
Logistique des mesures du marché du travail |
Art. 9 1 Le Gouvernement peut instituer une Logistique des mesures du marché du travail conformément à l'article 119d de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage4). 2 La Logistique des mesures du marché du travail est rattachée au Service des arts et métiers et du travail. |
b) Mission |
Art. 10 La Logistique des mesures du marché du travail assume les tâches suivantes : a) établir régulièrement, avec l'aide des Offices régionaux de placement, les besoins des assurés et de l'économie ainsi que les besoins en mesures actives du marché du travail; b) développer systématiquement et adapter constamment l'offre de mesures actives du marché du travail aux besoins des assurés et de l'économie; c) concevoir les mesures actives du marché du travail, procéder aux appels d'offres et attribuer les mandats aux organisateurs; d) assurer une gestion adéquate des mesures actives du marché du travail; |
e) assurer et accroître la qualité générale des mesures actives du marché du travail et de leurs fournisseurs en prenant en compte l'intérêt des assurés, de l'économie et des autorités du marché du travail. | |
Commission tripartite |
Art. 11 1 La commission tripartite se compose de douze membres comprenant quatre représentants des employeurs, quatre représentants des travailleurs et quatre représentants de l'autorité du marché du travail, dont trois recrutés dans les communes. Un représentant de la Caisse publique de chômage y siège avec voix consultative. 2 Le Gouvernement arrête le règlement de la commission. |
b) Nomination et durée des fonctions |
Art. 12 1 Le Gouvernement nomme les membres de la commission par voie d'arrêté pour une durée de quatre ans. 2 Les membres désignés en cours de période administrative le sont pour la fin de celle-ci. |
c) Tâches |
Art. 13 1 La commission tripartite conseille les Offices régionaux de placement. 2 Conformément à l'article 16, alinéa 2, lettre i, de la loi fédérale sur l'assurance-chômage, elle donne son approbation à l'Office régional de placement lorsqu'il s'agit de déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure au taux prévu par la législation fédérale. 3 Elle propose des mesures nouvelles en matière de politique d'intégration des chômeurs au marché du travail. |
4 Elle veille à la qualité de toutes les mesures relatives au marché du travail, aux programmes d'occupation, aux stages et aux initiations au travail ainsi qu'aux placements. 5 Elle incite les entreprises et les partenaires sociaux à proposer des places de stage ou des possibilités d'occupation. | |
SECTION 2 : Autorités communales | |
Communes |
Art. 14 1 Les communes apportent leur concours à l'organisation des mesures actives du marché du travail de la loi fédérale sur l'assurance-chômage et à l'organisation d'autres mesures cantonales. |
2 Elles désignent le service qui fonctionne en qualité d'office communal du travail. | |
Offices communaux |
Art. 15 1 Chaque commune entretient un office du travail ou se rattache à un office existant. 2 L'office communal reçoit l'annonce du demandeur d'emploi domicilié dans sa circonscription, renseigne celui-ci sur l'exercice de son droit à l'indemnité et le dirige vers l'Office régional de placement et vers la caisse de son choix. 3 Il communique sans délai les données recueillies à l'Office régional de placement. 4 Il est en outre à la disposition des demandeurs d'emploi pour leur donner des informations générales sur les organes qui peuvent leur venir en aide. 5 Le Gouvernement peut confier d'autres tâches relevant du service de l'emploi et de la statistique du marché du travail aux offices communaux. |
CHAPITRE III : Annonces obligatoires pour les employeurs | |
Licenciements et fermetures d'entreprises |
Art. 16 1 L'employeur est tenu d'annoncer au Service des arts et métiers et du travail les licenciements et les fermetures d'entreprises touchant au moins six travailleurs. |
2 L'annonce doit intervenir le plus tôt possible, mais au plus tard au moment où les congés sont notifiés aux travailleurs. | |
Emplois vacants |
Art. 17 1 En cas de chômage prononcé et persistant, le Gouvernement peut introduire l'obligation d'annoncer à l'Office régional de placement compétent les emplois vacants dans les branches, les professions ou les régions particulièrement touchées ou de manière générale. 2 L'annonce de l'emploi vacant est obligatoire préalablement à une demande de permis pour un travailleur étranger exerçant une première activité en Suisse. |
CHAPITRE IV : Placement privé et location de services | |
Autorisation |
Art. 18 1 Le placement privé de personnel et la location de services sont soumis à l'octroi d'une autorisation conformément à la législation fédérale en la matière. 2 Le Service des arts et métiers et du travail délivre les autorisations, exerce la surveillance de ce secteur et exécute les tâches que la législation fédérale confie au canton. |
For et procédure en cas de litige |
Art. 19 1 Le Conseil de prud'hommes connaît des litiges relevant du contrat de placement entre le placeur et le demandeur d'emploi et du contrat de travail entre le bailleur de services et le travailleur, quelle qu'en soit la valeur litigieuse. 2 La procédure est régie par la loi du 30 juin 1983 instituant le Conseil de prud'hommes5). |
CHAPITRE V : Jours fériés | |
Jours fériés |
Art. 20 En sus du Nouvel-An, de l'Ascension et de Noël, sont considérés comme jours fériés donnant droit à l'indemnité de chômage lorsqu'ils échoient sur un jour de travail : a) Vendredi saint; b) lundi de Pâques; c) 1er Mai; d) lundi de Pentecôte; e) Fête-Dieu. |
CHAPITRE VI : Financement | |
Fonds cantonal pour l'emploi |
Art. 21 1 L'Etat gère un fonds cantonal pour l'emploi. 2 Le fonds est un financement spécial au sens de l'article 35 de la loi sur les finances cantonales6). |
Alimentation |
Art. 22 1 Le fonds est alimenté par une contribution des pouvoirs publics répartie entre l'Etat et les communes selon les dispositions de la loi concernant la péréquation financière10), ainsi que par les revenus de sa fortune.9) |
2 La répartition entre les communes s'effectue selon les dispositions de la loi concernant la péréquation financière10).8)9) 3 L'alimentation du fonds est suspendue lorsque la fortune de celui-ci atteint le montant de 6 millions de francs. | |
Utilisation |
Art. 23 Les ressources du fonds sont destinées à financer totalement ou partiellement les mesures de lutte contre le chômage et d'aide aux demandeurs d'emploi qui ne sont pas prises en charge par la Confédération. |
Dépenses |
Art. 24 Dans les limites de leurs compétences financières, le Parlement, le Gouvernement et le Département de l'Economie arrêtent les dépenses du fonds. |
CHAPITRE VII : Procédure, voies de droit et disposition pénale | |
Procédure |
Art. 25 Sous réserve de prescriptions impératives du droit fédéral, la procédure devant les autorités cantonales ou communales et devant les instances de recours est régie par le Code de procédure administrative7). |
Voies de droit |
Art. 26 1 Les décisions prises en matière de service de l'emploi sont sujettes à opposition auprès de l'autorité qui a statué et à recours auprès de la Chambre administrative du Tribunal cantonal. Le Gouvernement est compétent pour statuer sur les recours portant sur des décisions d'attribution de mandats ou de reconnaissance de cours en matière de logistique des mesures du marché du travail. |
2 Les décisions en matière d'assurance-chômage sont sujettes à recours à la Chambre des assurances du Tribunal cantonal, sans opposition préalable. | |
Disposition pénale |
Art. 27 1 Celui qui contrevient aux prescriptions de la présente loi et à ses dispositions d'exécution est passible d'une amende allant jusqu'à 50 000 francs. Demeurent réservées les dispositions fédérales. 2 La poursuite pénale incombe aux autorités judiciaires ordinaires. 3 Le Service des arts et métiers et du travail est informé de tous les jugements pénaux rendus en application de la législation sur le service de l'emploi, de l'assurance-chômage et de l'aide aux chômeurs. |
CHAPITRE VIII : Dispositions transitoire et finales | |
Exécution |
Art. 28 Le Gouvernement exécute la présente loi. Il arrête les dispositions nécessaires à son application. |
Clause abrogatoire |
Art. 29 1 Toutes les dispositions contraires aux normes de la présente loi sont abrogées. 2 Sont notamment abrogés : a) la loi du 9 novembre 1978 sur le service de l'emploi; b) le décret du 6 décembre 1978 sur le secours de crise en faveur de chômeurs assurés; c) la loi du 9 novembre 1978 instituant une Caisse jurassienne de crédit destinée à la fourniture de fonds pour les mesures contre le chômage; d) l'arrêté du Parlement du 15 décembre 1983 portant application de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; e) le décret du 28 février 1996 portant création d'Offices régionaux de placement. |
Disposition transitoire |
Art. 30 La présente loi s'applique à toutes les procédures pendantes au moment de son entrée en vigueur. |
Référendum |
Art. 31 La présente loi est soumise au référendum facultatif. |
Entrée en vigueur |
Art. 32 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001. |
Delémont, le 6 décembre 2000 | |
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon | |
|
1) RS 823.11 2) RS 837.0 3) RS 220 4) RS 837.02 5) RSJU 182.34 6) RSJU 611 7) RSJU 175.1 8) Nouvelle teneur selon l'article 43, alinéa 12, de la loi du 20 octobre 2004 concernant la péréquation financière (RSJU 651), en vigueur depuis le 1er janvier 2005 9) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le 1er janvier 2008 10) RSJU 651 |