832.115.1 |
Arrêté | |||
du 22 octobre 2008 | |||
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, | |||
vu les articles 7 et 8 de l'ordonnance du 21 novembre 1995 concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie1), | |||
arrête : | |||
Article premier 1 Le revenu imposable taxé définitivement pour l'année fiscale 2007 sert de base de calcul. 2 Le revenu imposable selon avis de taxation (chiffre 690) subit les corrections suivantes : a) diminution du rendement de la fortune immobilière (chiffres 300, 320 et 320c); b) augmentation de l'excédent de dépenses concernant la propriété immobilière (chiffres 310, 330 et 330c); c) augmentation de l'excédent de dépenses concernant les successions non partagées, copropriétés (chiffre 390); d) augmentation des intérêts passifs (chiffres 530 et 535); e) augmentation de la perte des exercices commerciaux (chiffres 140, 140c, 150, 150c, 160, 160c, 170, 170c); f) augmentation de la perte reportée d'exercices commerciaux antérieurs (chiffres 180, 180c); g) augmentation de la perte de liquidation (chiffres 188 et 188c); h) augmentation de la part du rendement immobilier excédant les intérêts passifs (chiffres 300, 320 et 320c, moins chiffres 530, 535, 310, 330, 330c et 390). 3 Les déductions suivantes corrigent le revenu imposable : | |||
a) par contribuable marié, veuf, divorcé ou séparé, sans enfant à charge |
fr. |
5 000.- | |
b) par couple marié, personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, au bénéfice d'une déduction fiscale pour "enfants à charge" (chiffre 620) |
fr. |
10 000.- | |
c) par enfant à charge entraînant une déduction fiscale (chiffre 620) : |
|||||
- pour les deux premiers enfants - à partir du troisième enfant |
fr. fr. |
4 000.- 6 000.- | |||
4 Le revenu imposable est majoré de 3 % de la fortune imposable taxée définitivement. | |||||
Art. 2 1 La réduction maximale correspond au pourcentage ci-dessous de la prime de l'assureur qui offre, sur l'ensemble du territoire cantonal, la prime la plus avantageuse : | |||||
- pour les adultes |
65 % | ||||
- pour les adultes de moins de 25 ans révolus |
65 % | ||||
- pour les enfants de moins de 18 ans révolus |
97 % | ||||
2 La réduction maximale s'élève mensuellement aux montants suivants : | |||||
a) pour les adultes |
fr. |
195.- | |||
b) pour les adultes de moins de 25 ans révolus |
fr. |
160.- | |||
c) pour les enfants de moins de 18 ans révolus |
fr. |
55.- | |||
Art. 3 Le montant maximal du revenu déterminant donnant droit aux réductions de primes, ainsi que les réductions mensuelles et annuelles accordées en fonction des différents paliers du revenu déterminant, sont fixés dans le tableau joint en annexe2) au présent arrêté. | |||||
Art. 4 Une réduction de prime supplémentaire est allouée aux parents ayant un ou des enfants à charge en 2009, dont le revenu déterminant est inférieur à 10 000 francs, de la manière suivante : | |||||
a) pour les familles monoparentales, par adulte |
fr. |
50.- | |||
b) pour les familles biparentales, par adulte |
fr. |
25.- | |||
Art. 5 L'arrêté du 30 octobre 2007 concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie pour l'année 2008 est abrogé. | |||||
Art. 6 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009. | |
Delémont, le 22 octobre 2008 | |
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod | |
|
1) RSJU 832.115 2) Ce tableau n'est pas publié dans le Recueil systématique du droit jurassien, mais il se trouve dans le Journal officiel 2008, n° 39, p. 678 |