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832.10

 

Loi
portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LiLAMal)

 

du 20 décembre 1996

 

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

 

vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)1),

 

arrête :

 

SECTION 1 : Dispositions générales

But

Article premier La présente loi édicte les dispositions d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal)1).

Terminologie

Art. 2 Les termes qui désignent des personnes comprennent indifféremment des femmes et des hommes.

 

SECTION 2 : Contrôle de l’affiliation

Obligation de s’assurer
(art. 3 LAMal)

Art. 3 1 Toute personne domiciliée dans le Canton doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse.

2 Demeurent réservées les dispositions fédérales qui dérogent à l'obligation de s'assurer ou qui étendent cette obligation à des personnes domiciliées à l'étranger.

Contrôle de l’affiliation
(art. 6 LAMal)

Art. 4 1 Le contrôle de l'affiliation des personnes obligées de s'assurer incombe aux communes qui l'exercent dans le cadre du contrôle des habitants.

2 Le contrôle des habitants peut exiger une attestation d'assurance de la part de toute personne domiciliée dans la commune.

 

3 La Caisse de compensation de la République et Canton du Jura donne les instructions nécessaires aux communes.

Affiliation d’office

Art. 5 1 La Caisse de compensation affilie d'office toute personne tenue de s'assurer qui n'a pas donné suite à cette obligation dans le délai imparti par la commune.

2 Tout fournisseur de prestations peut signaler à la Caisse de compensation une personne tenue de s'assurer qui ne serait pas affiliée à l'assurance obligatoire.

3 En principe, la Caisse de compensation choisit parmi les dix assureurs affiliés à la Fédération jurassienne des caisses-maladie qui offrent, sur l'ensemble du territoire cantonal, les primes les plus avantageuses aux assurés.

Changement d’assureur
(art. 7, al. 5, LAMal)

Art. 6 En cas de changement d'assureur, le nouvel assureur est tenu d'adresser à la commune de domicile de l'assuré une copie de la communication destinée à l'ancien assureur.

 

SECTION 3 : Promotion de la santé

Promotion
(art. 19, al. 1, LAMal)

Art. 7 Les activités cantonales de promotion de la santé sont régies par la loi sanitaire du 14 décembre 19902).

Institution de promotion
(art. 19, al. 2, LAMal)

Art. 8 Le Gouvernement est compétent pour adhérer à l'institution suisse chargée de stimuler, coordonner et évaluer des mesures de promotion de la santé et de prévention des maladies.

 

SECTION 4 : Statistiques

Statistiques d’assurance
(art. 23 LAMal)

Art. 9 Le Service de la santé et la Caisse de compensation participent à l'élaboration des statistiques d'assurance.

 

SECTION 5 : Fournisseurs de prestations, tarifs

Vente de médicaments par les médecins
(art. 37 LAMal)

Art. 10 Les conditions auxquelles les médecins autorisés à tenir une pharmacie sont assimilés aux pharmaciens sont définies par la loi du 14 décembre 1990 sur la vente des médicaments3).

Planification hospitalière
(art. 39 LAMal)

Art. 11 1 La planification hospitalière est régie par la loi du 22 juin 1994 sur les hôpitaux4).

2 Elle est intégrée au plan sanitaire cantonal.

3 Le Service de la santé tient la liste des établissements hospitaliers.

Hospitalisation hors Canton
(art. 41 LAMal)

Art. 12 1 Si, pour des raisons médicales, l'assuré recourt aux services d'un hôpital public ou subventionné par les pouvoirs publics situé hors du Canton, la différence entre les coûts facturés et les tarifs que cet établissement applique aux résidents du canton est prise en charge par le Service de la santé.

2 Le Service de la santé exerce le droit de recours qui échoit au canton de résidence de l'assuré.

3 Le contrôle des hospitalisations hors Canton incombe au médecin cantonal selon les dispositions de la loi sur les hôpitaux5).

Récusation
(art. 44 LAMal)

Art. 13 1 Le fournisseur de prestations qui refuse de fournir des prestations conformément à la LAMal doit l'annoncer au Service de la santé.

2 Le Service de la santé informe rapidement le Gouvernement lorsque, du fait de la récusation de fournisseurs de prestations, le traitement des assurés n'est pas garanti conformément à la LAMal.

3 Il lui propose, le cas échéant, les mesures de garantie du traitement conforme à la LAMal.

Approbation des conventions tarifaires
(art. 46 LAMal)

Art. 14 Le Service de la santé prépare les décisions d'approbation des conventions tarifaires relevant de la compétence du Gouvernement.

Absence de convention
tarifaire
(art. 47 LAMal)

Art. 15 1 En l'absence de convention tarifaire, le Gouvernement cantonal fixe le tarif sur la base de la proposition préparée par le Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé ci-après : "le Département").

2 Le Département organise les consultations parmi les fournisseurs de prestations et les assureurs.

Conventions tarifaires avec les associations de médecins
(art. 48 LAMal)

Art. 16 Le Gouvernement fixe le tarif cadre proposé par le Département après consultation des parties à la convention, ou à la demande des parties lorsque d'emblée aucune convention tarifaire ne peut être conclue.

Comptabilité et statistique des hôpitaux et établissements médico-sociaux (art. 49 et 50 LAMal)

Art. 17 1 Le Service de la santé veille à ce que les hôpitaux et les établissements médico-sociaux tiennent une comptabilité analytique et une statistique de leurs prestations.

2 Il fournit les données nécessaires en vue de la comparaison des frais d'exploitation entre hôpitaux et entre établissements médico-sociaux.

Budget global (art. 51 LAMal)

Art. 18 Le Parlement peut instituer l'instrument de gestion du budget global en adoptant une loi.

Mesures extraordinaires de maîtrise des coûts
(art. 54 et 55 LAMal)

Art. 19 1 Le Gouvernement arrête les mesures extraordinaires de maîtrise des coûts au plan cantonal.

2 Le Département organise la consultation préalable des intéressés et prépare la décision du Gouvernement.

 

SECTION 6 : Réduction des primes

Principes
(art. 65 LAMal)

Art. 20 1 Les assurés de condition économique modeste bénéficient de réduction de primes.

 

2 La condition économique des assurés est définie, par leur revenu, leur fortune et leur situation familiale; elle est déterminée, en général, sur la base des taxations fiscales.

 

3 Le Gouvernement règle les détails par voie d'ordonnance. Il fixe les limites de revenu qui déterminent le droit à la réduction des primes.

Répartition du subside cantonal

Art. 2112) Les montants versés à titre de subside cantonal destiné à la réduction des primes sont répartis entre l'Etat et les communes selon les dispositions de la loi concernant la péréquation financière13).

Application de la réduction des primes

Art. 22 1 La Caisse de compensation est chargée de l'application de la réduction des primes.

2 Les assureurs accomplissent gratuitement les tâches qui leur sont dévolues en matière de réduction des primes.

 

SECTION 7 : Obligation de renseigner

Obligation de renseigner

Art. 23 1 Les autorités administratives et judiciaires du Canton et des communes, les assureurs et les employeurs fournissent gratuitement les renseignements et documents nécessaires qui leur sont demandés en vue de l'application de la présente loi.

2 Le Service des contributions transmet gratuitement toutes les données fiscales nécessaires au calcul de la réduction des primes à la Caisse de compensation.

3 La législation fédérale et cantonale sur la protection des données à caractère personnel est réservée.

 

SECTION 8 : Couverture des frais administratifs

Couverture
des frais

Art. 24 L'Etat couvre les frais effectifs engagés par la Caisse de compensation en vue de l'accomplissement des tâches de contrôle d'affiliation et de gestion des subsides qui lui sont confiées en vertu de l'article 63, alinéa 4, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants6).

Avances

Art. 25 L'Etat verse les montants nécessaires à la Caisse de compensation afin de lui permettre d'accomplir ces tâches administratives et de payer les subsides aux assureurs.

 

SECTION 9 : Tribunal des assurances

Organisation
(art. 86 LAMal)

Art. 26 1 La Chambre des assurances connaît des litiges opposant un assureur à un autre assureur, à un assuré ou à un tiers.

2 La composition et l'organisation de la Chambre des assurances sont déterminées par la loi d'organisation judiciaire du 26 octobre 19787).

Procédure
(art. 87 LAMal)

Art. 27 1 La procédure devant la Chambre des assurances est simple, rapide et gratuite.

2 Elle est soumise aux règles posées par l'article 87 LAMal et, à titre subsidiaire, par le Code de procédure administrative8).

Compétence
en matière d’assurances complémentaires

Art. 28 1 La Chambre des assurances connaît également des litiges liés aux assurances complémentaires.

2 La procédure est régie par la maxime d'office; elle est simple, rapide et gratuite9).

3 Lorsque le contentieux est intrinsèquement lié au litige relevant de l'assurance sociale et porté simultanément devant la Chambre des assurances, les procédures sont conduites en parallèle.

 

SECTION 10 : Tribunal arbitral

Organisation
(art. 89 LAMal)

Art. 29 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par le tribunal arbitral.

2 Le tribunal arbitral se compose d'un président, d'un vice-président et d'un nombre égal de représentants des assureurs et des fournisseurs de prestations. Le président et le vice-président sont choisis parmi les juges permanents du Tribunal cantonal.

 

3 Le Gouvernement désigne le président et le vice-président du tribunal arbitral; il en nomme les membres sur proposition des associations des assureurs et des fournisseurs de prestations. Ils font la promesse solennelle devant le chef du Département de la Justice.

Composition

Art. 30 Le tribunal arbitral siège dans une composition de trois membres : le président ou le vice-président, un représentant des assureurs et un représentant des fournisseurs de prestations concernés.

Procédure

Art. 31 1 La procédure devant le tribunal arbitral est simple et rapide.

2 Pour le surplus, la procédure est soumise aux règles posées par le Code de procédure administrative.

 

SECTION 11 : Dispositions finales

Modification

Art. 32 La loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité10) est modifiée comme il suit :

   

Article 6, lettre e

11)

   

SECTION 5 : Dispositions finales et transitoires

   

Art. 23a

11)

Abrogation de dispositions légales

Art. 33 Les textes suivants sont abrogés :

a) la loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance-maladie;

b) la loi du 9 novembre 1978 concernant l'assurance en cas de maladie;

c) le décret du 6 décembre 1978 sur l'assurance-maladie.

Entrée en vigueur

Art. 34 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997.

 

Delémont, le 20 décembre 1996

 
        AU NOM DU PARLEMENT DE LA
        REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

        Le président : Hubert Ackermann
        Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
 

1) RS 832.10

2) RSJU 810.01, art. 3 ss

3) RSJU 812.21

4) RSJU 810.11

5) RSJU 810.11, art. 55

6) RS 831.10

7) RSJU 181.1

8) RSJU 175.1

9) Art. 47 de la loi fédérale du 23 juin 1978 sur la surveillance des institutions d'assurance privées (RS 961.01)

10) RSJU 831.30

11) Texte inséré dans ladite loi

12) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le 1er janvier 2008

13) RSJU 651