831.301 |
Ordonnance | |
du 17 décembre 1997 | |
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, | |
vu les articles 3 et 12 de la loi du 9 décembre 1998 portant introduction à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LiLPC)1),5) | |
arrête : | |
SECTION 1 : Conditions personnelles du droit aux prestations | |
Domicile dans le Canton |
Article premier6) Le domicile au sens de l'article 2, alinéa 1, LiLPC, s'entend du domicile civil au sens des articles 23 à 26 du Code civil suisse2). |
Ayant droit |
Art. 2 Le requérant est reconnu bénéficiaire de prestations complémentaires lorsque la part des dépenses reconnues excède les revenus déterminants. |
Montant de la prestation complémentaire |
Art. 3 Le montant annuel de la prestation complémentaire correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu déterminant après déduction du montant forfaitaire annuel pour l'assurance-maladie obligatoire des soins. |
SECTION 2 : Dépenses reconnues | |
Art. 43) | |
Art. 54) |
Personnes demeurant dans des homes |
Art. 6 1 La taxe journalière des pensionnaires à prendre en considération en raison du séjour dans un home ou un établissement hospitalier est celle facturée au résidant et fixée pour chaque établissement sur la base des tarifs reconnus par l'Etat. 2 Les Services de l'aide sociale et de la santé communiquent à la Caisse de compensation la liste officielle de toutes les institutions et leurs taxes journalières à prendre en considération. 3 Pour les établissements domiciliés hors Canton, la Caisse de compensation s'enquiert des tarifs reconnus par le canton concerné et prend au maximum ce tarif-là en compte pour les bénéficiaires de prestations complémentaires y séjournant avant le 1er janvier 1993; dès cette date, le prix de pension pris en considération sera au maximum celui des établissements jurassiens. Font exception les séjours qui ont été dictés par une urgence dans un établissement public ou privé reconnu par le canton concerné et les séjours dans un établissement avec lequel le canton du Jura a conclu une convention. |
b) Dépenses personnelles |
Art. 76) Le montant laissé à la disposition des pensionnaires des homes ou des hôpitaux, pour les dépenses personnelles, est fixé à 277 francs par mois. |
SECTION 3 : Revenus déterminants6) | |
Fortune déterminante |
Art. 8 1 La fortune nette, après déduction de la franchise, est prise en compte à raison d'un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse séjournant dans un home ou un hôpital. |
2 …7) | |
SECTION 4 : Dispositions diverses | |
Collaboration des autorités fiscales cantonales |
Art. 96) Les autorités fiscales cantonales informent d'une façon appropriée et simple les personnes physiques ayant atteint l'âge de la retraite au sujet du droit aux prestations complémentaires à l'AVS/AI lors de la remise des documents liés à la déclaration d'impôt. |
SECTION 5 : Dispositions finales | |
Clause |
Art. 10 L'ordonnance du 9 décembre 1986 portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et l'ordonnance du 3 novembre 1992 sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI sont abrogées. |
Disposition transitoire |
Art. 10a8) L'article 34 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI1) s'applique jusqu'au 31 décembre 2010 en ce qui concerne les limites au remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 14, al. 2 et 3, de la loi fédérale). |
Entrée en vigueur |
Art. 11 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998. |
Delémont, le 17 décembre 1997 | |
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Anita Rion Le chancelier : Sigismond Jacquod | |
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Approuvée par le Département fédéral de l'intérieur le 29 janvier 1998 Modification du 25 novembre 1998 approuvée par le Département fédéral de l'intérieur le 29 janvier 1999 | |
Modification du 31 octobre 2000 approuvée par le Département fédéral de l'intérieur le 4 janvier 2001 Modification du 5 novembre 2002 approuvée par le Département fédéral de l'intérieur le 31 décembre 2002 Modification du 9 novembre 2004 approuvée par le Département fédéral de l'intérieur le 31 janvier 2005 Modification du 7 novembre 2006 approuvée par le Département fédéral de l'intérieur le 20 décembre 2006 Modification du 4 décembre 2007 approuvée par le Département fédéral de l'intérieur le 30 janvier 2008 | |
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1) RSJU 831.30 2) RS 210 3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 25 novembre 1998, en vigueur depuis le 1er janvier 1999. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 31 octobre 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2001. Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 5 novembre 2002, en vigueur depuis le 1er janvier 2003. Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 9 novembre 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 2005. Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 7 novembre 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2007. Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 4 décembre 2007, en vigueur depuis le 1er janvier 2008 4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 31 octobre 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2001. Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 4 décembre 2007, en vigueur depuis le 1er janvier 2008 5) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I de l'ordonnance du 4 décembre 2007, en vigueur depuis le 1er janvier 2008 6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 4 décembre 2007, en vigueur depuis le 1er janvier 2008 7) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 4 décembre 2007, en vigueur depuis le 1er janvier 2008 8) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 4 décembre 2007, en vigueur depuis le 1er janvier 2008 |