810.112 |
Ordonnance | |
du 30 avril 1996 | |
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 41 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)1), vu l'article 53, alinéa 3, de la loi sanitaire du 14 décembre 19902) , vu l'article 55 de la loi du 22 juin 1994 sur les hôpitaux3), arrête : | |
Principe |
Article premier 1 Il incombe au médecin cantonal d'autoriser les hospitalisations extérieures de patients domiciliés dans le Canton. 2 L'autorisation est la condition préalable à la prise en charge de la part des frais d'hospitalisation imputée au canton de domicile en vertu du droit fédéral. |
Terminologie |
Art. 2 Les termes qui désignent des personnes comprennent indistinctement des femmes et des hommes. |
Médecins délégués |
Art. 3 1 Le Gouvernement charge un médecin délégué par district du traitement des demandes visant à obtenir l'autorisation d'une hospitalisation extérieure. 2 Les médecins délégués ont la qualité d'adjoints au médecin cantonal. Ils sont habilités à examiner les demandes, à procéder à des investigations et à délivrer ou refuser l'autorisation demandée. 3 Pour prendre sa décision, le médecin cantonal ou le médecin cantonal adjoint tient compte de la raison médicale qui justifie l'hospitalisation à l'extérieur du Canton et de la présence ou non de l'établissement sur la liste des hôpitaux reconnus par la République et Canton du Jura au sens de l'article 39, alinéa 1, lettre e, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie. |
Procédure |
Art. 4 1 Les médecins traitants adressent les demandes d'autorisation au médecin délégué responsable du district de domicile du patient. 2 Dans des cas difficiles, le médecin délégué consulte le médecin cantonal. 3 Il communique sa décision au médecin traitant et au médecin cantonal; il la communique également, mais sans les données médicales, à l'hôpital de destination et à l'assureur. 4 La décision indique les voies de recours. |
Statistiques |
Art. 5 Le Service de la santé tient la statistique des demandes, des autorisations et des refus d'hospitalisation à l'extérieur du Canton. |
Rémunération |
Art. 6 1 Le médecin délégué est rémunéré de la manière suivante : a) cas simple (demande complète, situation claire) 2 pts CNA b) cas moyen (renseignements complémentaires nécessaires) 3 pts CNA c) cas compliqué (consultation du médecin cantonal) 4 pts CNA d) indemnité de séance, par heure 15 pts CNA 2 Les rémunérations sont versées par le Service de la santé. |
Opposition, recours |
Art. 7 1 Les décisions en matière d'autorisation des hospitalisations extérieures sont sujettes à opposition. 2 L'opposition est adressée au médecin cantonal dans un délai de 10 jours. 3 La décision sur opposition est sujette à recours à la Chambre administrative dans un délai de 10 jours. 4 Pour le surplus, la procédure est régie par le Code de procédure administrative4). |
Entrée en vigueur |
Art. 8 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1996. |
Delémont, le 30 avril 1996 | |
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Hêche Le chancelier : Sigismond Jacquod |
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1) RS 832.10 2) RSJU 810.01 3) RSJU 810.11 4) RSJU 175.1 |