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810.112

 

Ordonnance
concernant l'autorisation des hospitalisations extérieures

 

du 30 avril 1996

 

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 41 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)1),

vu l'article 53, alinéa 3, de la loi sanitaire du 14 décembre 19902) ,

vu l'article 55 de la loi du 22 juin 1994 sur les hôpitaux3),

arrête :

Principe

Article premier 1 Il incombe au médecin cantonal d'autoriser les hospitalisations extérieures de patients domiciliés dans le Canton.

2 L'autorisation est la condition préalable à la prise en charge de la part des frais d'hospitalisation imputée au canton de domicile en vertu du droit fédéral.

Terminologie

Art. 2 Les termes qui désignent des personnes comprennent indistinctement des femmes et des hommes.

Médecins délégués

Art. 3 1 Le Gouvernement charge un médecin délégué par district du traitement des demandes visant à obtenir l'autorisation d'une hospitalisation extérieure.

2 Les médecins délégués ont la qualité d'adjoints au médecin cantonal. Ils sont habilités à examiner les demandes, à procéder à des investigations et à délivrer ou refuser l'autorisation demandée.

3 Pour prendre sa décision, le médecin cantonal ou le médecin cantonal adjoint tient compte de la raison médicale qui justifie l'hospitalisation à l'extérieur du Canton et de la présence ou non de l'établissement sur la liste des hôpitaux reconnus par la République et Canton du Jura au sens de l'article 39, alinéa 1, lettre e, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie.

Procédure

Art. 4 1 Les médecins traitants adressent les demandes d'autorisation au médecin délégué responsable du district de domicile du patient.

2 Dans des cas difficiles, le médecin délégué consulte le médecin cantonal.

3 Il communique sa décision au médecin traitant et au médecin cantonal; il la communique également, mais sans les données médicales, à l'hôpital de destination et à l'assureur.

4 La décision indique les voies de recours.

Statistiques

Art. 5 Le Service de la santé tient la statistique des demandes, des autorisations et des refus d'hospitalisation à l'extérieur du Canton.

Rémunération

Art. 6 1 Le médecin délégué est rémunéré de la manière suivante :

a) cas simple (demande complète, situation claire) 2 pts CNA

b) cas moyen (renseignements complémentaires nécessaires) 3 pts CNA

c) cas compliqué (consultation du médecin cantonal) 4 pts CNA

d) indemnité de séance, par heure 15 pts CNA

2 Les rémunérations sont versées par le Service de la santé.

Opposition, recours

Art. 7 1 Les décisions en matière d'autorisation des hospitalisations extérieures sont sujettes à opposition.

2 L'opposition est adressée au médecin cantonal dans un délai de 10 jours.

3 La décision sur opposition est sujette à recours à la Chambre administrative dans un délai de 10 jours.

4 Pour le surplus, la procédure est régie par le Code de procédure administrative4).

Entrée en vigueur

Art. 8 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1996.

 

Delémont, le 30 avril 1996

 
        AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
        REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

        Le président : Claude Hêche
        Le chancelier : Sigismond Jacquod