645.11 |
Ordonnance | |
du 30 octobre 2001 | |
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, | |
vu l'article 11 de l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur les épizooties1), vu l'article 14 de la loi du 26 septembre 2001 concernant la taxe des chiens (dénommée ci-après : "la loi")2), | |
arrête : | |
SECTION 1 : Montant de la taxe des chiens, perception | |
Décision annuelle |
Article premier 1 La commune arrête le montant de la taxe des chiens pour l'année à venir dans les limites de la loi. 2 La décision est prise par le législatif lors de l'approbation du budget. |
Taxes différenciées |
Art. 2 1 Il est loisible aux communes de fixer un montant uniforme de la taxe des chiens ou d'établir différentes catégories de chiens et d'assigner à chacune d'elles un montant de taxe différent selon des critères objectifs. 2 Les détenteurs de chiens affectés à un service public ou auxiliaires de vie, par exemple des personnes handicapées qui ont besoin d’un chien, sont exonérés de la taxe. 3 Les communes peuvent renoncer à la perception de tout ou partie de la taxe due pour l'année au cours de laquelle le chien est identifié, aux frais du détenteur. |
Moment de la perception |
Art. 3 1 L'exécutif communal détermine le moment de la perception de la taxe des chiens. 2 Il peut la percevoir simultanément avec les autres taxes communales. |
Affectation |
Art. 4 1 Le produit de la taxe des chiens sert à couvrir les frais de tenue du registre et de perception de la taxe. |
2 L'exécutif communal décide librement de l'affectation du produit net de la taxe des chiens, après déduction de la part cantonale prévue par la loi. 3 Le Département de l'Economie affecte la part cantonale de la taxe des chiens principalement à des fins de protection des animaux. | |
SECTION 2 : Tenue du registre et contrôle | |
Organisation |
Art. 5 L'exécutif communal organise la tenue du registre des détenteurs de chiens et désigne un service ou une personne responsable de ce registre. |
Contenu du registre |
Art. 6 1 Le registre indique : a) le nom et l'adresse du détenteur; b) le nombre de chiens détenus; c) le signalement de chaque chien (race, âge, sexe, robe); d) le code d'identification (marquage). 2 Le registre est établi et mis à jour pour la date du 1er mai de chaque année. |
Identification |
Art. 7 1 Chaque chien annoncé au responsable du registre doit être identifié. 2 L'identification s'opère par l'implantation d'une puce électronique ou par un autre moyen admis par le Service vétérinaire au vu de l'évolution technologique. 3 Les frais de l'identification sont à charge du détenteur. 4 Le Service vétérinaire peut édicter des directives concernant l'identification des chiens. |
Utilisation du registre |
Art. 8 1 Le registre des détenteurs de chiens sert à la perception de la taxe annuelle. 2 Il peut être utilisé à des fins de police des épizooties. |
SECTION 3 : Dispositions transitoires et finales | |
Délai d'adaptation au nouveau mode d'identification |
Art. 9 1 Les détenteurs doivent identifier leurs chiens par une puce électronique ou par un autre moyen admis, dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
2 En sont dispensés les détenteurs de chiens identifiés par un tatouage lisible ou âgés de huit ans ou plus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. | |
Abrogation |
Art. 10 L'ordonnance du 6 décembre 1978 portant exécution de la loi sur la taxe des chiens est abrogée. |
Entrée en vigueur |
Art. 11 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002. |
Delémont, le 30 octobre 2001 | |
REPUBLIQUE DU CANTON DU JURA Le président : Claude Hêche Le chancelier : Sigismond Jacquod | |
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1) RS 916.401 2) RSJU 645.1 |