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645.11

 

Ordonnance
concernant la taxe des chiens

 

du 30 octobre 2001

 

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

 

vu l'article 11 de l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur les épizooties1),

vu l'article 14 de la loi du 26 septembre 2001 concernant la taxe des chiens (dénommée ci-après : "la loi")2),

 

arrête :

 

SECTION 1 : Montant de la taxe des chiens, perception

Décision annuelle

Article premier 1 La commune arrête le montant de la taxe des chiens pour l'année à venir dans les limites de la loi.

2 La décision est prise par le législatif lors de l'approbation du budget.

Taxes différenciées

Art. 2 1 Il est loisible aux communes de fixer un montant uniforme de la taxe des chiens ou d'établir différentes catégories de chiens et d'assigner à chacune d'elles un montant de taxe différent selon des critères objectifs.

2 Les détenteurs de chiens affectés à un service public ou auxiliaires de vie, par exemple des personnes handicapées qui ont besoin d’un chien, sont exonérés de la taxe.

3 Les communes peuvent renoncer à la perception de tout ou partie de la taxe due pour l'année au cours de laquelle le chien est identifié, aux frais du détenteur.

Moment de la perception

Art. 3 1 L'exécutif communal détermine le moment de la perception de la taxe des chiens.

2 Il peut la percevoir simultanément avec les autres taxes communales.

Affectation

Art. 4 1 Le produit de la taxe des chiens sert à couvrir les frais de tenue du registre et de perception de la taxe.

 

2 L'exécutif communal décide librement de l'affectation du produit net de la taxe des chiens, après déduction de la part cantonale prévue par la loi.

3 Le Département de l'Economie affecte la part cantonale de la taxe des chiens principalement à des fins de protection des animaux.

 

SECTION 2 : Tenue du registre et contrôle

Organisation

Art. 5 L'exécutif communal organise la tenue du registre des détenteurs de chiens et désigne un service ou une personne responsable de ce registre.

Contenu du registre

Art. 6 1 Le registre indique :

a) le nom et l'adresse du détenteur;

b) le nombre de chiens détenus;

c) le signalement de chaque chien (race, âge, sexe, robe);

d) le code d'identification (marquage).

2 Le registre est établi et mis à jour pour la date du 1er mai de chaque année.

Identification

Art. 7 1 Chaque chien annoncé au responsable du registre doit être identifié.

2 L'identification s'opère par l'implantation d'une puce électronique ou par un autre moyen admis par le Service vétérinaire au vu de l'évolution technologique.

3 Les frais de l'identification sont à charge du détenteur.

4 Le Service vétérinaire peut édicter des directives concernant l'identification des chiens.

Utilisation du registre

Art. 8 1 Le registre des détenteurs de chiens sert à la perception de la taxe annuelle.

2 Il peut être utilisé à des fins de police des épizooties.

 

SECTION 3 : Dispositions transitoires et finales

Délai d'adaptation au nouveau mode d'identification

Art. 9 1 Les détenteurs doivent identifier leurs chiens par une puce électronique ou par un autre moyen admis, dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

 

2 En sont dispensés les détenteurs de chiens identifiés par un tatouage lisible ou âgés de huit ans ou plus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Abrogation

Art. 10 L'ordonnance du 6 décembre 1978 portant exécution de la loi sur la taxe des chiens est abrogée.

Entrée en vigueur

Art. 11 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.

 

Delémont, le 30 octobre 2001

 
        AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
        REPUBLIQUE DU CANTON DU JURA

        Le président : Claude Hêche
        Le chancelier : Sigismond Jacquod
  1) RS 916.401
2) RSJU 645.1