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451

 

Loi
sur la protection de la nature et du paysage (LPNP)

 

du 16 juin 2010

 

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

 

vu la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)1),

vu l’ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)2),

vu l’article 45, alinéas 2 et 3, de la Constitution cantonale3),

 

arrête :

 

CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

But

Article premier 1 La présente loi a pour but de préserver et de promouvoir la richesse et la diversité des patrimoines naturel et paysager du canton et d’en assurer leur mise en valeur.

2 Elle vise notamment à :

a) protéger la faune et la flore indigènes ainsi que leur espace vital naturel;

b) favoriser la revitalisation des milieux naturels ou proches de l’état naturel;

c) préserver l’aspect des paysages naturels caractéristiques et les formations géomorphologiques particulières;

d) contribuer au maintien et à l’amélioration de la biodiversité;

e) soutenir les efforts des communes, des organisations privées, d’autres institutions et des particuliers qui œuvrent en faveur de la protection de la nature et du paysage;

f) encourager l’enseignement et la recherche ainsi que la sensibilisation et l’information du public dans les domaines de la protection de la nature et du paysage.

Principes

Art. 2 1 Les principes du développement durable régissent l’application de la présente loi.

 

2 L’Etat, les communes et autres corporations de droit public tiennent compte des exigences de la protection de la nature et du paysage dans l’accomplissement de leurs tâches.

Champ d'application

Art. 3 1 La présente loi régit la protection de la nature et du paysage au sens de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage.

2 La protection des paysages bâtis, la conservation des monuments historiques, l'archéologie et la surveillance des fouilles paléontologiques font l'objet d'une réglementation spécifique.

Terminologie

Art. 4 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Autorités compétentes

Art. 5 1 Le Gouvernement exerce la haute surveillance en matière de protection de la nature et du paysage.

2 Le Département de l’Environnement et de l’Equipement (dénommé ci-après : "le Département") est l'autorité de surveillance en matière de protection de la nature et du paysage et, dans ce cadre, édicte toute directive utile, sous réserve des attributions du Gouvernement. Il exerce toutes les compétences que lui attribuent la présente loi et ses dispositions d'application.

3 Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, l’Office de l'environnement est chargé de l’application du droit fédéral et cantonal régissant la protection de la nature et du paysage. A cet effet, il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées expressément à une autre autorité.

Commission de la protection de la nature et du paysage

Art. 6 1 Il est créé une commission de la protection de la nature et du paysage.

2 La commission a notamment pour tâches :

a) d’examiner les propositions de mise sous protection par voie d'arrêté des objets d'importance nationale et régionale;

b) de participer à l’élaboration des dispositions légales touchant à la protection de la nature et du paysage;

c) d’examiner les propositions visant au maintien de la biodiversité ainsi qu'à la sauvegarde d’espèces animales et végétales et de leurs habitats;

d) d'évaluer l'impact sur la nature et le paysage des projets cantonaux et communaux d'une certaine importance et de donner un préavis à ce sujet lors des procédures d'examen;

 

e) de donner son avis sur tout objet que lui soumettent les autorités.

3 La commission est composée de membres représentant, notamment, les milieux de la protection de la nature et du paysage, de l'agriculture, de la sylviculture, du tourisme, ainsi que les communes.

4 Le Gouvernement règle l’organisation et le fonctionnement de la commission.

 

CHAPITRE II : Domaines de protection

Domaines de protection

Art. 7 Peuvent faire l’objet d’une mesure de protection :

a) la flore et ses stations;

b) la faune et ses habitats;

c) les monuments naturels;

d) les écosystèmes, les biotopes et leurs biocénoses;

e) les géotopes;

f) les paysages naturels caractéristiques.

Définitions

Art. 8 1 Les stations de la flore et les habitats de la faune constituent les espaces vitaux fonctionnels nécessaires à la pérennité des espèces de la flore et de la faune sauvages indigènes.

2 Les monuments naturels sont des objets botaniques. Les objets botaniques comprennent, entre autres, les arbres et arbustes isolés, les allées, les groupes d’arbres et d’arbustes (bosquets) ainsi que les haies.

3 Les biotopes et leurs biocénoses forment des écosystèmes tels que les prairies et pâturages secs, les tourbières, les prairies humides et les marais, les étangs et les mares, les cours d’eau, la végétation des rives, les zones alluviales, les gravières et sablières, les falaises et les éboulis.

4 Les géotopes sont des portions de la géosphère délimitées dans l’espace et d’une importance géologique, géomorphologique ou géoécologique particu-lière. Il s’agit, entre autres, des formations karstiques telles que lapiés, rus, vallées sèches, emposieux, gouffres et grottes, sources et résurgences, terrasses alluviales, concrétions et tuffières et sites fossilifères.

5 Les paysages naturels caractéristiques sont des entités, relativement bien préservées, représentatives des différentes régions du canton telles que pâturages boisés, cluses, zones bocagères, sites marécageux et vergers à hautes tiges.

Réserves naturelles

Art. 9 Les réserves naturelles sont des sites d’importance écologique particulière comprenant des objets d’importance nationale, régionale ou locale définis à l'article 8.

Classification

Art. 10 1 Les objets dignes de protection définis à l'article 8 et pour lesquels le droit fédéral ou cantonal prévoit l'établissement d'inventaires, sont classés selon leur importance.

2 La Confédération désigne les objets d’importance nationale et le canton ceux d’importance régionale.

3 Les communes désignent les objets d’importance locale. L'Office de l'environnement peut faire des propositions.

Inventaires

Art. 11 1 Le Gouvernement établit et met à jour les inventaires des objets d’importance régionale.

2 Il décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets portés à un inventaire.

3 Les communes et autres corporations de droit public, de même que les organisations de protection de la nature et du paysage, peuvent faire des propositions. Celles-ci sont adressées à l’Office de l'environnement.

4 Les inventaires sont publics et peuvent être consultés librement à l’Office de l'environnement.

 

CHAPITRE III : Procédure de mise sous protection

Mesures de protection

Art. 12 1 Les mesures nécessaires à la protection des objets d’importance nationale ou régionale mentionnés dans les inventaires sont fixées dans le cadre des plans d'aménagement local ou par voie d'arrêté de protection.

2 Les mesures nécessaires à la protection des objets d’importance locale sont prises par les communes dans le cadre de leur plan d’aménagement local.

3 Les mesures de protection peuvent également être définies sur la base de contrats volontaires.

 

4 Pour les autres objets qui ne figurent pas dans les inventaires, les mesures de protection sont fixées dans les plans d'aménagement local ou par voie d'arrêté de protection.

Autorités compétentes pour les objets d'importance nationale et régionale

Art. 13 1 Le Gouvernement adopte les arrêtés de protection selon la procédure définie aux articles 15 à 20.

2 Le Département est compétent pour conclure les contrats volontaires.

3 L'Office de l'environnement définit les mesures de protection à intégrer dans les plans d'aménagement local.

Réserves naturelles

Art. 14 Conformément à l'article 81 de la loi d'introduction du Code civil suisse4), le Gouvernement, de même que les communes, peuvent créer, par voie d’arrêté, des réserves naturelles.

Protection par voie d'arrêté du Gouvernement
a) Consultation

Art. 15 L’Office de l'environnement prépare les dossiers de mise sous protection. A cet effet, il prend l’avis des communes, des propriétaires, des exploitants et des services cantonaux concernés. Il consulte la commission de la protection de la nature et du paysage.

b) Dépôt public

Art. 16 1 Les dossiers sont déposés publiquement pendant 30 jours.

2 L’avis de dépôt public est publié dans le Journal officiel.

c) Opposition

Art. 17 Sont légitimés à faire opposition :

a) les propriétaires, les exploitants et toute personne dont les intérêts seraient touchés par la protection projetée;

b) les organisations privées qui, d’après leurs statuts, ont pour mission essentielle et permanente de veiller aux intérêts protégés par la présente loi, notamment les organisations de protection de la nature;

c) les communes et groupements de communes dans le cadre de la sauvegarde des intérêts publics qui leur sont confiés.

d) Conciliation

Art. 18 Les opposants sont convoqués à une séance de conciliation par l’Office de l'environnement. Le résultat des pourparlers est consigné dans un procès-verbal.

e) Décision

Art. 19 1 Le Gouvernement adopte l’arrêté de mise sous protection et statue simultanément sur les oppositions.

2 L'arrêté est communiqué aux intéressés et publié dans le Journal officiel.

f) Recours

Art. 20 La décision du Gouvernement peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal conformément au Code de procédure administrative5).

Protection par voie d'arrêté communal

Art. 21 Le conseil communal est compétent pour décider la mise sous protection d'objets d'importance locale. La procédure d'adoption des règlements communaux, selon la législation sur les communes, est applicable. L'arrêté de protection est soumis à l'approbation du Gouvernement.

Mention au registre foncier

Art. 22 Les restrictions touchant la propriété foncière à la suite de mesures de protection fixées par voie d'arrêté sont, en général, mentionnées au Registre foncier et dans le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière.

Acquisition, expropriation

Art. 23 1 Lorsque sa sauvegarde l'exige, un objet digne de protection peut être acquis par voie contractuelle ou, à défaut d'entente, par voie d’expropriation.

2 Le Gouvernement décide de l'expropriation. Pour le surplus, les dispositions de la loi sur l’expropriation6) sont applicables.

Mesures conservatoires

Art. 24 1 Si une intervention met en danger un objet digne de protection, l'Office de l'environnement ordonne immédiatement toute mesure permettant de prévenir la détérioration de l'objet. Sa décision est immédiatement exécutoire.

2 Le Département peut placer temporairement l’objet sous la protection de l’Etat et ordonner les mesures nécessaires à sa conservation.

3 La décision du Département peut faire l’objet d’une opposition dans les trente jours suivant sa publication dans le Journal officiel. L’opposition n’a pas d’effet suspensif.

 

4 Le dépôt public du dossier de mise sous protection selon l’article 16 doit intervenir dans le délai d’une année. Au besoin, le Département peut prolonger ce délai d’une année.

 

CHAPITRE IV : Dispositions de protection

Principe de proportionnalité

Art. 25 Les dispositions de protection sont prises de telle sorte que les droits des propriétaires et des tiers ne soient pas restreints plus qu’il n’est nécessaire afin d’aboutir à une protection efficace de l’objet considéré.

1. Protection
de la flore
a) Espèces totalement protégées

Art. 26 1 En plus des espèces végétales protégées par la législation fédérale, le Gouvernement détermine les espèces totalement protégées sur le territoire cantonal et édicte les mesures particulières nécessaires à leur protection.

2 Tous les actes contraires à la sauvegarde de ces espèces et de leurs stations sont interdits, en particulier les cueillir, les déterrer, les arracher ou porter atteinte à leurs milieux, notamment par des modifications de terrain ou par l’apport d'engrais et de produits phytosanitaires.

b) Espèces partiellement protégées

Art. 27 En plus des plantes totalement protégées mentionnées à l’article 26, le Gouvernement détermine les plantes partiellement protégées sur le territoire cantonal, édicte les mesures particulières nécessaires à leur protection et règle leur cueillette.

c) Introduction de végétaux

Art. 28 L'introduction d'espèces végétales non indigènes est interdite, en dehors des jardins, des parcs et des cultures.

d) Végétation des rives

Art. 29 1 La végétation des rives (roselières, jonchères et autres formations végétales riveraines) ne doit pas être essartée, ni recouverte ou détruite d’une autre manière.

2 L’Office de l'environnement est habilité à octroyer des dérogations pour des atteintes d’ordre technique, pour autant que des mesures de reconstitution ou, à défaut, de remplacement adéquat soient prises.

e) Incendie du couvert végétal

Art. 30 Il est interdit de mettre le feu à la végétation, notamment aux talus des voies de chemin de fer et des routes.

f) Récolte de champignons, plantes et fruits sauvages

Art. 31 1 La récolte de champignons est admise en petites quantités uniquement. Le Gouvernement définit les quantités autorisées par voie d'ordonnance.

 

2 Une autorisation de l’Office de l'environnement est nécessaire pour récolter des champignons à des fins lucratives. Les quantités de champignons récoltés à ces fins ne doivent pas dépasser celles définies par voie d'ordonnance.

3 Le Gouvernement définit, par voie d'ordonnance, les plantes et les fruits sauvages non protégés en vertu des articles 26 et 27, dont la récolte à des fins lucratives nécessite une autorisation.

g) Plantes néophytes envahissantes

Art. 32 1 Les propriétaires fonciers et les exploitants doivent prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les plantes néophytes envahissantes.

2 Il est notamment interdit de semer, vendre, planter ou cultiver, y compris dans la zone à bâtir, les espèces envahissantes figurant sur la liste noire établie par la Commission suisse pour la protection des plantes sauvages.

3 Au besoin, le Département peut ordonner les mesures nécessaires.

h) Plantes indigènes envahissantes

Art. 33 L'Office de l'environnement peut, dans des cas particuliers, notamment des friches, talus et dépôts de terre, imposer aux propriétaires fonciers, aux exploitants et aux collectivités publiques des mesures de lutte contre l'ensemencement des terres agricoles avoisinantes par des plantes envahissantes se trouvant sur leur bien-fonds.

2. Protection de la faune
a) Espèces protégées

Art. 34 1 En plus des animaux protégés par la législation fédérale et par la législation cantonale sur la chasse et la pêche, le Gouvernement détermine les espèces protégées sur le territoire cantonal et édicte les mesures particulières nécessaires à leur protection.

2 Toutes les mesures contraires à la sauvegarde de ces espèces et de leurs habitats sont interdites, en particulier :

a) tuer, blesser ou capturer ces animaux ainsi qu’endommager, détruire ou enlever leurs œufs, larves, pupes, nids ou lieux d’incubation;

b) détenir, conserver ces animaux, leurs œufs, larves, pupes et nids, ou les remettre, morts ou vivants, à d’autres personnes.

b) Introduction d’animaux

Art. 35 Sous réserve des législations sur la chasse et la pêche, l’introduction dans la nature d’espèces animales non indigènes est interdite.

3. Exceptions

Art. 36 1 L’Office de l'environnement peut autoriser des exceptions pour la récolte ou le déracinement de plantes protégées ainsi que pour l’introduction, la capture, la mise à mort, la détention ou la conservation d’animaux, notamment à des fins scientifiques, pédagogiques ou thérapeutiques.

2 L’Office de l'environnement peut accorder d’autres autorisations exceptionnelles :

a) si ces mesures servent à maintenir la diversité biologique;

b) pour des atteintes d’ordre technique qui s’imposent à l’endroit prévu et qui correspondent à un intérêt prépondérant.

4. Réintroduction de plantes et d’animaux

Art. 37 La réintroduction de plantes ou d’animaux autrefois indigènes en Suisse fait l’objet d’une autorisation délivrée par la Confédération.

5. Monuments naturels
a) Arbres isolés, allées

Art. 38 Les grands arbres isolés et les groupes d'arbres marquants ainsi que les allées doivent subsister dans leur vocation paysagère.

b) Haies et bosquets

Art. 39 1 Les haies et bosquets situés hors de la zone à bâtir sont protégés et doivent subsister dans leur vocation naturelle et paysagère. Les dispositions de l'article 54, alinéa 2, demeurent réservées.

2 Il est notamment interdit d’en réduire la surface, d’opérer des coupes rases de même que d’y effectuer des travaux de terrassement et d’y déposer des matériaux de tout genre.

3 L’entretien et le maintien des haies et bosquets incombent aux propriétaires fonciers et aux exploitants, à défaut aux communes, conformément aux exigences édictées conjointement par le Service de l’économie rurale et l’Office de l'environnement.

4 Le Gouvernement définit par voie d'ordonnance les modalités d'entretien des haies et bosquets.

c) Dérogations

Art. 40 Les communes peuvent, d’entente avec l’Office de l'environnement, octroyer des dérogations ne portant pas préjudice aux buts de protection. L’Office de l'environnement fixe les mesures de reconstitution ou de remplacement conformément à l’article 67.

6. Biotopes
a) Zones alluviales

Art. 41 Le développement de la flore et de la faune indigènes typiques des zones alluviales et des éléments écologiques indispensables à leur existence doit être assuré, notamment en adaptant les exploitations existantes comme l’agriculture et la sylviculture, l’utilisation des forces hydrauliques et des eaux souterraines, l’extraction de matériaux, la navigation et les activités de loisirs, y compris la pêche.

b) Hauts et bas-marais, zones marécageuses

Art. 42 La conservation des hauts-marais, bas-marais et zones marécageuses et le développement de la flore et de la faune indigènes et des éléments écologiques indispensables à leur existence doivent être garantis.

c) Prairies et pâturages secs

Art. 43 Les prairies et pâturages secs doivent être exploités de manière extensive afin de garantir la pérennité des espèces végétales particulières et des espèces animales rares ou menacées de ces milieux.

d) Sites de reproduction des batraciens

Art. 44 Les sites de reproduction des batraciens ainsi que les couloirs de migration doivent être conservés intacts, au besoin reconstitués.

e) Délimitation des biotopes, zones-tampon, régénération

Art. 45 L’Etat, respectivement les communes dans le cadre de leur plan d'aménagement local, délimitent des zones-tampon suffisantes du point de vue écologique, fixent les limites précises des objets et règlent le mode d’utilisation du sol ainsi que les mesures de régénération à prendre, après avoir pris l’avis des propriétaires fonciers et des exploitants concernés.

7. Géotopes

Art. 46 1 Les géotopes portés à l’inventaire cantonal doivent être préservés.

2 L’Etat, respectivement les communes dans leur plan d'aménagement local, fixent les limites précises des objets et règlent le mode d’utilisation du sol après avoir pris l’avis des propriétaires fonciers concernés.

8. Paysages
a) Principe

Art. 47 1 Les paysages naturels caractéristiques d’une beauté et d’une valeur particulières doivent être préservés.

 

2 Les communes élaborent des conceptions d’évolution du paysage et déterminent les mesures de protection, d’entretien, d’aménagement et de développement du paysage.

b) Paysages bocagers

Art. 48 1 Les ensembles bocagers présentant une grande valeur écologique et paysagère sont placés sous la protection de l'Etat et doivent, dans la mesure du possible, être conservés intacts voire revalorisés. Il est notamment interdit d'y aménager des infrastructures de grande envergure, d'y procéder à des opérations mécaniques pouvant entraîner une modification de la structure des sols et de porter atteinte aux éléments naturels, notamment aux haies, bosquets et arbres isolés.

2 Le Gouvernement établit un inventaire des paysages bocagers et le met régulièrement à jour.

c) Sites marécageux

Art. 49 1 Les mesures de protection des sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale incombent à l’Etat.

2 L’Etat fixe les limites précises des objets et règle le mode d’utilisation du sol ainsi que les mesures de régénération à prendre, après avoir pris l’avis des propriétaires fonciers et des exploitants concernés.

d) Vergers d'arbres à haute tige

Art. 50 Les vergers d'arbres à haute tige traditionnels et typiques du paysage jurassien sont préservés. L'Etat favorise leur rajeunissement et leur reconstitution.

e) Pâturages boisés

Art. 51 1 La conservation des pâturages boisés caractéristiques et d'une beauté particulière doit être garantie. Leur équilibre sylvo-pastoral, leur structure et leur diversité floristique et faunistique doivent être maintenus.

2 Si leur conservation n'est pas assurée, l'Etat peut prendre des mesures particulières, notamment par la mise en place d'un plan de gestion intégrée.

9. Modifications du sol

Art. 52 1 Les opérations mécaniques ayant pour effet le broyage et le mélange des éléments constitutifs du sol, soit la terre, la matière végétale et la matière minérale, sont interdites à l'intérieur des périmètres suivants :

a) les pâturages boisés;

b) les pâturages situés en zone d'estivage;

c) les biotopes dignes de protection;

d) les objets portés à l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP);

 

e) les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale;

f) l'ensemble des périmètres de protection de la nature et des périmètres de protection du paysage inscrits dans les plans d'aménagement local.

2 Lorsque les conditions de l'exploitation agricole du sol le justifient et pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant lié à la protection de la nature et du paysage ne s'y oppose, l'Office de l'environnement peut délivrer des autorisations exceptionnelles. Il requiert l'avis du Service de l'économie rurale.

3 Les mesures nécessaires à l'entretien des milieux protégés demeurent réservées.

 

CHAPITRE V : Dispositions particulières

Parcs naturels régionaux

Art. 53 L’Etat soutient la création de parcs naturels régionaux.

Création de biotopes

Art. 54 1 L’Etat encourage la création de nouveaux milieux naturels. De même, il promeut la plantation d’arbres et de haies formées d'essences indigènes.

Nouvelles plantations

2 Des aides financières peuvent être allouées pour la création de haies basses composées d'essences indigènes agréées plantées essentiellement sur des terres assolées. Les haies doivent être maintenues en place pendant 12 ans au moins et être plantées sur des terres assolées. Le Gouvernement règle les modalités d'octroi. 

Compensation écologique

Art. 55 1 Dans les régions où l’exploitation du sol est intensive, l’Etat veille à la compensation écologique sous forme de plantations ou par la création de nouveaux biotopes favorisant la diversité biologique.

Qualité et réseaux écologiques

2 L’Etat veille à la promotion de la qualité et à la création de réseaux écologiques au sens de l’ordonnance fédérale sur la qualité écologique7).

 

3 L’Office de l'environnement et le Service de l’économie rurale édictent les directives nécessaires.

Espèces prioritaires

Art. 56 1 Eu égard aux listes établies par la Confédération, le Département définit les espèces prioritaires du canton.

2 L’Office de l'environnement établit les plans d’action pour la sauvegarde des espèces prioritaires.

Signalisation

Art. 57 L’Etat veille à la signalisation des réserves naturelles qu'il a créées l'Etat et des objets protégés d'importance nationale et régionale.

Entretien et mesures de régénération

Art. 58 1 L’entretien des réserves naturelles créées par l'Etat et des objets d’importance nationale et régionale ainsi que les mesures de régénération incombent à l’Etat.

2 L'Etat peut déléguer l'entretien et les mesures de régénération à des organismes concernés.

Information

Art. 59 L'Etat veille, en collaboration avec les organisations concernées, à l’information de la population sur la nécessité de protection du patrimoine naturel et paysager jurassien. Une attention particulière est portée à l’information des jeunes.

Recherche

Art. 60 L'Etat encourage les études portant sur la protection de la nature et du paysage et la biodiversité ainsi que le suivi scientifique des espèces ou objets protégés.

 

CHAPITRE VI : Subventions

Aides financières

Art. 61 1 L’Etat peut octroyer des aides financières aux communes, aux organisations privées ainsi qu’aux institutions qui déploient des activités ou entreprennent des actions concrètes dans le domaine de la protection de la nature et du paysage.

2 Il peut de même octroyer, dans des cas particulièrement justifiés, des aides financières à des particuliers.

Indemnités

Art. 62 1 L’entretien des biotopes protégés ou dignes de protection est, si possible, assuré sur la base d’accords conclus avec les propriétaires fonciers ou les exploitants et par l’adaptation des modes d’exploitation.

 

2 Les propriétaires fonciers ou les exploitants qui, par souci de garantir la protection visée, limitent leur exploitation actuelle, assurent une prestation sans avantage lucratif correspondant ou qui y sont tenus en vertu des dispositions de la présente loi, ont droit à une juste indemnité.

Modalités d'octroi

Art. 63 Le Gouvernement règle par voie d’ordonnance les principes et les modalités d'octroi des aides financières et des indemnités.

 

CHAPITRE VII : Police

Organes de surveillance

Art. 64 1 La surveillance de la protection de la nature et du paysage est exercée par :

a) les gardes cantonaux rattachés à l’Office de l’environnement;

b) le personnel de l’Office de l’environnement affecté à la surveillance environnementale;

c) le personnel de l’Office de l’environnement affecté spécifiquement à cette tâche;

d) les gardes forestiers de triages, dans le cadre des tâches de police forestière déléguées.

2 Les agents de la gendarmerie cantonale sont tenus de prêter leur concours et de signaler toute infraction à l'autorité compétente. La participation des gardes-frontières à la surveillance est régie par la législation fédérale.

3 Demeurent réservées les compétences des communes en matière de police des constructions.

Devoirs et compétences

Art. 65 Les personnes désignées à l'article 64, alinéa 1, ont qualité d'agents de police judiciaire au sens des dispositions de procédure pénale lorsqu'elles agissent dans le cadre de la législation sur la protection de la nature et du paysage.

Reconstitution
et remplacement adéquat

Art. 66 1 Lorsqu’il est impossible d’éviter des atteintes aux objets protégés ou dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.

 

2 L’Office de l'environnement détermine les mesures et fixe un délai raisonnable pour leur exécution.

3 Afin d’assurer l’exécution correcte de ces mesures, l’Office de l'environnement peut exiger des garanties appropriées.

Rétablissement de l’état conforme à
la loi

Art. 67 1 Quiconque porte atteinte de manière illicite à un objet protégé est tenu de procéder au rétablissement de l’état initial.

2 Lorsque le rétablissement conforme est impossible, l’autorité compétente ordonne une compensation équitable en nature ou perçoit une contribution correspondant à la valeur de remplacement. Le produit des contributions de remplacement est destiné au financement des mesures de compensation. Le Gouvernement en règle, par voie d'ordonnance, les modalités d'application.

3 L’autorité compétente fait exécuter par substitution et aux frais de l’auteur les mesures ordonnées qui n’auraient pas été prises dans le délai fixé ou qui n’auraient pas été exécutées conformément aux prescriptions.

Autorités communales

Art. 68 Lorsqu’une commune néglige les tâches qui lui sont confiées par la présente loi, le Département lui impartit un délai convenable pour qu’elle prenne les mesures nécessaires, sous commination d’exécution par substitution.

 

CHAPITRE VIII : Voies de droit

Opposition et recours

Art. 69 Sauf dispositions contraires, les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire l’objet d’une opposition et d’un recours conformément au Code de procédure administrative5).

 

CHAPITRE IX : Dispositions pénales

Contraventions

Art. 70 1 Est puni de l’amende jusqu’à 20 000 francs celui qui :

a) endommage ou détruit un objet protégé;

b) contrevient à une interdiction ou à une mesure ordonnée en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution;

c) agit sans être au bénéfice des autorisations exigées par la présente loi ou par ses dispositions d'exécution.

2 Les dispositions des articles 24 à 24d de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage1) demeurent réservées.

 

3 Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif8) sont applicables. Les personnes morales ou les entreprises répondent solidairement des amendes et frais mis à charge lors d'infractions commises dans le cadre de leur gestion.

Communication

Art. 71 Les jugements et ordonnances exécutoires des autorités pénales sont communiqués dans les dix jours à l’Office de l'environnement.

 

CHAPITRE X : Dispositions finales

Dispositions d'exécution

Art. 72 Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution de la présente loi par voie d’ordonnance.

Référendum

Art. 73 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée en vigueur

Art. 74 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur9) de la présente loi.

 

Delémont, le 16 juin 2010

 
        AU NOM DU PARLEMENT DE LA
        REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

        Le président : Michel Juillard
        Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
 

L'article 22 a été approuvé par le Département fédéral de justice et police le 2 octobre 2010

 

1) RS 451

2) RS 451.1

3) RSJU 101

4) RSJU 211.1

5) RSJU 175.1

6) RSJU 711

7) RS 910.14

8) RS 313.0

9) 1er septembre 2010