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451.11

 

Ordonnance
sur la protection de la nature

 

du 6 décembre 1978

 

L’Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

 

vu les articles 18 à 24 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)1),

vu les articles 23 à 27 de l’ordonnance d’exécution2) du 27 décembre 1966 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage,

vu l’article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale3),

 

vu l’article 45 de la Constitution cantonale3),

 

vu l’article 81 de la loi d’introduction du Code civil suisse du 9 novembre 19784),

vu les articles 46, 47, 49 et 50 de la loi du 26 octobre 1978 sur la chasse et la protection du gibier et des oiseaux5),

vu l’article 5 de la loi du 9 novembre 19786) sur l’introduction du Code pénal suisse,

 

arrête :

 

SECTION 1 : Domaine de protection

Notions et principes

Article premier 1 L’Etat prend des mesures particulières de protection concernant :

a) les réserves naturelles;

b) les monuments naturels;

c) les espèces végétales;

d) les espèces animales.

2 Les réserves naturelles sont des paysages ou parties de paysages qui, en raison de leur valeur naturelle ou en tant qu’espace vital pour les animaux et les plantes ou pour des raisons biologiques, méritent d’être conservées.

 

3 Sont considérés comme monuments naturels des objets botaniques ou géologiques, pour autant qu’ils ne soient pas protégés dans le cadre d’une réserve naturelle.

4 Sont entre autres réputés objets botaniques les arbres isolés, les groupes d’arbres, les allées, les haies, les bosquets; on désigne par bosquet un groupe d’arbres non réputé forêt au sens de la législation forestière.

5 Sont entre autres réputés objets géologiques : les blocs erratiques, les moraines, les polis glaciers, les marmites glaciaires, les affleurements remarquables, les lieux de découverte peu communs de minéraux et de fossiles, les cavernes, les sources d’un intérêt scientifique particulier.

 

SECTION 2 : Réserves naturelles et monuments naturels

Liste cantonale des réserves naturelles et monuments naturels

Art. 2 Les réserves naturelles et les monuments naturels protégés sont portés sur une liste cantonale, tenue à jour par le Département de I’Environnement et de I’Equipement (dénommé ci-après : “Département”). Elle comprend les séries suivantes :

 

N I

Les réserves créées par arrêté du Gouvernement

N II

Les réserves créées par décision du Département

B I

Les objets botaniques mis sous protection par arrêté du Gouvernement

B II

Les objets botaniques mis sous protection par décision du Département

G I

Les objets géologiques mis sous protection par arrêté du Gouvernement

G II

Les objets géologiques mis sous protection par décision du Département.

Autorité compétente

Art. 3 1 Les mesures nécessaires pour la protection des réserves naturelles et des monuments naturels sont édictées par un arrêté du Gouvernement ou une décision du Département.

2 Le Gouvernement est compétent :

a) lorsque les propriétaires concernés n’ont pas donné leur accord;

b) lorsque les dépenses nécessaires dépassent la compétence financière du Département;

c) lorsque l’importance du cas ou des circonstances particulières le justifient.

 

3 Les autres mises sous protection sont de la compétence du Département.

Propositions

Art. 4 1 La mise sous protection est ordonnée d’office ou sur proposition.

2 Ont le droit de faire des propositions : les commues et les organes d’aménagement régionaux en ce qui concerne leur région, ainsi que les organisations privées s’occupant de la protection de la nature.

3 Les propositions seront soumises au Département.

4 Toute personne peut faire part de ses désirs et propositions à l’Office des eaux et de la protection de la nature, qui tient à jour un répertoire des régions et objets dignes d’être conservés.

Procédure ordinaire

Art. 5 1 Les dispositions seront prises de telle sorte que les droits des propriétaires et de tierces personnes éventuelles ne soient pas restreints plus qu’il n’est nécessaire.

2 Avant d’édicter l’arrêté concernant les mesures de protection, on entendra les intéressés, pour autant que la procédure prévue à l’article 6, alinéa 1, ou à l’article 7, alinéa 1 ne soit pas appliquée.

Procédure extraordinaire (protection provisoire)

Art. 6 1 Lorsque les circonstances ne permettent pas d’entendre toutes les personnes concernées, le Gouvernement peut prendre des mesures de protection provisoires. On entendra au préalable les conseils communaux des communes sur le territoire desquelles se trouve la réserve naturelle ou le monument naturel.

2 L’arrêté provisoire concernant la protection sera publié et déposé avec les plans s’y rapportant aux secrétariats communaux de la région concernée. Tous les intéressés ont le droit de donner leur avis dans un délai de trois mois et, le cas échéant, de faire opposition.

3 Après examen des demandes et audition des opposants, le Gouvernement édicte l’arrêté définitif.

Protection immédiate

Art. 7 1 Lorsqu’une région ou un monument naturel méritant d’être conservé est directement menacé, le Département peut décider sa mise sous protection immédiate et prendre des mesures provisoires. De telles décisions seront communiquées aux intéressés.

 

2 Le Département soumettra à la ratification du Gouvernement, dans un délai de trente jours, ses décisions de mise sous protection immédiate.

 

3 Pour la suite des opérations, on agira suivant la procédure ordinaire. Celle-ci prendra fin dans un délai d’une année, sinon la mise sous protection immédiate devient caduque. Le Gouvernement peut prolonger ce délai.

Indemnités

Art. 8 1 D’éventuelles prétentions à indemnités de la part des propriétaires fonciers seront réglées par accord réciproque. En cas de litige, on appliquera les prescriptions légales concernant l’expropriation.

2 Lorsque la mise sous protection intéresse plus particulièrement une commune, une corporation ou une tierce personne, celles-ci se répartiront les frais équitablement.

Expropriation

Art. 9 En cas de nécessité, une réserve naturelle ou un monument naturel peuvent être acquis par voie d’expropriation ou grevés de servitudes, conformément aux dispositions légales.

Publication

Art. 10 1 Conformément à l’article 5, les arrêtés du Gouvernement et les décisions du Département seront communiqués aux intéressés et publiés dans le Journal officiel ainsi que dans la Feuille d’Avis.

2 Les arrêtés de protection provisoire seront publiés conformément à I’article 6; les arrêtés définitifs seront publiés et insérés dans le Recueil officiel et dans le Recueil systématique.

Mention au registre foncier

Art. 11 Les restrictions imposées à une parcelle à la suite des mesures de protection par un arrêté du Gouvernement ou une décision du Département selon l’article 5 seront mentionnées dans le registre foncier.

Levée de la mise sous protection

Art. 12 1 Lorsque les raisons pour lesquelles une région ou un monument naturel a été mis sous protection n’existent plus, l’autorité qui a prononcé la mise sous protection peut lever celle-ci et ordonner sa radiation de la liste cantonale.

2 La levée intervient d’office ou sur proposition.

3 Par la levée, les restrictions apportées à la propriété tombent; la mention au registre foncier sera radiée.

 

SECTION 3 : Protection générale de la faune et de la flore du pays

Conservation des espaces vitaux

Art. 13 1 Pour prévenir la disparition d’animaux et de plantes protégés, il faut conserver autant que possible les biotopes tels que mares, marécages, marais, haies et bosquets qui servent de sources d’alimentation et offrent des endroits pour la nidification et la couvaison.

2 Pour autant que ces espaces vitaux ne soient pas protégés dans le cadre d’une réserve naturelle selon l’article premier, I’Etat et les communes veillent à leur conservation sur terrain public.

3 On encouragera la restauration ou l’établissement de nouveaux étangs, haies et bosquets, ainsi que la création d’îles.

 

Art. 13bis14) 1 Sur les surfaces herbagères permanentes, les opérations de girobroyage ainsi que toutes les opérations similaires ayant pour effet le broyage et le mélange des éléments constitutifs du sol, soit la terre, la matière végétale et la matière minérale, sont interdites à l'intérieur des périmètres suivants :

a) les pâturages boisés;

b) les pâturages situés en zone d'estivage;

c) les biotopes dignes de protection;

d) les objets de l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP);

e) les sites marécageux d'importance nationale;

f) l'ensemble des périmètres de protection de la nature et des périmètres de protection du paysage inscrits dans les plans d'aménagement local.

2 Lorsque les conditions de l'exploitation agricole du sol le justifient et pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant lié à la protection de la nature et du paysage ne s'y oppose, l'Office des eaux et de la protection de la nature, en zone agricole, et l'Office des forêts, en zone forestière et avec l'accord de l'Office des eaux et de la protection de la nature, peuvent délivrer des autorisations exceptionnelles. Ils requièrent l'avis du Service de l'économie rurale.

Végétation des rives, roselières

Art. 14 1 La végétation des eaux publiques ne doit pas être essartée ni recouverte ou anéantie d’une autre manière.

 

2 Le Département peut autoriser la suppression de la végétation des rives, lorsque l’intérêt public l’exige. La décision peut faire l’objet d’un recours à la Cour administrative. Le jugement de la Cour administrative peut être attaqué devant le Tribunal fédéral7).

3 Les roselières sur terrains appartenant à I’Etat sont à conserver; en cas d’impossibilité par suite d’une autorisation selon l’alinéa 2, on s’efforcera d’en créer de nouvelles.

4 Si cela est nécessaire dans l’intérêt de leur conservation ou à des fins agricoles ou industrielles, le Département peut autoriser le faucardage des roseaux. De telles autorisations seront limitées quant au lieu, à l’époque et à la quantité, en ayant particulièrement égard à la faune habitant la roselière.

Incendie du couvert végétal

Art. 15 1 Il est interdit de mettre le feu à la végétation, notamment aux talus des voies de chemin de fer, des routes et autres.

2 Dans des cas extraordinaires, le Département peut autoriser des exceptions restreintes.

Emploi de substances toxiques

Art. 16 1 Dans les réserves naturelles, l’emploi de substances toxiques mettant en danger la faune et la flore qui y sont protégées est interdit.

2 D’autre part, sont applicables les prescriptions régissant la lutte contre la vermine et l’emploi de substances toxiques.

Récolte de plantes et capture d'animaux

Art. 17 1 Une autorisation du Département est nécessaire pour récolter des plantes sauvages (y compris fruits, champignons, mousses et lichens) et capturer à des fins lucratives des animaux vivant en liberté.

2 La présente disposition ne concerne pas les produits de l’agriculture et de la sylviculture, ni la cueillette en quantité usuelle de champignons, de baies et de plantes utilisées en herboristerie, sauf s’il s’agit de plantes protégées.

Récolte de champignons

3 Outre la cueillette de champignons par des groupes organisés, il est également interdit de récolter plus de 2 kg (quantité usuelle maximale) de champignons par personne et par jour.

4 Si elle est autorisée, la récolte doit être effectuée soigneusement; tout arrachage et déracinement est interdit ainsi que l’emploi de moyens techniques auxiliaires tels que “peignes” ou autres objets similaires.

Acclimatation d'espèces animales et végétales étrangères

Art. 18 1 Une autorisation du Conseil fédéral est nécessaire pour acclimater des espèces animales et végétales étrangères. La présente disposition ne concerne pas les enclos, les jardins et les parcs, ni les établissements agricoles et sylvicoles.

2 Les demandes pour de telles autorisations seront présentées au Département qui les transmettra au Département fédéral de l’intérieur.

 

SECTION 4 : Protection de la flore du pays

Plantes totalement protégées8)

Art. 19 Les plantes suivantes sont totalement protégées dans tout le Canton; il est interdit :

a) de cueillir, de déraciner, d’arracher ou d’endommager ces plantes, totalement ou partiellement;

b) d’emporter, d’envoyer, d’offrir, de mettre en vente ou d’acheter ces plantes ou des parties de celles-ci;

c) de porter atteinte aux milieux où se développent ces plantes (par exemple par des modifications de terrain ou l’apport de substances dangereuses pour l’environnement).9)

 

1.

Phyllitis scolopendrium*

Langue de cerf, Scolopendre

 

2.

Polystichum setiferum*

Polystic à dents sétacées, Polystic sétifère

 

3.

Polystichum braunii*

Polystic de Braun

 

4.

Lilium martagon*

Lis martagon

 

5.

Fritillaria meleagris

Fritillaire pintade, Damier

 

6.

Tulipa silvestris*

Tulipe sauvage

 

7.

Orchidaceae, toutes les espèces*

Orchidées, (Orchis, Sabot de Vénus, Ophrys, etc.)

 

8.

Dianthus gratianopolitanus*

Oeillet de Grenoble, Oeillet bleuâtre

 

9.

Nymphaea alba*

Nymphéa, Nénuphar blanc

 

10.

Nuphar Iutea*

Nénuphar jaune, Nuphar jaune

 

11.

Delphinium elatum*

Dauphinelle élevée, Pied d'alouette

 

12.

Drosera, toutes les espèces

Rossolis (toutes les espèces)

 

13.

Daphne alpina*

Daphné des Alpes

 

14.

Daphne cneorum*

Daphné camélé

 

15.

Daphne laureola

Daphné lauréolé, Laurier des bois

 

16.

Cyclamen purpurascens

Cyclamen d'Europe

 

17.

Lithospermum purpureocoeruleum

Grémil rouge-bleu, Grémil pourpre-violet

 

18.

Dianthus silvester

Œillet sauvage, Œillet des bois

 

19.

Saxifraga, toutes les espèces

Saxifrages, toutes les espèces

 

20.

Sempervivum tectorum

Joubarde des toits

 

21.

Daphne mezereum

Daphné Mézéréon, Bois gentil

 

22.

Primula farinosa

Primevère farineuse

 

23.

Genziana clusii

Genziane de Clusius

 

23bis

Narcissus radiiflorus et peoticus

Narcisse à fleurs rayonnantes, Narcisse des poètes

   

Plantes partiellement protégées8)

Art. 20 II est interdit de déraciner, d’arracher ou d’endommager les plantes ci-après; il est permis d’en cueillir soigneusement au maximum cinq exemplaires ou rameaux, pour autant qu’à l’endroit de la cueillette la continuité de l’espèce ne s’en trouve pas menacée.

 

24.

Typha, toutes les espèces

Massettes, toutes les espèces

 

25.

Butomus umbellatus

Butome en ombelle, Jonc fleuri

 

26.

Eriophorum, toutes les espèces

Linaigrettes, toutes les espèces

 

27.

Anthericum liliago et ramosum

Anthéric à fleurs de lis et Anthéric rameux

 

28.

Scilla bifolia

Scille à deux feuilles

 

29.

Convallaria maialis

Muguet de mai

 

30.

Galanthus nivalis (à l’état sauvage)

Galanthe des neiges, Perce-neige

 

31.

Leucoium vernum (à l’état sauvage)

Nivéole du printemps

 

32.

Iris pseudacorus

Iris faux-acore

 

33.

Salix (en fleurs)

Saule (chatons)

 

34.

Dianthus carthusianorum

Œillet des Chartreux

 

35.

Dianthus superbus

Oeillet superbe

 

36.

Aquilegia vulgaris

Ancolie vulgaire

 

37.

Hepatica nobilis

Hépatique à trois lobes, Anémone hépatique

 

38.

Ilex aquifolium

Houx

 

39.

Evonymus europaeus

Fusain d'Europe, Bois carré, Bonnet de prêtre

 

40.

Primula auricula

Primevère Auricule

 

41.

Swertia perennis

Swertie vivage

 

42.

Menyanthes trifoliata

Ményanthe trifolié, Trèfle d'eau

 

43.

Centaurium umbellatum

Petite centaurée ombellée, Herbe aux mille écus

 

44.

Gentiana, toutes les espèces

toutes les espèces de gentianes

 

45.

Carlina acaulis

Carline acaule

   

Autres plantes

Art. 21 1 Il est interdit de cueillir en grande quantité toutes les autres espèces de plantes, en particulier les espèces suivantes :

2 La cueillette est limitée pour chaque personne à la quantité qu’on peut tenir dans une main sans moyens auxiliaires.

 

3 D’une manière générale, il est interdit de déraciner ou d’arracher des plantes alpines, des plantes de marécages et des plantes aquatiques.

 

46.

10)

 
 

47.

Narcissus pseudo-narcissus

Narcisse faux-narcisse, Jonquille

 

48.

Primula sp.

les espèces du genre primevère

 

49.

Trollius europaeus

Trolle d’Europe, Boule d’or, Bouton d’or

Plantes cultivées et importées

Art. 22 1 La présente ordonnance ne s’applique pas aux espèces dont il est prouvé qu’elles proviennent de cultures ou de régions extérieures au Canton.

2 Les dispositions fédérales de protection demeurent réservées.

Zones de protection végétale particulière

Art. 23 En plus des réserves naturelles, le Gouvernement ou le Département peuvent, pour des zones nettement délimitées, prononcer une interdiction générale de cueillir, de déraciner, d’arracher ou d’endommager toutes les plantes ou des espèces particulières.

Mesures d'exception

Art. 24 1 Le Département peut, sur requête écrite, autoriser des exceptions particulières concernant la récolte ou le déracinement de plantes protégées à des fins scientifiques ou industrielles.

2 De telles autorisations sont à restreindre quant au lieu, à l’époque et à la quantité, et elles ne peuvent être accordées que si la continuité de l’espèce dans la région concernée est assurée.

 

3 Le corps enseignant des écoles publiques et privées, ainsi que les étudiants en biologie sont autorisés à emporter, à des fins pédagogiques et d’études, quelques exemplaires de plantes protégées, sous réserve toutefois de l’alinéa 2.

 

SECTION 5 : Protection de la faune du pays

Animaux protégés

Art. 25 1 Les espèces suivantes sont protégées par la législation fédérale :

- le bouquetin;

- les faons du cerf, du chevreuil et du chamois, les marcassins (aussi longtemps qu’ils sont allaités) et les mères qui les accompagnent;

- les marmottes de l’année;

 

- l’ours, le lynx, le chat sauvage, la loutre, le castor et le hérisson; toutes les espèces d’oiseaux qu’on rencontre en Suisse à l’état sauvage et dont la chasse n’est pas permise11);

- toutes les chauves-souris;

- tous les reptiles (serpents, lézards, orvets, cistude d’Europe);

- tous les batraciens (grenouilles, crapauds, salamandres, tritons);

- le groupe des fourmis rousses.

2 Sont protégés en plus dans le canton du Jura12) :

- le cerf;

- le grand tétras (coq de bruyère);

 

- en outre certains animaux sont protégés dans tout le Canton ou dans des régions déterminées par l’ordonnance annuelle sur la chasse.

3 L’escargot des vignes ou escargot de Bourgogne (Helix pomatia) est protégé et ne doit pas être ramassé.

Dispositions de protection

Art. 26 Les animaux énumérés à l’article 25, alinéas 1 et 2, jouissent d’une protection totale. Sauf autorisation selon l’article 28, il est interdit :

a) de tuer ou de capturer ces animaux;

b) d’emporter ou d’endommager leurs oeufs, larves, pupes, nids ou lieux d’incubation;

c) d’emporter, d’expédier, de mettre en vente, d’acquérir ou de prendre en garde ces animaux ainsi que leurs oeufs, larves ou pupes.

Animaux d'élevage ou importés

Art. 27 1 Les présentes dispositions de protection ne s’appliquent pas aux animaux ou aux oeufs, larves et pupes, dont il est prouvé qu’ils proviennent d’élevages ou de régions extérieures au Canton.

 

2 Les dispositions de protection fédérales demeurent réservées.

Mesures d'exception

Art. 28 1 Le Département peut autoriser exceptionnellement, pour certaines régions, la capture, la garde en élevage, la mise à mort, l’empaillage ou la préparation d’animaux à des fins scientifiques, pédagogiques ou thérapeutiques.

2 Le corps enseignant des écoles publiques et privées, ainsi que les étudiants en biologie sont autorisés, sans permission spéciale, sous réserve toutefois de l’alinéa 3 :

a) à capturer et tenir passagèrement en captivité un nombre limité de batraciens et de reptiles;

b) à prélever une faible quantité de frai de batraciens.

3 La dispense du permis prévue à l’alinéa 2 n’est valable qu’aux conditions suivantes :

a) on veillera à ce que, par la capture ou le prélèvement, le peuplement de l’endroit en question ne soit pas menacé;

b) la garde en captivité doit être faite de manière convenable;

c) les animaux devront être relâchés aux lieux de leur capture.

 

SECTION 6 : Dispositions diverses

Encouragement à la protection de la nature

Art. 29 1 Le Département prend des mesures utiles pour l’application de la présente ordonnance et l’encouragement de la protection de la nature.

2 D’entente avec les autres départements intéressés et en vertu des actes législatifs et des prescriptions sur la coordination, il encourage en particulier :

a) la recherche fondamentale du point de vue biologique;

b) l’éducation à la protection de la nature dans les écoles de tous les de grés par un enseignement conduisant à une connaissance approfondie de la nature menacée et tendant à éveiller chez chacun la conscience de ses responsabilités;

c) l’installation de mares à batraciens à proximité des écoles et la création de réserves scolaires;

d) la prise en considération de la protection de la nature lors de l’établisse ment de projets ou lors de la construction d’immeubles, d’installations diverses ou d’usines;

e) l’éducation du public.

Surveillance et devoirs

Art. 30 1 Le Département, agissant par l’intermédiaire de l’Office des eaux et de la protection de la nature, règle la surveillance des réserves et monuments naturels ainsi que les devoirs s’y rapportant; il veille à leur signalisation.

2 II veille, en collaboration avec les organes de police cantonaux et locaux, à ce que les prescriptions de la présente ordonnance soient observées.

3 Pour coopérer à la surveillance, le Département nomme des surveillants volontaires de la protection de la nature dont la compétence est fixée dans un cahier des charges.

Infractions

Art. 31 1 Les contrevenants à la présente ordonnance et aux mesures de protection prises en vertu de cette dernière seront punis d’amendes ou d’arrêts.

 

2 Les plantes et animaux illicitement soustraits, capturés, acquis ou mis en vente peuvent être séquestrés par les organes de surveillance.

3 En outre, le Gouvernement peut ordonner que les modifications illicitement apportées aux réserves ou monuments naturels soient supprimées aux frais du contrevenant afin de rétablir l’état primitif.

Entrée en vigueur

Art. 32 Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur13) de la présente ordonnance.

 

Delémont, le 6 décembre 1978

 
        AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE
        DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

        Le président : François Lachat
        Le secrétaire général : Joseph Boinay
 

1) RS 451

2) Actuellement : Ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) (RS 451.1)

3) RSJU 101

4) RSJU 211.1

5) RSJU 922.11

6) RSJU 311

7) Art. 22, al. 2, LPN et art. 97 et 98 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (RS 173.110)

8) Voir en annexe le répertoire alphabétique

9) Introduite par le ch. I de l'ordonnance du 18 mars 1997

10) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 18 mars 1997

11) Les oiseaux dont la chasse est permise sont : le petit tétras (tétras lyre), le tétras hybride, le lagopède, la bartavelle, la perdrix grise, la caisse, le faisan, le pigeon ramier, le pigeon colombin et la tourterelle turque, le moineau domestique et le moineau friquet; les oies sauvages, les canards sauvages (à l'exclusion de la cannette rousse), les harles, la bécasse des bois, la bécassine double, la bécassine sourde, la bécassine des marais, toutes les espèces de plongeons et de grèbes, la foulque macroule, le grand cormoran; le grand corbeau, la corneille noire, le corbeau freux, la corneille mantelée, la pie, le geai des chênes

12) Ordonnance du 6 décembre 1978 portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur la chasse et la protection du gibier et des oiseaux (RSJU 922.111)

13) 1er janvier 1979

14) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 10 mai 2005, en vigueur depuis le 1er juillet 2005

15) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 18 mars 1997

* Plantes totalement protégées en vertu de l'article 23 de l'ordonnance d'exécution du 27 décembre 1966 de la loi fédérale sur la protection de la nature

 

Annexe
Répertoire alphabétique des noms des plantes

 

Ancolie vulgaire 36

Anémone hépatique 37

Anthéric à fleurs de lys 27

Anthéric rameux 27

Bonnet de prêtre 39

Bois carré 39

Bois gentil 21

Boule d'or 49

Bouton d'or 49

Butome en ombelle 25

Carline acaule 45

Centaurée en ombelle 43

Chatons de saule 33

Cyclamen d'Europe 16

Damier 5

Daphné des Alpes 13

Daphné camélé 14

Daphné lauréolé 15

Daphné Mézéréon 21

Dauphinelle élevée 11

Fritillaire pintade

Fusain d'Europe 39

Galanthe des neiges 30

Gentianes 44, 23

Gentiane de Clusius 23

Grémil rouge-bleu 17

Grémil pourpre-violet 17

Hépatique à trois lobes 37

Herbe aux mille écus 43

Houx 38

Iris faux-acore 32

Iris jaune 32

Jonc fleuri 25

Jonquille 47

Joubarbe des toits 20

Langue de cerf 1

Laurier des bois 15

Linaigrettes 26

Lis martagon 4

Massettes 24

Ményanthe trifolié 42

Muguet de mai 29

Narcisse faux-narcisse 47

Narcisse à feuilles rayonnantes, narcisse des poètes 23bis15)

Nénuphar blanc 9

Nénuphar jaune 10

Nivéole du printemps 31

Nuphar jaune 10

Nymphéa 9

Œillet bleuâtre 8

Œillet des bois 18

Œillet des Chartreux 34

Œillet de Grenoble 8

Œillet sauvage 18

Œillet superbe 35

Ophrys 7

Orchidées 7

Orchis 7

Perce-neige 30

Pied d'alouette 11

Polystic de Braun 3

Polystic à dents sétacées 2

Polystic séitifère 2

Primevères 48

Primevère auricule 40

Primevère farineuse 22

Rossolis 12

Sabot de Vénus 7

Saules 33

Saxifrages 19

Scille à deux feuilles 28

Scolopendre 1

Swertie vivace 41

Trèfle d'eau 42

Trolle d'Europe 49

Tulipe sauvage 6