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441.21

 

Loi
sur les archives publiques de la République et Canton du Jura

 

du 11 octobre 1984

 

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

 

vu l'article 42, alinéa 2, de la Constitution cantonale1),

 

arrête :

 

SECTION 1 : Généralités

Objet

Article premier Par archives publiques de la République et Canton du Jura (dénommées ci-après : "archives"), il faut entendre :

a) les archives relatives à la période passée sous souveraineté bernoise, remises à la République et Canton du Jura par l'Etat de Berne;

b) les archives des autorités législatives, exécutives et judiciaires de la République et Canton du Jura et des services qui en dépendent (ARCJ), y compris les archives de l'Assemblée constituante (AAC);

c) les archives des communes et des bourgeoisies;

d) les fonds d'archives réunis aux archives:

e) les archives des fondations cantonales de droit public et des établissements autonomes.

Droits réservés

Art. 2 La Convention du 19 avril 1984 relative au partage des biens culturels et ses annexes (Acte de fondation des AAEB et Accord relatif aux AEB) sont réservées en ce qui concerne les Archives de l'Ancien Evêché de Bâle (AAEB) et les Archives de l'Etat de Berne (AEB).

Nature

Art. 3 1 Les archives sont des biens du domaine public dont la propriété est inaliénable.

2 Elles ne peuvent être acquises par prescription.

 

SECTION 2 : Autorités compétentes

Gouvernement

Art. 4 Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur l'administration des archives.

Office du patrimoine historique

Art. 5 1 L'Office du patrimoine historique est responsable de la conservation, de la mise en valeur et de l'administration des archives historiques, à savoir des archives mentionnées à l'article premier, alinéa 1, lettre a, et des archives qui lui sont transférées conformément à l'article 7 de la présente loi.

2 Il peut accepter en dépôt des fonds d'archives privés.

3 Il exerce la surveillance des archives communales et bourgeoisiales.

Service des archives et de la documentation

Art. 6 1 Le Service des archives et de la documentation est responsable de la conservation, de la mise en valeur et de l'administration des archives administratives des autorités législatives, exécutives et judiciaires de la République et Canton du Jura et des services qui en dépendent, y compris les archives de l'Assemblée constituante.

2 Il peut accepter en dépôt des fonds d'archives privés.

3 Il exerce la surveillance des archives des fondations cantonales de droit public et des établissements autonomes.

Transfert

Art. 7 1 En règle générale, les archives accessibles au public au sens de l'article 17 de la présente loi sont transférées du Service des archives et de la documentation à l'Office du patrimoine historique.

2 Ces transferts sont effectués après décision du Gouvernement et sur proposition du chancelier d'Etat.

Destruction

Art. 8 1 Le Service des archives et de la documentation, d'entente avec le service intéressé, décide de la destruction des documents dépourvus de valeur historique.

2 En cas de doute, il consulte la commission des archives.

 

SECTION 3 : Commission des archives

Composition

Art. 9 1 Le Gouvernement nomme une commission permanente des archives, composée de sept membres.

2 Le chancelier et les chefs de l'Office du patrimoine historique, du Service des archives et de la documentation et du Service des communes en font partie d'office.

 

3 La commission se constitue elle-même.

Tâches

Art. 10 1 La commission des archives propose au Gouvernement les mesures d'application de la présente loi.

2 Elle émet des préavis sur les problèmes qui lui sont soumis et qui se rapportent à la conservation et à la mise en valeur des archives.

 

SECTION 4 : Versement

Versement obligatoire

Art. 11 1 Tous les documents et actes utiles à la bonne marche de l'Etat ou qui ont une valeur permanente ou historique sont versés au Service des archives et de la documentation.

2 Il est interdit aux personnes qui travaillent au service de l'Etat jurassien de constituer des archives parallèles au moyen de documents originaux ou reproduits.

Documents et actes versés

Art. 12 1 Sont notamment versés au Service des archives et de la documentation les documents et actes :

a) du Parlement et des commissions parlementaires;

b) du Gouvernement et des délégations gouvernementales;

c) des tribunaux;

d) de l'administration cantonale;

e) des administrations de district;

f) des commissions administratives;

g) des commissions et groupes d'experts ainsi que de toutes les commissions extraparlementaires dans lesquels l'Etat est représenté ou dont le secrétariat est assumé par l'administration cantonale;

h) des fonds d'archives donnés ou légués à l'Etat ou acquis de toute autre manière.

2 Les fondations cantonales de droit public et les établissements autonomes peuvent verser leurs archives au Service des archives et de la documentation.

Mode de versement

Art. 13 Le Service des archives et de la documentation définit le mode de versement des fonds, en collaboration avec les services concernés.

 

SECTION 5 : Administration des archives

Généralités

Art. 14 L'Office du patrimoine historique et le Service des archives et de la documentation :

a) procèdent au classement des fonds et en établissent des inventaires;

b) veillent à ce que les fonds soient conservés en sûreté, qu'ils soient complets et en état d'être consultés;

c) complètent les fonds versés en rassemblant une documentation adéquate;

d) publient des guides et des inventaires d'archives.

Information

Art. 15 Lors de la constitution des dossiers et de leur versement aux archives, l'Office du patrimoine historique et le Service des archives et de la documentation informent les autorités législatives, exécutives et judiciaires de l'administration du Canton, des districts et des communes.

Surveillance

Art. 16 1 L'Office du patrimoine historique et le Service des archives et de la documentation peuvent procéder à des inspections de tous les secteurs compris dans leur activité.

2 Le Service des archives et de la documentation veille notamment à la conservation rationnelle, à la sauvegarde des documents et actes administratifs, ainsi qu'à la bonne application des prescriptions en matière d'archivage et cela avant même le versement aux archives.

 

SECTION 6 : Ouverture au public

Délais

Art. 17 1 Les documents des archives sont accessibles au public à l'expiration d'un délai de trente ans, s'il n'en résulte aucun préjudice pour des intérêts privés ou publics dignes de protection.

2 En cas de doute, le Service des archives et de la documentation consulte le département ou le service compétent quant à une prolongation de ce délai.

3 Sont accessibles au public à l'expiration d'un délai de cent ans :

a) les documents de nature fiscale;

a) les documents de nature judiciaire;

b) les documents non inventoriés.

4 Les documents et actes déposés, donnés ou légués à l'Etat ont leurs délais propres; à défaut d'instructions précises, les règles générales sont applicables.

Dérogations

Art. 18 Le département compétent peut, avant l'expiration des délais fixés à l'article 17, accorder des dérogations pour faciliter des recherches de caractère scientifique ou personnel sur des périodes formant une unité historique.

 

SECTION 7 : Dispositions finales

Exécution

Art. 19 1 Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution de la présente loi.

2 Il peut déléguer à l'Office du patrimoine historique et au Service des archives et de la documentation le droit d'édicter des directives dans leur secteur d'activité.

Abrogations et modifications

Art. 20 1 L'entrée en vigueur de la présente loi abroge toutes dispositions contraires.

2 La loi d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 26 octobre 19782) est modifiée comme il suit :

    Article 26, alinéa 1, lettre b
    3)

3 Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 6 décembre 19784) est modifié comme il suit :

    Article 88, lettre a
    5)

    Article 156, lettre a
    5)

Référendum

Art. 21 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée en vigueur

Art. 22 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur6) de la présente loi.

 

Delémont, le 11 octobre 1984

 
        AU NOM DU PARLEMENT DE LA
        REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

        Le président : Jean-Louis Wernli
        Le secrétaire : Jean-Claude Montavon