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416.311

 

Ordonnance
sur les bourses et prêts d'études

 

du 4 juillet 1994

 

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

 

vu l'article 24 de la loi du 25 avril 1985 sur les bourses et prêts d'études (dénommée ci-après : "loi")1),

 

arrête :

 

SECTION 1 : Formations bénéficiant de subsides

Reconnaissance des formations
a) Principe

Article premier 1 Seules les formations reconnues bénéficient de subsides sous forme de bourses ou prêts d'études.

2 Afin d'être reconnues, les formations doivent répondre aux conditions suivantes :

a) elles sont dispensées sous forme de cours réglementés, donnés à plein temps pour une durée minimale d'une année;

b) elles sont acquises dans un établissement reconnu par la Confédération, un ou plusieurs cantons ou une association professionnelle;

c) elles conduisent à l'obtention d'un diplôme considéré comme qualification pour l'exercice d'une profession.

3 Font exception, pour la durée, les cycles préparatoires, les stages linguistiques et le perfectionnement.

4 Le tableau annexé à la présente ordonnance indique les voies de formation reconnues par le Gouvernement.

5 Le Département de l'Education (dénommé ci-après : "Département") peut, si la nécessité s'en fait sentir, restreindre la reconnaissance des lieux de formation, pour une formation déterminée.

b) Reconversion professionnelle et deuxième formation

Art. 2 1 Afin d'être reconnue comme formation, la reconversion professionnelle doit répondre aux conditions suivantes :

a) le requérant doit être au chômage ou menacé de l'être;

 

b) le marché du travail régional doit connaître des difficultés telles qu'un réengagement du requérant dans sa profession initiale soit problématique;

c) la nouvelle formation choisie doit être reconnue et ne pas être manifestement elle-même menacée par le chômage.

2 Ces dispositions sont également applicables, en principe, pour les deuxièmes formations.

c) Perfectionne-
ment

Art. 3 Afin d'être reconnu comme formation, le perfectionnement doit remplir les conditions suivantes :

a) répondre aux exigences posées par l'article premier, alinéa 2, lettres b et c;

b) constituer une suite logique ou réglementaire à la formation précédente;

c) consister en une formation à plein temps durant trois mois suivis au moins.

d) Stages linguistiques

Art. 4 1 Les stages linguistiques sont reconnus comme formation à condition que :

a) le requérant fréquente les cours d'une école reconnue spécialisée durant trois mois suivis au moins en résidant dans la région linguistique concernée;

b) la connaissance d'une langue étrangère constitue une suite utile ou nécessaire à la formation principale ou un préalable nécessaire à une formation du second degré.

2 En règle générale, les subsides sont accordés pour une durée totale maximale de douze mois.

e) Préformation

Art. 5 1 Les cycles préparatoires doivent durer trois mois au minimum.

2 Les subsides sont alloués en principe sous forme de bourses.

3 Ces bourses restent acquises au bénéficiaire dès qu'il est admis dans l'établissement de formation supérieur.

4 Si la formation principale ne s'effectue pas dans les deux ans qui suivent la préformation, les subsides doivent être remboursés.

f) Scolarité obligatoire

Art. 6 1 Les subsides alloués aux élèves de la scolarité obligatoire fréquentant une école privée couvrent exclusivement les frais de transport, éventuellement de repas, occasionnés par l'éloignement.

 

2 Les frais pris en compte correspondent au coût du déplacement d'un élève fréquentant l'école publique du cercle scolaire de domicile de l'élève.

 

3 Aucune bourse n'est allouée aux élèves de scolarité obligatoire fréquentant les écoles publiques.

Changement d'orientation

Art. 7 1 Un seul changement d'orientation dans la formation peut être accepté.

2 Si le changement intervient sans raison de force majeure, le temps de la formation utilisé sera déduit de la durée de la nouvelle formation.

3 Sont notamment considérés comme raisons de force majeure :

a) la maladie grave ou l'accident;

b) l'échec définitif aux examens;

c) toute autre circonstance spéciale imposant un changement d'orientation.

4 Les subsides ne sont plus versés à la suite d'un deuxième changement, sauf si ce dernier est dû à une maladie grave ou à un accident.

Durée des études

Art. 8 1 Les subsides sont alloués pour la durée réglementaire des études. Sont considérés comme durées réglementaires, au sens de la législation cantonale sur les bourses et prêts d'études :

a) pour le niveau du secondaire ll, la durée définie par l'établissement de formation;

b) pour le niveau tertiaire, six semestres pour l'obtention du baccalauréat ("bachelor");

c) jusqu'à quatre semestres pour l'obtention de la maîtrise ("master");

d) pour les formations de niveau tertiaire qui ne débouchent pas sur le baccalauréat ou sur la maîtrise, la durée minimale des études qui peut être prolongée de deux semestres au maximum.2)16)

2 Si des stades de formation doivent être répétés ou si les examens ne sont pas réussis dans le temps défini à l'alinéa premier, le droit aux subsides demeure, selon l'article 9 de la loi, ceux-ci étant alors alloués sous forme de prêts pour la durée d'un an au maximum.

 

3 Ces prêts sont transformés en bourses lorsque la période de formation est terminée ou les examens passés avec succès.

 

4 Si le bénéficiaire n'a pas terminé sa formation dans les deux années qui suivent la durée réglementaire des études, le prêt doit être remboursé.

 

SECTION 2 : Montants limites

Principe

Art. 93) Les limites des montants annuels des bourses d'études sont fixés comme suit :

   

minimum

maximum

 

(en francs)

a) pour la scolarité obligatoire

400.--

2 000.--

b) pour les cycles de promotion et les classes de préapprentissage

400.--

4 000.--

c) pour toutes les formations de base :

   

- si le requérant a moins de 25 ans

500.--

10 000.--

- si le requérant a plus de 25 ans

500.--

13 000.--

d) pour les formations du second degré

500.--

13 000.--

e) pour les requérants mariés

500.--

22 000.--

f) pour les requérants célibataires, divorcés, séparés ou veufs avec enfant(s) à charge

500.--

18 000.--

 

g) supplément par enfant à charge (montant uniforme)

 

3 000.--

Montant maximum

Art. 10 La bourse d'études ne peut pas dépasser le montant du découvert reconnu.

 

SECTION 3 : Procédure

Présentation des demandes

Art. 11 1 Les subsides ne sont octroyés que sur demande.

2 La demande doit être présentée annuellement sur formule officielle durant le premier semestre de l'année de formation.16)

317)

 

4 Si une demande est présentée au cours du second semestre, le subside n'est en principe dû que pour cette période de formation.16)

Décision

Art. 12 Le Service financier de l'enseignement communique sa décision par écrit au requérant ou à son représentant légal.

Paiement, prescription

Art. 13  1 En règle générale, les montants accordés sont versés semestriellement par le Service financier de l'enseignement.

2 Le Service financier de l'enseignement peut faire dépendre ses versements de la présentation préalable de pièces justificatives; cette exigence doit figurer dans la décision statuant sur la demande de subsides.

3 Le droit aux prestations se prescrit dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force de la décision accordant les subsides.

Information

Art. 14 1 Le Service financier de l'enseignement procède chaque année, par le biais du Journal officiel, à une information de la population sur les possibilités d'obtention de subsides de formation.

2 Les informations et instructions nécessaires sont en outre transmises aux autorités, écoles et services administratifs suivants, avec obligation pour eux de les transmettre à tous les parents et candidats à la formation :

a) les communes de la République et Canton du Jura;

b) les écoles publiques et les écoles privées sises sur le territoire de la République et Canton du Jura;

c) le service de l'enseignement et le Service de la formation professionnelle;

d) le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire.

Collaborations

Art. 15 Les directeurs d'écoles, les employeurs, les autorités et les services administratifs cantonaux ont l'obligation de communiquer, sur demande du Service financier de l'enseignement, tous les renseignements nécessaires à l'examen d'une demande de subsides et de lui transmettre les actes ou documents requis.

Conseils

Art. 16 Le Service financier de l'enseignement se tient à disposition des requérants ou de leurs représentants légaux.

 

SECTION 4 : Bases de calcul

Principes

Art. 1718) 1 Les subsides de formation correspondent, dans les limites des minima et maxima définis à l'article 9, aux frais effectifs et reconnus engendrés par la formation et l'entretien du requérant, sous déduction d'une participation appropriée que l'on est en droit d'attendre de sa part, de ses parents, le cas échéant, de son conjoint ou d'autres répondants légaux, ainsi que des prestations fournies par des tiers.

 

2 La participation que l'on est en droit d'attendre des parents et, le cas échéant, du conjoint est déterminée sur la base de leurs revenus et de leurs fortunes.

3 La taxation fiscale de l'année précédant le début de la période de formation pour laquelle des subsides sont demandés sert de base pour le calcul du revenu et de la fortune à prendre en compte.

4 Le total des revenus ainsi obtenu est complété par les éléments suivants :

a) ajout des rentes militaires encore défiscalisées;

b) ajout des prestations complémentaires liées à la taxation prise en compte;

c) ajout ou retrait de pensions alimentaires, de rentes d'orphelins ou de rentes complémentaires d'invalidité (tous piliers) pour ne tenir compte que de celles qui concernent les enfants en formation durant la période concernée.

5 Si cette taxation n'est pas connue lorsque le subside doit être accordé, il l’est sous la forme d'un prêt, ceci pour autant qu'une déclaration fiscale ait été déposée, faute de quoi il ne sera pas entré en matière. Le prêt est transformé en bourse après taxation, pour autant que les conditions d'octroi le permettent.

6 Lorsque la participation des parents est manifestement égale à zéro, il est possible d'accorder l'aide sous forme de bourse, même si la dernière taxation n'est pas disponible.

7 Si un fait nouveau important survient durant l'année de formation, un nouveau calcul est établi pour le solde de la période concernée. L'aide est accordée sous la forme d’un prêt transformable en bourse sur la base de la taxation fiscale de l'année qui suit l'événement.

 

8 Un fait nouveau important, au sens de l’alinéa 7, est un événement irréversible tel que le décès d'un parent, le divorce ou la séparation judiciaire des parents, l'invalidité ou la retraite d'un parent.

Budgets à
considérer

Art. 18 1 Le montant des subsides est déterminé sur la base d'un calcul du découvert effectué à partir du budget du requérant et du budget familial.

2 Le budget du requérant fait état de ses recettes et dépenses à prendre en compte et, le cas échéant, de celles de son conjoint et des personnes qui dépendent d'eux financièrement.

 

3 Le budget familial fait état des recettes et dépenses des parents, des tiers tenus à pourvoir à l'entretien du requérant et, le cas échéant, des personnes qui dépendent financièrement des personnes précitées.

Budget du
requérant
a) Requérant sans charge d'enfant

Art. 19 1 Les dépenses du requérant sont estimées d'après les frais d'écolage, les frais des moyens d'enseignement, les frais découlant de la participation aux manifestations organisées par l'école, les frais de transport, les frais de repas et de logement à l'extérieur causés par l'éloignement du lieu de formation ainsi que les frais généraux.18)

1bis Une révision des dépenses du requérant peut être effectuée en cas de modification des frais de logement.19)

2 Les recettes du requérant sans charge d'enfant sont déterminées comme suit :

a) tous les revenus que constituent les prestations de l’assurance-chômage et de l’assurance invalidité sont pris en compte en plein;

b) les revenus qui ne sont pas obtenus sur la base d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de travail de stagiaire sont pris en compte selon les lettres c, d et e ci-dessous dans la mesure où ils dépassent la différence entre les frais reconnus et le subside;

c) les autres revenus bruts du requérant célibataire âgé de moins de 25 ans sont pris en compte à 80 %;

d) les autres revenus nets du requérant célibataire âgé de plus de 25 ans sont pris en compte à 50 %;

e) les autres revenus nets du requérant marié sont pris en compte à 80 % et sont additionnés aux 80 % des revenus nets de son conjoint.11)16)

 

3 Lorsque le requérant n'a aucun revenu, il est tenu compte d'un revenu forfaitaire.

 

4 Les 20 % de la fortune nette du requérant et/ou de son conjoint, après déduction d’une franchise de 25 000 francs par personne, sont additionnés aux revenus.4)16)

 

5 Les revenus provenant d'une activité professionnelle antérieure sont pris en considération selon un barème particulier.

6 Le Département détermine par voie de directives les limites des frais admis (al. 1), le revenu forfaitaire (al. 3) et le barème particulier (al. 5).

b) Requérant ayant charge d'enfant

Art. 20 1 Les revenus du requérant ayant charge d’enfant sont calculés selon les principes applicables aux requérants mariés.11)16)

 

2 La franchise de 25 000 francs sur la fortune est déduite pour chaque membre de la famille.16)

3 Les dépenses se calculent selon les articles 23 à 25.4)

Budget familial

Art. 21 1 En principe, les recettes portées au budget familial sont déterminées sur la base de la taxation fiscale au sens de l’article 17, alinéas 3 et suivants.16)

2 Le revenu fiscal brut ou le résultat d'un calcul correspondant sert de référence.

3 La fortune nette des membres de la famille est prise en compte comme recette de la façon suivante :

a) une franchise de 130 000 francs, plus 25 000 francs par enfant, est déduite de la fortune nette des parents;

b) après déduction, le solde de la fortune nette est pris en compte à raison de 10 % jusqu'au montant équivalent au total de la franchise (lettre a);

c) au-delà de ce montant, ce solde est pris en compte à raison de 25 %.11)

 

4 En cas de remariage du détenteur de l'autorité parentale, les revenus bruts et le 10 % de la fortune nette de l'époux ou de l'épouse qui n'a pas de lien de filiation avec le requérant sont englobés dans le budget familial à raison de 85 %.5)

57)

Déduction du revenu
a) En général

Art. 22 1 Le revenu brut des parents est diminué :

a) des cotisations sociales légales;

b) des cotisations de la prévoyance professionnelle (2ème pilier);

c)2) des impôts cantonaux, communaux et ecclésiastiques;

 

d) du montant de base des frais d'entretien;

e) des frais d'habitation;

f) du forfait d'assurance.

2 Dans des cas de rigueur, le Service financier de l'enseignement peut prendre en compte des dépenses supplémentaires pour autant qu'elles soient indispensables, tels que frais médicaux extraordinairement élevés.2)

b) Frais d'entretien

Art. 23 1 Les frais d'entretien sont pris en compte conformément au minimum vital au sens de l'article 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite8), augmenté de 10 %.

2 Ne seront pris en compte que les frais concernant les enfants dépendant financièrement de la famille.

c) Frais d'habitation

Art. 24 1 Les frais d'habitation correspondent aux frais effectifs, mais au maximum aux loyers moyens du Jura publiés par l'Office fédéral de la statistique.

2 Seront pris en compte, pour un ménage de deux personnes (requérant compris), les frais d'un appartement de trois pièces, pour un ménage de trois personnes les frais d'un appartement de quatre pièces et, pour les familles plus nombreuses, les frais d'un appartement de cinq pièces.

3 Ne seront pris en compte que les enfants dépendant financièrement de la famille.

d) Forfait d'assurance

Art. 25 Le forfait d'assurance représente les 15 % du total constitué des frais d'habitation, des impôts et des frais d'entretien.

Montants retenus

Art. 264) 1 Pour le requérant marié ou ayant charge d'enfant, le 10 % de l'excédent du budget de ses parents est inclus comme revenu dans son budget.

2 Pour le requérant âgé de plus de 25 ans, le 15 % de l'excédent du budget de ses parents est inclus comme revenu dans son budget.

 

3 Pour les autres requérants, le 75 % de l'excédent du budget de la famille est divisé par le nombre de membres de la famille financièrement dépendants qui se trouvent en formation post-scolaire, un enfant unique comptant pour 1,25 unités. Le résultat de cette répartition est inclus comme revenu dans le budget du requérant.

 

SECTION 5 : Ecolages

Principes

Art. 27 1 Seuls peuvent être pris en charge les écolages relatifs aux formations qui ne peuvent être acquises dans le Canton.

 

2 Fait exception la fréquentation d'écoles sises à l'extérieur du Canton en raison d'une situation géographique défavorable de l'élève ou d'une impossibilité prouvée de suivre la formation envisagée dans le Canton.

3 Le Service financier de l'enseignement examine de cas en cas les situations.

Procédure

Art. 28 1 Celui qui désire obtenir le remboursement d'un écolage payé à un établissement de formation situé hors du Canton doit déposer une demande sur formule officielle accompagnée de la facture au Service financier de l'enseignement dans le courant de l'année scolaire pour laquelle l'écolage a été facturé.2)

2 Pour le solde, les articles 12 et 13 s'appliquent par analogie.

Bases de calcul

Art. 29 1 Les écolages sont remboursés sans tenir compte de la situation matérielle du requérant ou de ses parents.

 

2 Tout étudiant ou apprenti qui fréquente un établissement de formation sis hors du Canton a droit au remboursement de ses frais d'écolage jusqu'à concurrence de 10 000 francs par année, après déduction d'une franchise annuelle de 720 francs. Pour les universités et les hautes écoles spécialisées (HES), le Département dresse annuellement une liste des frais d'écolage.9)16)

3 Le montant annuel maximal accordé pour l'écolage lors de stages linguistiques est de 6 000 francs.

4 Pour les requérants qui ont droit à une bourse, le montant des frais d'écolage est ajouté au montant de celle-ci, même si par ce fait les limites fixées à l'article 9 de la présente ordonnance sont dépassées.

 

SECTION 6 : Octroi et remboursement des prêts

Prêts transformables en bourses

Art. 30 1 Des prêts transformables en bourses sont accordés (art. 12 de la loi) :

a)2)16) lorsqu'une phase de formation doit être répétée;

b) lorsque les examens prévus ne sont pas réussis dans les temps prescrits;

c) lorsque le montant de la bourse est calculé provisoirement.

 

2 Si le prêt ne peut pas être transformé en bourse, en tout ou en partie, il devient remboursable aux mêmes conditions que les autres prêts.

Supplément aux bourses

Art. 31 Lorsque la bourse octroyée ne suffit pas à couvrir les frais de formation et d'entretien reconnus d'un requérant dont la situation sociale et celle de ses parents sont particulièrement difficiles, un prêt remboursable peut être consenti pour couvrir tout ou partie de la différence.

Frais particuliers

Art. 32 1 Les frais particuliers de formation, tels que les frais d'achat d'instruments, de machines ou d'appareils indispensables à la formation, peuvent être couverts par des prêts à condition que le requérant touche des prestations selon l'article 10 ou 11 de la loi.

2 Il appartient au requérant d'en faire la demande et de présenter les justificatifs exigés.

 

3 Ces prêts atteignent au maximum 15 000 francs pour la durée de la formation.

Cas limites

Art. 33 1 Si les charges des parents sont exceptionnellement élevées et que les bases de calcul aboutissent toutefois à un décompte qui ne permette pas l'octroi d'une bourse, il peut être octroyé sur demande un prêt remboursable.

2 Le montant du prêt n'excède pas les 50 % du montant maximal déterminé par l'article 9 de la présente ordonnance. Les directives du Département en fixent le détail.

Stages

Art. 34 1 Des prêts peuvent être alloués pour les requérants qui, après leur formation principale, doivent obligatoirement effectuer des stages de formation avant de pouvoir pratiquer leur profession.

 

2 Ces prêts sont calculés selon le même principe que les bourses.

Doctorats, formation postgrade

Art. 35 1 Des prêts peuvent être alloués, pour une période limitée par les directives du Département, aux requérants qui, après avoir terminé leurs études universitaires du deuxième cycle, effectuent un doctorat ou une formation postgrade.

2 Ces prêts sont calculés selon le même principe que les bourses.

Contrat

Art. 36 1 Chaque prêt fait l'objet d'un contrat conclu entre le bénéficiaire, ses parents ou son représentant légal s'il est mineur, et le Service financier de l'enseignement.

2 Le contrat précise les conditions d'intérêt et de remboursement.

3 Au besoin, le contrat peut stipuler des conditions spéciales pour autant qu'elles soient désignées en tant que telles et acceptées par toutes les parties.

Remboursement

Art. 37 1 Les prêts octroyés conformément aux articles 30 à 35 de la présente ordonnance sont remboursables dans les cinq ans qui suivent la fin des études. Même si celles-ci n'ont pas pris fin, ils sont remboursables au plus tard quinze ans après leur octroi.12)

 

2 En principe, la date du diplôme final fait foi.

3 En cas d'abandon des études sans raison de force majeure au sens de l'article 7, alinéa 3, le délai de remboursement est fixé par le Service financier de l'enseignement, pour autant qu'il ne soit pas convenu par contrat.

Intérêts

Art. 38 1 Les prêts portent intérêt dès le treizième mois qui suit la fin des études. Même si celles-ci n'ont pas pris fin, ils portent intérêt au plus tard onze ans après leur octroi à la condition que la durée réglementaire des études, exceptionnellement majorée d'un an au maximum (art. 9 de la loi), soit échue.6)

2 L'intérêt facturé correspond à l'intérêt hypothécaire en premier rang de la Banque cantonale du Jura.

3 Les intérêts sont facturés au début de chaque année, pour l'année civile écoulée.

 

4 Le délai de paiement des tranches à rembourser et d'éventuels intérêts est de trente jours.

5 Il n'est pas perçu d'intérêt sur les intérêts échus.

Recouvrement

Art. 39 Le Service financier de l'enseignement prend toutes les mesures légales utiles pour obtenir le remboursement des prêts en cas de défaut du débiteur.

Cas de rigueur

Art. 40 1 Dans les cas de rigueur, le Service financier de l'enseignement peut renoncer, partiellement ou totalement, au remboursement du prêt.

 

2 Il peut également accorder une prolongation du délai de remboursement, si la situation personnelle le justifie.

 

SECTION 7 : Restitution des subsides

Fausses indications

Art. 41 Le Service financier de l'enseignement décide la restitution, avec intérêts depuis le moment où ils ont été versés, de tous les montants qui ont été obtenus au moyen de fausses indications ou dissimulation de faits.

Abandon de la formation

Art. 42 1 Si le bénéficiaire de subsides interrompt prématurément sa formation, sans motif valable, il doit restituer toutes les bourses qui lui ont été octroyées depuis le début de la formation abandonnée.

2 Si l'interruption de la formation est provoquée par des motifs valables, mais qu'elle intervient en cours de semestre, le bénéficiaire doit rembourser la part proportionnelle des subsides qui lui a été versée à l'avance.

3 Il appartient au bénéficiaire de justifier ses motifs.

Restitution des frais d'écolage

Art. 43 1 Lorsque le bénéficiaire n'accomplit pas jusqu'à son terme la période de formation concernée, les subsides versés à titre de frais d'écolage doivent être restitués, dans la mesure où l'établissement réduit ceux-ci.16)

217)

Conditions de restitution

Art. 44 1 Le Service de l'enseignement fixe le délai de restitution.

 

2 Celui-ci ne dépasse pas, en règle générale, les six mois.

3 En cas de restitution tardive, un intérêt égal à celui de l'intérêt hypothécaire en premier rang est facturé.

Cas de rigueur

Art. 45 1 Dans des cas de rigueur, le Service financier de l'enseignement peut dispenser le bénéficiaire, partiellement ou totalement, de la restitution des subsides touchés et des intérêts dus.

 

2 Il peut également accorder une prolongation du délai de remboursement, si la situation personnelle le justifie.

 

Art. 4613)

 

SECTION 8 : Cas de rigueur14)

Bourses spéciales15)

Art. 47 1 La rubrique budgétaire à disposition pour atténuer les cas de rigueur (art. 20, al. 2, de la loi1)) est destinée à octroyer des bourses spéciales à des requérants dont la situation sociale et celle de leurs parents est particulièrement difficile.15)

 

2 Aucun droit légal n'existe quant à l'obtention ou au renouvellement de telles bourses spéciales.15)

3 Le Service financier de l'enseignement est compétent pour octroyer ces bourses spéciales lorsque les dispositions légales ordinaires ne suffisent pas à assurer la formation du requérant.

 

SECTION 9 : Voies de droit

Opposition, recours

Art. 48 1 Le requérant ou son représentant légal peut former opposition auprès du Service financier de l'enseignement contre toute décision de refus, d'octroi ou de restitution de subsides.

2 Le délai d'opposition est de 30 jours. L'opposition doit indiquer les motifs.

3 Les décisions sur opposition rendues par le Service financier de l'enseignement sont sujettes à recours à la Cour administrative. Le délai de recours est de 30 jours.

 

4 En outre, sont applicables les dispositions du Code de procédure administrative10).

Plainte pénale

Art. 49 Le Service financier de l'enseignement est compétent pour déposer plainte pénale et constituer l'Etat partie civile lorsque des subsides ont été obtenus par voie délictuelle.

 

SECTION 10 : Dispositions transitoire et finales

Directives du Département

Art. 50 Le Département édicte les directives nécessaires à l'application de la présente ordonnance.

Affaires en cours

Art. 51 Les prescriptions de la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux procédures pendantes au moment de son entrée en vigueur dans la mesure où l'ancien droit leur est plus favorable.

Abrogation

Art. 52 L'ordonnance du 3 juillet 1990 sur les bourses et prêts d'études est abrogée.

Entrée en vigueur

Art. 53 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1994.

 

Delémont, le 4 juillet 1994

 
        AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
        REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

        Le président : Jean-Pierre Beuret
        Le chancelier : Sigismond Jacquod
 

1) RSJU 416.31

2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 5 juillet 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995

3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 9 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000

4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 6 juillet 1999, en vigueur depuis le 1er août 1999

5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 2 juillet 1997, en vigueur depuis le 1er août 1997

6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 2 juillet 1997, en vigueur depuis le 1er août 1997. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 17 août 2004

7) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 6 juillet 1999, en vigueur depuis le 1er août 1999

8) RS 281.1

9) Deuxième phrase introduite par le ch. I de l'ordonnance du 5 juillet 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 17 août 2004

10) RSJU 175.1

11) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 6 juillet 1999, en vigueur depuis le 1er août 1999. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 17 août 2004

12) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 17 août 2004

13) Abrogé par le ch. l de l'ordonnance du 11 janvier 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2005

14) Nouvelle teneur du titre selon le ch. l de l'ordonnance du 11 janvier 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2005

15) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 11 janvier 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2005

16) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 14 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005

17) Abrogé par le ch. l de l'ordonnance du 14 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005

18) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 2 octobre 2007, en vigueur depuis le 1er novembre 2007

19) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 2 octobre 2007, en vigueur depuis le 1er novembre 2007

 

Annexe

TABLEAU (article premier, alinéa 4)
VOIES DE FORMATION RECONNUES PAR LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

 

a) Pendant la scolarité obligatoire :

    1. les écoles privées dont le niveau est reconnu, sises sur le territoire de la République et Canton du Jura.

 

b) Après la scolarité obligatoire :

    1. les classes de perfectionnement, préprofessionnelles ou de raccordement permettant d'accéder à une école supérieure reconnue;

    2. les écoles de culture générale qui dispensent une formation requise pour l'admission dans des écoles sociales, paramédicales ou pédagogiques;

    3. les lycées qui préparent à la maturité fédérale;

    4. les écoles de commerce, d'administration ou de transports qui délivrent un certificat de capacité fédéral ou un diplôme reconnu par le canton ou la Confédération;

    5. les formations dispensées par l'Institut pédagogique de la République et Canton du Jura;

    6. les apprentissages professionnels artisanaux, techniques, agricoles et commerciaux reconnus par la Confédération, au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle;

    7. les écoles professionnelles, les écoles de métiers ou d'arts appliqués, les écoles techniques, les écoles techniques supérieures (écoles d'ingénieurs), les écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration, d'autres écoles supérieures au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle;

    8. les écoles d'agriculture et de sylviculture dont le diplôme est reconnu par le canton concerné ou la Confédération;

    9. les écoles paramédicales dont le diplôme final est reconnu par le canton concerné;

    10. les formations privées reconnues par les associations professionnelles, pour autant qu'il n'existe pas d'autres formations reconnues par la Confédération ou les cantons;

    11. les écoles de formation théologique dont le diplôme est reconnu par le canton concerné;

    12. les écoles hôtelières et les écoles de tourisme reconnues par le canton concerné;

    13. les écoles d'arts et d'arts appliqués reconnues par le canton concerné;

 

    14. les écoles d'études sociales reconnues par la Confédération;

    15. les conservatoires et hautes écoles de musique reconnus par le canton concerné;

    16. les formations de bibliothécaire reconnues par les cantons;

    17. les cours de formation de conseillers d'orientation professionnelle dont le diplôme final est reconnu par la Confédération;

    18. l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle;

    19. les universités, les écoles polytechniques fédérales et les instituts universitaires (formations postgraduées) reconnus par le canton concerné;

    20. les formations de troisième cycle débouchant sur un diplôme ou un doctorat;

    21. les cours publics ou privés de perfectionnement professionnel reconnus par la Confédération.