410.721 |
Ordonnance | |
du 27 février 2007 | |
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, | |
vu les articles 4, alinéa 2, 11, 18, alinéa 3, 20, alinéa 3, 21, alinéa 3, et 22, alinéa 3, du décret du 13 décembre 2006 concernant le service dentaire scolaire1), | |
arrête : | |
SECTION 1 : Dispositions générales | |
Objet |
Article premier La présente ordonnance constitue la réglementation générale d'exécution du décret concernant le service dentaire scolaire. |
Terminologie |
Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. |
SECTION 2 : Organisation | |
Clinique dentaire scolaire ambulante |
Art. 3 La Clinique dentaire scolaire ambulante a notamment pour missions : a) d'effectuer les visites annuelles de dépistage et d'organiser la prophylaxie en matière bucco-dentaire pour toutes les classes des degrés scolaires soumis à la loi scolaire2); b) de prodiguer les soins aux élèves des communes avec lesquelles elle est liée par contrat. |
b) Personnel |
Art. 4 1 La Clinique dentaire scolaire ambulante est placée sous la direction d'un dentiste. Elle comprend en outre un dentiste assistant et un assistant dentaire. |
2 Le Gouvernement nomme le personnel de la Clinique dentaire scolaire ambulante et arrête le taux d'activité et le cahier des charges de chaque fonction. | |||||
c) Contrat avec les communes |
Art. 5 Les communes qui entendent permettre le traitement des élèves domiciliés sur leur territoire par la Clinique dentaire scolaire ambulante concluent un contrat avec cette dernière à cet effet. | ||||
Commission cantonale de santé scolaire |
Art. 6 La commission cantonale de santé scolaire exerce ses attributions conformément à l'ordonnance du 5 décembre 2000 concernant le service de santé scolaire3). | ||||
SECTION 3 : Mesures de prophylaxie | |||||
Enseignement théorique et pratique |
Art. 7 1 Dans le cadre du service dentaire scolaire, un enseignement théorique et pratique est dispensé par le personnel de la Clinique dentaire scolaire ambulante dans toutes les classes, à raison d'au moins une heure par année. 2 Au besoin, la Clinique dentaire scolaire ambulante peut solliciter la collaboration d'hygiénistes dentaires ou d'assistantes en prophylaxie. Le Département de la Santé et des Affaires sociales édicte les directives à ce sujet. | ||||
SECTION 4 : Aide au financement des soins dentaires | |||||
Traitements orthodontiques |
Art. 8 1 Sous réserve que les autres conditions d'octroi soient réunies, l'aide au financement des soins dentaires peut être accordée pour les traitements orthodontiques qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : a) l'anomalie à la denture est grave et porte atteinte à la santé de l'enfant, conformément à la liste des degrés de gravité d'après les symptômes directs figurant en annexe, et ne constitue pas une infirmité congénitale ou une mesure médicale de réadaptation prise en charge par l'assurance-invalidité; b) les soins nécessaires ont été apportés à la denture jusqu'alors et l'état de celle-ci permet le traitement envisagé; c) le traitement envisagé doit permettre une amélioration durable. | ||||
2 Il n'est pas octroyé d'aide pour des corrections de nature purement esthétique. | |||||
Traitements coûteux |
Art. 9 1 Sont considérés comme coûteux, au sens de la législation concernant le service dentaire scolaire, les traitements dont les frais prévisibles atteignent le montant de 1 000 francs. | ||||
2 Le montant à prendre en considération doit comporter l'ensemble des soins nécessaires pour une remise en état complète de la denture. Les traitements partiels ne sont pas autorisés. 3 Lorsque de nouveaux soins sont prodigués dans les six mois qui suivent la fin d'un traitement donnant droit à une aide au financement, les frais de ce dernier sont également pris en considération. | |||||
Demande d'accord préalable |
Art. 10 1 Celui qui entend bénéficier d'une aide au financement pour un traitement orthodontique ou coûteux doit solliciter l'accord préalable du dentiste de confiance. Il présente une demande dans ce sens à sa commune de domicile, en déliant le dentiste traitant du secret professionnel à l'égard du dentiste de confiance. 2 Le dentiste traitant fournit le plan de traitement et toutes les indications nécessaires à l'appréciation du cas au dentiste de confiance. | ||||
Accord préalable |
Art. 11 1 Le dentiste de confiance examine la demande sur la base du dossier et, s'il y a lieu, de ses propres examens. Il donne son accord préalable si le traitement proposé remplit les conditions requises. Il peut déterminer le but à atteindre par le traitement dans le cadre du service dentaire scolaire et ordonner une modification du plan de traitement. 2 Le dentiste de confiance communique sa décision au représentant légal du patient, au dentiste traitant et à l'autorité communale concernée. 3 L'accord préalable du dentiste de confiance ne préjuge en rien de l'octroi d'une aide au financement. | ||||
Contrôle du traitement |
Art. 12 Le dentiste de confiance peut, à intervalles raisonnables, inviter le dentiste traitant à le renseigner sur les progrès du traitement. Il peut convoquer le patient pour un examen et décider si et dans quelle mesure le traitement peut être poursuivi dans les limites de la présente ordonnance. | ||||
Responsabilité |
Art. 13 Le dentiste traitant assume la responsabilité du traitement. | ||||
Frais |
Art. 14 Sous réserve de l'octroi d'une aide au financement des soins, les frais d'examen et de constitution du dossier par le dentiste traitant sont à la charge des parents du patient. | ||||
Revenu déterminant |
Art. 15 Est considéré comme revenu déterminant le revenu pris en considération (revenu imposable corrigé) pour l'octroi de prestations sociales sous conditions de ressources. | ||||
Barème |
Art. 16 1 L'aide au financement des soins est allouée aux bénéficiaires en fonction de leur situation financière selon le barème suivant : | ||||
Revenu déterminant (en francs) |
Taux de l'aide au financement (sur la moitié des frais pris en considération) |
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0 - 33 000 |
100 % |
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33 001 – 36 000 |
90 % |
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36 001 – 39 000 |
80 % |
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39 001 – 42 000 |
70 % |
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42 001 – 45 000 |
60 % |
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45 001 – 48 000 |
50 % |
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48 001 – 51 000 |
40 % |
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51 001 – 54 000 |
30 % |
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54 001 – 57 000 |
20 % |
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57 001 – 60 000 |
10 % |
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supérieur à 60 000 |
0 % |
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2 Le taux de l'aide au financement s'applique à la moitié des frais de soins qui entrent en considération. 3 L'aide au financement des soins est réduite à due concurrence lorsque, ajoutée aux prestations de tiers allouées pour les frais de soins entrant en considération, elle procure un gain aux bénéficiaires. | |||||
Montant minimum |
Art. 17 Il n'est pas versé d'aide au financement des soins, lorsque le montant de celle-ci est inférieur à trente francs | ||||
SECTION 5 : Dispositions transitoires et finales | ||
Dispositions transitoires |
Art. 18 1 Durant l'année 2007, le revenu déterminant pour l'octroi de l'aide au financement des soins dentaires s'entend du revenu net imposable, majoré d'un quinzième de la fortune nette imposable et réduit d'un montant de 4 000 francs pour les deux premiers enfants à charge et d'un montant de 6 000 francs pour chaque enfant à charge supplémentaire. 2 L'aide au financement des soins dentaires pour les traitements orthodontiques et coûteux octroyée selon l'article 30, alinéa 1, du décret du 13 décembre 2006 concernant le service dentaire scolaire1) est portée à la répartition des dépenses de l'action sociale conformément à l'article 27 de ce décret. | |
Modification de l'ordonnance concernant le service de santé scolaire |
Art. 19 L'ordonnance du 5 décembre 2000 concernant le service de santé scolaire3) est modifiée comme il suit : | |
Articles 9 et 9a | ||
Abrogation |
Art. 20 Sont abrogés : 1. l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les mesures préventives du service dentaire scolaire; 2. l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le traitement orthodontique de la denture dans le cadre du service dentaire scolaire; 3. l'arrêté de l'Assemblée constituante du 6 décembre 1978 concernant la répartition des charges du service dentaire scolaire; 4. l'arrêté du Gouvernement du 27 mai 1981 concernant la rétribution des responsables locaux du service dentaire scolaire. | |
Entrée en vigueur |
Art. 21 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2007. |
Delémont, le 27 février 2007 | |
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Laurent Schaffter Le chancelier : Sigismond Jacquod | |
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1) RSJU 410.72 2) RSJU 410.11 3) RSJU 410.71 |
Annexe | ||
Articulé croisé frontal |
occlusions croisées individuelles ou de toutes les incisives et canines | |
Prognathisme inférieur |
tous les cas qui ne sont pas pris en charge par l’assurance-invalidité | |
Déviation de l'articulé |
provoqué par des dents permanentes | |
Non-occlusion grave |
des dents latérales (au moins trois paires d’antagonistes de la denture permanente sur le même côté) | |
Infraclusion grave |
au moins quatre paires d’antagonistes pas en occlusion, surtout s’il y a un rapport avec des troubles de la phonation. En général, un traitement orthophonique est indiqué en premier lieu. | |
Surocclusion |
avec traumatisme de la gencive | |
Distocclusion Cl II/1 |
avec Overjet de plus de 9 mm | |
Distocclusion Cl II/2 |
avec traumatisme de la gencive | |
Agénésies frontales |
partielles (une centrale ou une canine) | |
Rétrécissement grave |
sept points de contacts brisés ou manque de place d’au moins 9 mm mesurés dans l’arc dentaire des surfaces mésiales des premières prémolaires | |
Rétention |
des incisives centrales ou des canines constatées deux ans après l’éruption normale moyenne | |
Diastème |
d’au moins 7 mm | |
Perte après traumatisme |
d'au moins une incisive supérieure permanente (sauf si le cas est pris en charge par une assurance-accident) | |