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312.5

 

Loi
portant introduction à la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LiLAVI)

 

du 20 juin 2001

 

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

 

vu la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI)1),9)

vu l'ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 sur l'aide aux victimes d'infractions (OAVI)2),

 

arrête :

 

SECTION 1 : Dispositions générales

Champ d'application

Article premier 1 La présente loi règle les conditions de mise sur pied et de fonctionnement des centres de consultation chargés d'informer et d'aider les victimes d'infractions ainsi que la procédure d'indemnisation et de réparation morale en faveur de ces victimes.

2 Le Code de procédure pénale3) règle la protection et les droits de la victime dans la procédure pénale.

Victime

Art. 210) La notion de victime est définie par le droit fédéral.

Terminologie

Art. 3 Les termes de la présente loi désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

 

SECTION 2 : Centres de consultation

Principe

Art. 4 1 L'Etat veille à ce que les victimes d'infractions puissent s'adresser à un centre de consultation.

2 A cet effet, l'Etat peut reconnaître la qualité de centre de consultation à un ou plusieurs centres situés à l'intérieur du Canton ou confier les tâches d'un centre de consultation, en tout ou partie, à une institution intercantonale.

 

3 Au besoin, l'Etat peut créer lui-même un centre de consultation.

Reconnaissance des centres

Art. 5 1 Seul un centre qui satisfait aux exigences posées par les dispositions qui suivent peut être reconnu par l'Etat.

2 Les demandes de reconnaissance sont examinées par le Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé ci-après : "Département").

3 Le Gouvernement statue sur la reconnaissance des centres de consultation; il est également seul compétent pour conclure, le cas échéant, des conventions intercantonales et autoriser les dépenses qui en découlent.

4 Le Gouvernement peut régler, par voie d'ordonnance, la procédure de reconnaissance.10)

Autonomie des centres de consultation

Art. 6 1 Les centres de consultation doivent disposer d'une organisation autonome qui peut relever du droit privé ou du droit public.

2 Ils sont indépendants des autorités et administrations cantonales et communales et n'assument pas de fonctions administratives ou judiciaires.

3 Ils sont toutefois tenus de rendre compte de leur gestion financière au Département; les rapports et autres documents présentés à cet effet au Département ne contiennent pas d'indications qui permettraient d'identifier des victimes.

Prestations des centres de consultation
a) En général

Art. 7 1 Il incombe aux centres de consultation :

a) de donner des informations et des conseils sur l'aide aux victimes;

b) de fournir ou de procurer l'aide immédiate aux victimes;

c)10) d'offrir aux victimes, en cas de besoin, l'aide à plus long terme.

 

2 Les centres de consultation sont tenus de fournir l'aide immédiate indispensable en tout temps.

3 Les centres de consultation doivent offrir eux-mêmes l'aide sociale et matérielle aux victimes; ils peuvent faire appel à des tiers pour l'aide médicale, psychologique et juridique (art. 8).

4 Le Gouvernement peut préciser, par voie d'ordonnance, la nature et l'étendue des prestations à fournir par les centres de consultation.

b) Appel à des tiers

Art. 8 1 Si le centre de consultation fait appel à des tiers pour l'aide médicale, psychologique et juridique, il peut établir une collaboration de cas en cas ou passer des conventions qui déterminent la nature, la qualité et l'étendue de l'aide à fournir par des tiers.

2 La collaboration entre le centre de consultation et les tiers se base sur le respect mutuel des compétences professionnelles de chaque intervenant.

3 Les conventions passées par le centre de consultation sont soumises à l'approbation du Département.

Financement
a) de l'aide immédiate

Art. 9 1 Les prestations fournies directement par le centre de consultation et l'aide immédiate apportée par des tiers sont gratuites pour autant qu'il ne soit pas possible d'obtenir le paiement de la part d'un assureur ou d'une autre personne tenue au paiement.

2 Le centre de consultation garantit les frais de l'aide immédiate fournie par des tiers dans la mesure où il n'est pas évident que ces frais sont assumés d'une autre manière.

3 Les victimes ne peuvent pas être astreintes à payer les frais de l'aide immédiate.

4 Le Gouvernement peut définir l'étendue du financement des prestations d'aide immédiate dans le respect de l'obligation de les fournir à toute victime.

b) de l'aide à plus long terme

Art. 1010) 1 L'aide à plus long terme fournie directement par le centre de consultation est gratuite.

2 L'aide à plus long terme sous forme d'assistance matérielle est octroyée conformément aux barèmes applicables en matière d'aide sociale.

3 L'aide à plus long terme fournie par un tiers est octroyée conformément au droit fédéral.

4 Lorsque le revenu de la victime dépasse la limite applicable, le centre de consultation assume tout ou partie des frais de l'aide à plus long terme accordée, pour autant que la complexité de l'affaire, l'état de santé de la victime, la gravité de l'atteinte ou d'autres circonstances similaires le justifient et qu'on ne puisse pas exiger de la victime ou de ses proches qu'ils assument de tels frais par leurs propres moyens.

 

5 Dans les limites du droit fédéral, le Gouvernement peut arrêter un barème de référence permettant de fixer la participation du centre de consultation aux frais de l'aide à plus long terme.

Financement
des centres de consultation
a) Frais d'exploitation
des centres de consultation

Art. 11 1 Les frais de personnel, de formation, de loyer et de matériel, ainsi que les autres frais de fonctionnement d'un centre de consultation, sont couverts en premier lieu par les recettes.

2 Le solde est pris en charge par l'Etat sur la base des budgets et des comptes du centre de consultation. Les montants assumés par l'Etat sont mis à la répartition des charges instituée par la loi sur l'action sociale5).

3 Le Gouvernement peut régler, par voie d'ordonnance, les modalités de présentation du budget et des comptes, ainsi que les autres aspects des relations financières entre l'Etat et le centre de consultation.10)

b) Aide financière
pour la mise en place du système d'aide aux victimes et pour la formation

Art. 12 1 Le Département peut accorder une aide financière pour la mise en place du système d'aide aux victimes et pour les frais de formation.

2 Les mandats assumés à ce titre par l'Etat sont mis à la répartition des charges instituées par la loi sur l'action sociale5).

Secret

Art. 13 1 Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder, à l'égard des autorités et des particuliers, le secret sur leurs constatations (art. 11 LAVI).10)

2 Sont notamment tenus au secret10) :

a) tous les collaborateurs du centre de consultation, y compris le personnel administratif et les auxiliaires;

b) toutes les personnes appelées par le centre de consultation à fournir de l'aide à une victime, qu'elles pratiquent leur profession à titre indépendant ou non, ainsi que leurs auxiliaires impliqués dans la prestation d'aide; le centre de consultation les rend attentives à leur obligation de garder le secret lorsqu'il fait appel à elles;

 

c) le collaborateur du Contrôle des finances chargé de réviser les comptes d'un centre de consultation.

3 Les membres des autorités chargées de la surveillance d'un centre de consultation ne sont pas tenus au secret au sens de l'alinéa 1; ils n'ont pas accès aux dossiers des victimes traités par le centre.

4 L'obligation de garder le secret subsiste même après que le travail pour le centre de consultation a pris fin.

5 Elle est levée lorsque la personne concernée y consent.10)

68)

 

SECTION 3 : Indemnisation et réparation morale

Bénéficiaires

Art. 1410) Le droit fédéral détermine le cercle des bénéficiaires et l'étendue de l'indemnisation ou de la réparation morale en faveur des victimes d'infractions.

Autorité
compétente

Art. 15 Le Service juridique traite les demandes d'indemnisation et de réparation morale introduites par les victimes.

Procédure
a) Dépôt de la demande

Art. 16 1 Dans sa demande, la victime fournit les indications nécessaires sur les circonstances de l'infraction, les motifs justifiant une indemnisation ou une réparation morale, sa situation personnelle et financière ainsi que le montant réclamé; elle mentionne, le cas échéant, d'autres procédures administratives ou judiciaires engagées en relation avec l'infraction dont elle est la victime.

2 La victime joint les pièces utiles à sa demande, notamment les documents qui attestent son revenu.10)

 

Art. 1711)

b) Examen

Art. 18 1 Le Service juridique examine les faits et applique le droit d'office.

 

2 Il peut se contenter d'apprécier la vraisemblance prépondérante de faits dont la preuve stricte paraît difficile à apporter.

 

Art. 1911)

c) Décision, recours

Art. 20 1 Le Service juridique rend une décision brièvement motivée.

211)

d) Frais

Art. 2110) Sous réserve du droit fédéral, il n'est perçu ni émolument ni débours pour la décision.

e) Renvoi

Art. 22 Pour le surplus, la procédure de demande d'indemnisation ou de réparation morale ainsi que la procédure de recours sont régies par le Code de procédure administrative6).

Versement des montants fixés par décision

Art. 23 1 Le Service juridique communique au Service de l'action sociale la décision entrée en force et, si besoin, le dossier.10)

2 Le Service de l'action sociale verse à la victime le montant de l'indemnisation ou de la réparation morale.

Financement des montants versés

Art. 24 1 Les montants versés à titre d'indemnisation ou de réparation morale sont supportés par l'Etat.

2 L'Etat les met à la répartition des charges instituée par la loi sur l'action sociale5).

 

SECTION 4 : Recouvrement des prestations versées

Principes

Art. 25 1 Dans les limites du droit fédéral, l'Etat procède au recouvrement des prestations versées à titre d'aide immédiate (art. 9), d'aide à plus long terme (art. 10), d'indemnisation et de réparation morale (art. 23).10)

 

2 11)

Autorité de
recouvrement Procédure

Art. 26 1 Le Service de l'action sociale est chargé du recouvrement des montants versés; il représente l'Etat à l'égard des débiteurs de prestations en faveur de la victime et des autres cantons au sens de l'article 18 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI)1).10)

2 En vue du recouvrement des montants versés, le Service de l'action sociale applique la procédure de recouvrement des prestations d'aide sociale.

Centre de consultation

Art. 2710) 1 Le centre de consultation transmet au Service de l'action sociale le décompte et les données nécessaires au recouvrement des montants versés.

2 Il établit régulièrement un décompte de l'aide à plus long terme versée à la victime.

 

Art. 28 et 2911)

 

SECTION 5 : Dispositions transitoire et finales

 

Art. 3011)

Référendum

Art. 31 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée en vigueur

Art. 32 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur7) de la présente loi.

 

Delémont, le 20 juin 2001

 
        AU NOM DU PARLEMENT DE LA
        REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

        Le président : Marcel Hubleur
        Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
 

1) RS 312.5

2) RS 312.51

3) RSJU 321.1

4) Voir les art. 2 à 4 (RS 831.30); voir également l'art. 12 LAVI (RS 312.5)

5) RSJU 850.1

6) RSJU 175.1

7) 1er janvier 2002

8) Nouvelle teneur selon le ch. Xl de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007. Abrogé par le ch. I de la loi du 3 septembre 2008, en vigueur depuis le 1er janvier 2009

9) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I de la loi du 3 septembre 2008, en vigueur depuis le 1er janvier 2009

10) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 3 septembre 2008, en vigueur depuis le 1er janvier 2009

11) Abrogé(s) par le ch. I de la loi du 3 septembre 2008, en vigueur depuis le 1er janvier 2009