PrécédentSuivantDocument à imprimer

213.32

 

Loi
sur les mesures d'assistance et la privation de liberté

 

du 24 octobre 1985

 

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 52 du titre final du Code civil suisse (CC)1),

vu les articles 18, alinéas 1 et 2, 24 et 25 de la Constitution cantonale2),

arrête :

 

CHAPITRE PREMIER : Champ d'application et dispositions générales

 

SECTION 1 : Champ d'application

But

Article premier 1 La présente loi a pour but de régler l'application des dispositions fédérales concernant la privation de liberté à des fins d'assistance (art. 397a et suivants CC1)).

2 Elle fixe en outre les conditions dans lesquelles peuvent être ordonnées des mesures préalables destinées à éviter une privation de liberté à des fins d'assistance.

Personnes assujetties

Art. 2 Sont assujetties à la présente loi toutes les personnes majeures ou interdites; les dispositions de la présente loi, à l'exception du chapitre II et des articles 52 à 54, sont également applicables aux mineurs.

Rapport avec le droit pénal

Art. 3 La présente loi n'est pas applicable aux mesures privatives de liberté découlant du droit pénal ou de la procédure pénale, y compris les dispositions applicables aux mineurs délinquants.

Maintien de la sécurité et de l'ordre publics

Art. 4 Les privations de liberté ordonnées pour maintenir la sécurité et l'ordre publics ne tombent pas sous le coup des dispositions de la présente loi.

Mesures ordonnées par le juge civil

Art. 5 Demeurent réservées les mesures à prendre envers des enfants mineurs par le juge civil.

Mesures tutélaires

Art. 6 Est également réservée aux autorités de tutelle la possibilité de prendre des mesures autres que celles prévues par la présente loi, conformément aux dispositions du Code civil suisse.

 

SECTION 2 : Dispositions générales

Principe

Art. 7 1 L'autorité veille à l'application stricte du principe de proportionnalité en s'abstenant notamment d'ordonner une mesure sévère si une mesure plus légère est suffisante.

2 L'autorité s'assure la collaboration des proches et des services publics et privés qui se sont occupés de la personne en cause.

Ouverture d'office de la procédure

Art. 8 Dès qu'elle a connaissance d'un cas nécessitant des mesures au sens de la présente loi, l'autorité ouvre la procédure.

Intervention de tiers

Art. 9 1 Les autorités judiciaires et administratives peuvent annoncer à l'autorité compétente les cas nécessitant la prise de mesures au sens de la présente loi et dont elles ont connaissance dans l'exercice de leurs tâches; cette faculté appartient également aux personnes soumises au secret professionnel.

2 Toute personne ou organisation a le droit de signaler à l'autorité compétente les cas nécessitant des mesures au sens de la présente loi.

3 Demeure réservée l'obligation de dénoncer de tels cas prévue par des dispositions légales particulières.

Instruction

Art. 10 1 L'autorité établit les faits d'office.

2 Elle entend l'intéressé en personne, pour autant que son état le permette; les déclarations sont consignées dans un procès-verbal.

3 L'autorité demande, en règle générale, des renseignements et rapports aux proches ainsi qu'aux services publics et privés qui se sont occupés de l'intéressé.

Mandat d'amener

Art. 11 1 Si, sans excuse valable, l'intéressé ne donne pas suite à une convocation de l'autorité, il peut faire l'objet d'un mandat d'amener.

 

2 Dans ce cas, les dispositions du Code de procédure pénale3) sont applicables par analogie.

Défense d'office

Art. 12 En cas de besoin, l'autorité procure d'office un avocat à la personne faisant l'objet de la procédure de privation de liberté; pour le surplus, sont applicables par analogie les dispositions du Code de procédure pénale sur la défense d'office.

Représentation

Art. 13 La personne en cause peut se faire représenter dans toutes les phases de la procédure par l'un de ses proches ou par un avocat.

Notification de la décision

Art. 14 1 La décision, qui contient notamment les motifs justifiant la mesure prise, est communiquée par écrit à l'intéressé, le cas échéant à son mandataire et à son représentant légal.

2 A moins que cela ne porte préjudice à l'intéressé, le dispositif de la décision est également communiqué à l'un de ses proches.

3 La décision indique clairement les voies de droit (art. 56 et suivants).

Information des autorités de prévoyance sociale

Art. 15 Lorsque l'autorité prononce une mesure privative de liberté, elle en informe en temps utile l'autorité compétente si des mesures doivent être prises envers les personnes dont l'intéressé a la charge ou concernant ses biens.

Information de l'autorité de tutelle du domicile

Art. 16 1 L'autorité de tutelle du lieu de résidence de la personne en cause, le tuteur ou le médecin informe sans délai l'autorité de tutelle du domicile des mesures prises ou qui paraissent devoir être prises en vertu de la présente loi.

2 Si l'autorité de tutelle du domicile se trouve dans un autre canton ou à l'étranger, la communication mentionnée à l'alinéa 1 ci-dessus doit être faite au Département de la Justice4) qui se charge de la transmettre aux autorités compétentes.

Dispositions de procédure complémentaires

Art. 17 Sauf disposition contraire de la présente loi, la procédure est réglée par les dispositions du Code de procédure administrative5).

 

CHAPITRE II : Mesures préalables

 

SECTION 1 : Définition et types de mesures préalables

Définition

Art. 18 Sont considérées comme mesures préalables toutes les interventions officielles ou privées faites envers une personne pour la traiter, la soigner ou l'assister afin de lui éviter une mesure privative de liberté.

Subsidiarité des mesures officielles

Art. 19 1 En règle générale, des mesures préalables officielles ne sont ordonnées que si les dispositions prises par des privés (proches ou organismes d'entraide) se révèlent insuffisantes.

2 L'autorité ne rend contraignante, par une décision formelle, une mesure préalable que si l'intéressé ne l'accepte pas.

Traitement ambulatoire

Art. 20 L'autorité compétente, après avoir pris l'avis d'un médecin, peut astreindre l'intéressé à suivre un traitement ambulatoire.

Assistance

Art. 21 L'assistance consiste à s'entretenir avec l'intéressé et à l'aider en ce qui concerne notamment sa situation personnelle, son logement, son travail et l'utilisation de ses moyens d'existence.

Exécution de l'assistance

Art. 22 L'assistance est confiée à une personne, à un office ou à un service approprié; au besoin, elle est déléguée à des spécialistes.

Avertissement

Art. 23 1 La personne à protéger peut faire l'objet d'un avertissement.

2 L'avertissement consiste à attirer l'attention de l'intéressé sur son comportement et à lui enjoindre de s'amender.

3 L'intéressé est rendu attentif au fait que d'autres mesures plus sévères pourront être ordonnées s'il ne tient pas compte de l'avertissement.

4 En règle générale, l'avertissement est donné verbalement et inscrit dans un procès-verbal contresigné par la personne à laquelle il s'adresse.

Interdiction de l'alcool et des auberges

Art. 24 La personne sujette à l'alcoolisme peut faire l'objet, pour une durée de six mois à deux ans, d'une interdiction de la consommation d'alcool et de la fréquentation des établissements qui débitent des boissons alcooliques.

Entrée de plein gré en établissement

Art. 25 Si les mesures préalables officielles sont demeurées sans effet, l'autorité invite l'intéressé à entrer de plein gré dans un établissement approprié à son cas; l'intéressé doit donner par écrit son accord à son placement et l'établissement doit être désigné expressément.

 

SECTION 2 : Autorités compétentes et procédure

Compétence de l'autorité tutélaire

Art. 26 1 Les mesures préalables décrites aux articles 20 à 23 et 25 sont prises par l'autorité tutélaire du domicile de la personne menacée, en cas d'urgence par l'autorité tutélaire du lieu où se trouve la personne en cause.

2 Sont réservées les compétences du tuteur en présence d'un interdit.

Compétence du Département de la Justice

Art. 27 1 Les mesures décrites aux articles 20 à 23 et 25 sont prises par le Département de la Justice en cas de carence manifeste de l'autorité tutélaire ou à l'issue d'une procédure de privation de liberté au sens du chapitre III si ces mesures semblent préférables à une privation de liberté.

2 L'interdiction de l'alcool et de la fréquentation des auberges (art. 24) est toujours prise par le Département de la Justice.

Mainlevée de la mesure

Art. 28 L'autorité lève la mesure dès que l'état de la personne en cause le permet.

 

CHAPITRE III : Placement ou maintien dans un établissement

 

SECTION 1 : Conditions de placement et de maintien en établissement

Principe

Art. 29 1 Le placement ou le maintien de personnes majeures ou interdites dans un établissement approprié n'est possible que si les conditions de l'article 397a du Code civil suisse sont remplies.

2 Le placement ou le maintien de mineurs en établissement est autorisé aux conditions des articles 307 et 310 du Code civil suisse.

Lien avec les mesures préalables

Art. 30 Une privation de liberté à des fins d'assistance ne peut être ordonnée que si les mesures préalables décrites au chapitre II ci-dessus ou des mesures tutélaires se sont révélées ou se révèleraient insuffisantes.

 

SECTION 2 : Autorités compétentes

Département de la Justice

Art. 31 1 Le Département de la Justice est l'autorité compétente pour prononcer la privation de liberté à l'égard des personnes majeures ou interdites domiciliées dans le Canton.

2 En cas de péril en la demeure, il est en outre compétent pour prononcer de telles mesures envers toutes les personnes qui se trouvent dans le Canton.

Autorité tutélaire du domicile

Art. 32 L'autorité tutélaire du domicile est compétente pour ordonner la privation de liberté à l'égard des mineurs.

Autorité tutélaire de résidence

Art. 33 1 La compétence d'ordonner la privation de liberté à l'égard d'un enfant ou d'un mineur sous tutelle appartient également, en cas de péril en la demeure, à l'autorité tutélaire du lieu de résidence.

2 L'autorité tutélaire de résidence est également compétente pour le placement en établissement d'enfants vivant chez des parents nourriciers ou hors de la communauté familiale des père et mère.

Tuteur

Art. 34 Lorsqu'il y a péril en la demeure, la compétence de placer ou de retenir dans un établissement l'interdit ou le mineur sous tutelle appartient également au tuteur.

Médecin

Art. 35 En cas de péril en la demeure, la privation de liberté peut en outre être ordonnée par tout médecin autorisé à pratiquer dans le Canton; ce médecin doit être indépendant de l'établissement dans lequel il place la personne en cause.

 

SECTION 3 : Dispositions spéciales de procédure

Expertise

Art. 36 1 Le placement ou le maintien d'un malade psychique dans un établissement ne peut être ordonné par l'autorité compétente qu'avec le concours d'un expert médical.

2 L'autorité sollicite également l'avis d'un expert dans les autres cas lorsque les conditions de privation de liberté ne peuvent pas être constatées clairement ou afin de déterminer l'établissement approprié.

 

3 Lorsque, pour les besoins de l'expertise, la personne en cause doit être internée, la durée de l'internement sera strictement limitée au temps nécessaire à l'examen; les prescriptions sur la privation de liberté à des fins d'assistance sont applicables par analogie.

Rapport de l'autorité tutélaire

Art. 37 Lorsque la décision est prise par le Département de la Justice, ce dernier, avant de statuer, est tenu de demander un rapport à l'autorité tutélaire sur la situation personnelle de la personne en cause et sur les mesures préalables au sens des articles 18 et suivants dont cette personne a fait l'objet.

Suspension de la procédure

Art. 38 1 L'autorité peut suspendre la procédure de placement lorsqu'elle prend connaissance de l'ouverture d'une procédure pénale pour crime ou délit et que l'intéressé est mis en détention préventive; le cas échéant, le juge pénal est informé.

2 Si les autorités de justice pénale prononcent une mesure de sûreté, un placement familial ou en maison d'éducation ou une peine privative de liberté de six mois au plus sans sursis, la procédure de placement est abandonnée; elle est reprise dans les autres cas, en règle générale, dès l'entrée en force du jugement pénal.

Décision

Art. 39 1 La décision, prise après un examen approfondi de tous les éléments rassemblés durant la procédure, indique notamment le nom et le lieu de l'établissement au cas où la privation de liberté est ordonnée.

2 Si l'autorité renonce au placement, elle peut ordonner des mesures préalables au sens des articles 18 et suivants.

Transfert dans un autre établissement

Art. 40 S'il s'avère que l'établissement où la mesure est exécutée n'est pas ou plus approprié, l'autorité compétente ordonne le transfert dans un autre établissement pour autant que les conditions du maintien en établissement soient toujours remplies; les dispositions des articles 36 et 39 sont applicables par analogie.

Mesures provisoires
1. Conditions

Art. 41 1 En cas de péril en la demeure, la privation de liberté peut être ordonnée à titre provisoire, selon les conditions ci-après.

 

2 Dans les cas où la décision doit être prise par une des autorités mentionnées aux articles 31 à 34 et si l'autorité compétente n'est pas encore en possession d'une expertise là où elle est nécessaire (art. 397e, ch. 5, CC), la privation de liberté n'est possible que si un certificat médical, établi par un médecin autorisé à pratiquer dans le Canton, conclut à la nécessité d'un internement immédiat; le certificat médical doit être fondé sur un examen médical fait au moment où le cas de péril en la demeure se manifeste.

3 La décision de privation de liberté provisoire peut être notifiée et motivée oralement; l'intéressé doit cependant être informé par écrit de son droit de recourir; la décision est confirmée par écrit dans les quarante-huit heures; au surplus, l'article 14 est applicable.

4 Les alinéas 1 à 3 ci-dessus sont applicables par analogie lorsque la décision est prise par un médecin (art. 35).

2. Transmission du dossier

Art. 42 1 La décision doit dans tous les cas être communiquée dans les quarante-huit heures, avec le dossier y relatif, à l'autorité compétente pour rendre une décision en procédure ordinaire; cette autorité prend contact avec les responsables de l'établissement où la personne a été placée pour déterminer si l'internement est toujours nécessaire.

2 Elle rend une décision en procédure ordinaire sur le maintien en établissement dans les six semaines suivant la décision de privation de liberté provisoire.

3 Si la décision n'est pas rendue dans ce délai, la décision de privation de liberté provisoire devient caduque.

3. Maintien provisoire en établissement

Art. 43 1 Le maintien provisoire en établissement peut être décidé par la direction de l'établissement à l'encontre d'une personne entrée de son plein gré et qui demande à en sortir, pour autant que les conditions de l'article 397a du Code civil suisse soient remplies.

2 L'article 41, alinéa 3, et l'article 42 sont applicables par analogie.

Entrée en établissement

Art. 44 1 Toute personne entrant de plein gré ou sur décision de l'autorité dans un établissement dans lequel des privations de liberté sont subies régulièrement ou occasionnellement reçoit, de même que son représentant légal, une note écrite l'informant de son droit d'en appeler au juge contre son maintien dans cet établissement ou le rejet d'une demande de libération.

 

2 Lorsque l'établissement ne s'occupe qu'exceptionnellement de privation de liberté à des fins d'assistance, il veille à faire connaître sans délai les voies de droit à la personne en cause et à son représentant légal.

 

CHAPITRE IV : Mainlevée du placement et mesures postérieures

I. Mainlevée du placement Principe

Art. 45 La personne placée ou maintenue en établissement doit être libérée dès que son état le permet.

En cas de mesure provisoire

Art. 46 1 Lorsque la privation de liberté a été ordonnée par une mesure provisoire (art. 41), la personne en cause doit être libérée dès que le danger qu'elle présente pour elle-même ou pour autrui n'est plus imminent.

2 Demeure réservé l'article 42, alinéa 3.

Autorités compétentes

Art. 47 Si le placement ou le maintien dans un établissement a été ordonné par une autorité de tutelle, celle-ci est aussi compétente pour en prononcer la mainlevée; dans les autres cas, la compétence appartient à l'établissement.

Contrôle d'office

Art. 48 Les autorités compétentes examinent d'office, deux fois par an au moins, si le maintien en établissement est encore nécessaire; en principe, le résultat de cet examen est communiqué aux intéressés.

Devoir de l'établissement

Art. 49 Dès que l'état d'une personne ne nécessite plus son internement, l'établissement est tenu de la libérer dans les cas où il est compétent pour prononcer la mainlevée ou, si cette compétence ne lui appartient pas, de proposer la mainlevée à l'autorité compétente; cette dernière statue rapidement.

Demande de libération

Art. 50 1 La personne placée, son représentant légal ou conventionnel, ou l'un de ses proches, peut saisir en tout temps l'établissement d'une demande de libération; ce dernier statue rapidement.

2 Si l'établissement n'est pas compétent pour prononcer la mainlevée, il transmet sans délai la demande à l'autorité compétente, avec son préavis.

3 Les demandes de libération adressées à une autorité ou à un service incompétents sont transmises sans délai aux autorités compétentes.

 

4 Les demandes de libération sont traitées rapidement.

Procédure

Art. 51 Les dispositions des articles 36 et 39 sont applicables par analogie aux décisions de maintien en établissement ou au rejet d'une demande de libération.

II. Mesures postérieures
1. Définition

Art. 52 Des mesures postérieures portant sur un traitement ambulatoire ou sur d'autres règles de conduite peuvent être soit conseillées (art. 53) soit ordonnées (art. 54) par l'autorité, afin d'éviter un nouveau placement.

2. Mesures non contraignantes

Art. 53 1 Lorsqu'une personne est libérée, l'autorité compétente pour prononcer sa libération peut lui conseiller de se soumettre à un traitement ambulatoire ou d'observer d'autres règles de conduite.

2 Le cas échéant, l'autorité compétente pour prononcer la libération fait ordonner les mesures tutélaires qui s'imposent.

3. Mesures contraignantes

Art. 54 1 Les autorités de tutelle compétentes pour prononcer la libération peuvent, si nécessaire, obliger la personne en cause à se soumettre à de telles mesures sous peine de réintégration en établissement; la réintégration ne peut être ordonnée qu'aux conditions de l'article 397a du Code civil suisse.

2 Lorsque l'établissement prononce la libération et que des mesures postérieures s'imposent, il en informe les autorités de tutelle; la compétence de prononcer des mesures contraignantes appartient dans ce cas au Département de la Justice s'il s'agit d'un majeur ou d'un interdit, et à l'autorité tutélaire s'il s'agit d'un mineur.

4. Compétences du tuteur

Art. 55 Sont réservées les compétences du tuteur en présence d'un interdit.

 

CHAPITRE V : Contrôle judiciaire

Recours contre des mesures préalables ou postérieures
1. Recours au Département de la Justice

Art. 56 Les décisions portant sur des mesures préalables ou postérieures fondées sur les dispositions des chapitres II et IV peuvent, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours auprès du Département de la Justice.

2. Recours à la Cour administrative

Art. 57 Les décisions du Département de la Justice portant sur des mesures préalables ou postérieures rendues en première instance ou sur recours peuvent être attaquées dans les dix jours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal.

3. Qualité pour recourir

Art. 58 Le recours peut être déposé par la personne en cause ou par une personne qui lui est proche.

Demande de décision judiciaire

Art. 59 En cas de décision relative à un placement ou à un maintien en établissement (y compris le rejet d'une demande de libération) fondée sur les dispositions des chapitres III et IV, la personne en cause ou une personne qui lui est proche peut en appeler à la Cour administrative du Tribunal cantonal dans les dix jours à compter de la communication de la décision.

Opposition

Art. 60 La procédure d'opposition au sens des articles 94 et suivants du Code de procédure administrative n'est pas ouverte contre les décisions prises en application de la présente loi.

Autorité incompétente

Art. 61 Le recours ou la demande de décision judiciaire qui parvient à une autorité ou à un service incompétents doit être transmis immédiatement à l'autorité compétente.

Procédure

Art. 62 1 L'autorité compétente conduit la procédure avec célérité; il lui est loisible de renoncer à l'échange des mémoires; dans ce cas, l'autorité dont la décision est attaquée doit être entendue oralement par l'autorité de recours.

2 La personne en cause doit dans tous les cas être entendue oralement.

Débats

Art. 63 Les débats ne sont pas publics.

Effet suspensif et mesures provisionnelles

Art. 64 1 Le recours prévu aux articles 56 et 57 et la demande de décision judiciaire (art. 59) n'ont pas d'effet suspensif, à moins que l'autorité ne le prévoie dans la décision, ou que l'autorité de recours n'en décide autrement, d'office ou sur requête.

2 Si l'état de l'intéressé le requiert, l'autorité de recours peut en tout temps retirer l'effet suspensif accordé conformément à l'alinéa 1 ou prendre d'autres mesures provisionnelles.

Pouvoir d'examen et
de décision

Art. 65 1 L'autorité de recours peut revoir la décision en fait, en droit et en opportunité.

2 La décision ne peut être réformée au détriment de la personne en cause.

3 L'autorité de recours peut toutefois décider que la privation de liberté sera subie dans un autre établissement.

Juge unique

Art. 65a6) Le président de la Cour administrative statue seul sur les demandes de décisions judiciaires relatives à des mesures provisoires (art. 41).

Dispositions complémentaires de procédure

Art. 66 Pour le surplus, la procédure devant l'autorité de recours se règle conformément aux articles 7 à 17, 36, 38 et 39.

 

CHAPITRE VI : Exécution des mesures

Etablissements

Art. 67 1 L'Etat veille à ce que les établissements nécessaires à l'exécution de mesures privatives de liberté soient à disposition; il peut à cet effet conclure des conventions avec d'autres cantons ou avec des établissements privés.

2 Les mineurs sont placés dans des établissements spéciaux ou des divisions particulières.

Règlement des établissements

Art. 68 Les établissements édictent un règlement concernant leur fonctionnement, les droits et devoirs des pensionnaires et les mesures disciplinaires; ce règlement est soumis à l'approbation du Département de la Justice.

But du séjour en établissement et mesures de contrainte15)

Art. 69 1 Dans la mesure du possible, le séjour en établissement doit avoir pour effet d'aider la personne en cause à retrouver son indépendance.

2 L'isolement, la contention, la limitation des contacts avec l'extérieur, de même que le traitement médicamenteux peuvent être ordonnés, à titre de mesures de contrainte, aux conditions des articles 28a et 28b de la loi sanitaire17).15)

Congés

Art. 70 La direction de l'établissement détermine librement si la personne placée peut bénéficier de congés.

Réintégration

Art. 71 1 Lorsqu'une personne placée contre son gré en établissement le quitte sans autorisation, sa réintégration peut s'accomplir sans formalités particulières si elle a lieu dans les trois semaines.

2 Passé ce délai, la personne en cause ne peut être réadmise en établissement que si une telle décision privative de liberté est prise conformément à la présente loi.

Mesures d'urgence ordonnées par
le médecin

Art. 71a16) Un médecin appelé à intervenir pour ordonner une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance en cas de péril en la demeure peut imposer des mesures de contrainte au sens de l'article 69, alinéa 2, lorsque l'urgence l'exige, notamment aux fins du transfert du patient en établissement.

Concours de la police

Art. 72 En cas de nécessité, l'exécution d'une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance peut être exécutée avec l'aide de la police.

Surveillance des établissements

Art. 7315) La surveillance des établissements où sont exécutées des mesures de privation de liberté à des fins d'assistance incombe à la commission de surveillance des droits des patients.

Registre

Art. 74 1 L'autorité tutélaire et le Département de la Justice tiennent un registre des personnes envers lesquelles sont ordonnées des mesures au sens de la présente loi.

2 Le registre tenu par l'autorité tutélaire est examiné par l'autorité tutélaire de surveillance lors de ses inspections; celui du Département de la Justice l'est par la Cour administrative du Tribunal cantonal.

3 Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance les questions relatives à la tenue de ce registre et à l'accès à celui-ci.

Placements ordonnés par d'autres cantons

Art. 75 Le Département de la Justice peut autoriser des autorités administratives ou tutélaires d'autres cantons à placer des personnes dans les établissements sis sur territoire jurassien pour autant que ceux-ci soient capables de les recevoir et que les frais inhérents au placement soient garantis.

 

CHAPITRE VII : Frais

Emoluments

Art. 76 La procédure devant les autorités administratives ou judiciaires est libre d'émoluments.

Débours

Art. 77 Les débours sont supportés par la collectivité de droit public chargée de l'aide sociale.

Procédure téméraire

Art. 78 Lorsqu'une personne engage une procédure de recours de manière téméraire, elle pourra être condamnée au paiement de l'émolument qui serait perçu pour une affaire ordinaire ainsi qu'aux débours.

Frais d'exécution des mesures et frais accessoires

Art. 79 1 Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, les frais découlant de l'exécution des mesures prévues par la présente loi et les frais accessoires sont supportés par la collectivité tenue à l'aide sociale sous réserve de répartition, conformément à la législation sur les œuvres sociales.

2 Sont notamment considérés comme frais d'exécution la pension due à l'établissement, les frais de traitement, les dépenses faites par l'assistant dans l'accomplissement de son mandat et, le cas échéant, l'indemnité équitable qui lui est allouée pour son travail par la collectivité tenue à l'aide sociale.

3 Sont réputés frais accessoires les frais médico-pharmaceutiques, les frais de transport et les primes d'assurances.

Droit

Art. 80 1 Pour les frais mentionnés à l'article 79, la collectivité tenue à l'aide sociale dispose d'un droit de recours envers la personne faisant l'objet de la mesure, les personnes tenues de pourvoir à son entretien ou de la soutenir en vertu de la loi ou d'une convention, ainsi qu'envers les autres personnes tenues à remboursement selon la législation sur les œuvres sociales.

2 Ce droit de recours est exercé conformément aux dispositions de la législation sur les œuvres sociales.

 

CHAPITRE VIII : Responsabilité

Compétence du juge civil

Art. 81 Le juge civil statue sur les prétentions à des indemnités fondées sur l'article 429a du Code civil suisse.

 

CHAPITRE IX : Dispositions pénales

Infraction à l'interdiction de l'alcool et des auberges

Art. 8214) Quiconque enfreint l'interdiction de l'alcool ou des auberges prononcée en vertu de l'article 24 est passible de l'amende.

Incitation à la consommation abusive d'alcool

Art. 8314) Quiconque incite à la consommation abusive d'alcool des personnes sous le coup d'une mesure prévue par la présente loi est passible de l'amende; demeurent réservées les dispositions pénales de la loi sur les auberges7).

Incitation au
non-respect
des mesures

Art. 8414) Quiconque incite une personne à ne pas respecter une mesure prise envers elle sur la base de la présente loi est passible de l'amende.

 

CHAPITRE X : Dispositions transitoires et finales

 

SECTION 1 : Dispositions transitoires

Procédures pendantes et mesures en cours

Art. 85 1 La présente loi s'applique à toutes les procédures pendantes au moment de son entrée en vigueur.

2 Elle s'applique également aux mesures en cours d'exécution prononcées selon l'ancien droit; ces dernières deviennent caduques dans la mesure où elles sont contraires au nouveau droit.

Transmission des dossiers

Art. 86 Lorsque, selon le nouveau droit, une autorité n'est plus compétente pour prononcer la mesure, y mettre fin ou statuer sur recours, elle transmet immédiatement le dossier à l'autorité compétente selon le nouveau droit et informe de ce changement la personne, le service ou l'établissement chargé de l'exécution de la mesure.

 

SECTION 2 : Dispositions finales

Décret

Art. 87 Le Parlement règle par voie de décret les modalités d'admission et de sortie des patients en établissement psychiatrique.

Abrogation des dispositions légales

Art. 88 La présente loi abroge toutes les dispositions contraires, en particulier la loi du 26 octobre 1978 sur les mesures éducatives et de placement8).

Modification des dispositions légales

Art. 89 1 La loi du 26 octobre 1978 sur les œuvres sociales9) est modifiée comme il suit :

    Art. 56

    10)

    Art. 57, al. 1

    10)

    Art. 57a

    10)

    Art. 58, al. 1 et 3

    10)

2 Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 6 décembre 197811) est modifié comme il suit :

    Art. 19, lettre e quater

    12)

Exécution

Art. 90 Le Gouvernement exécute la présente loi.

Entrée en vigueur

Art. 91 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur13) de la présente loi.

 

Delémont, le 24 octobre 1985

 
        AU NOM DU PARLEMENT DE LA
        REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

        Le président : Martin Oeuvray
        Le secrétaire : Jean-Claude Montavon