213.121 |
Arrêté | |
du 24 janvier 1989 | |
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, | |
vu l'article 171 du Code civil suisse1), vu les articles 17 et 91 de la Constitution cantonale2), vu la loi du 18 décembre 1987 portant application de la loi fédérale du 5 octobre 1984 modifiant le Code civil suisse (Effets généraux du mariage, régime matrimonial et successions)3), vu l'article 96 de la loi du 26 octobre 1978 sur les oeuvres sociales4), | |
arrête : | |
Article premier Le Service de consultation conjugale et familiale de l'Eglise catholique est reconnu "office de consultation conjugale ou familiale" au sens de l'article 171 du Code civil suisse. | |
Art. 2 Les droits et les obligations du Service de consultation conjugale et familiale de l'Eglise catholique sont précisés dans une convention. | |
Art. 3 Le Service de consultation conjugale et familiale de l'Eglise catholique aide les couples à mieux se comprendre, à dépasser les difficultés inhérentes à la vie du couple et à son évolution. Dans la plus stricte confidentialité et dans le respect de la liberté de chacun, il reçoit en consultation des personnes seules ou en couple pour les aider à gérer leurs problèmes relationnels et leurs conflits. | |
Art. 4 1 L'Etat participe, avec la Collectivité ecclésiastique cantonale catholique-romaine de la République et Canton du Jura, au subventionnement du Service de consultation conjugale et familiale pour ses activités dans le canton du Jura, selon une clé de répartition décidée préalablement. 2 Les dépenses sont imputables au budget du Service de l'aide sociale et sont admises à la répartition des charges conformément au chapitre V de la loi sur les oeuvres sociales. | |
Art. 5 Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 1989. | |
Delémont, le 24 janvier 1989 | |
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Pierre Beuret Le chancelier : Joseph Boinay | |
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1) RS 210 2) RSJU 101 3) JO 1987 607 4) RSJU 850.1 |