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171.21

 

Loi d’organisation du Parlement
de la République et Canton du Jura (LOP)

 

du 9 décembre 1998

 

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

 

vu les articles 82 à 88 de la Constitution cantonale1),

 

arrête :

 

CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

Objet

Article premier 1 La présente loi règle le statut des députés et des suppléants, l’organisation et le fonctionnement du Parlement ainsi que les relations extérieures de ce dernier.

2 Les termes qui désignent des personnes comprennent indifféremment des femmes et des hommes.

Rôle du Parlement

Art. 2 1 Le Parlement est le principal représentant du peuple.

2 Il détermine la politique du Canton, en particulier par la planification.

3 Il exerce le pouvoir législatif, sous réserve des droits du peuple. A ce titre, il est indépendant des pouvoirs exécutif et judiciaire.5)

4 Il exerce la haute surveillance sur le Gouvernement, l’administration et les autorités judiciaires.

5 Il assume les tâches administratives et judiciaires qui lui sont assignées par la Constitution ou par la loi.

Attributions du Parlement

Art. 3 1 Le Parlement a les attributions que lui confèrent la Constitution et la loi.

2 En particulier :

a) il élabore et adopte les dispositions constitutionnelles, les lois et les décrets;

 

b) il approuve des traités, concordats et autres conventions;

c) il adopte des plans et des programmes cantonaux et définit leur portée;

d) il adopte les plans financiers, arrête le budget et approuve les comptes;

e) il procède aux élections qui relèvent de sa compétence;

f) il exerce la haute surveillance sur le Gouvernement, l’administration et les tribunaux;

g) il prend les décisions administratives et judiciaires qui relèvent de sa compétence;

h) il se prononce sur la réponse donnée par le Gouvernement aux consultations fédérales touchant les objets reconnus importants par le Bureau;

i) il prend d’autres mesures dans l’exercice de ses attributions.

Composition du Parlement

Art. 4 Le Parlement compte soixante députés.

Siège du Parlement

Art. 5 Le siège du Parlement est à Delémont.

Séances

Art. 6 1 Le Parlement tient des séances ordinaires et, en cas de besoin, des séances extraordinaires. Il se réunit en séance constitutive au début de chaque législature.

2 Il siège en principe dans la salle de séance du Parlement aménagée à cet effet.

Publicité des débats

Art. 7 1 Les débats du plenum sont publics.

2 Les débats au sein du Bureau et des commissions ne sont pas publics.

Secrétariat du Parlement

Art. 86)

 

CHAPITRE II : Statut du député

Début et fin du mandat

Art. 9 Le début et la fin du mandat de député sont régis par la loi sur les droits politiques2).

Droits

Art. 10 Dans les limites des dispositions légales et réglementaires, le député a le droit :

a) d’assister aux séances du Parlement et des commissions dont il fait partie;

b) de prendre la parole, de poser des questions et de formuler des propositions;

 

c) de prendre part aux votes;

d) d’intervenir sous l’une des formes suivantes : l’initiative parlementaire, la motion, le postulat, l’interpellation, la question écrite, la question orale, la résolution et la motion interne;

e) de toucher des indemnités de séance et de déplacement ainsi que, le cas échéant, d’autres indemnités pour l’accomplissement de tâches particulières;

f) de consulter les documents du Parlement, du Bureau et des commissions.

Groupes parlementaires

Art. 11 1 Trois députés au moins peuvent constituer un groupe. Ils en informent le président.

2 Les députés élus sous la même dénomination de liste ou d’un même parti cantonal ne peuvent former qu’un seul groupe.

3 Les groupes étudient les affaires que doit traiter le Parlement. Ils sont indemnisés pour cette activité.

Indépendance

Art. 12 1 Les députés représentent l’ensemble du peuple.

2 Ils ne peuvent recevoir de mandat impératif.

Immunité

Art. 13 1 Le député ne peut être poursuivi pour les propos tenus au sein du Parlement, du Bureau et des commissions ainsi qu’en délégation officielle.

2 Il ne peut être poursuivi pour une infraction en rapport direct avec l’activité ou la situation officielle du député, à moins que le Parlement n’autorise la poursuite pénale, civile ou administrative de l’infraction.

Devoirs

Art. 14 1 Avant de commencer son mandat, le député doit faire la promesse solennelle. Le député qui refuse ne peut siéger.

 

2 Il a le devoir d’assister aux séances du Parlement ou de se faire remplacer par un suppléant. Le président en est alors averti.

3 Il doit garder le secret sur les informations traitées au sein du Bureau ou d’une commission pour autant que ces informations soient expressément et clairement qualifiées confidentielles.

Discipline

Art. 15 1 Lors des séances du plenum, le président veille au bon déroulement des débats.

 

2 Les députés s’expriment sans faire de digression et en observant les convenances parlementaires.

3 Le président rappelle à l’ordre le député qui ne respecte pas ses devoirs. En cas de récidive, il lui retire la parole.

4 Si les délibérations sont troublées, le président avertit le perturbateur et, au besoin, suspend la séance.

Election des suppléants

Art. 16 L’élection des suppléants est réglée par les articles 47 à 50 de la loi sur les droits politiques.

Droits et devoirs des suppléants

Art. 17 1 Les suppléants ont les mêmes droits et devoirs que les titulaires. Toutefois, ils ne peuvent être ni président du Parlement, ni vice-président, ni scrutateur, ni scrutateur suppléant, ni président d’une commission permanente.

2 Ils remplacent les membres du Parlement lors des séances plénières. Ils ne peuvent remplacer que les députés du district dans lequel ils ont été élus.

3 Ils peuvent représenter leur groupe dans les commissions.

4 Ils participent aux séances de groupe.

 

5 Ils reçoivent la même documentation et les mêmes indemnités que les titulaires.

 

CHAPITRE III : Organisation et fonctionnement du Parlement

 

SECTION 1 : Organes du Parlement

Président et vice-présidents

Art. 18 1 Le président et les deux vice-présidents sont élus par le Parlement en décembre pour la durée d’une année. Le président n’est pas immédiatement rééligible.

2 Le président veille à la stricte application de la présente loi et du règlement.

3 Il préside les séances du Parlement et du Bureau, dont il dirige les débats.

 

4 Si le président est empêché, sa fonction est exercée par le premier vice-président ou, à défaut, par le deuxième. S’ils sont empêchés tous les trois, la présidence est assumée par le dernier président du Parlement ou l’un de ses prédécesseurs.

5 Pour accomplir sa tâche, le président bénéficie de l'appui du Secrétariat du Parlement.7)

Bureau

Art. 19 1 Le Bureau du Parlement se compose du président, des deux vice-présidents et des présidents des groupes; ces derniers peuvent se faire représenter.

2 Il est chargé de la planification des séances et des objets à traiter par le plenum; il fixe le calendrier des séances ordinaires du Parlement.

3 Il veille au bon fonctionnement des commissions parlementaires. Il leur attribue, ou à lui-même, les projets soumis aux délibérations du Parlement.

4 Il nomme les membres, proposés par les groupes, des commissions spéciales, ainsi que le président et le vice-président de chacune d’elles.

5 Il traite toute question que lui soumettent le Parlement et ses commissions, le Gouvernement ou les autorités judiciaires.

6 Il s’assure de la présentation au Parlement et à ses organes des objets relevant de leurs compétences.

7 Il se détermine dans les procédures administratives et judiciaires qui impliquent le Parlement. Il répond aux plaintes portées contre les décisions du Parlement.

 

8 Il gère les finances du Parlement et en adopte le projet de budget, qui est inscrit au projet de budget de l'Etat. Au surplus, il décide de tout ce qui touche à l'organisation structurelle du Secrétariat du Parlement.5)

 

9 En cas de requête à la Cour constitutionnelle (art. 177 et 190 Cpa), le Bureau remet à cette dernière le message gouvernemental de l’acte législatif attaqué, les procès-verbaux de la commission parlementaire, dans la mesure où ils concernent le problème soulevé par la requête, ainsi que la transcription des débats relatifs à la norme contestée.5)

 

10 Il peut proposer au Parlement une revision de la présente loi et des dispositions qui en découlent.

11 Il exerce d’autres attributions fixées par le règlement du Parlement de la République et Canton du Jura.

Commissions

Art. 20 1 Le Parlement peut créer des commissions permanentes et spéciales.

2 Il peut, par voie d’arrêté, créer en son sein une commission d’enquête dont il définit le mandat, les compétences et la composition.

3 Les membres d’une commission peuvent se faire remplacer par un membre de leur groupe, élu ou nommé pour la durée du mandat de la commission.

4 Le règlement définit la composition, le mandat et les attributions des commissions.

Secrétariat du Parlement

Art. 20a7) 1 Le Parlement est doté d’un secrétariat indépendant du Gouvernement et de l'administration cantonale, placé sous la responsabilité du Secrétaire du Parlement.

2 Le Secrétariat du Parlement :

a) organise les séances du Parlement, du Bureau et des commissions, d’entente avec les présidents respectifs;

b) assiste aux séances et en tient le procès-verbal;

c) exécute les tâches qui lui sont attribuées par le Bureau;

d) expédie les affaires administratives du Parlement;

e) réunit la documentation et les informations nécessaires au Bureau, aux commissions ainsi qu’aux députés dans la mesure où l’exige le travail parlementaire;

f) veille à la conservation des archives du Parlement;

g) rédige et signe, avec le président, le procès-verbal des séances du Parlement ainsi que tous les actes qui émanent de ce dernier;

h) prépare le projet de budget du Parlement à l'intention du Bureau et tient la comptabilité du Parlement;

i) exerce toute autre attribution conférée par la législation.

3 Sur proposition du Bureau, le Parlement élit, pour quatre ans, le Secrétaire du Parlement selon la procédure prévue par l'article 36 de la présente loi et l'article 66, alinéas 1 à 6, du règlement du Parlement. Le Secrétaire du Parlement est rééligible.

 

4 La législation sur le statut, le traitement et les rapports de service des magistrats, fonctionnaires et employés s'applique au personnel du Secrétariat du Parlement.

5 Le personnel du Secrétariat du Parlement est géré administrativement par le Service du personnel de l'Etat.

6 Pour l'accomplissement de ses tâches, le Secrétariat du Parlement bénéficie du concours des services de l'Etat.

 

SECTION 2 : Séances

Convocation, ajournement et clôture

Art. 21 1 Le président et le secrétaire du Parlement convoquent les séances ordinaires du Parlement selon le calendrier arrêté par le Bureau.

2 Ils convoquent les séances extraordinaires à la demande du Parlement, du Gouvernement ou de douze députés.

3 Le Gouvernement convoque la séance constitutive du Parlement en début de législature.

Hôtes et observateurs

Art. 225) Le Bureau peut inviter ses hôtes et des observateurs à assister aux séances du Parlement et à s'y exprimer.

 

SECTION 3 : Initiative parlementaire

Objet

Art. 23 Tout député a le droit de proposer, par le dépôt d’une initiative parlementaire rédigée de toutes pièces, l’adoption, la modification ou l’abrogation d’un article constitutionnel, d’une loi ou d’un décret.

Procédure devant la commission

Art. 24 L’initiative parlementaire est renvoyée à une commission si le Parlement décide de lui donner suite. En cas de vote négatif, l’initiative est éliminée.

Consultation du Gouvernement

Art. 25 La commission soumet le résultat de ses délibérations au Gouvernement, qui peut lui proposer des amendements et lui soumettre un contre-projet.

Consultation des milieux intéressés

Art. 26 En règle générale, la commission consulte les milieux intéressés.

Procédure devant le Parlement

Art. 27 1 La commission propose au Parlement l’adoption du projet, son refus ou l’adoption d’un projet modifié, dans les deux ans qui suivent la décision du Parlement de donner suite à l’initiative parlementaire.

2 La procédure devant le Parlement est la même que pour les projets d’articles constitutionnels, de lois ou de décrets élaborés par le Gouvernement.

 

SECTION 4 : Autres interventions parlementaires

Motion

Art. 28 La motion charge le Gouvernement de présenter un projet de disposition constitutionnelle, de loi ou de décret, ou lui donne des instructions impératives au sujet de mesures à prendre ou de propositions à soumettre.

Postulat

Art. 29 Le postulat invite le Gouvernement à faire une étude sur une question déterminée et à déposer un rapport et des propositions.

Interpellation

Art. 30 L’interpellation est une demande d’explication adressée au Gouvernement sur n’importe quel objet ressortissant à la politique ou à l’administration du Canton.

Question écrite

Art. 31 La question écrite porte sur toute matière qui peut faire l’objet d’une interpellation.

Question orale

Art. 32 La question orale porte sur n’importe quel objet ressortissant à la politique du Canton.

Résolution

Art. 33 La résolution est une déclaration sans effet obligatoire et consiste notamment en un vœu, une protestation ou un message.

Motion interne

Art. 34 Tout député a le droit de demander, sous forme de motion interne, qu’un objet concernant exclusivement le Parlement soit mis en discussion.

 

SECTION 4BIS : Pétition7)

Pétition

Art. 34a7) 1 Toute pétition adressée au Parlement est examinée par une commission permanente compétente à raison de la matière.

2 L'avis de la commission ainsi que la décision éventuelle du Parlement relatifs à une pétition sont adressés au(x) pétitionnaire(s).

3 Si la commission accepte de donner suite à la pétition, elle la soumet au plénum du Parlement.

4 Si la commission refuse de donner suite à la pétition, elle demande au Bureau d'en prendre acte et de ne pas la soumettre au plénum du Parlement.

 

SECTION 5 : Procédure parlementaire

Quorum et majorité absolue

Art. 35 1 Les délibérations et les décisions du Parlement, du Bureau et des commissions ne sont valables que si la majorité des membres sont présents.

2 Les décisions sont prises à la majorité absolue des votants.

Elections

Art. 36 Les élections ont lieu au scrutin secret selon le système majoritaire.

Langue

Art. 37 Les députés s’expriment en français.

Deuxième lecture

Art. 38 1 Les projets de dispositions constitutionnelles, de lois et de décrets font l’objet de deux lectures.

2 Le texte adopté est publié au Journal officiel après chaque lecture.

3 Un intervalle d’une semaine au moins doit séparer les deux lectures.

 

SECTION 6 : Financement

Frais de fonctionnement

Art. 39 1 L’Etat assume les frais de fonctionnement du Parlement dans le cadre du budget de l’Etat.

 

2 Les frais de fonctionnement comprennent notamment :

a) les indemnités de séance et de déplacement versées aux députés;

 

b) les indemnités supplémentaires pour l’exercice de charges particulières (présidence, scrutateurs, etc.);

c) les indemnités annuelles en faveur des groupes en couverture de leurs frais de secrétariat et en faveur des députés qui ne font partie d’aucun groupe;

d) les honoraires et les autres indemnités versés à des experts;

e) les frais du Secrétariat du Parlement;

f) les frais des organismes ou des associations interparlementaires dont le Parlement fait partie.

3 Le Parlement fixe, par voie d’arrêté, le montant des différentes indemnités.

 

CHAPITRE IV : Relations extérieures du Parlement

 

SECTION 1 : Relations avec le Gouvernement

Présence aux séances

Art. 40 1 Le Gouvernement assiste aux séances du Parlement et rapporte sur tous les objets qu’il lui soumet ou sur lesquels il est requis de donner son avis. Cette même faculté appartient à chacun de ses membres. La présence de fonctionnaires cantonaux dans la salle des débats est autorisée lorsqu’elle est souhaitée par un ministre.

2 Le président du Gouvernement assiste aux séances du Bureau avec voix consultative. Il peut se faire représenter par un autre ministre.

3 Les membres du Gouvernement peuvent assister avec voix consultative aux séances des commissions. Ils peuvent se faire représenter.

Surveillance

Art. 41 1 Dans le cadre de ses attributions de haute surveillance sur le Gouvernement et l’administration, le Parlement a droit à toutes les informations nécessaires de la part du Gouvernement ou du chef de département désigné par lui. Seul un intérêt public ou privé prépondérant peut s’opposer à la révélation d’une information.

2 Le président du Parlement a en tout temps le droit de prendre connaissance du résultat des délibérations du Gouvernement.

3 Le Parlement, le Bureau ou la commission compétente peut charger le Contrôle des finances de mandats de contrôle particuliers.

 

4 Le droit du Parlement d’accéder aux informations n’est pas limité aux réponses aux interventions ni aux différents rapports et programmes d’activité présentés par le Gouvernement au Parlement.

5 Le rapport d’activité du Contrôle des finances est soumis à l’approbation du Parlement.

 

SECTION 2 : Relations avec les autorités judiciaires

Rapport d’activité

Art. 42 Le Tribunal cantonal soumet à l’approbation du Parlement un rapport annuel qui rend compte de la gestion des affaires traitées par les autorités judiciaires du Canton.

Autres mesures de surveillance

Art. 43 1 Le Parlement, par le Bureau ou la commission compétente, peut prendre d’autres mesures en vue de l’examen de la gestion des affaires des autorités judiciaires; il peut notamment demander à une autorité judiciaire des informations sur l’avancement d’un dossier ou sur son fonctionnement.

2 Il n’appartient pas au Parlement de vérifier l’application du droit par les autorités judiciaires ni de leur donner des instructions ou des directives dans ce domaine.

3 A la demande de la commission concernée, le Tribunal cantonal indique la pratique des autorités judiciaires en matière d’application de certaines normes édictées par le Parlement.

Cour constitutionnelle

Art. 44 Le Parlement tranche les conflits de compétence dans lesquels la Cour constitutionnelle est partie.

 

SECTION 3 : Relations avec les établissements cantonaux autonomes

Rapports d’activité

Art. 455) Les rapports d’activité des établissements cantonaux autonomes (Caisse de pensions, Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention, Hôpital du Jura) sont soumis à l’approbation du Parlement.


Autres mesures de surveillance

Art. 46 1 Le Parlement ou le Bureau ou la commission compétente peut prendre d’autres mesures en vue de l’examen de la gestion des affaires des établissements cantonaux autonomes mentionnés à l’article 45; il peut notamment demander à un établissement cantonal autonome des renseignements sur un aspect particulier de ses activités.

2 Le Parlement peut établir des recommandations à l’intention de ces établissements cantonaux autonomes mais il n’est pas compétent pour leur donner des instructions ou des directives.

 

SECTION 4 : Relations avec le public

Séances

Art. 47 1 Des places sont réservées au public dans la salle du Parlement.

2 Toute manifestation est interdite dans l’enceinte du Parlement.

 

SECTION 5 : Relations avec la presse

Séances

Art. 48 1 Les représentants de la presse disposent de places réservées.

2 Durant les débats, les prises de vue et de son ainsi que les retransmissions sont autorisées.3)

34)

Documentation et information

Art. 49 1 Le Secrétariat du Parlement adresse aux représentants des médias les documents remis à l’ensemble des députés.

 

2 Le Bureau informe le public et les représentants des médias sur des objets particuliers.

3 Les présidents des commissions, après accord des commissaires, informent le public de manière appropriée sur les travaux en cours et les décisions des commissions.

 

CHAPITRE V : Dispositions finales

Dispositions d’application

Art. 50 Le Parlement édicte les dispositions d’application de la présente loi.

Référendum

Art. 51 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée en vigueur

Art. 52 La présente loi entre en vigueur le 1er mars 1999.

 

Delémont, le 9 décembre 1998

 
        AU NOM DU PARLEMENT DE LA
        REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

        Le président : André Henzelin
        Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
 

1) RSJU 101

2) RSJU 161.1

3) Nouvelle teneur selon l'article 23, alinéa 2, de la loi du 4 décembre 2002 sur l'information et l'accès aux documents officiels (RSJU 170.801), en vigueur depuis le 1er mars 2003

4) Abrogé par l'article 23, alinéa 2, de la loi du 4 décembre 2002 sur l'information et l'accès aux documents officiels (RSJU 170.801), en vigueur depuis le 1er mars 2003

5) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 13 décembre 2006, en vigueur depuis le 1er mars 2007

6) Abrogé par le ch. l de la loi du 13 décembre 2006, en vigueur depuis le 1er mars 2007

7) Introduit(e) par le ch. l de la loi du 13 décembre 2006, en vigueur depuis le 1er mars 2007