171.211 |
Règlement du Parlement | |
du 16 décembre 1998 | |
Le Parlement de la République et Canton du Jura, | |
vu l’article 50 de la loi d’organisation du Parlement du 9 décembre 19981), | |
arrête : | |
Article premier 1 La séance constitutive de la législature a lieu sous la présidence de l’aîné des députés présents. 2 Le plus jeune député de chaque groupe fonctionne en qualité de scrutateur provisoire. 3 Aucune intervention parlementaire n’est déposée lors de cette séance. | |
Art. 2 1 Le Gouvernement présente un rapport sur l’élection des députés. 2 Après délibération, le Parlement constate le résultat de son élection ainsi que celui de l’élection des suppléants. Le Parlement valide les résultats nonobstant d’éventuels recours à la Cour constitutionnelle contre l’élection de députés et de suppléants. 3 Le député dont l’élection est contestée s’abstient de prendre part à la discussion de son cas. | |
Art. 33) Après validation de l’élection, le Secrétaire du Parlement (dénommé ci-après : "le secrétaire") procède à l’appel nominal. | |
Art. 4 1 La promesse solennelle est la suivante : « Je promets de défendre les libertés et les droits du peuple et des citoyens, de respecter la Constitution et les lois et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge ». |
2 A l’appel de son nom, le député, debout, répond : « Je le promets ». 3 Après avoir fait la promesse solennelle lue par le secrétaire, l’aîné des députés reçoit celle des autres députés et des suppléants.3) | |
Art. 5 Le discours inaugural est prononcé par le plus jeune député présent. | |
Election du président, des vice-présidents et des scrutateurs |
Art. 6 1 En décembre, le Parlement élit, au scrutin secret et pour une année, le président et les deux vice-présidents. Il élit également deux scrutateurs et deux scrutateurs suppléants. 2 Le président et les autres organes du Parlement entrent en fonction dès leur élection lors de la séance constitutive. Le Bureau se constitue le 1er janvier. |
Art. 7 1 La convocation est envoyée en principe deux semaines avant la séance. Elle énumère les objets à traiter. 2 Elle est accompagnée de tous les objets soumis aux délibérations du Parlement.3) | |
Art. 8 1 En règle générale, les séances du Parlement ont lieu le mercredi. 2 Le Parlement ajourne ou clôt ses séances comme il le juge à propos. | |
Art. 9 1 Les députés s’inscrivent personnellement en signant la feuille de présence tenue par les scrutateurs. Ceux qui, sans motif valable, n’y figurent pas, n’ont droit ni au jeton de présence, ni à l’indemnité de déplacement. Le Bureau tranche les contestations. | |
Quorum |
2 Le président s’assure que le quorum est constamment atteint. En cas de doute, il ordonne un appel nominal. |
Hôtes du Parlement |
Art. 103) Le Bureau peut inviter ses hôtes à assister aux séances du Parlement et à s'y exprimer. |
Art. 11 1 Le Bureau peut inviter des observateurs du Jura méridional ou d'autres observateurs à assister aux séances du Parlement. Les commissions peuvent les inviter à certaines de leurs séances.3) 2 Lors des débats, ces observateurs peuvent s’exprimer avec l’approbation du Parlement. Ils n’ont pas le droit de faire des propositions, ni de déposer des interventions parlementaires.3) 3 Ils ont droit aux mêmes indemnités de séance et de déplacement que les députés lorsqu’ils assistent à une séance plénière ou à une séance de commission. | |
Art. 12 Le président peut rappeler à l’ordre des personnes qui troubleraient le déroulement des débats et faire expulser celles qui ne respecteraient pas ses consignes. Il peut ordonner l’évacuation de la salle. La séance est suspendue jusqu’à l’exécution de cet ordre. | |
Art. 13 1 Les scrutateurs contrôlent la feuille de présence. 2 Lors des votes, ils dénombrent les voix sous la surveillance du président, qui proclame les résultats. 3 Ils prennent les dispositions nécessaires en vue des votes au bulletin secret. 4 En cas de nécessité, le président demande au Parlement de désigner des scrutateurs extraordinaires. | |
Art. 14 1 Le procès-verbal indique notamment : a) le nom du président et le nombre des députés présents; b) les objets mis en délibération, la teneur des propositions et le résultat des votes et des élections, avec le nombre de voix. 2 Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire. 3 Il est distribué aux députés. | |
4 Les projets ayant servi de base aux délibérations, de même que tous les actes du Parlement, sont annexés au procès-verbal. | |
5 Le procès-verbal n'est valable qu'après avoir été approuvé.3) | |
6 Il est considéré comme approuvé si aucune rectification n’est demandée avant la clôture de la séance qui suit. 7 Si le secrétaire est empêché, le président désigne, avec l’accord du Parlement, une personne chargée de tenir le procès-verbal. 8 Les demandes de rectification doivent être remises au président, qui les fait approuver par le Parlement. 9 Le procès-verbal ne peut être rectifié que sur le plan rédactionnel ou s’il s’agit d’erreurs de transcription. La rectification ne saurait modifier une décision rendue par le Parlement. | |
Art. 15 1 Les débats sont sténographiés ou enregistrés sur bande magnétique. 2 Ils sont portés au Journal des débats dans les quatre mois sous la responsabilité du secrétaire. Les débats touchant les recours en grâce ne sont pas reproduits. 3 Sont en outre publiés le budget, l’état de fortune et le compte d’Etat sous une forme résumée, ainsi que tous les projets de loi adoptés en première lecture et, d’une manière générale, tous les rapports y relatifs que le Gouvernement et les commissions adressent au Parlement. | |
Art. 16 Les objets à traiter par le Parlement sont introduits : a) par un projet ou une proposition d’une commission parlementaire; b) par une proposition d’un ou de plusieurs députés; c) par un projet ou une proposition du Gouvernement. | |
Art. 17 1 La discussion porte d’abord sur l’entrée en matière. Si celle-ci n’est pas combattue, le Parlement passe à la discussion de détail. |
2 La discussion est ouverte, en règle générale, par un exposé du rapporteur de la majorité de la commission. Ont alors la parole les rapporteurs des minorités de la commission, puis les représentants des groupes et les autres membres de la commission. Ensuite, la discussion générale est ouverte. Cette dernière étant close, les rapporteurs de la commission et le représentant du Gouvernement s’expriment. | |
3 Si un projet ou une proposition émane du Gouvernement, l’alinéa qui précède s’applique par analogie. 4 Toute proposition peut être retirée par l’auteur jusqu’au vote y relatif. 5 Les amendements tendent à introduire une modification du texte de la proposition principale émanant du Gouvernement et de la commission. Ils ne peuvent porter sur des dispositions autres que celles visées par le texte de la proposition principale, à moins qu'ils se rapportent directement à une intervention parlementaire dont le délai de réalisation est dépassé.3) | |
Art. 18 1 Tout orateur doit s’annoncer au président et ne peut s’exprimer qu’après avoir obtenu la parole. 2 Nul n’est autorisé à parler plus de deux fois sur le même objet. Le président peut faire une exception en faveur des représentants des groupes. La parole ne saurait être refusée aux rapporteurs de la commission qui ont des rectifications à présenter. 3 Les députés en butte à des attaques personnelles ont le droit d’y répondre brièvement, mais en se limitant à l’objet de ces attaques. Par analogie, le même droit est reconnu aux groupes et aux ministres. | |
Art. 19 1 Le président accorde la parole aux députés dans l’ordre où ils se sont annoncés. 2 Les demandes ne peuvent être faites qu’une fois la discussion déclarée ouverte. 3 Un orateur ne peut obtenir la parole une seconde fois tant qu’un député annoncé ne s’est pas encore exprimé. |
Durée des exposés |
Art. 20 La durée des exposés est limitée à dix minutes, mais peut être prolongée sur décision du Parlement. Cette limitation ne s’applique ni aux rapporteurs des commissions ni aux ministres. |
Art. 21 Lorsque le président veut prendre part aux débats, il cède son siège à son remplaçant et s’exprime à la tribune. | |
Art. 22 1 Toute proposition doit être clairement formulée et, si le président le requiert, présentée par écrit. 2 Les propositions qui ne sont pas directement en rapport avec l’objet en discussion sont éliminées. | |
Art. 233) Toute motion d’ordre est liquidée sur-le-champ. Elle ne concerne que la procédure des débats et ne peut porter sur le fond de ceux-ci. La discussion générale est suspendue jusqu’à décision prise sur la motion d’ordre. | |
Art. 24 1 Lorsque la parole n’est plus demandée, la discussion est déclarée close. 2 Si la clôture de la discussion est proposée, elle doit être mise aux voix immédiatement. Si elle est acceptée, seuls les députés annoncés obtiennent encore la parole. | |
Art. 25 Le président peut décider une interruption de séance sur proposition d’un député ou de son propre chef. | |
Art. 26 1 Chaque député peut demander, après la discussion des articles, qu’on revienne sur l’un ou l’autre de ceux-ci. 2 Le Parlement se prononce sans débat sur cette proposition. | |
Art. 27 Les débats concernant le programme gouvernemental de législature et la réalisation dudit programme ont lieu sans entrée en matière. Ils ne sont pas clos par un vote. |
Programme de développement économique |
Art. 28 1 Les débats concernant l’adoption du programme de développement économique constituent l’entrée en matière de l’arrêté portant approbation de ce dernier, qui suit la procédure normale des débats. 2 Les débats relatifs à la réalisation du programme de développement économique ont lieu sans entrée en matière. Ils ne sont pas clos par un vote. |
Art. 29 Les débats concernant les rapports annuels ont lieu sans entrée en matière. Ils sont clos par un vote. | |
Art. 30 1 Le Bureau fixe la procédure applicable aux autres rapports soumis au Parlement. 2 Le rapport gouvernemental sur la reconstitution de l'unité du Jura est adressé au Parlement quinze jours avant le traitement de cet objet en séance plénière.4) | |
Art. 31 1 Le Parlement se prononce sur la réponse donnée par le Gouvernement aux consultations fédérales touchant les objets reconnus importants par le Bureau. | |
2 La discussion est ouverte par un exposé du rapporteur du Gouvernement. Ont ensuite la parole les représentants des groupes, puis les autres députés. La discussion close, le ministre s’exprime. 3 Le Parlement se prononce par un vote sur la réponse du Gouvernement qu’il ne peut modifier. 4 Les présidents de groupe reçoivent copie de la réponse du Gouvernement aux consultations fédérales. | |
Art. 32 1 Le Bureau se réunit en principe avant chaque séance plénière, sur décision du président ou si deux de ses membres le demandent. |
2 Il fixe la date, le lieu et l’ordre du jour des séances qui est envoyé immédiatement aux députés. En règle générale, seuls les objets traités par une commission sont inscrits à l’ordre du jour. | |
3 Il détermine le nombre des séances de groupes qui donnent lieu à rétribution. 4 Il fixe la durée des vacances parlementaires. 5 Il détermine les cas dans lesquels les partis n’ayant pas accès aux commissions spéciales peuvent y déléguer chacun un représentant avec voix consultative. 6 Le président du Parlement communique sans délai aux députés les décisions et les propositions du Bureau. 7 Il adopte le projet de budget du Parlement, qui est inscrit au projet de budget de l'Etat.4) 8) Il décide de tout ce qui touche à l'organisation structurelle du Secrétariat du Parlement.4) | |
Art. 33 Le président de la commission convoque cette dernière et veille à ce qu’elle s’acquitte à temps de la tâche qui lui incombe. En règle générale, dès que la commission est constituée, le président fixe la date des séances d’entente avec les membres de la commission et le ministre concerné. | |
Art. 34 1 Au sein des commissions, le système proportionnel du plus fort quotient est appliqué à la répartition des sièges entre les groupes, selon les règles suivantes : a) le nombre total des députés de l’ensemble des groupes est divisé par le nombre des sièges à répartir, augmenté d’un; le résultat, arrondi au nombre entier immédiatement supérieur, est le quotient; |
b) chaque groupe obtient autant de sièges que le nombre de ses députés contient de fois le quotient; c) si tous les sièges ne sont pas répartis, le nombre des députés de chaque groupe est divisé par le nombre des sièges qu’il a déjà obtenus, augmenté d’un; un siège est attribué au groupe qui a le plus fort quotient; l’opération se répète jusqu’à ce que tous les sièges soient répartis; d) si, dans le cas prévu sous lettre c, plusieurs groupes présentent le même quotient, le siège est attribué au groupe qui a le plus fort reste dans l’opération décrite sous lettre b; | |
e) si plusieurs groupes ont un nombre égal de députés, le siège vacant est attribué au groupe dont la formation politique a obtenu, lors de l’élection du Parlement et pour l’ensemble du Canton, le plus grand nombre d’équivalents-électeurs; les équivalents-électeurs résultent de la division, pour chaque district, du nombre de suffrages de chaque liste par le nombre de députés revenant au district, les résultats obtenus étant ensuite additionnés. 2 Tout parti qui ne peut accéder aux commissions a la garantie d’y avoir un représentant avec voix consultative. Toutefois, l’ensemble des formations politiques visées par cette disposition ne peut envoyer qu’un délégué par commission. En cas de désaccord entre elles, le Bureau tranche. L’article 32, alinéa 5, est réservé. Le représentant de ce parti peut faire des propositions en commission mais il ne peut rapporter au plenum sur les travaux et les décisions de la commission. | |
Art. 35 1 Les commissions reçoivent, sur demande, un extrait des procès-verbaux et actes du Gouvernement et des départements qui se rapportent aux objets dont elles ont à connaître. Elles peuvent, d’entente avec le ministre, consulter des fonctionnaires. Avec l’accord du Bureau, elles peuvent requérir l’avis d’experts ou de toute personne dont le conseil peut être utile. A la demande de la commission, le ministre l’informe des dossiers de son département. 2 Les commissions permanentes peuvent demander à être informées par le Gouvernement sur des objets relevant de leur sphère d'activité. Toutefois, elles ne peuvent être consultées sur un futur projet législatif.3) | |
3 Les ministres sont invités, avec voix consultative, aux séances des commissions. Ils peuvent se faire représenter. |
4 Le Secrétariat du Parlement envoie, dans les dix jours, le procès-verbal aux membres et aux remplaçants de la commission concernée, aux membres du Bureau, aux ministres ainsi qu’au chancelier d’Etat. Les noms des intervenants figurent au procès-verbal. Après la décision du Parlement, le procès-verbal est accessible aux autres députés dans l’exercice de leur fonction ainsi qu’aux personnes ou autorités qui en ont besoin pour l’application du droit ou pour une recherche scientifique. L’article 14, alinéa 3, de la loi d’organisation du Parlement est réservé. 5 Lorsqu’une commission veut renvoyer un dossier au Gouvernement, elle en saisit le Bureau, qui le renvoie au Gouvernement. | |
6 Le procès-verbal de la dernière séance d’une commission est accepté tacitement par les commissaires, sous réserve de corrections agréées par ces derniers. | |
Art. 36 En cas de nécessité, le président du Parlement peut déléguer la préparation d’une affaire à une commission permanente, à une commission spéciale déjà instituée ou au Bureau. | |
Art. 37 1 Au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci, le Parlement, après avoir constitué son Bureau, nomme immédiatement en son sein les commissions permanentes suivantes : a) la commission de gestion et des finances; b) la commission de l’environnement et de l’équipement; c)3) la commission de la justice; d)3) la commission des affaires extérieures et de la réunification; e) la commission de l’économie; f) la commission de la santé; g) la commission de l’éducation et de la formation. 2 Le mandat desdites commissions est défini par le présent règlement. Le Parlement peut leur déléguer d’autres affaires. 3 Les présidents des commissions permanentes sont élus par le Parlement pour une législature ou pour la fin d’icelle si l’élection a lieu en cours de législature. Chaque commission désigne son vice-président. |
Commission |
Art 38 1 La commission de gestion et des finances se compose de onze membres. 2 La commission : a) examine la gestion du Gouvernement et des départements; b) rapporte à ce propos au Parlement; c) propose à ce dernier les moyens de remédier aux carences et aux abus qu’elle constate au sein de l’administration. 3 Elle est chargée : a) d’examiner le compte d’Etat, le budget, les plans financiers, les demandes de crédits supplémentaires, les propositions d’emprunts et de dépenses pour autant qu’une autre commission n’ait pas été désignée à cet effet; b) de veiller à ce que les crédits votés reçoivent l’emploi voulu et ne soient pas dépassés. |
4 En accord avec le Bureau, le Gouvernement peut lui confier d’autres tâches. 5 La commission examine chaque année le rapport de la Banque cantonale du Jura. 6 La commission a le droit de procéder à toutes les investigations qu’elle juge utiles tant dans les départements que dans les services ou établissements administrés par l’Etat. A cet effet, elle peut requérir les services du Contrôle des finances. Lorsque ses investigations portent sur une affaire importante, la commission entend le ministre intéressé. | |
Art. 39 1 La commission de l’environnement et de l’équipement se compose de sept membres. 2 Elle examine, sous l’angle de la conception d’ensemble, de la planification, de l’urgence, du coût et de l’utilisation des crédits votés, les affaires dont le Parlement doit connaître et qui ont trait à l’environnement, aux travaux publics, aux constructions, aux transports et à l’énergie. Elle fait ses propositions au plénum du Parlement.3) 3 Les affaires qui ne concernent que des mesures de financement sont traitées par la commission de gestion et des finances, qui fait ses propositions au Parlement. | |
Art. 40 1 La commission de la justice se compose de sept membres.3) | |
2 Elle vérifie la gestion des tribunaux. Elle préavise, à l’intention du plénum, les recours en grâce, les demandes d’amnistie, les prises à partie et les plaintes adressées au Parlement ainsi que les décisions relatives aux conflits de compétence dans lesquels la Cour constitutionnelle est partie. Elle fait ses propositions au plénum du Parlement.3) 3 Elle examine les conditions de détention qui règnent dans les prisons jurassiennes et les établissements pénitentiaires soumis à un concordat sur l’exécution des peines et mesures concernant les adultes condamnés par les tribunaux jurassiens. Elle visite les établissements où une autorité pénale jurassienne a placé des adolescents. Elle entend les détenus sur demande de ceux-ci. | |
Art. 413) 1 La commission des affaires extérieures et de la réunification se compose de sept membres. | |
2 Elle examine les affaires dont le Parlement doit connaître et qui ont trait à la coopération et à la réunification du Jura, ainsi que les conventions et les concordats intercantonaux relevant de la compétence du Parlement. Elle fait ses propositions au plénum du Parlement. 3 Elle représente le Parlement jurassien dans les organes interparlementaires chargés de veiller au respect des conventions intercantonales et de contrôler le fonctionnement des institutions intercantonales d'application, sous réserve de l'article 40, alinéa 3. | |
Art. 42 1 La commission de l’économie se compose de sept membres. 2 Elle examine les affaires dont le Parlement doit connaître et qui ont trait à l’économie publique et à la fiscalité. Elle fait ses propositions au plénum du Parlement.3) | |
Art. 43 1 La commission de la santé se compose de sept membres. |
2 Elle examine les affaires dont le Parlement doit connaître et qui ont trait à la santé publique, notamment l’enveloppe budgétaire annuelle, les comptes et le rapport d'activité de l'Hôpital du Jura, les crédits d’investissements pour les constructions hospitalières et la planification sanitaire et hospitalière. Elle fait ses propositions au plénum du Parlement.3) | |
Art. 443) 1 La commission de la formation se compose de sept membres. 2 Elle examine les affaires dont le Parlement doit connaître et qui ont trait à l’éducation et à la formation professionnelle. Elle fait ses propositions au plénum du Parlement. | |
Art. 45 1 Le Parlement peut renvoyer à une commission spéciale tout objet devant être traité par lui. 2 Le Bureau détermine le mandat et fixe le nombre de membres de la commission. 3 Les fonctions de la commission expirent au terme de son mandat et dans tous les cas à la fin de la législature. | |
Art. 46 1 Sur proposition des groupes, le Bureau nomme une commission de rédaction de cinq membres pour la durée de la législature. 2 Elle examine les projets de revisions constitutionnelles et de lois après la première lecture, et après la seconde si le Parlement le décide. Le Bureau peut lui soumettre également d’autres textes, notamment les décrets d’une certaine importance. Elle n’a pas qualité pour apporter des modifications d’ordre matériel. Il lui est loisible de s’adjoindre des experts. 3 Le président de la commission parlementaire chargée de l’examen du projet fait partie de la commission de rédaction à titre non permanent et avec voix consultative. | |
Art. 47 Une commission d’enquête, créée conformément à l’article 20, alinéa 2, de la loi d’organisation du Parlement, établit à l’intention du plenum un rapport final. Celui-ci est remis au Bureau qui, après avoir entendu la commission, en arrête les modalités de publication et de traitement. |
Art. 48 1 L’initiative parlementaire est déposée par écrit, signée et accompagnée d’un exposé des motifs, sur le bureau du président. 2 Elle est traitée au plus tard quatre mois après avoir été déposée, à moins que le Parlement n’en décide autrement. | |
Art. 49 1 La commission chargée d’examiner l’initiative peut proposer d’en modifier le texte ou lui opposer un contre-projet. Elle peut, avec l’accord du Gouvernement, se faire assister par des agents de l’administration cantonale. | |
2 L’auteur d’une initiative parlementaire siège au sein de la commission avec voix consultative s’il n’en fait pas partie à un autre titre. | |
Art. 50 Le Gouvernement dispose d’un délai fixé par la commission pour transmettre son avis à cette dernière. | |
Art. 51 Si le Gouvernement présente un contre-projet, le débat d’entrée en matière est précédé d’un débat portant sur le choix entre l’initiative et le contre-projet. Ce débat donne lieu à un vote. | |
Art. 52 1 Toute intervention écrite doit porter un titre qui résume la matière. 2 Les motions, postulats, interpellations, questions écrites et motions internes sont éliminés si les auteurs n’appartiennent plus au Parlement. 3 En cas de nécessité, le Bureau peut prolonger les délais appliqués aux interventions. 4 Le retrait d’une intervention parlementaire est possible jusqu’au vote y relatif. La décision de l’auteur ne fait l’objet d’aucun débat. 5 Seul l’un des signataires d’une intervention peut la développer au plenum. | |
6 Durant les vacances parlementaires, les délais de traitement des interventions parlementaires sont suspendus. | |
Art. 53 1 Motions et postulats sont déposés écrits et signés sur le bureau du président, qui les communique aux députés dans un délai de huit jours. 2 Ils sont traités au plus tard quatre mois après avoir été déposés, à moins que le Parlement n’en décide autrement. 3 Le Gouvernement doit faire connaître sa position sur les motions et les postulats portés à l’ordre du jour au moins dix jours avant la séance où ils y figurent. 4 Les motions et les postulats liés à un objet en délibération sont portés simultanément à l’ordre du jour de la séance. | |
5 Sur proposition d’un député ou du Gouvernement, le Parlement peut accepter une motion sous forme de postulat ou un postulat sous forme de motion, pour autant que l’auteur ou le député qui a développé l’intervention ait donné son accord, qui est définitif. | |
6 Les motions ou les postulats sont développés oralement par l’un des signataires. La parole est ensuite donnée au représentant du Gouvernement puis, sous réserve de l’alinéa 8, la discussion générale est ouverte. Après avoir entendu la position des groupes, l’auteur de la motion ou du postulat, ou le député qui a développé l'intervention, se détermine sur la position du Gouvernement. La discussion générale étant close, l’auteur de la motion ou du postulat, ou le député qui a développé cette intervention, ainsi que le ministre, peuvent encore s’exprimer, puis répliquer et dupliquer, le temps de parole de chacun étant alors limité à deux minutes.3) 7 La motion et le postulat déposés peuvent être simultanément développés par écrit. Dans ce cas, le Gouvernement répond par écrit. Le développement de la motion et du postulat et la réponse du Gouvernemental sont communiqués aux députés au plus tard dix jours avant que l’objet ne soit traité au Parlement. 8 Lorsqu’une motion ou un postulat n’est pas combattu, la discussion n’est ouverte que sur décision du Parlement. |
9 Lorsqu’une motion ou un postulat est susceptible de fractionnement, les divers points peuvent donner lieu à des votes séparés, moyennant l’accord de l’auteur ou du député qui a développé cette intervention. 10 Le Parlement se prononce après clôture de la discussion. | |
Art. 54 1 Les motions et les postulats acceptés sont transmis, pour rapport et propositions, au Gouvernement qui doit statuer dans les deux ans s’il s’agit d’une motion et dans les douze mois s’il s’agit d’un postulat. 2 L’auteur d’une motion ou d’un postulat siège au sein de la commission avec voix consultative s’il n’en fait pas partie à un autre titre. 3 Le Gouvernement dresse, dans un rapport bisannuel, l’état de réalisation des motions et des postulats acceptés par le Parlement. Les postulats sont réputés réalisés lorsque le rapport du Gouvernement est remis aux députés. | |
Art. 55 1 L’interpellation, écrite et signée, est déposée sur le bureau du président, qui la communique aux députés dans un délai de huit jours. | |
2 Le député développe son interpellation lors de la séance suivante. 3 Le Gouvernement répond immédiatement ou à la prochaine séance. | |
4 L’interpellateur déclare ensuite s’il est satisfait, partiellement satisfait ou non satisfait de la réponse. 5 La discussion est ouverte si douze députés le demandent à main levée. 6 L’interpellation ne donne lieu à aucun vote. | |
Art. 56 1 La question écrite, signée, est adressée au président du Parlement qui la transmet au Gouvernement et en communique le texte aux députés dans un délai de dix jours. 2 Le Gouvernement communique sa réponse, par écrit, à tous les députés, dans un délai de deux mois. 3 L’auteur d’une question écrite déclare ensuite s’il est satisfait, partiellement satisfait ou non satisfait de la réponse. | |
4 La discussion est ouverte si douze députés le demandent à main levée. 5 La question écrite ne donne lieu à aucun vote. | |
Art. 57 1 Une heure est consacrée aux questions orales à chaque séance. Au plus tôt une demi-heure avant l'ouverture de la séance, Les députés qui désirent intervenir s’inscrivent personnellement. Ils peuvent poser une nouvelle question orale après que tous les autres députés inscrits se sont exprimés.3) 2 Le député dispose de deux minutes pour poser sa question, après quoi le Gouvernement y répond sur-le-champ durant quatre minutes au maximum. La discussion n’est pas ouverte. 3 L’auteur d’une question orale déclare ensuite s’il est satisfait, partiellement satisfait ou non satisfait de la réponse. 4 La question orale ne donne lieu à aucun vote. | |
Art. 58 1 La résolution, signée par quinze députés, est remise au président en cours de séance. 2 Le texte en est communiqué immédiatement, par écrit, à tous les députés. | |
3 Le projet de résolution est développé et discuté lors de la séance, à moins que l’auteur n’accepte qu’il soit traité au cours de la séance suivante. 4 La résolution est adoptée si elle recueille trente et une voix. | |
Art. 59 1 La procédure relative aux motions et aux postulats est applicable par analogie à la motion interne. Le Gouvernement ne se prononce pas mais peut participer à la discussion. 2 La motion interne acceptée est transmise, pour rapport et propositions, au Bureau ou à une commission qui doit statuer dans les deux ans. 3 Lorsque le Parlement veut exercer ses compétences en matière fédérale, prévues à l’article 84, lettres o et p, de la Constitution cantonale2), il adopte une motion interne. | |
Art. 60 1 Le président soumet au Parlement l’ordre dans lequel les questions sont mises aux voix. 2 S’il surgit une contestation, le Parlement décide. | |
Art. 61 1 Les sous-amendements sont mis aux voix avant les amendements et ceux-ci avant la proposition principale. Le texte adopté en première lecture tient lieu de proposition principale pour la seconde lecture. S’il y a plus de deux propositions principales, elles sont mises aux voix ensemble et chaque député ne peut voter que pour l’une d’entre elles. Si aucune n’atteint la majorité absolue, celle qui a obtenu le moins de voix est éliminée. En cas d’égalité, le président décide de la proposition à éliminer. 2 On continue à voter sur les propositions restantes jusqu’à ce que l’une d’elles obtienne la majorité absolue. Lorsqu’un objet est susceptible de fractionnement, on procède à des votes séparés si la demande en est faite. | |
Art. 62 Lorsqu’aucune proposition n’est faite et que la discussion n’est pas demandée lors de la deuxième lecture, le Parlement procède immédiatement au vote final. | |
Art. 63 1 Le vote a lieu à main levée. La majorité se calcule d’après le nombre des votants. Le président peut constater que la décision est prise à une majorité évidente, les avis contraires étant dénombrés. Une contre-épreuve peut être demandée. | |
2 Le vote a lieu par appel nominal lorsque vingt députés présents en font la demande. Le vote de chacun est alors inscrit au procès-verbal. 3 Le vote a lieu au scrutin secret si quinze députés présents en font la demande. 4 Lorsque le vote par appel nominal et le scrutin secret sont demandés pour un même objet, le Parlement choisit le mode de vote au scrutin secret. |
5 En ce qui concerne les recours en grâce, le vote a lieu au scrutin secret lorsque le Parlement est saisi de propositions divergentes. L’entrée en matière n’est pas sanctionnée par un vote. 6 Le vote a lieu au scrutin secret pour lever l’immunité d’un parlementaire. L’entrée en matière n’est pas sanctionnée par un vote. | |
Art. 64 1 Lors des votes à main levée, le président ne vote que s’il y a égalité des voix. 2 Dans les votes au scrutin secret ou par appel nominal, une proposition est réputée rejetée en cas d’égalité des voix. | |
Art. 65 Au sein du Bureau et des commissions, le président vote et, en cas d’égalité, tranche. | |
Art. 66 1 Les bulletins de vote sont déposés ensemble dans l’urne. Ils sont détruits après la séance. 2 Si le nombre des bulletins rentrés excède celui des bulletins délivrés, le tour de scrutin est annulé et répété. 3 Pour le calcul de la majorité, il n’est tenu compte ni des bulletins blancs, ni des bulletins nuls. | |
4 Si le nombre des candidats ayant obtenu la majorité absolue dépasse celui des sièges à repourvoir, les candidats qui ont recueilli le moins de voix sont éliminés. | |
5 Les deux premiers tours de scrutin sont libres. Dès le troisième tour, seules demeurent éligibles les personnes ayant obtenu au moins une voix lors d’un des tours précédents. A chaque tour, le candidat qui a obtenu le moins de voix est éliminé. Si plusieurs candidats recueillent le même nombre de voix, un scrutin de ballottage détermine lequel d’entre eux doit être éliminé. Dès le quatrième tour, l’élection a lieu à la majorité relative. 6 Si, lors de ce scrutin de ballottage, les deux candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le sort décide. | |
7 Lorsque le nombre de candidats présentés en vue de la constitution d’une commission permanente est égal à celui des sièges à pourvoir, l’élection est tacite. Elle l’est également pour les élections des membres et des suppléants de la commission des recours en matière d’impôts, des membres de la commission de la protection des données à caractère personnel et des membres de la commission du fonds de péréquation.3) | |
Art. 67 Le Bureau peut proposer au Parlement une revision du présent règlement. | |
Art. 68 Le règlement du Parlement du 26 avril 1979 est abrogé. | |
Art. 69 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1999. | |
Delémont, le 16 décembre 1998 | |
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : André Henzelin Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon | |
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1) RSJU 171.21 2) RSJU 101 3) Nouvelle teneur selon le ch. l du règlement du 13 décembre 2006, en vigueur depuis le 1er mars 2007 4) Introduit par le ch. l du règlement du 13 décembre 2006, en vigueur depuis le 1er mars 2007 |