923.61 |
Ordonnance | |
du 6 décembre 1978 | |
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, | |
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, | |
arrête : | |
Article premier 1 Le fonds de la pêche est placé comme fonds spécial à la Banque cantonale du Jura. 2 La Trésorerie générale assume la gestion du fonds de la pêche. | |
Art. 2 Ledit fonds et son rendement sont à la disposition du Département de l'Environnement et de l'Equipement qui, au besoin, peut déléguer les compétences y relatives à un chef de service. | |
Art. 3 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur2) de la présente ordonnance. | |
Delémont, le 6 décembre 1978 | |
Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay | |
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1) Ordonnance du 2 mars 1943 sur le Fonds de la pêche (RSB 923.61) 2) 1er janvier 1979 |