PrécédentSuivantDocument à imprimer

923.61

 

Ordonnance
sur le fonds de la pêche
1)

 

du 6 décembre 1978

 

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

 

vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,

 

arrête :

 

Article premier 1 Le fonds de la pêche est placé comme fonds spécial à la Banque cantonale du Jura.

2 La Trésorerie générale assume la gestion du fonds de la pêche.

 

Art. 2 Ledit fonds et son rendement sont à la disposition du Département de l'Environnement et de l'Equipement qui, au besoin, peut déléguer les compétences y relatives à un chef de service.

 

Art. 3 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur2) de la présente ordonnance.

 

Delémont, le 6 décembre 1978

 
        AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

        Le président : François Lachat
        Le secrétaire général : Joseph Boinay
  1) Ordonnance du 2 mars 1943 sur le Fonds de la pêche (RSB 923.61)
2) 1er janvier 1979