923.11 |
Loi | |
du 26 octobre 1978 | |
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, | |
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 45, alinéas 3 et 4, de la Constitution cantonale, | |
arrête : | |
SECTION 1 : Caractère régalien de la pêche | |
Article premier 1 Le droit de pêcher dans les eaux jurassiennes appartient à l'Etat, en tant que des droits de pêche de communes, corporations ou particuliers ne sont pas dûment établis à teneur de la législation applicable jusqu'ici ou en raison d'un ancien usage. 2 Il comporte le droit de conserver, de capturer et d'utiliser à son profit des poissons, des écrevisses et des animalcules leur servant de pâture. | |
SECTION 2 : Concession du droit de pêche | |
Art. 2 1 L'Etat exerce son droit de pêche, s'il ne le fait exceptionnellement lui-même, par affermage et en délivrant des permis. Les articles 10 et 11 sont réservés. 2 Est seul autorisé à prendre du poisson, celui qui en a acquis de l'Etat la faculté, les droits de pêche privés étant réservés. | |
Art. 3 1 Le permis de pêcher à la ligne n'est accordé qu'à des personnes ayant dix ans révolus. 2 Les personnes privées de l'exercice de la pêche, soit dans le Canton, soit hors de celui-ci, ne peuvent obtenir de permis, pendant la durée de cette privation, pour pêcher dans les eaux de l'Etat. Le permis peut également être refusé lorsque l'intéressé a commis des infractions aux prescriptions sur la pêche sans que le permis lui ait été retiré. | |
3 Demeurent réservées les conventions passées à titre de réciprocité avec les cantons voisins. 4 L'Office des eaux et de la protection de la nature peut délivrer à des personnes qui n'ont pas le permis des autorisations spéciales en vue de l'organisation de cours de pêche. Il fixe les taxes à percevoir et établit les prescriptions spéciales à appliquer. | |
Art. 4 L'Etat seul délivre les permis. | |
Art. 5 1 Les demandes de permis de pêche à la ligne seront présentées à la Recette et Administration de district du domicile, soit du lieu de vacances ou de cure, laquelle délivre le permis. 2 En cas de refus, la décision de la Recette et Administration de district peut faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours au juge administratif du district. | |
Art. 6 1 Les permis de pêche sont nominatifs et incessibles. 2 Ils énonceront d'une manière précise l'état civil du titulaire, la durée de validité et le genre de pêche. | |
Art. 7 1 Pour la pêche à la ligne, le permis est délivré : a) aux adolescents âgés de dix à seize ans, en tant que permis pour adolescents; b) aux personnes âgées de plus de seize ans. 2 Le permis pour adolescents n'est délivré qu'avec le consentement écrit du détenteur de l'autorité parentale. | |
Art. 8 1 Le permis de pêche à la ligne donne le droit de pêcher dans les cours d'eau suivants, ainsi que dans les bassins d'accumulation qu'ils forment : l'Allaine, la Birse, le Doubs et la Sorne. Le Gouvernement peut décider des exceptions pour le cours supérieur de certains de ces cours d'eau. 2 Ce droit s'étend à toutes les eaux importantes que l'Etat viendra à acquérir. L'article 10 est réservé. 3 Les engins et les méthodes de capture autorisés dans l'exercice de la pêche seront fixés par voie d'ordonnance du Gouvernement. |
Art. 9 1 Le Parlement fixe par voie de décret2) les émoluments de permis pour la pêche à la ligne. 2 Pendant les quatorze premiers jours et les quatorze derniers jours de la saison de la pêche à la truite, il ne sera délivré aucun permis d’un ou de sept jours. 3 Demeurent réservées les conventions passées à titre de réciprocité avec les cantons voisins. 4 L'Office des eaux et de la protection de la nature peut délivrer à des personnes qui n'ont pas le permis des autorisations spéciales en vue de l'organisation de cours de pêche. Il fixe les taxes à percevoir et établit les prescriptions spéciales à appliquer. | |
Art. 10 1 La pêche sera affermée pour les petits cours d'eaux traversant des terres cultivées. L'affermage, qui comprend la pêche à la ligne, a lieu en règle générale pour six ans. 2 Le sous-affermage de la pêche est interdit. 3 L'affermage a lieu par mise en soumission publique auprès des personnes possédant le permis jurassien. | |
Art. 11 Afin d'assurer une bonne répartition des espèces de poisson, ou de lutter contre les maladies du poisson, ou encore à des fins d'étude, le Gouvernement peut en tout temps ordonner la pêche au filet pour les eaux domaniales. Les fermiers de la pêche seront alors indemnisés. Le produit net de ladite pêche sera affecté à l'aménagement des eaux dont il s'agit. | |
SECTION 3 : Exercice et relèvement de la pêche | |
Art. 12 1 L'exercice de la pêche est régi par la législation fédérale et cantonale en la matière. 2 La compétence que la législation fédérale confère aux cantons d'édicter des dispositions protectrices particulières est exercée, dans les limites des dispositions fédérales, par le Gouvernement. |
3 Pour protéger l'effectif des poissons et des écrevisses, le Gouvernement a en particulier la faculté d'édicter les prescriptions nécessaires concernant les méthodes de pêche, la taille, le nombre de poissons pouvant être capturés, les époques où la pêche est permise, de créer des zones d'interdiction et d'ordonner toutes les mesures propres à assurer la conservation et la propagation des poissons et des écrevisses. 4 Il est interdit de faire souffrir inutilement les poissons lors de la capture, lors du transport ou dans le vivier. | |
Art. 13 1 L'ayant droit à la pêche est autorisé, pour exercer ce droit, à pénétrer dans le lit du cours d'eau, à aller et stationner sur les rives. Le Gouvernement peut soumettre ce droit de passage à des restrictions. 2 Est réputé rive le bord naturel de l'eau. 3 Il est interdit de pénétrer sans le consentement du propriétaire dans les terrains clôturés, cours et jardins. 4 Le propriétaire de cours d'eau publics au sens de l'article 8 de la présente loi peut, avec l'autorisation du Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci-après "Département"), procéder à des modifications de constructions ou placer des clôtures rendant impossible ou entravant le passage sur les rives et en interdire l'accès. 5 Le Département statue, en tenant équitablement compte des intérêts en jeu, sur les requêtes des propriétaires désirant procéder à des travaux de construction ou prononcer des interdictions. 6 Si, du fait du refus d'autorisation, la valeur vénale ou d'utilisation du fonds subit une diminution importante ou hors de proportion avec les intérêts que ce refus est destiné à protéger, le propriétaire a droit à une indemnité. La Cour administrative statue en cas de litige. 7 Le Département prend, d'office ou sur requête d'un intéressé, les mesures et décisions nécessaires en vue de l'application des dispositions du présent article. 8 Le Gouvernement a la faculté d'établir des dispositions concernant cette application. |
Art. 14 Il est défendu, à moins de permission du propriétaire, de traverser les terres cultivées pour parvenir à la rive. Il est de même interdit, sauf autorisation des organes compétents, d'apporter aucun changement aux rives et au lit des cours d'eau, ni aux écluses et barrages, échelles à poissons et autres ouvrages de ce genre. Lorsque, par suite de la nature défavorable du terrain, le passage sur la rive ne serait possible qu'avec une grande perte de temps, le pêcheur a le droit de pénétrer sur la propriété foncière voisine, moyennant réparation de tous dommages ainsi causés. | |
Art. 15 1 Le titulaire d'un permis a l'obligation d'éviter autant que possible tout dégât à la propriété foncière. Il répond du dommage qu'il causerait en y pénétrant. 2 En cas de dommage causé par un mineur, le représentant légal de celui-ci est responsable. 3 Quand le passage sur les rives implique à certaines époques de l'année de notables dommages pour les cultures, ou d'autres inconvénients, il est loisible au Département d'interdire ce passage, à titre durable ou pour un temps déterminé, afin de protéger des terrains cultivés; il en est de même à l'égard d'installations industrielles. 4 Ces interdictions seront publiées dans le Journal officiel, ainsi que dans la Feuille d'Avis, et affichées en un endroit visible. | |
Art. 16 1 Lorsqu'ils exercent la pêche dans les eaux de l'Etat, les pêcheurs doivent être porteurs du permis qui leur a été délivré. Ils sont tenus, sur réquisition, d'exhiber celui-ci aux organes de surveillance de la pêche. 2 Au surplus, le pêcheur, quel qu'il soit, est tenu de se soumettre à toutes autres mesures des organes de surveillance de la pêche. | |
Art. 17 1 L'exercice de la pêche est autorisé de 4 heures à 23 heures. 2 Le Département peut édicter des réglementations spéciales pour les eaux essentiellement peuplées de poissons nobles, pour des tronçons déterminés d'autres eaux, ainsi que pour la capture, au moyen de filets et de nasses, d'espèces de poissons déterminées. | |
Art. 18 L'Etat encourage la pisciculture, soit en créant et exploitant des établissements de pisciculture en propre, soit en soutenant les efforts d'utilité publique déployés dans ce domaine par des sociétés de pêcheurs ou des particuliers. | |
Art. 19 1 Le frai d'espèces de poissons soumises à une période d'interdiction ne peut être pêché que moyennant une autorisation de l'Office des eaux et de la protection de la nature et dans les limites des prescriptions de la législation fédérale. Le permis contiendra les dispositions nécessaires pour assurer une pêche rationnelle du frai et la production du matériel qu'exige la pisciculture. L'Office des eaux et de la protection de la nature fera exercer un contrôle approprié de ladite pêche. 2 L'Office des eaux et de la protection de la nature peut au surplus ordonner des mesures spéciales concernant la pêche du frai d'espèces de poissons pour lesquelles il n'existe pas de périodes de prohibition. | |
Art. 20 1 Les concessionnaires de droits d'utilisation de l'eau sont tenus de prendre en tout temps les mesures exigées par les autorités cantonales en vertu de la législation fédérale et cantonale concernant la protection de la pêche. Les litiges sont vidés d'après la procédure prévue dans cette législation. 2 Il en est de même quant aux établissements, fabriques, installations de communautés et de particuliers, qui souillent les eaux par des résidus et autres matières nuisibles. 3 Le Gouvernement ordonne le nécessaire après avoir entendu les intéressés et conformément aux dispositions légales fédérales et cantonales. 4 Les améliorations foncières, les aménagements de cours d'eau, ainsi que la construction et l'exploitation d'usines électriques, devront être exécutés compte tenu des besoins de la pêche. | |
Art. 21 Afin de prévenir des dommages pour le poisson, le Département peut interdire la garde de canards et d'oies dans des cours d'eau déterminés pendant la période de prohibition de la pêche à la truite et les deux mois suivants, ainsi qu'en temps de frai de l'ombre de rivière. | |
Art. 22 Le Département est autorisé en tout temps à faire dresser, pour des eaux qui ne sont pas l'objet de droits privés et afin d'obtenir les bases nécessaires au point de vue de l'économie de la pêche, une statistique des captures, générale ou restreinte à des espèces déterminées de poissons, ainsi qu'à édicter les prescriptions nécessaires à cet effet. |
Art. 23 Le produit de la régale de la pêche sera affecté à: a) l'encouragement de la pisciculture et au relèvement de la pêche; b) la surveillance de la pêche; c) l'acquisition de droits de pêche qui deviendraient libres; d) l'examen de cours d'eau poissonneux et aux mesures à prendre en vue de la protection des eaux pour autant qu'ils servent à la conservation de l'effectif en poissons et en écrevisses. | |
SECTION 4 : Surveillance de la pêche | |
Art. 24 Le Gouvernement, le Département et l'office des eaux et de la protection de la nature exercent la surveillance de la pêche conformément à la législation fédérale et cantonale. | |
Art. 25 1 Le Gouvernement peut diviser le territoire cantonal en secteurs de surveillance et désigner des gardes-pêche. 2 Des aides pourront être adjoints aux gardes-pêche en vue de la surveillance de la pêche et de l'exploitation des établissements cantonaux de pisciculture. 3 Des personnes connaissant la pêche et que recommandent à cet effet une autorité ou la Fédération cantonale des pêcheurs jurassiens peuvent être nommées gardes-pêche volontaires par le Département. Ces gardes-pêche feront la promesse solennelle devant le chef du Département. | |
Art. 26 1 Les gardes-pêche qui ont fait la promesse solennelle sont assimilés aux organes de la police judiciaire en ce qui concerne la poursuite des contraventions aux dispositions légales sur la pêche. 2 Le Département pourvoit à leur instruction spéciale. | |
Art. 27 1 Le Département soumettra à la délibération et au préavis d'une commission de la pêche les ordonnances et mesures prises par lui en la matière. Cette commission comprend le chef du Département, qui la préside d'office, et huit membres nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans. 2 La science piscicole et les organisations cantonales de pêche seront équitablement représentées dans la commission. |
SECTION 5 : Droits de pêche privés | |
Art. 28 1 Tous les droits de pêche appartenant à des communes, des corporations ou des particuliers, sont reconnus dans leur intégralité. 2 Aux droits de pêche privés concernant les ruisseaux sont seules applicables les dispositions des articles 12, 13, alinéas 1, 2, 3, 7 et 8, ainsi que des articles 14, 15, 16, alinéa 2, 19, 20, 21, 31 à 34 de la présente loi. | |
3 Quant aux droits de pêche privés sur les eaux mentionnées à l'article 8 ci-dessus, font également règle, sous réserve des droits des titulaires, les articles 2 à 9, 11 et 13, alinéas 4 à 6, de la présente loi. | |
Art. 29 1 L'Etat peut racheter les droits de pêche dans la Sorne aliénés postérieurement à l'année 1865. 2 Il a également la faculté d'en acquérir ou racheter d'autres encore. | |
Art. 30 Les droits de pêche seront acquis soit de gré à gré, soit par expropriation, dans ce dernier cas en vertu d'une décision du Parlement. La loi cantonale sur l'expropriation3) est applicable par analogie. | |
SECTION 5 : Dispositions pénales | |
Art. 31 1 Les contraventions à la présente loi ou aux prescriptions et aux interdictions édictées pour l'application de la présente loi seront punies d'une amende de 20 à 400 francs; la capture sans autorisation sera punie d'une amende de 50 à 400 francs. 2 Dans les cas graves ou en cas d'infraction répétée, le juge peut prononcer, en plus de l'amende, le retrait du droit de pêche. 3 Demeurent réservées les dispositions pénales de la législation fédérale. 4 Tous les jugements et les ordonnances de l'autorité judiciaire clôturant une procédure pénale seront communiqués dans les trois jours à l'office des eaux et de la protection de la nature et, sur sa demande, on soumettra les dossiers pénaux à ce dernier. |
Art. 32 1 En cas d'infraction aux prescriptions sur la pêche, le juge peut ordonner la confiscation des engins utilisés en vue de la capture (engins complets) aux fins de garantir le paiement de l'amende et des frais de procédure. Les engins de capture non autorisés, ainsi que les animaux aquatiques capturés, seront confisqués dans tous les cas. Les engins interdits seront détruits. Les engins autorisés seront restitués à leur propriétaire après paiement de l'amende et des frais de procédure. 2 Le retrait du droit de pêche demeure réservé. | |
SECTION 7 : Dispositions finales | |
Art. 33 Il est loisible au Gouvernement d'édicter des dispositions dérogeant à la présente loi pour la pêche dans les eaux frontières, d'entente avec les cantons intéressés. La ratification du Parlement à l'égard de pareilles conventions est réservée. | |
Art. 34 Si les droits des permis ne couvrent plus les dépenses résultant de l'application de la présente loi, le Gouvernement peut les augmenter en proportion. | |
Art. 35 Le Gouvernement édicte les prescriptions qu'exige l'application de la législation fédérale sur la pêche et de la présente loi. | |
Art. 36 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur4) de la présente loi. | |
Delémont, le 26 octobre 1978 | |
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay | |
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1) Loi du 4 décembre 1960 sur la pêche (RSB 923.11) 2) Voir le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (RSJU 176.21) 3) RSJU 711 4) 1er janvier 1979 |