922.111 |
Ordonnance | |
du 6 février 2007 | |
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, | |
vu la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi fédérale sur la chasse, LChP)1), vu l'ordonnance fédérale du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (ordonnance fédérale sur la chasse, OChP)2), vu la loi du 11 décembre 2002 sur la chasse et la protection de la faune sauvage (loi sur la chasse)3), | |
arrête : | |
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales | |
Terminologie |
Article premier Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. |
Commission de la faune : |
Art. 2 1 La composition de la commission de la faune est la suivante : a) quatre représentants de la chasse; b) deux représentants de la protection de la nature; c) un représentant de l'économie forestière; d) un représentant de l'agriculture. 2 La commission peut faire appel à des spécialistes pour l'examen de problèmes particuliers. |
b) Fonctionne- |
Art. 3 1 La commission se réunit au moins une fois par année. 2 Le secrétariat est assuré par l'Office des eaux et de la protection de la nature. |
c) Attributions |
Art. 4 1 La commission est consultée par le Gouvernement et le Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci-après : "Département"), notamment sur : a) les mesures à prendre pour assurer la conservation durable de la faune sauvage et des biotopes qui lui sont favorables; b) les projets susceptibles d'influencer la diversité et la densité de la faune sauvage; c) les projets législatifs concernant la chasse et la protection de la faune sauvage; d) les mesures exceptionnelles de prévention des dommages visés à l'article 52, alinéas 1 et 2, de même que les mesures de lutte contre les épizooties. 2 Elle peut faire toutes propositions qui lui paraissent nécessaires en matière de chasse et de protection de la faune sauvage. |
d) Indemnisation des membres |
Art. 5 Les membres de la commission et les experts sont indemnisés conformément à l'ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales4). |
Délégation de tâches |
Art. 6 1 La Fédération cantonale jurassienne des chasseurs (ci-après : "la Fédération") assure l'organisation et l'encadrement des épreuves périodiques de tir et des journées de travail dans le domaine du patrimoine naturel, au sens de l'article 18, lettres e et f, de la loi sur la chasse3). 2 Elle élabore chaque année, en collaboration avec l'Office des eaux et de la protection de la nature, des directives qu'elle soumet à l'approbation du Département. Ces directives indiqueront notamment : a) le programme et le calendrier des épreuves de tir et des journées de travail; b) le nom des différents animateurs; c) le budget détaillé et une proposition de finance d'inscription. 3 Une contribution financière est versée à la Fédération pour couvrir tout ou partie des frais liés à l'accomplissement de ces tâches. |
CHAPITRE II : Formation et examens des candidats chasseurs | |
Principe |
Art. 7 Pour obtenir le certificat d'aptitude à la chasse, les candidats chasseurs doivent avoir passé avec succès les examens jurassiens au terme d'une période de formation obligatoire de deux années. |
Organisation de la formation |
Art. 8 1 La formation des candidats chasseurs est déléguée à la Fédération. 2 La Fédération élabore chaque année des directives qu'elle soumet à l'approbation du Département. 3 Ces directives indiqueront notamment : a) le programme et le calendrier de formation; b) le nom des différents animateurs ou instructeurs; c) les supports didactiques; d) les cours et travaux pratiques obligatoires; e) les éventuels cours et travaux pratiques de rattrapage; f) les frais de la formation et la finance d'inscription. |
Période de formation |
Art. 9 1 En principe, une nouvelle période de formation est mise sur pied chaque année. 2 La Fédération peut reporter la formation d'une ou de plusieurs années si le nombre de candidats chasseurs inscrits est insuffisant. |
Finance d'inscription |
Art. 10 1 La Fédération perçoit auprès des candidats chasseurs une finance d'inscription couvrant les frais de formation. 2 La renonciation à la formation ne donne pas droit au remboursement de la finance d'inscription. |
Subventions |
Art. 11 L'Etat peut verser une contribution financière exceptionnelle à la Fédération lorsque : a) de nouveaux supports didactiques doivent être élaborés; b) le faible nombre de candidats chasseurs ne permet plus de couvrir les frais de formation sans une augmentation excessive de la finance d'inscription. |
Programme de formation |
Art. 12 1 Le programme de la première année de formation comprend : a) une activité de protection de la nature et de la faune; b) une instruction théorique et pratique portant sur : - la connaissance de la nature; - la connaissance des chiens de chasse; - la législation en matière de chasse, de faune et de protection de la nature; - les maladies du gibier et des chiens. |
2 Le programme de la deuxième année de formation comprend une instruction théorique et pratique portant sur les matières suivantes : a) la connaissance de la faune sauvage; b) les principes de gestion du gibier et de ses habitats; c) le maniement des armes et la sécurité; d) l'estimation de distances et les aptitudes au tir; e) la pratique et l'éthique de la chasse. | |
Inscription à la formation |
Art. 13 1 L'inscription à la formation est adressée à l'Office des eaux et de la protection de la nature, sur formule officielle, au plus tard le 31 janvier de l'année en cours. 2 Le candidat chasseur qui requiert son inscription à la formation doit être âgé d'au moins 16 ans révolus au 31 janvier. |
Assurance obligatoire |
Art. 14 Le candidat chasseur en formation doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile en matière de chasse, à concurrence du montant minimal de la couverture fixée par le Conseil fédéral. |
Organisation des examens : commission des examens |
Art. 15 1 L'organisation des examens est confiée à une commission des examens formée de cinq membres au moins. 2 Le Département nomme le président et les autres membres de la commission. La durée du mandat est de quatre ans. 3 Parmi les membres de la commission figure un représentant de l'Office des eaux et de la protection de la nature. 4 La commission accomplit les tâches suivantes : a) elle édicte un règlement précisant notamment les modalités des examens, les barèmes et les critères de réussite; b) elle organise et surveille les sessions d'examens; c) elle prépare les examens théoriques et pratiques; d) elle statue sur l'admission aux examens; e) elle attribue les notes; f) elle notifie aux candidats chasseurs les résultats des examens. 5 Le règlement de la commission est soumis à l'approbation du Département. |
6 La commission peut faire appel à des experts pour préparer les examens et y procéder. | |
7 Les membres de la commission et les experts sont indemnisés conformément à l'ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales4). | |
Programme des examens |
Art. 16 1 Les examens comportent deux sessions et portent sur le programme de formation figurant à l'article 12 de la présente ordonnance. 2 Les examens de première année comportent des épreuves écrites et orales. 3 Les examens de deuxième année comportent : a) des épreuves écrites et orales; b) une épreuve pratique sur le maniement des armes et la sécurité; c) une épreuve pratique sur l'estimation de distances et les aptitudes au tir. 4 La réussite des examens de première année est requise pour accéder à la formation et aux examens de la deuxième année. |
Inscription et admission aux examens |
Art. 17 1 L'inscription aux examens est adressée à l'Office des eaux et de la protection de la nature, sur formule officielle, au plus tard 40 jours avant les sessions. 2 Sont admis aux examens les candidats chasseurs qui, en plus des conditions figurant à l'article 14 de la loi sur la chasse3) : a) ont effectué, avant les examens de première année, l'activité de protection de la nature et de la faune prescrite; b) ont suivi les cours et travaux pratiques obligatoires. 3 La commission des examens peut, dans des cas justifiés, autoriser des exceptions. |
Emoluments |
Art. 18 1 Au moment de leur inscription aux examens, les candidats chasseurs s'acquittent d'un émolument administratif. 2 L'émolument est fixé par le Gouvernement conformément à l'article 15 de la loi sur la chasse3). 3 En cas de répétition des examens consécutive à un échec, seule la moitié de l'émolument est perçue. |
4 Lorsqu'un candidat chasseur ne peut se présenter aux examens pour un cas de force majeure dûment motivé, l'émolument versé lui est restitué, après déduction des frais administratifs. | |
Répétition des examens |
Art. 19 1 Les examens théoriques et pratiques peuvent être répétés deux fois, mais au plus tôt après un délai d'une année. Le candidat chasseur devant répéter des examens n'est pas tenu de suivre à nouveau les cours de formation. 2 Après le troisième échec, le candidat chasseur devra recommencer la formation pour pouvoir se présenter à nouveau aux examens. |
Voies de droit |
Art. 20 1 Les décisions de la commission des examens relatives aux résultats des examens peuvent faire l'objet d'une opposition, puis d'un recours au Gouvernement dans les trente jours suivant leur notification, conformément au Code de procédure administrative5). 2 Les autres décisions peuvent être contestées conformément au Code de procédure administrative5). |
CHAPITRE III : Surveillance de la chasse et de la faune sauvage | |
Garde auxiliaire : a) Nomination |
Art. 21 Les gardes auxiliaires sont nommés par le Département pour une durée de quatre ans correspondant à la période administrative. |
b) Conditions d’engagement |
Art. 22 Pour être nommé en qualité de garde auxiliaire, le candidat doit notamment : a) disposer de bonnes connaissances en matière de faune et de chasse; b) posséder un permis de chasse jurassien; c) ne pas figurer au casier judiciaire pour une infraction inconciliable avec la fonction d'agent de la police judiciaire. |
c) Révocation |
Art. 23 Le Département peut en tout temps révoquer un garde auxiliaire qui : a) ne répond plus aux conditions de nomination; b) a commis une infraction en matière de chasse, de pêche ou de protection de la nature; c) a fait preuve de négligence dans l'exercice de ses fonctions; d) ne donne pas satisfaction; e) ne participe pas, sans motif valable, aux réunions et aux cours de formation continue. |
d) Suspension provisoire |
Art. 24 Le Département peut suspendre de ses fonctions, immédiatement et jusqu’au terme de la procédure pénale, un garde auxiliaire soupçonné d’avoir commis une infraction en matière de chasse, de pêche ou de protection de la nature. |
e) Démission |
Art. 25 Le garde auxiliaire peut démissionner de ses fonctions pour la fin d'un mois, moyennant un préavis de trois mois adressé par écrit au Département. |
Service de piquet |
Art. 26 1 L'Office des eaux et de la protection de la nature met en place un service de piquet destiné à gérer les situations d'urgence en matière de chasse et de protection de la faune sauvage. Chaque garde est tenu d'y participer. 2 Le garde de piquet ne peut quitter le canton. Il doit être atteignable en tout temps. 3 Le garde de piquet a droit à une indemnité fixée par le Gouvernement. |
Armes |
Art. 27 1 Le garde porte une arme de défense personnelle. Il ne peut l’utiliser que pour assurer sa propre sécurité. Une formation adéquate en matière d'emploi et de maniement des armes lui est dispensée. 2 Le garde et le garde auxiliaire disposent des armes de chasse nécessaires à l'exécution de leur tâche. |
Matériel du garde à charge de l'Etat |
Art. 28 1 L'armement, l'habillement et l'équipement du garde sont fournis par l'Etat et remis à titre de prêt. 2 En cas de résiliation des rapports de service, ces effets doivent être restitués, sauf décision contraire du Département. |
Entretien du matériel |
Art. 29 1 Le garde est tenu de maintenir en bon état son matériel et d'en user de manière appropriée. 2 Il doit également veiller au bon fonctionnement du matériel dont l'Office des eaux et de la protection de la nature lui a confié la responsabilité. |
Formation |
Art. 30 1 Une fois nommé, le garde doit passer les examens professionnels fédéraux de garde-pêche et de garde-faune dans les meilleurs délais. |
2 Une formation adéquate lui est dispensée pour l’exercice de ses fonctions d’agent de la police judiciaire. 3 Le garde et le garde auxiliaire sont tenus de participer aux cours de formation organisés par l’Office des eaux et de la protection de la nature. | |
Règlement de service |
Art. 31 1 Les prescriptions relatives à l'horaire de travail, aux armes et au matériel du garde sont fixées dans le règlement de service adopté par le Département. 2 Le Département règle de même les droits et obligations du garde auxiliaire. |
CHAPITRE IV : Protection de la faune sauvage | |
Appropriation du gibier |
Art. 32 1 La personne ayant trouvé un animal sauvage mort ou une partie de celui-ci peut l'acquérir en priorité, sous réserve des dispositions figurant à l'alinéa 2. L'Office des eaux et de la protection de la nature définit les espèces remises à titre gratuit ou onéreux et fixe les tarifs. 2 Lorsque un animal sauvage trouvé mort ou une partie de celui-ci présente un intérêt scientifique ou pédagogique, il est remis au Musée jurassien des sciences naturelles. L'Office des eaux et de la protection de la nature peut aussi décider de le conserver pour ses propres besoins ou le remettre à une institution de recherche. |
Animaux sauvages devant être soignés |
Art. 33 1 L'Office des eaux et de la protection de la nature veille à faire soigner les animaux retrouvés blessés, qui appartiennent aux catégories suivantes : a) les carnivores protégés (art. 7, al. 1, LChP1)); b) les rapaces; c) les oiseaux vulnérables, en danger ou menacés d'extinction qui figurent dans la liste rouge des espèces menacées de Suisse, au sens de l'article 14, alinéa 3, de l'ordonnance fédérale sur la protection de la nature et du paysage6); d) les oiseaux migrateurs rares ou menacés. 2 Le garde peut prendre la décision de les euthanasier selon : a) la nature des blessures qu'il aura constatées; b) l'état sanitaire de l'animal; c) les places disponibles dans les centres de soins reconnus. |
Espèces rares ou menacées |
Art. 34 1 Après avoir requis l'avis de la commission de la faune et des milieux concernés, le Département définit les espèces rares ou menacées pour lesquelles des mesures de protection sont prioritaires. 2 L'Office des eaux et de la protection de la nature élabore des plans d'action pour la sauvegarde à long terme de ces espèces, d'entente avec les services et milieux concernés. |
Mesures de protection de la faune sauvage |
Art. 35 1 Les mesures de protection de la faune sauvage, au sens des articles 60, alinéa 2, et 63, alinéa 1, de la loi sur la chasse3), qui peuvent être encouragées par l'Etat sont notamment les suivantes : a) la mise en place, sur les terres agricoles, d'une végétation herbacée pluriannuelle favorable à la faune sauvage, telles que les jachères florales; b) la plantation d'éléments bocagers sur les terres agricoles; c) le développement de pratiques culturales favorables à la faune sauvage menacée; d) la revitalisation de tronçons de cours d'eau ou la création de plans d'eau et de biotopes humides; e) l'entretien de biotopes forestiers intéressants du point de vue de la protection de la faune sauvage menacée; f) l'aménagement de sites de nidification pour les espèces d'oiseaux rares ou menacées; g) l'adaptation de bâtiments et d'installations dans le but de permettre à des espèces rares d'y trouver refuge ou d'y nicher; h) le lâcher d'espèces animales disparues ou fortement menacées, pour autant qu'il s'accompagne d'un programme de reconstitution de biotopes; i) les campagnes visant à protéger la faune sauvage des accidents de la route; j) les campagnes de sauvegarde des jeunes animaux et l'aide à la recherche d'animaux blessés. 2 Des contributions financières peuvent être accordées à des collectivités publiques, à des organisations oeuvrant pour la protection de la faune ainsi qu'à des particuliers qui participent à la réalisation des mesures de protection mentionnées à l’alinéa 1. 3 L'Office des eaux et de la protection de la nature peut également mettre à disposition de la main-d'œuvre et du matériel. 4 La demande de contribution doit être accompagnée d'un projet chiffré des mesures et actions envisagées. |
Déplacements de la faune sauvage |
Art. 36 1 L'Etat assure une perméabilité suffisante, pour la faune sauvage, des voies de communication. 2 Les passages à faune ne doivent pas être entravés par des constructions, des installations ou dépôts de tout genre, ainsi que par des modes d'exploitation non conformes. |
Détention et élevage d'animaux sauvages |
Art. 37 1 L'Office des eaux et de la protection de la nature peut contrôler en tout temps les installations de détention et d'élevage d'animaux sauvages. 2 L'autorisation de détention et d'élevage d'oiseaux sauvages n'est accordée que lorsque ces derniers font l'objet d'une attestation officielle d'un canton ou d'une société de protection, d'étude ou d'élevage d'oiseaux reconnue indiquant leur origine. |
Autorisations spéciales pour la capture et le tir d'animaux sauvages |
Art. 38 1 L'Office des eaux et de la protection de la nature peut autoriser la capture et le tir d'animaux sauvages dans les cas suivants : a) réalisation d'une étude scientifique; b) piégeage à des fins didactiques; c) suivis sanitaires et lutte contre les épizooties; d) élimination d'animaux blessés ou affaiblis ainsi que d'animaux dont le lâcher est interdit, au sens de l'article 8, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale sur la chasse2); e) maintien de l'équilibre des espèces; f) prévention des dommages causés aux cultures, aux forêts et aux animaux de rente. 2 Il fixe dans chaque cas les conditions d'autorisation. 3 Dans les cas visés aux lettres c, d et f citées ci-dessus et pour autant que la situation justifie une intervention rapide, l'autorisation peut être délivrée directement par un garde. |
Lâchers d'animaux sauvages |
Art. 39 1 Les lâchers d'animaux sauvages sont soumis à l'autorisation de l'Office des eaux et de la protection de la nature. Ce dernier fixe les conditions de lâcher et impose notamment un suivi des animaux introduits. 2 Lorsque les animaux devant être lâchés sont susceptibles de provoquer des dommages à la forêt ou aux cultures, l'Office des eaux et de la protection de la nature consulte préalablement les services et milieux concernés. |
3 Les lâchers sont autorisés pour autant que les conditions de vie de l'espèce paraissent assurées à long terme et que d'autres moyens ne permettent pas d'assurer sa conservation. 4 Les compétences de la Confédération en la matière demeurent réservées. | |
Dérangement de la faune par les chiens |
Art. 40 1 Il est interdit de laisser les chiens errer, rechercher ou poursuivre des animaux sauvages. 2 Est considéré comme errant tout chien se trouvant hors du contrôle de son détenteur. 3 En forêt, les chiens doivent pouvoir être maîtrisés constamment par leur détenteur et, à défaut, seront tenus en laisse. 4 Les prescriptions particulières du Département concernant l'utilisation des chiens de chasse demeurent réservées. |
Essais de chiens de chasse |
Art. 41 1 Seuls les titulaires d'un permis de chasse jurassien valable pour la saison en cours peuvent procéder à des essais de chiens de chasse. Ces derniers peuvent être réalisés du 1er août au 30 septembre, en dehors des jours de chasse. 2 Les titulaires d'un permis de chasse d'un autre canton ou étranger ainsi que les candidats chasseurs doivent requérir une autorisation auprès de l'Office des eaux et de la protection de la nature pour procéder à de tels essais. Cette autorisation est soumise au paiement d'un émolument administratif. |
Dérangements a) Principe |
Art. 42 1 Il est interdit de déranger la faune sauvage volontairement et de quelque manière que ce soit. 2 L'Office des eaux et de la protection de la nature peut exiger que des travaux agricoles ou forestiers soient différés ou que des mesures de précaution particulières soient prises si la présence d'espèces rares ou menacées est constatée et que leur survie pourrait être mise en péril par ces travaux. 3 L'entretien des haies et des bosquets ainsi que de la végétation buissonnante des pâturages et des berges est interdit du 1er avril au 31 juillet. Demeurent réservés les cas de nécessité pour lesquels une autorisation au sens de l'article 43 ci-dessous peut être délivré. |
b) Autorisation, préavis |
Art. 43 1 Une autorisation ou un préavis de l'Office des eaux et de la protection de la nature est nécessaire pour tout aménagement, activité ou manifestation susceptible de déranger la faune sauvage. 2 Sont notamment soumis à autorisation : a) les manifestations cynologiques au cours desquelles des chiens sont lâchés; b) la prise de vues photographiques ou cinématographiques au moyen d'appareils à déclenchement automatique; c) l'observation de la faune sauvage ou la recherche d'empreintes au moyen de sources lumineuses artificielles, d'appareils de vision nocturne et d'appareils de reproduction de son; d) l'installation de postes d'observation pour la faune sauvage. 3 Font notamment l'objet d'un préavis : a) les manifestations se déroulant en forêt; b) les plans d'affectation selon la législation sur l'aménagement du territoire; c) les plans d'aménagement forestiers communaux; d) les projets de construction en dehors de la zone à bâtir; e) la destruction ou la modification de constructions utilisées comme refuge ou lieu de nidification par la faune sauvage menacée; f) les remaniements parcellaires; g) les défrichements; h) l'aménagement de routes et de chemins forestiers, de pistes de ski et de chemins pédestres ou équestres. 4 L'Office des eaux et de la protection de la nature peut refuser une autorisation, émettre un préavis négatif ou demander une compensation dans les cas suivants : a) l'aménagement, l'activité ou la manifestation est susceptible de déranger des espèces rares ou menacées, d'entraver la libre migration de la faune sauvage ou a lieu pendant la période générale de reproduction et de dépendance de la faune sauvage (du 1er avril au 31 juillet); b) l'activité ou la manifestation est planifiée dans un refuge au sens de l'article 44 ci-dessous. |
Refuges |
Art. 44 1 Les refuges sont des zones ayant pour but de préserver la faune sauvage des dérangements et de conserver les espèces rares ou menacées. |
2 Pour atteindre ces objectifs, les mesures de protection de la faune sauvage suivantes peuvent être prises dans ces zones : a) interdiction totale de chasser; b) interdiction de chasser certaines espèces; c) interdiction de chasser lors de certaines périodes; d) interdiction de quitter les chemins balisés; e) interdiction de porter une arme; f) limitation ou interdiction des activités dérangeantes; g) reconstitution d'habitats dégradés. 3 Le Gouvernement délimite les refuges et fixe les mesures de protection de la faune sauvage qui s'y appliquent. | ||
Nourrissage |
Art. 45 Le nourrissage des mammifères sauvages et des rapaces est soumis à l'autorisation de l'Office des eaux et de la protection de la nature. L'accord du propriétaire du bien-fonds est réservé. | |
Naturalisation d'animaux sauvages |
Art. 46 1 Toute personne domiciliée dans le canton et pratiquant la naturalisation d'animaux sauvages doit se faire enregistrer auprès de l'Office des eaux et de la protection de la nature. 2 Tout animal sauvage doit être consigné dans un registre dès son entrée dans un atelier de naturalisation. L'Office des eaux et de la protection de la nature définit les indications devant obligatoirement figurer dans le registre. Une copie du registre est adressée chaque année à l'Office des eaux et de la protection de la nature. 3 Les animaux dont la naturalisation doit être déclarée à l'Office des eaux et de la protection de la nature au sens de l'article 5, alinéas 3 et 4, de l'ordonnance fédérale sur la chasse2) seront munis d'un signe distinctif dès leur entrée dans un atelier de naturalisation. Ce signe doit permettre leur identification en tout temps. Les travaux de naturalisation ne peuvent débuter que si l'Office des eaux et de la protection de la nature n'a pas fait valoir, dans les quinze jours suivant la déclaration, un intérêt scientifique ou pédagogique pour conserver la propriété de l'animal, conformément à l'article 32, alinéa 2. | |
Animaux sauvages abattus illégalement |
Art. 47 1 Les dommages causés par un délit de chasse ou une contravention doivent, conformément à l'article 23 de la loi fédérale sur la chasse1), être réparés dans la mesure suivante : | |
a) Putois, belette, chat sauvage |
1 000 francs | |
b) Autres carnivores protégés (art. 7, al. 1, LChP1)) |
3 000 francs | |
c) Artiodactyles et lièvre brun |
1 000 francs | |
d) Autres mammifères |
800 francs | |
e) Rapaces diurnes et nocturnes |
3 000 francs | |
f) Grand tétras, gélinotte des bois |
3 000 francs | |
g) Autres oiseaux |
500 francs | |
2 La réparation exigée est fixée dans une décision de l'Office des eaux et de la protection de la nature. | ||
CHAPITRE V : Dommages causés par la faune sauvage | ||
SECTION 1 : Prévention des dommages | ||
Mesures générales de prévention |
Art. 48 1 L'Office des eaux et de la protection de la nature peut organiser des tirs complémentaires lorsque la régulation des espèces par la chasse ou les autres mesures de prévention des dommages se révèlent inefficaces. 2 Lorsqu'il s'agit d'espèces protégées, seuls la capture ou le tir d'animaux isolés sont autorisés; l'assentiment préalable du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) demeure réservé (art. 12, al. 4, LChP1)). 3 L'affouragement de la faune sauvage relève de la compétence de l'Office des eaux et de la protection de la nature. Il tend en particulier à maintenir les hardes de sangliers en milieu forestier et à favoriser leur dispersion. 4 L'Office des eaux et de la protection de la nature réunit une fois par année les services et milieux concernés afin d'examiner les mesures d'affouragement à prendre. 5 L'Office des eaux et de la protection de la nature établit et met à jour régulièrement, d'entente avec l'Office des forêts et après consultation des milieux concernés, un plan d'affouragement comprenant : a) la liste des sites d'affouragement autorisés; b) la liste des personnes habilitées à nourrir; c) le type et la quantité d'aliments à distribuer; d) les périodes autorisées. | |
6 L'Office des eaux et de la protection de la nature établit et met à jour régulièrement une statistique des dommages provoqués par la faune sauvage. Cette statistique est accompagnée d'un plan indiquant la répartition géographique des dommages. Ces documents peuvent être consultés par les milieux intéressés. | |
Mesures de prévention par les propriétaires ou leurs ayants droit |
Art. 49 1 Les exploitants de biens-fonds sont responsables de la prise des mesures de prévention dictées par les circonstances. 2 Les mesures de prévention sont notamment : a) la pose de clôtures ou d'autres moyens reconnus; b) la pose de protections individuelles aux arbres et arbustes; c) l'utilisation, sous réserve d'autorisation, de produits répulsifs compatibles avec l'environnement; d) l'acquisition d'animaux de garde (âne, chien, etc.). 3 Lorsque l'Office des eaux et de la protection de la nature estime justifié la mise en place de telles mesures, une contribution financière est versée pour l'achat du matériel adéquat, à charge du Fonds des dommages causés par la faune sauvage. L'Office des eaux et de la protection de la nature peut toutefois mettre à disposition son propre matériel. 4 Les frais de pose, d'entretien et d'exploitation du matériel sont à la charge des exploitants. 5 Aucune contribution financière ne sera versée : a) pour les installations habituellement nécessaires à la garde de petits animaux tels que volailles, lapins, etc.; b) pour les mesures de prévention visant à protéger les cultures dont le produit est destiné essentiellement à la consommation personnelle de l'exploitant. |
Contributions financières |
Art. 50 1 La contribution financière concerne la totalité des frais d'acquisition admis. Pour les pépinières, la contribution ne dépassera pas la moitié des frais admis. 2 L'Office des eaux et de la protection de la nature fixe au besoin des forfaits, de même que la période durant laquelle aucune nouvelle contribution financière ne sera versée pour le remplacement du matériel. 3 L'Office des eaux et de la protection de la nature décide dans chaque cas du montant de la contribution qui sera versée. |
Mesures individuelles de protection |
Art. 51 1 Avec l'autorisation de l'Office des eaux et de la protection de la nature, les exploitants peuvent, dans les limites de leurs fonds, prendre des mesures individuelles en vue de protéger de la faune sauvage les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures. |
2 De telles mesures peuvent être prises contre le renard, la fouine, la martre, la corneille noire, la pie, le geai des chênes et le pigeon domestique retourné à l'état sauvage, ainsi que contre les animaux protégés désignés à l'article 9, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale sur la chasse2). 3 Les renards, fouines et martres ne peuvent être tirés ou capturés que dans un rayon de 200 mètres autour des maisons d'habitation et des bâtiments d'exploitation. Le tir ou la capture de ces espèces doit être annoncé à l'Office des eaux et de la protection de la nature dans les deux jours. 4 L'Office des eaux et de la protection de la nature détermine les moyens et engins de chasse les mieux adaptés à l'espèce et au lieu. | |
SECTION 2 : Indemnisation des dommages | |
Dommages indemnisés |
Art. 52 1 Les dommages suivants sont indemnisés : a) les dommages causés aux cultures et aux forêts par les espèces pouvant être chassées; b) les dommages importants causés aux prairies et aux pâturages par les sangliers et les blaireaux; c) les dommages causés aux animaux de rente par les carnassiers protégés et les rapaces. 2 Les dommages causés aux prairies et aux pâturages par les sangliers et les blaireaux peuvent aussi être réparés directement par les organisations cantonales de chasseurs, sous la surveillance de l'Office des eaux et de la protection de la nature. |
Dommages non indemnisés |
Art. 53 Les dommages suivants ne sont pas indemnisés : a) les dommages inférieurs à 200 francs par année et par exploitant; b) les dommages causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles de protection en vertu de l'article 51 ci-dessus; c) les dommages causés à la forêt et ne portant pas préjudice à sa conservation, à ses fonctions ou à sa régénération; |
d) les dommages causés aux cultures dont le produit est destiné essentiellement à la consommation personnelle de l'exploitant; e) les dommages causés aux prairies, pâturages et forêts propriété de collectivités publiques et exploités par ces dernières; f) les dommages causés aux cultures horticoles et aux pépinières. | |
Annonce du dommage |
Art. 54 Tous les dommages causés par la faune sauvage doivent être annoncés à l'Office des eaux et de la protection de la nature immédiatement après avoir été constatés. |
Experts |
Art. 55 1 Le Département nomme un nombre suffisant d'experts chargés de procéder aux estimations. 2 Les experts devront acquérir les connaissances nécessaires en économie forestière et agricole. L'Office des eaux et de la protection de la nature veille à leur formation en collaboration avec les services concernés. 3 Le Département, en accord avec le Département des Finances, fixe le montant des indemnités versées aux experts qui n'appartiennent pas à l'administration cantonale. |
Estimation |
Art. 56 1 L'estimation des dommages a lieu dans les meilleurs délais après leur annonce. 2 Jusqu'au moment de l'estimation, il est interdit aux exploitants de procéder à des récoltes qui empêcheraient par la suite de déterminer la cause et l'étendue du dommage. |
b) Autorité d'estimation |
Art. 57 1 L'estimation est faite par un expert désigné par l'Office des eaux et de la protection de la nature et choisi parmi les experts nommés par le Département. 2 Dans les cas complexes, l'expert peut, avec l'accord de l'Office des eaux et de la protection de la nature, s'adjoindre le concours d'un spécialiste indépendant. |
c) Obligation du lésé |
Art. 58 Le lésé ou son représentant est tenu d'assister à l'estimation. |
d) Mode de procéder |
Art. 59 Au besoin, le Département précise dans des directives le mode de procéder à l'estimation. |
e) Procès-verbal |
Art. 60 1 Le résultat de l'estimation est consigné dans un procès-verbal signé par l'expert. 2 Le lésé ou son représentant est également invité à signer le procès-verbal; s'il y consent, l'estimation est réputée acceptée, sous réserve de la décision de l'Office des eaux et de la protection de la nature relative à la fixation de l'indemnité. 3 Le procès-verbal est ensuite adressé à l'Office des eaux et de la protection de la nature en vue de la fixation de l'indemnité. |
Indemnités |
Art. 61 1 Les taux des indemnités versées pour les dommages causés aux différents types de biens (arbres, céréales, herbes, produits maraîchers, animaux, etc.) sont fixés dans un arrêté du Département, sur proposition de l'Office des eaux et de la protection de la nature et après consultation des services concernés. L'arrêté définit également les dommages aux prairies et pâturages qui sont considérés comme importants et qui, de ce fait, seront indemnisés. 2 Pour la fixation de ces taux, il est tenu compte notamment des recommandations de la Société forestière suisse, de la Société suisse d'assurance contre la grêle et de l'Union suisse des paysans, ainsi que de la législation sur les épizooties. 3 Les dommages causés aux prairies et aux pâturages qui peuvent être réparés avant le début de la période de végétation ne donneront lieu à aucune indemnité pour perte de rendement. 4 Les indemnités versées sont imputées au Fonds des dommages causés par la faune sauvage. |
b) Réduction, refus |
Art. 62 L'Office des eaux et de la protection de la nature réduit l'indemnité ou, dans les cas graves, en refuse le versement lorsque : a) la demande contient volontairement des indications inexactes; b) la cause ou l'étendue du dommage n'ont pas pu être déterminées de façon certaine; c) l'annonce du dommage a été faite tardivement et que, de ce fait, des mesures de prévention en vue d'éviter de nouveaux dommages n'ont pas pu être mises en place rapidement; d) les mesures de prévention raisonnables n'ont pas été prises ou la pose ou l'entretien du matériel de prévention ont été négligés; |
e) les plantations forestières endommagées n'ont pas été effectuées avec des essences adaptées à la station. | |
c) Fixation de l'indemnité |
Art. 63 1 Le montant de l'indemnité est fixé par l'Office des eaux et de la protection de la nature sur la base du procès-verbal d'estimation et compte tenu d'une éventuelle réduction de l'indemnité. Le refus de l'indemnité demeure réservé. 2 Lorsqu'il est établi que la demande d'indemnisation était abusive, les frais de la procédure sont mis à la charge du requérant. |
SECTION 3 : Voies de droit | |
Voies de droit |
Art. 64 1 La décision de l'Office des eaux et de la protection de la nature fixant le montant de l'indemnité ou en refusant l'octroi (art. 63), de même que celle relative au versement de contributions financières (art. 50), peuvent faire l'objet d'une opposition, puis d'un recours à la Chambre administrative du Tribunal cantonal, conformément au Code de procédure administrative5). Le délai d'opposition et de recours contre la décision prise en vertu de l'article 63 est de cinq jours. 2 Si l'opposition porte sur l'estimation du dommage, l'Office des eaux et de la protection de la nature désigne, au besoin, un nouvel expert pour procéder à une estimation complémentaire à laquelle assistera le premier expert. |
CHAPITRE VI : Dispositions finales | |
Abrogation |
Art. 65 Les ordonnances suivantes sont abrogées : a) ordonnance du 28 octobre 2003 concernant la prévention et l'indemnisation des dommages causés par la faune sauvage; b) ordonnance du 5 octobre 2004 relative à la formation et aux examens des candidats chasseurs; c) ordonnance du 6 décembre 1978 portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur la chasse et la protection du gibier et des oiseaux; d) ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le contrôle et l'utilisation des armes de chasse; e) ordonnance du 6 décembre 1978 sur les refuges de chasse; f) ordonnance du 6 décembre 1978 sur le fonds en faveur de la recherche concernant le gibier. |
Entrée en vigueur |
Art. 66 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2007. |
Delémont, le 6 février 2007 | |
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Laurent Schaffter Le chancelier : Sigismond Jacquod | |
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Les articles 40, 42 à 44 et 51 ont été approuvés par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le 25 avril 2007 | |
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1) RS 922.0 2) RS 922.01 3) RSJU 922.11 4) RSJU 172.356 5) RSJU 175.1 6) RS 451.1 |