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853.21

 

Loi
sur la politique de la jeunesse

 

du 22 novembre 2006

 

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

 

vu la convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant1),

vu les articles 11 et 67 de la Constitution fédérale2),

vu l’article 74 de la loi scolaire du 20 décembre 19903),

vu les articles premier et 12 de la loi du 13 décembre 1990 sur la formation professionnelle4),

vu les articles 2, lettres d et e, et 21, alinéa 1, chiffre 4, du décret du 21 novembre 2001 concernant les institutions sociales5),

 

arrête :

 

SECTION 1 : Dispositions générales

Champ d'application

Article premier La présente loi s’applique à la jeunesse domiciliée ou résidant dans le canton du Jura.

Définitions

Art. 2 1 La jeunesse comprend les enfants et les jeunes.

2 Par enfant, il faut entendre tout être humain âgé de moins de 18 ans.

3 Par jeune, il faut entendre tout être humain âgé de 18 ans révolus et de moins de 25 ans.

4 Demeurent réservées les prescriptions particulières d'autres législations.

Egalité entre les sexes

Art. 3 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente loi s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Buts

Art. 4 La présente loi poursuit notamment les buts suivants :

a) promouvoir les conditions propres à favoriser un développement harmonieux de la jeunesse;

b) soutenir les projets intéressant la jeunesse ou conçus par elle;

c) soutenir les organismes de jeunesse ou s'occupant de la jeunesse, en particulier les associations socio-culturelles et sportives;

d) prévenir les situations et les facteurs sources de danger pour la jeunesse et promouvoir les comportements responsables, favorables à la santé;

e) veiller à l'existence d'un système efficace de protection de la jeunesse.

Principes

Art. 5 1 La responsabilité de pourvoir aux soins, à l'entretien et à l'éducation de l'enfant incombe en premier lieu à ses parents.

2 Toute décision prise en vertu de la présente loi doit l'être dans l'intérêt supérieur de l'enfant, dans le respect des droits fondamentaux de toutes les personnes concernées et du principe de subsidiarité.

3 L'enfant a le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question le concernant; son avis est pris en considération en tenant compte de son âge et de son degré de maturité.

 

SECTION 2 : Des diverses mesures

Promotion de la jeunesse

Art. 6 1 En vue de promouvoir la jeunesse, l'Etat, en collaboration avec les autres collectivités publiques et les organisations privées, prend les mesures utiles afin de conduire une politique de la jeunesse respectueuse des besoins de celle-ci.

2 La promotion de la jeunesse comprend :

a) l'identification des besoins des jeunes, la définition d'objectifs clairs et la mise en place de moyens susceptibles de promouvoir une politique de la jeunesse;

 

b) l'encouragement des activités sortant du cadre scolaire, en veillant à favoriser la responsabilité, la socialisation, l'autonomie et le bien-être de la jeunesse;

c) la promotion du dialogue entre la jeunesse et les collectivités publiques.

Soutien aux activités de jeunesse

Art. 7 1 L'Etat favorise et soutient les activités des organismes de jeunesse ou s'occupant de la jeunesse.

2 Il veille à la coordination entre les activités des différents organismes.

3 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, l'octroi de prestations financières en faveur de ces organismes. Les règles en matière de subventionnement des institutions sociales demeurent réservées.

Prévention, programmes

Art. 8 1 L'Etat met sur pied et organise des mesures et des programmes de prévention susceptibles de renforcer la capacité de la jeunesse à faire face à des situations critiques ou propres à identifier et à réduire les facteurs de mise en danger de la jeunesse dans son développement physique ou psychique.

2 Il organise également des mesures et programmes de sensibilisation et de formation à l'intention des personnes s'occupant de la jeunesse.

3 Peuvent en particulier bénéficier du soutien de l'Etat les programmes de prévention des diverses formes de violence, du tabagisme, de l'alcoolisme et des autres formes de dépendances, dans la mesure où ils concernent la jeunesse.

4 Demeurent réservées les règles applicables aux mesures et aux programmes soumis à d'autres réglementations, en particulier dans les domaines de la santé publique, de l'action sociale, de l'éducation et de la formation.

Espaces de dialogue

Art. 9 1 L'Etat encourage la création d'un espace de dialogue dans les établissements de la scolarité obligatoire et dans les établissements de formation du degré secondaire II.

2 Le Département de la Formation, de la Culture et des Sports édicte les directives nécessaires à ce sujet.

Lieux de rencontres

Art. 10 1 L'Etat et les communes veillent à l'existence de lieux de rencontres pour la jeunesse dans chaque district.

 

2 L’encadrement y est assuré par des animateurs socio-culturels.

Protection de la jeunesse

Art. 11 1 La protection de la jeunesse consiste en aide volontaire et en mesures de droit civil et de droit pénal. Elle relève des organismes publics ou privés œuvrant dans ce domaine, des autorités de tutelle, des tribunaux civils et du Tribunal des mineurs.

2 L'aide volontaire, ponctuelle ou suivie, est apportée à la demande de l'intéressé ou de son représentant légal, par les services sociaux régionaux et les organismes publics ou privés œuvrant dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la formation et de l'insertion professionnelle, dans le cadre de leurs attributions.

3 Les mesures de droit civil sont ordonnées par les autorités de tutelle et les tribunaux civils et exécutées par les services sociaux régionaux et les institutions éducatives et médicales cantonales et extracantonales et, le cas échéant, par les privés désignés à cet effet. Demeurent réservées les compétences d'autres organismes dans les cas d'urgence.

4 Les mesures de droit pénal sont ordonnées et exécutées par le Tribunal des mineurs, en collaboration, le cas échéant, avec les institutions éducatives et médicales cantonales et extracantonales.

Droit d'aviser

Art. 12 Toute personne qui constate ou dispose d'éléments fondés pour présumer qu'un enfant est victime de mauvais traitements, de quelque nature que ce soit, ou ne reçoit pas les soins et l'attention commandés par les circonstances, a le droit d'en informer l'autorité tutélaire.

Obligation de signaler

Art. 13 1 Tout agent public cantonal ou communal qui acquiert connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, qu'un enfant est victime de mauvais traitements, de quelque nature que ce soit, ou ne reçoit pas les soins et l'attention commandés par les circonstances, est tenu d'en informer l'autorité tutélaire ou son supérieur hiérarchique à l'intention de cette dernière.

 

2 La même obligation incombe à toute personne qui, à titre professionnel, a des contacts réguliers avec des enfants. Dans les institutions, l'obligation de signaler échoit à la direction, au responsable ou au personnel désigné à cet effet.

3 L'autorité tutélaire avise, s'il y a lieu, les autorités de justice pénale.

 

4 Demeurent réservées les règles fédérales et cantonales en matière d'aide aux victimes d'infraction.

 

SECTION 3 : Organisation

Gouvernement

Art. 14 Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur l'application de la présente loi.

Département de la Santé et des Affaires sociales

Art. 15 1 Le Département de la Santé et des Affaires sociales prend les mesures utiles en vue de promouvoir et de soutenir les activités des organismes de jeunesse ou s'occupant de la jeunesse.

2 Il veille à une collaboration efficace avec le Département de la Formation, de la Culture et des Sports, ainsi qu’entre les autorités et les organismes qui œuvrent en faveur de la jeunesse, en particulier entre les autorités administratives cantonales et communales, les autorités scolaires, le corps enseignant, les associations d'aide à l'enfance, les organisations de jeunesse, les associations socio-culturelles et sportives, les associations de parents, le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire, les services sociaux régionaux, les autorités de tutelle, les autorités judiciaires, le Centre médico-psychologique, l’Office de la culture, l’Office des sports, la Police, les infirmières scolaires, les professionnels de la santé et les autres services spécialisés privés ou publics.

3 Il informe la population sur les organismes publics et privés qui sont actifs dans le domaine de la jeunesse et fournissent des mesures d'aide.

4 Il exerce toutes les tâches découlant de la présente loi qui ne sont pas expressément attribuées à une autre autorité.

Parlement de la jeunesse

Art. 16 1 Il est créé un Parlement de la jeunesse composé de trente membres représentant la jeunesse de tout le Canton.

 

2 Les membres sont élus dans les écoles du degré secondaire ll du Canton ou par le biais du dispositif prévu à l’alinéa 3.

 

3 Le Gouvernement prévoit un mode d’élection complémentaire permettant aux enfants et aux jeunes sortis de la scolarité obligatoire, fréquentant un établissement du degré secondaire ll sis hors du Canton ou n’étant pas scolarisés, d’exercer leur droit de vote et d’éligibilité.

4 Au moment de l’élection, le candidat doit être âgé de 15 à 18 ans révolus.

5 L’élection a lieu tous les deux ans.

Fonctionnement

Art. 17 1 Le Parlement de la jeunesse fonctionne de la même manière que le Parlement. Il entretient des relations avec ce dernier.

2 Le Parlement de la jeunesse tient de deux à cinq séances par année.

3 Il arrête son règlement d’organisation.

4 Le Président du Parlement de la jeunesse et quatre autres membres élus par le plenum forment le bureau du Parlement de la jeunesse.

5 Le Secrétariat du Parlement assume le secrétariat et l’administration du Parlement de la jeunesse.

6 Le Gouvernement règle dans une ordonnance les détails relatifs à la composition, à l'élection et aux principes de fonctionnement du Parlement de la jeunesse. Il arrête les montants qui lui sont alloués.

Sollicitation

Art. 18 1 Le Parlement de la jeunesse arrête l’objet de ses délibérations sous forme de sollicitation.

2 La sollicitation est transmise par le Secrétariat du Parlement au Gouvernement, qui en examine la validité. En cas d’invalidation, le Gouvernement la classe sans suite et en informe le Parlement de la jeunesse.

3 Le Gouvernement traite les sollicitations qui sont de son ressort. Il transmet au Parlement celles qui sont de la compétence de ce dernier, accompagnées d’un rapport explicatif et de propositions sur la suite à donner.

 

4 Dès réception de la sollicitation, le Gouvernement informe dans un délai de quatre mois le Parlement de la jeunesse sur la suite donnée à celle-ci.

Bureau du Parlement de la jeunesse

Art. 19 1 Le bureau du Parlement de la jeunesse accomplit les tâches qui lui sont dévolues par le règlement d'organisation de ce dernier et par voie d'ordonnance du Gouvernement.

2 Il fonctionne comme intermédiaire afin de permettre à la jeunesse de faire valoir ses aspirations et ses préoccupations, ainsi que de formuler des propositions et de s'engager dans certaines réalisations.

Délégué à la jeunesse

Art. 20 1 Il est créé un poste de délégué à la jeunesse. Ce dernier est rattaché au Service de l'action sociale.

2 Le délégué a notamment les attributions suivantes :

a) il sensibilise et informe le public, spécialement la jeunesse en matière de droits des enfants;

b) il exerce des fonctions d'ombudsman;

c) il se tient à la disposition de la jeunesse, des parents ou d'autres adultes pour les informer et les conseiller, par les moyens de communication usuels ou lors d'entretiens, sur des questions relatives à la jeunesse; le cas échéant, il dirige les intéressés vers les services ou les organismes susceptibles d'apporter le soutien nécessaire;

d) il organise des débats, des séminaires ou d’autres manifestations concernant la jeunesse;

e) il exécute les tâches que lui confie le Département de la Santé et des Affaires sociales.

3 Le délégué à la jeunesse consacre une part prépondérante de son temps à des activités dans le terrain. Il est en particulier en lien étroit avec le Parlement de la jeunesse et les lieux de rencontres implantés dans les districts.

Collaboration intercantonale

Art. 21 D'entente avec le canton de Berne, le Parlement de la jeunesse et le poste de délégué à la jeunesse peuvent être institués dans le cadre de la collaboration interjurassienne.

Commission de coordination

Art. 22 1 Il est institué une commission de coordination.

2 La commission assure la liaison entre les services publics et les organismes privés s'occupant de la jeunesse. Elle veille à la cohérence des actions entreprises.

 

3 Elle est en relation avec le Parlement de la jeunesse et à l’écoute des aspirations, des préoccupations et des problèmes de la jeunesse du Canton.

4 Elle peut formuler des propositions à l'intention des départements concernés et du Gouvernement.

5 Elle est composée d'au moins neuf membres issus des milieux concernés, nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans, renouvelable. Deux membres du bureau du Parlement de la jeunesse en font partie de droit.

6 Le délégué à la jeunesse participe aux séances de la commission avec voix consultative.

7 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission.

 

SECTION 4 : Financement

Financement

Art. 23 1 Les mesures et l’organisation prévues dans la présente loi sont financées de la même manière que les institutions sociales soumises à la législation en la matière. Les frais de fonctionnement du Parlement de la jeunesse et de la commission de coordination sont supportés intégralement par l’Etat.

2 Les subventions versées à cet effet sont sujettes à la répartition des dépenses de l'action sociale conformément aux règles en la matière. En ce qui concerne les lieux de rencontres pour la jeunesse, seuls sont admis les frais de rémunération du personnel d'animation.

3 Demeurent réservées les subventions versées sur la base d'autres législations.

 

SECTION 5 : Dispositions finales

Exécution

Art. 24 1 Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi.

2 Il édicte les dispositions nécessaires.

Modification du droit en vigueur

Art. 25 La loi d'introduction du Code civil suisse6) est modifiée comme il suit :

   

Article 26
7)

Référendum

Art. 26 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée en vigueur

Art. 27 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur8) de la présente loi.

 

Delémont, le 22 novembre 2006

 
        AU NOM DU PARLEMENT DE LA
        REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

        Le président : Charles Juillard
        Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
 

1) RS 0.107

2) RS 101

3) RSJU 410.11

4) RSJU 413.11

5) RSJU 850.11

6) RSJU 211.1

7) Texte inséré dans ladite loi

8) 1er février 2007