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851.111

 

Arrêté
portant adaptation des limites de revenu et de fortune ainsi que du montant maximal des avances en matière d'avance et de versement provisionnel de contributions d'entretien

 

du 12 décembre 2006

 

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

 

vu l'article 23 de la loi du 21 juin 2000 sur l’aide au recouvrement, l’avance et le versement provisionnel de contributions d’entretien1),

vu l’article 11 de l’ordonnance du 5 décembre 2000 concernant l’avance et le versement provisionnel de contributions d’entretien (OARPA)2),

considérant que les montants de référence destinés à la couverture des besoins vitaux pour les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ont été adaptés avec effet au 1er janvier 2009,4)

considérant que l'indice suisse des prix à la consommation a passé de 99,6 points en janvier 2000 à 105,9 points en octobre 2006, de sorte que la condition d'indexation se trouve ainsi réalisée,

 

arrête :

 

Article premier 1 Les limites de revenu et de fortune pour les avances totales et partielles sont adaptées comme il suit :

 

- déduction maximale pour frais de garde
(art. 2, lettre a, OARPA)

 

2 127 francs;

- limite de revenu, en général (art. 3, al. 1, OARPA)

 

3 155 francs5);

- majorations (art. 3, al. 2, OARPA) :

 
 

a) pour les deux premiers enfants, par enfant

 

815 francs5);

 

b) pour les troisième et quatrième enfants, par enfant

 

543 francs5);

 

c) dès le cinquième enfant, par enfant

 

272 francs5);

- majoration de la limite de revenu pour les couples
(art. 3, al. 3, OARPA)

 

744 francs;

- limite de revenu, pour les enfants (art. 3, al. 4, OARPA)

 

2 427 francs5);

- franchise sur les revenus de l'enfant à charge
(art. 4, al. 1, OARPA)

 

319 francs;

- limite de fortune, en général (art. 5, al. 1, OARPA)

 

31 898 francs;

- limite de fortune, pour les enfants (art. 5, al. 1, OARPA)

 

10 633 francs.

 
 

2 Le montant maximal des avances ne peut dépasser les limites suivantes (art. 8 OARPA) :

 

a) pour le conjoint

780 francs;

b) pour les deux premiers enfants, par enfant

815 francs;

c) pour les troisième et quatrième enfants, par enfant

543 francs;

d) dès le cinquième enfant, par enfant

272 francs.5)

   
 

3 La part des montants n'entrant pas en compte pour l'adaptation en fonction de l'évolution des montants destinés à la couverture des besoins vitaux définis par l'article 4 de l'ordonnance du 17 décembre 1997 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité3) (art. 11 OARPA) est adaptée comme il suit :

 

- article 3, alinéa 1, OARPA

1 595 francs;

- article 3, alinéa 4, OARPA

797 francs.

   
 

Art. 2 L'arrêté du 14 décembre 2004 portant adaptation des limites de revenu et du montant maximal des avances en matière d'avance et de versement provisionnel de contributions d'entretien est abrogé.

 

Art. 3 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

 

Delémont, le 12 décembre 2006

 
        AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
        REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

        La présidente : Elisabeth Baume-Schneider
        Le chancelier : Sigismond Jacquod
 

1) RSJU 851.1

2) RSJU 851.11

3) RSJU 831.301

4) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I de l'arrêté du 16 décembre 2008, en vigueur depuis le 1er janvier 2009

5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'arrêté du 16 décembre 2008, en vigueur depuis le 1er janvier 2009