850.111.1 |
Arrêté | |
du 8 novembre 2005 | |
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, | |
vu l’article 27 de la loi du 15 décembre 2000 sur l’action sociale1), vu les normes pour le concept et le calcul de l'aide sociale de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : "normes CSIAS"), | |
arrête : | |
SECTION 1 : Principes généraux | |
Principes |
Article premier 1 Les présentes normes ont valeur de référence pour l'octroi de prestations d’aide sociale et pour l’admission des dépenses à la répartition des charges entre l’Etat et les communes. 2 Elles portent sur : a) la couverture des besoins de base, comprenant le forfait pour l’entretien, les frais de logement et les frais médicaux de base; b) les prestations circonstancielles et les suppléments d'intégration; c) les mesures favorisant l’intégration sociale et l’insertion professionnelle; d) les revenus et la fortune; e) les prétentions financières à l’égard de tiers. |
Cessions de créance |
Art. 2 Lors de l'octroi de l'aide matérielle, l'autorité d'aide sociale veille à disposer des cessions nécessaires concernant les créances du bénéficiaire envers des tiers tenus à lui fournir des prestations. |
SECTION 2 : Couverture des besoins de base | |||
Forfait pour l'entretien a) Principe |
Art. 3 1 Toute personne qui vit à domicile et ne peut subvenir, par ses propres moyens, d'une manière suffisante à son entretien ou à celui des personnes dont elle a la charge a droit à un montant forfaitaire pour son entretien. 2 Le forfait pour l’entretien comprend les postes de dépenses définis dans les normes CSIAS. | ||
b) Montants |
Art. 4 1 Le forfait mensuel pour l'entretien est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun. 2 Les montants forfaitaires sont les suivants : | ||
Nombre de personnes dans le ménage |
Forfait mensuel |
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1 personne |
960.- |
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2 personnes |
1 469.- |
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3 personnes |
1 786.- |
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4 personnes |
2 054.- |
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5 personnes |
2 323.- |
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6 personnes |
2 592.- |
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7 personnes |
2 861.- |
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par personne supplémentaire |
269.- |
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c) Réduction et suppression des prestations |
Art. 5 1 Lorsque le comportement du bénéficiaire justifie une réduction des prestations, le forfait pour l'entretien peut être réduit de 15 % au maximum. 2 La suppression des prestations destinées à la couverture des besoins de base (santé, logement, entretien) est exceptionnellement possible, si le bénéficiaire refuse de manière expresse et répétée de prendre un emploi raisonnablement acceptable qui lui est offert ou de faire valoir un droit à un revenu de substitution. | ||
d) Personnes séjournant dans un établissement |
Art. 6 1 Les personnes séjournant dans un établissement reçoivent, en sus du prix de pension, un montant forfaitaire destiné à couvrir leurs dépenses personnelles non comprises dans le prix de pension tels que les vêtements, les chaussures, le coiffeur, l'argent de poche, etc., en lieu et place du forfait pour l'entretien. Ce montant est de 255 francs. 2 Pour les requérants incarcérés dans une prison jurassienne, le montant forfaitaire est de 150 francs. | ||
3 En cas d'activité professionnelle ou occupationnelle, d'éventuels frais de déplacements et de repas à l'extérieur peuvent aussi être pris en considération selon les dispositions y relatives ci-après. | |||
Frais de logement |
Art. 7 1 Le loyer et les charges qui s'y rapportent sont pris en compte dans la mesure où ils permettent au bénéficiaire et aux personnes dont il a la charge de disposer d'un logement convenable. 2 Un loyer jugé trop élevé n’est pris en compte que durant le délai nécessaire pour emménager dans un logement meilleur marché. | ||
Frais médicaux 1. Assurance maladie et accidents a) Primes de base |
Art. 8 Pour l’assurance obligatoire des soins, les bénéficiaires de l’aide sociale ont droit à la réduction totale des primes (art. 10, lettre b, de l’ordonnance concernant la réduction des primes dans l’assurance-maladie2). | ||
b) Participations et franchise |
Art. 9 La franchise et les participations à charge de l’assuré sont prises en charge par l’aide sociale. | ||
c) Assurances complémentai- |
Art. 10 Dans des cas exceptionnels dûment motivés, notamment en cas d’aide sociale passagère, les cotisations pour des assurances complémentaires peuvent être prises en charge par l’aide sociale. | ||
2. Frais pour soins dentaires |
Art. 11 1 Les frais pour des soins dentaires simples et adéquats tels que définis dans les normes CSIAS sont pris en charge par l’aide sociale. 2 Pour des soins dentaires non urgents dépassant le montant de 1 000 francs, un devis approuvé par le dentiste cantonal de confiance ou un dentiste agréé est requis. | ||
SECTION 3 : Prestations circonstancielles et suppléments d'intégration | |||
Prestations circonstancielles |
Art. 12 Les prestations circonstancielles sont versées en raison de besoins particuliers en rapport avec la situation économique et familiale du bénéficiaire. | ||
1. Montant pour les repas à l'extérieur |
Art. 13 Le montant supplémentaire alloué pour les repas qui ne peuvent être pris à domicile est de 8 francs par repas principal. | ||
2. Frais de déplacement a) ordinaires |
Art. 14 1 Les frais de transports pour se rendre au travail et permettant au bénéficiaire d'obtenir un revenu sont déduits de ce dernier comme frais d'obtention du revenu, à l'exclusion des frais déjà inclus dans le forfait pour l'entretien selon les normes CSIAS. Les frais ne permettant de réaliser qu'un revenu insignifiant ou disproportionnés par rapport au revenu obtenu peuvent ne pas être pris en considération ou ne l'être qu'en partie. 2 Sous réserve des cas mentionnés à l'article 15, les montants pris en considération sont ceux des transports publics. | |
b) extraordi- |
Art. 15 1 Dans des situations particulières telles qu'en cas d'absence de transports publics ou d'horaire de travail inconciliable avec les horaires de ces derniers, d'impossibilité d'utiliser un vélo ou de nécessité de disposer de son véhicule privé dans le cadre de son activité professionnelle, l'usage d'un véhicule à moteur personnel peut entrer en considération en tant que frais d'obtention du revenu, pour autant que cette dépense se situe dans une proportion raisonnable avec le revenu qu'elle permet d'obtenir. 2 Les montants pris en compte correspondent aux frais kilométriques admis par les autorités fiscales, à savoir : - utilisation d'un vélomoteur : 20 centimes par kilomètre parcouru, mais au maximum 50 francs par mois; - utilisation d'une voiture : | |
· moins de 8 000 kilomètres par année : |
65 centimes par kilomètre; | |
· de 8 000 à 15 000 kilomètres par année : |
60 centimes par kilomètre; | |
· plus de 15 000 kilomètres par année : |
55 centimes par kilomètre. | |
3 En cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, il peut être pris en compte les frais effectifs plus élevés, pour autant qu'ils demeurent dans une proportion raisonnable avec le revenu obtenu. | ||
3. Départ de la commune |
Art. 16 1 Lorsqu’un bénéficiaire quitte la commune, voire le Canton, la collectivité tenue au versement de l’aide sociale jusque-là doit couvrir les frais suivants : a) l'entretien pour le mois suivant le départ conformément au montant versé jusque-là, sous déduction des frais de l'ancien logement; b) les frais de déménagement; c) le premier loyer mensuel au nouveau domicile; d) les articles d’aménagement du nouveau logement immédiatement indispensables; e) à titre exceptionnel, la prise en charge de la garantie de loyer du nouveau logement exigible avant le déménagement. | |
2 L’autorité d’aide sociale vérifie si le nouveau loyer est agréé par l'autorité compétente au nouvel endroit. | ||
4. Assurances mobilières et responsabilité civile |
Art. 17 1 Les primes usuelles de l'assurance mobilière et de l'assurance responsabilité civile du bénéficiaire et des personnes dont il a la charge sont prises en considération. 2 Elles sont portées en compte comme supplément au budget mensuel les mois au cours desquels échoit la prime. | |
5. Frais spécifiques liés à l'exercice d'un droit de visite |
Art. 18 1 Lorsque le bénéficiaire exerce un droit de visite qui lui a été reconnu, les frais de repas des enfants accueillis peuvent être admis au titre des prestations circonstancielles, à concurrence des montants pris en considération pour le calcul des cotisations à l'AVS sur les éléments de salaire en nature, à savoir : - 4 francs par petit déjeuner et par personne; - 9 francs par dîner et par personne; - 7 francs par souper et par personne. 2 Si l'exercice du droit de visite occasionne des frais de déplacement au bénéficiaire, ceux-ci peuvent également être pris en considération conformément aux dispositions précitées en la matière. | |
6. Cotisations minimales AVS/AI |
Art. 19 1 La commune de domicile du bénéficiaire est tenue de prendre en charge les cotisations minimales dues à l'AVS et à l'AI, conformément à la législation en la matière. 2 Les cotisations ainsi versées ne sont pas remboursables par le bénéficiaire. Elles sont admises à la répartition des dépenses de l'action sociale. | |
7. Frais liés à une mesure d'insertion |
Art. 20 Les frais inhérents à la participation du bénéficiaire à une mesure d'insertion, tels que notamment frais de déplacement, frais de garde des enfants et toutes autres dépenses indispensables à la bonne réalisation de la mesure sont pris en considération. | |
8. Frais funéraires |
Art. 21 Afin de garantir des funérailles décentes au bénéficiaire, il peut être alloué un montant maximum de 4 000 francs. | |
Supplément d'intégration pour les personnes sans activité lucrative |
Art. 22 1 Un supplément d'intégration est accordé aux personnes sans activité lucrative, ayant 16 ans révolus, qui font des efforts particuliers d'intégration sociale et/ou professionnelle (contrats d'insertion, programmes d'emploi temporaire, programmes d'occupation cantonaux, apprentissages, stages de formation et études). 2 Le supplément d'intégration s'élève à 250 francs par personne et par mois, indépendamment du taux d'occupation. Il est porté à 300 francs par mois pour des parents qui vivent avec des enfants dont ils ont la charge. 3 Les personnes seules qui ont un ou plusieurs enfants à charge de moins de quatre ans et ne peuvent de ce fait exercer une activité lucrative ou une activité d'intégration, ont droit à un supplément d'intégration de 300 francs par mois. |
Supplément minimal d'intégration |
Art. 23 Les bénéficiaires de prestations d'aide sociale, âgés de seize ans révolus, qui n'exercent aucune activité lucrative et ne sont pas en mesure ou en condition de fournir une prestation d'intégration, ont droit au supplément minimal d'intégration de 100 francs par mois. |
Plafond maximum du cumul des suppléments d'intégration et/ou des franchises |
Art. 24 1 Plusieurs personnes vivant dans le même ménage peuvent obtenir un supplément d'intégration. Le plafond maximum en cas de cumul de suppléments d'intégration est fixé à 850 francs par mois et par ménage. 2 En cas de cumul de suppléments d'intégration et de franchises sur les revenus provenant d'activités lucratives, le plafond maximum s'élève à 1 200 francs par mois et par ménage. |
SECTION 4 : Mesures favorisant l'autonomie et l'intégration sociales et professionnelles | |
Montant d'incitation |
Art. 25 1 La personne qui participe à une mesure d'insertion touche, en sus du montant maximum de l'aide matérielle auquel elle a droit, le supplément d'intégration prévu à l'article 22, alinéa 2. 2 Lorsque le bénéficiaire cesse son activité en raison de maladie ou d'accident ou d'autres causes indépendantes de sa volonté, le montant incitatif est supprimé après 15 jours consécutifs d'inactivité. 3 Lorsque le bénéficiaire cesse volontairement son activité, le montant incitatif est suspendu ou supprimé avec effet immédiat. |
4 Lorsque le montant forfaitaire incitatif est indûment perçu, il est sujet à remboursement. | |
Frais liés à la mesure d'insertion Loi sur l'action sociale |
Art. 26 Le Service de l'action sociale garantit la prise en charge des frais liés à l'organisation de la mesure d'insertion. |
SECTION 5 : Revenus et fortune du bénéficiaire | |
Principe |
Art. 27 Les parents et les enfants mineurs vivant en communauté domestique forment une unité d'assistance dont l'ensemble des revenus et la fortune sont pris en considération dans le calcul du budget de l'aide matérielle. |
Franchises sur les revenus provenant d'une activité lucrative |
Art. 28 1 Une franchise de 400 francs sur les revenus provenant d'une activité lucrative est accordée aux bénéficiaires de plus de seize ans exerçant un travail dans le marché ordinaire (primaire). Cette franchise est octroyée indépendamment du taux d'activité. 2 Pour les apprentis, la franchise sur les revenus est fixée à 150 francs. 3 Le plafond maximum en cas de cumul des franchises sur le revenu s'élève à 850 francs par mois et par ménage. 4 En cas de cumul de franchises sur les revenus provenant d'activités lucratives et de suppléments d'intégration, le plafond maximum est celui fixé à l'article 24, alinéa 2. |
Revenus des mineurs |
Art. 29 1 Si l'unité d'assistance comprend un ou plusieurs mineurs, les revenus réalisés par eux ne sont pris en considération qu'à concurrence des frais qu'ils occasionnent personnellement et inscrits au budget de l'aide matérielle de l'unité. 2 Les prestations périodiques destinées à l'entretien des enfants, telles que les contributions d'entretien, les allocations familiales et les rentes des assurances sociales doivent être utilisées pour l'entretien des enfants, de même que, dans les limites de l'article 320, alinéa 1, du Code civil suisse3), les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables appartenant aux enfants. |
3 Si les apports périodiques des enfants sont supérieurs à leurs parts de frais inscrites au budget de l'unité d'assistance, l'excédent fait partie de la fortune des enfants. | |||
Fortune |
Art. 30 1 Sauf motifs dûment justifiés, l'aide matérielle n'est accordée qu'après que le bénéficiaire a épuisé sa fortune. 2 Il est toutefois laissé à la libre disposition du bénéficiaire les montants suivants : | ||
a) pour une personne seule : |
4 000 francs | ||
b) pour un couple : |
8 000 francs | ||
c) pour chaque enfant à charge : |
2 000 francs | ||
mais au maximum 10 000 francs par unité d'assistance. | |||
Treizième salaire |
Art. 31 Le treizième salaire, les gratifications, les primes uniques et autres revenus de nature similaire sont pris en considération dans le budget de l'aide matérielle le mois ou les mois durant lesquels ils sont versés. Un éventuel excédent est reporté sur les mois suivants. | ||
Revenus irréguliers |
Art. 32 Lorsque le bénéficiaire réalise des revenus irréguliers, un éventuel excédent est reporté sur les mois suivants. | ||
SECTION 6 : Prétentions financières à l'égard de tiers | |||
Congruence temporelle |
Art. 33 Lorsque le bénéficiaire touche des prestations de tiers à titre rétroactif, l'autorité d'aide sociale fait valoir son droit au remboursement pour l'aide matérielle versée durant la période couverte par lesdites prestations (congruence temporelle). | ||
Dette alimentaire |
Art. 34 1 Le parent en ligne directe ascendante ou descendante avec le bénéficiaire est tenu de fournir des aliments à ce dernier s'il dispose d'un revenu annuel déterminant supérieur à 60 000 francs pour une personne seule, et à 80 000 francs pour une personne mariée. 2 Les montants ci-dessus sont augmentés de 10 000 francs par enfant mineur ou en formation à charge. 3 Le revenu déterminant se calcule en additionnant le revenu imposable et la part de la fortune imposable convertie en revenu. | ||
4 Un montant de 100 000 francs pour une personne seule, de 150 000 francs pour un couple marié et de 20 000 francs par enfant est déduit de la fortune imposable du débiteur de la dette alimentaire. | |||
5 La conversion de la part de fortune imposable en revenu s'effectue selon le tableau suivant : | |||
Age de l'assujetti |
Part de la fortune convertie en revenu | ||
18 à 30 ans |
1/60 | ||
31 à 40 ans |
1/50 | ||
41 à 50 ans |
1/40 | ||
51 à 60 ans |
1/30 | ||
plus de 61 ans |
1/20 | ||
6 Le montant maximum exigible au titre de la créance d'aliment ne doit pas excéder la moitié du revenu disponible. | |||
Communauté de résidence ou de vie |
Art. 35 1 Lorsque le bénéficiaire vit en communauté familiale avec une autre personne, les revenus de cette dernière ne sont pas pris en considération dans son budget d'aide matérielle. 2 La personne qui vit en communauté familiale avec le bénéficiaire doit cependant supporter la part des charges qui lui incombent (loyer, charges accessoires, assurances, taxes, etc.) et, le cas échéant, indemniser correctement le bénéficiaire pour la tenue du ménage et la garde des enfants. | ||
3 Si un ou plusieurs bénéficiaires de l'aide sociale vivent en union libre, l'aide sociale est allouée de la même manière qu'à un couple marié. | |||
SECTION 7 : Frais de placement | |||
Placements d'enfants a) Placement familial ordinaire |
Art. 36 1 Pour un enfant ne présentant pas de difficultés particulières placé dans une famille d'accueil sans formation en éducation spécialisée, le montant admis à la répartition des dépenses de l'action sociale s'élève à 1 000 francs par mois. 2 Un supplément éducatif de 300 francs par mois est octroyé pour chaque enfant. 3 Si des motifs particuliers dûment établis justifient une prise en charge plus lourde, le supplément éducatif de 300 francs peut être doublé. | ||
b) Placement dans une famille spécialisée |
Art. 37 Lorsque le placement doit s'effectuer dans une famille possédant une formation en éducation spécialisée, le montant admis à la répartition des dépenses de l'action sociale s'élève au maximum à 105 francs par jour, pour autant que la personne chargée de l'accueil soit au bénéfice de la formation requise. | ||
c) Placement dans des institutions non subventionnées |
Art. 38 Pour le placement d'enfants dans des institutions non subventionnées, l'autorité d'aide sociale statue de cas en cas. | ||
d) Obligation des parents et allocations familiales |
Art. 39 1 L'autorité tutélaire arrête la contribution des parents au montant déterminé pour les placements à l'Institut St-Germain, selon l'arrêté annuel du Département fixant les prix de pension dans les institutions jurassiennes. 2 Lorsque les parents ne disposent pas de revenus ou ne disposent que de revenus insuffisants, les allocations familiales sont utilisées en priorité pour les frais de placement de l'enfant. | ||
Placements d'adultes |
Art. 40 Pour le placement d'adultes, l'autorité d'aide sociale statue de cas en cas. | ||
SECTION 8 : Dispositions finales | |||
Droit supplétif |
Art. 41 Les normes CSIAS font référence pour les situations non réglées dans le présent arrêté. | ||
Directives |
Art. 42 Le Département de la Santé et des Affaires sociales édicte les directives d'application nécessaires. | ||
Entrée en vigueur et abrogation |
Art. 43 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2006. Il abroge l'arrêté du Gouvernement du 10 décembre 2002 fixant les normes applicables en matière d'aide sociale. |
Delémont, le 8 novembre 2005 | |
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Hêche Le chancelier : Sigismond Jacquod | |
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1) RSJU 850.1 2) RSJU 832.115 3) RS 210 |