850.11 |
Décret | |
du 21 novembre 2001 | |
Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 48, alinéa 2, 50, alinéa 3, et 54, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 2000 sur l’action sociale1), arrête : | |
SECTION 1 : Dispositions générales | |
Champ d'application |
Article premier Le présent décret s’applique à toutes les institutions de l’action sociale déployant une activité dans le canton du Jura ou subventionnées par une collectivité publique jurassienne. |
Définitions |
Art. 2 Sont considérés comme institutions de l’action sociale, les services publics et les associations, fondations et coopératives à but non lucratif, ainsi que les initiatives privées qui ont pour but : a) de prévenir les causes de pauvreté et d’exclusion sociale; b) de favoriser l’autonomie et l’intégration sociales et professionnelles des personnes en difficulté; c) d’accueillir les personnes qui ont besoin d’aide en raison de leur âge, de maladie, d’accident, d’infirmité, de handicap ou de leur situation économique, ainsi que les personnes souffrant d’alcoolisme ou d’autres dépendances, ou de leur apporter l’aide personnelle et matérielle nécessaire; d) d’offrir des lieux d’accueil à l’enfance et des espaces socioculturels à la jeunesse; e) de collaborer avec les autorités en matière de protection de l’enfance et des adultes; f) d’aider au recouvrement des contributions d’entretien et de verser des avances; g) d’offrir une assistance et des conseils en matière conjugale, ainsi qu’en matière de grossesse, de planisme familial et d’éducation; h) de mettre en œuvre les mesures découlant de la législation sur l’aide aux victimes d’infractions; i) de promouvoir l’intégration sociale des migrants; j) d’accueillir les requérants d’asile. |
Institutions exclues |
Art. 3 Les institutions et prestations ci-après ne sont pas soumises aux dispositions du présent décret, mais relèvent de prescriptions particulières : a) les prestations en faveur d’écoles enfantines, de l’assurance scolaire et de la médecine scolaire; b) les internats scolaires; c) les prestations en matière d’orientation scolaire et professionnelle; d) les bourses et prêts d’études. |
Subventionne- |
Art. 4 1 Lorsque l’Etat soutient financièrement une institution, sa participation peut prendre la forme de subsides uniques ou périodiques, de prise en charge partielle ou totale du déficit d’exploitation, de montants fixés sur la base d’un contrat de prestations ou d’octroi d’une enveloppe budgétaire. 2 Le Gouvernement règle, par voie d’ordonnance, les conditions et les modalités pour l’octroi de subventions. |
Approbation des tarifs |
Art. 5 Les institutions bénéficiant de subventions publiques sont tenues de soumettre le tarif de leurs prestations à l’approbation du Département de la Santé et des Affaires sociales (ci-après : "Département"). |
SECTION 2 : Autorisation et reconnaissance d’utilité publique | |
Autorisation 1. Principe |
Art. 6 1 L’ouverture ou la reprise d’une institution destinée à accueillir des personnes en vue de leur fournir le logement, la nourriture ou des soins, ou d’en assurer la surveillance, sont soumises à l’autorisation préalable du Département. 2 Pour le placement d’enfants chez des parents nourriciers, l’autorisation est délivrée par l’autorité tutélaire du lieu d’accueil ou par une autre autorité désignée par le Gouvernement. Ce dernier règle, par voie d’ordonnance, le placement d’enfants. |
2. Institutions soumises |
Art. 7 Sont notamment tenus de requérir une autorisation : a) les structures d’accueil de l’enfance, telles les crèches, garderies, jardins d’enfants et crèches à domicile; b) les parents nourriciers pour le placement d'enfants; c) les foyers et établissements tels que homes d’enfants, foyers d’accueil, internats accueillant des mineurs, ateliers d’insertion, foyers et appartements protégés pour personnes handicapées ou souffrant d’alcoolisme ou d’autres dépendances; |
d) les particuliers qui, dans un cadre familial, entendent donner, à titre professionnel, des soins à des personnes âgées, handicapées ou souffrant de maladie psychique, de troubles du comportement ou du caractère, d’alcoolisme ou d’autres dépendances. | |
3. Institutions non soumises |
Art. 8 1 Ne sont pas tenus de requérir une autorisation selon le présent décret : a) les hôpitaux et institutions pour soins aux malades soumis à la législation sur les hôpitaux; b) les institutions au bénéfice d’autres autorisations et dont le contrôle est assuré de manière suffisante. 2 En cas d’incertitude sur la nécessité d’une autorisation, le Département tranche souverainement. |
4. Conditions générales |
Art. 9 1 L’autorisation d’exploiter ne peut être délivrée que si les bâtiments, l’équipement et l’aménagement offrent des conditions de sécurité et de salubrité irréprochables et sont adaptés aux personnes accueillies et à l’exploitation prévue. 2 Afin d'offrir des conditions d'accueil appropriées, l’institution doit en outre disposer d’une organisation adéquate et d'une dotation suffisante en personnel qualifié et moralement intègre. |
5. Conditions personnelles |
Art. 10 1 L’autorisation d’exploiter est délivrée à titre personnel à la personne responsable de l’exploitation. 2 Pour obtenir une autorisation, l’intéressé doit remplir les conditions ci-après : a) avoir l’exercice des droits civils; b) n’avoir encouru aucune condamnation pénale pour des faits contraires à l’honneur ou à la probité durant les dix dernières années; c) jouir d’une bonne moralité; d) disposer de qualifications et qualités professionnelles et personnelles suffisantes pour l’exploitation dont il s’agit. |
6. Durée de l’autorisation |
Art. 11 1 L’autorisation est accordée pour une durée de quatre ans. Si les circonstances le justifient, le Département peut fixer une durée plus courte. 2 Le renouvellement doit en être demandé au moins six mois avant l’échéance. |
7. Portée de l’autorisation |
Art. 12 1 L’autorisation est délivrée à titre personnel à la personne responsable de l’exploitation de l’établissement, pour une activité donnée, dans des locaux déterminés. Elle n’est pas transmissible. 2 L’autorisation n’entraîne par elle-même aucun droit à des subventions. |
8. Modifications des conditions d’exploitation |
Art. 13 L’institution qui entend modifier les conditions d’exploitation fixées dans l’autorisation doit préalablement requérir l’approbation du Département qui procède, le cas échéant, à l’adaptation de l’autorisation. |
9. Retrait |
Art. 14 1 Le Département retire l’autorisation lorsque : a) la moralité ou l’ordre public l’exigent; b) le titulaire de l’autorisation ne remplit plus les conditions personnelles requises; c) l’institution apporte, sans autorisation préalable, des changements essentiels aux installations ou locaux mentionnés dans l’autorisation, ou lorsque, en dépit d’une sommation, elle ne pourvoit pas aux améliorations exigées par le Département; d) l'institution viole gravement la législation ou enfreint, à réitérées reprises, les dispositions impératives régissant les rapports et les conditions de travail; e) l’institution a obtenu l’autorisation au moyen d’indications relevantes fausses. 2 Sauf circonstances particulières graves, le retrait est précédé d’un avertissement. |
10. Retrait conditionnel |
Art. 15 Le retrait est conditionnel et assorti d’un délai d’épreuve allant jusqu’à deux ans si l’autorité est fondée à admettre qu’il incitera l’institution à régulariser la situation. |
11. Extinction de plein droit |
Art. 16 1 L’autorisation s’éteint de plein droit lorsque : a) l’institution renonce à l’exploitation de son établissement; b) l’institution n’est plus exploitée durant une période de deux ans, sans qu’une prolongation de ce délai n’ait été sollicitée auparavant; c) l’institution n’a pas commencé son exploitation dans l’année qui suit l’octroi de l’autorisation, sans qu’une prolongation de ce délai n’ait été demandée auparavant. |
2 Le Département constate par une décision que l’autorisation s’est éteinte de plein droit. Il accorde les prolongations de délai prévues à l’alinéa 1, lettres b et c, s’il existe des motifs justifiés pour cela. | |
Reconnaissance d’utilité publique 1. Conditions |
Art. 17 1 Le Département peut, sur requête, reconnaître le caractère d'utilité publique d'une institution lorsque : a) elle déploie une certaine activité poursuivant les buts de l’action sociale et répond à un besoin, et que b) les moyens mis en œuvre pour atteindre son but ne paraissent pas d’emblée insuffisants. 2 Le Département prend le préavis de la commission de l’action sociale. |
2. Portée de la reconnaissance |
Art. 18 La reconnaissance d’utilité publique est une condition nécessaire pour bénéficier de subventions admises à la répartition des charges. Elle ne confère cependant pas en elle-même un droit à des subventions. |
3. Retrait |
Art. 19 Le Département retire la reconnaissance d’utilité publique lorsque l’institution ne remplit plus les conditions requises. |
Procédure d’autorisation |
Art. 20 Le Gouvernement fixe, dans le cadre des dispositions du présent décret, les conditions de détail pour l’octroi d’une autorisation ou d’une reconnaissance d’utilité publique, et règle la procédure à cet effet. |
SECTION 3 : Des différentes institutions | |
Enumération |
Art. 21 1 Les institutions ci-après entrent dans la catégorie des institutions sociales au sens de la présente législation : 1. Les institutions d’action sociale générale qui ont pour but : - d’offrir des conseils et un soutien qualifié en matière sociale; - d’organiser des mesures d’insertion; - de fournir une aide en espèces ou en nature aux personnes en situation de précarité; - de proposer des permanences téléphoniques pour les situations de détresse; - d’héberger et d’accueillir des personnes en difficulté; - d’assumer des mandats tutélaires ou d'assistance de probation2); - d’effectuer des expertises en matière sociale pour les autorités administratives et judiciaires; - d’aider les victimes d’infractions; |
- de favoriser l’intégration des migrants; - d’accueillir les requérants d’asile. 2. Les institutions d’entraide et de prévention qui ont pour but : - d’étudier et d’observer l’évolution des problèmes sociaux; - de proposer des actions et des cours en vue de prévenir les problèmes sociaux; | |
- de favoriser les mouvements d’usagers; - d’organiser et de soutenir le volontariat. 3. Les institutions d’aide à la famille qui ont pour but : - de proposer des consultations familiales, conjugales ou des services de médiation; - de fournir des conseils en matière d’éducation; - d’offrir des services en matière de grossesse et de planisme familial; - d’offrir des conseils et une aide matérielle aux familles se trouvant en situation de précarité; - de former, de soutenir et de surveiller les familles d'accueil et les parents nourriciers; - de procéder à des évaluations et de fournir des conseils en matière d’adoption; - de fournir des avances ou d’aider au recouvrement des contributions d’entretien. 4. Les institutions d’aide à l’enfance et à la jeunesse telles que : - les foyers d’éducation accueillant des mineurs et de jeunes adultes; - les services d’action éducative en milieu ouvert; - les organismes intervenant dans le domaine de la maltraitance; - les points-rencontre; - les crèches, garderies, jardins d'enfants, unités d'accueil pour écoliers, crèches à domicile; - les structures de garde pour enfants malades ou handicapés; - les espaces socioculturels destinés aux enfants et aux jeunes; - les colonies de vacances pour mineurs. 5. Les institutions d’aide aux personnes âgées ou handicapées qui ont pour but : - de leur fournir des conseils et un soutien qualifié; - d’organiser des cours et des mesures préventives; - de fournir des prestations favorisant le maintien à domicile; - de gérer des ateliers protégés, des ateliers d’occupation ou de réadaptation; - de les héberger; demeurent cependant réservés les établissements relevant du Service de la santé. 6. Les institutions d’aide aux personnes dépendantes qui ont pour but : - de leur fournir, ainsi qu’à leur entourage, des conseils et un soutien qualifié; - d’organiser des cours et des mesures préventives; | |
- de gérer des ateliers de réadaptation; - de les héberger et de les accueillir. 2 Le Département peut, après avoir pris l’avis de la commission de l’action sociale, admettre d’autres institutions n’entrant pas dans les catégories mentionnées à l’alinéa 1. | |
Liste |
Art. 22 Le Département tient la liste des institutions reconnues d’utilité publique et la met régulièrement à jour. |
SECTION 4 : Les Services sociaux régionaux | |
Statut et nom |
Art. 23 1 Sous le nom de "Services sociaux régionaux de la République et Canton du Jura" (dénommé ci-après : "Services sociaux régionaux"), l’Etat crée un établissement cantonal de droit public. 2 Les Services sociaux régionaux possèdent la personnalité juridique. |
Siège et antennes |
Art. 24 1 Les Services sociaux régionaux ont leur siège à Delémont. 2 Ils disposent d’une antenne dans chaque district. |
Organisation et surveillance |
Art. 25 1 Les Services sociaux régionaux sont dotés d’un conseil de gestion et d'un collège de direction. 2 Ils sont placés sous la surveillance directe de la commission de l’action sociale. 3 Chaque antenne est dirigée par un responsable d'antenne. Ensemble, ils forment le collège de direction. |
Commission de l’action sociale |
Art. 26 1 La commission de l’action sociale exerce la surveillance directe des Services sociaux régionaux. 2 Elle a en outre les attributions suivantes : a) elle nomme les membres du conseil de gestion; b) elle organise le collège de direction et en nomme le responsable; c) elle nomme les responsables d'antenne; d) elle est seule compétente pour résilier, s'il y a lieu, les contrats des membres du collège de direction; e) elle désigne l'organe de contrôle; |
f) elle adopte le budget et les comptes; g) elle arrête le cahier des charges du collège de direction et des responsables d'antenne; h) elle définit les options en matière de gestion institutionnelle; i) elle exerce toute compétence qui n'est pas expressément attribuée à un autre organe. | |
Conseil de gestion |
Art. 27 1 Le conseil de gestion est composé de cinq membres nommés par la commission de l’action sociale. 2 Le Service de l’action sociale dispose d’office d’un siège au conseil de gestion. 3 Le collège de direction participe aux séances du conseil de gestion avec voix consultative. |
b) Compétences |
Art. 28 Les compétences du conseil de gestion sont les suivantes : a) il nomme le personnel, à l’exclusion des responsables d’antenne; b) il propose le budget et présente les comptes; c) il arrête le cahier des charges du personnel; d) il veille à la formation continue et permanente du personnel; e) il représente l’établissement auprès des tiers; f) il désigne les personnes qui peuvent valablement engager l’établissement; g) il élabore un règlement du personnel qu'il soumet au Département pour approbation, sur préavis de la commission de l'action sociale. |
Collège de direction |
Art. 29 Le collège de direction gère les affaires courantes des Services sociaux régionaux. Il exerce notamment les attributions suivantes : a) il veille à l’organisation et au fonctionnement des Services sociaux régionaux; b) il assure la coordination des antennes; c) il prépare le budget et les comptes; d) il organise la formation continue du personnel; e) il établit les statistiques et rapports d’activité; f) il assure la liaison avec les autres services et institutions. |
Personnel |
Art. 30 Le Département arrête la dotation en personnel des Services sociaux régionaux. |
Statut du personnel |
Art. 31 1 L'ensemble du personnel est engagé sur la base de contrats de droit administratif. |
2 La réglementation concernant les traitements, le remboursement des dépenses, la prévoyance professionnelle, les congés et la durée du travail pour le personnel de l’Etat s’applique par analogie au personnel des Services sociaux régionaux. 3 Le Département arrête la classification des fonctions, sur proposition de la commission de classification des fonctions de l’Etat. | |
Commission du personnel |
Art. 32 1 Une commission du personnel composée de sept membres représente le personnel auprès des organes des Services sociaux régionaux. 2 Lors de la nomination des membres de la commission du personnel, la commission de l'action sociale veille à une répartition équitable des différents secteurs d'activité et des antennes. 3 La commission du personnel est consultée sur toutes les questions touchant au statut du personnel. Elle peut également formuler des propositions de son propre chef aux organes des Services sociaux régionaux. 4 La commission de l’action sociale adopte le règlement de la commission du personnel et le soumet à la ratification du Département. |
Financement 1. Principe |
Art. 33 Les Services sociaux régionaux sont gérés d’une manière efficace et efficiente permettant de garantir la qualité de leurs prestations. |
2. Ressources |
Art. 34 Les ressources des Services sociaux régionaux sont : a) les recettes perçues en contrepartie de prestations fournies; b) les éventuelles subventions de la Confédération ou de tiers; c) les dons et les legs; d) les contributions de l’Etat. |
SECTION 5 : Les institutions de lutte contre l’alcoolisme et les autres dépendances | |
Principe |
Art. 35 En matière d’alcoolisme et autres dépendances, l’Etat encourage et coordonne : a) les initiatives, les actions et les institutions ayant pour but de renseigner la population sur les dangers de l’alcoolisme et des autres dépendances et de la prévenir de l’abus d’alcool, de la consommation d’autres substances et de pratiques engendrant la dépendance; |
b) la création et l’activité de centres de consultations pour les personnes souffrant de dépendance, ainsi que des institutions pour le traitement de telles affections. | |
Répartition des charges |
Art. 36 Le montant des dépenses et des subventions versées par l’Etat en matière de lutte contre l’alcoolisme et les autres substances engendrant la dépendance est soumis à la répartition des charges, après déduction de la part du Canton aux recettes nettes de la Confédération provenant de l’imposition des boissons distillées (dîme de l’alcool). |
Commission de coordination en matière de dépendances |
Art. 37 1 La commission de coordination en matière de dépendances collabore avec le Département en matière de lutte contre l’alcoolisme et les autres dépendances. Elle fonctionne comme organe consultatif. 2 Elle propose au Département des mesures destinées à combattre les causes et les effets de l’alcoolisme et des autres dépendances, et préavise à son intention les questions et les demandes de subvention en la matière. 3 Elle est également au service des autorités et des institutions actives dans son domaine d’activité. |
SECTION 6 : Dispositions transitoires et finales | |
Disposition transitoire |
Art 38 Les autorisations délivrées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret sont valables jusqu’à leur échéance. Leur renouvellement doit être demandé au moins six mois avant. |
Clause abrogatoire |
Art. 39 Sont abrogés : 1. le décret du 6 décembre 1978 concernant les dépenses de l’Etat et des communes pour les foyers, hospices et asiles; 2. le décret du 6 décembre 1978 concernant la lutte contre l’alcoolisme. |
Entrée en vigueur |
Art. 40 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2002. |
Delémont, le 21 novembre 2001 | |
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Marcel Hubleur Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon | |
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1) RSJU 850.1 2) Nouvelle teneur selon le ch. XXlV de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 |