832.115 |
Ordonnance | |
du 21 novembre 1995 | |
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, | |
vu les articles 65, 66 et 97 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)1), vu l'article 9 de l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)2), vu l'ordonnance fédérale du 12 avril 1995 sur les subsides fédéraux destinés à la réduction de primes dans l'assurance-maladie3), vu l'article 20, alinéa 3, de l'ordonnance du 21 novembre 1995 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie22), | |
arrête : | |
SECTION 1 : Dispositions générales | |
Champ d'application |
Article premier La présente ordonnance règle les réductions de primes de l'assurance-maladie des soins obligatoire accordées aux assurés de condition économique modeste. |
Terminologie |
Art. 2 Les termes qui désignent des personnes comprennent indistinctement des femmes et des hommes. |
SECTION 2 : Organisation | |
Service des contributions |
Art. 3 Le Service des contributions met à disposition de la Caisse de compensation du canton du Jura les données fiscales nécessaires préparées en vue du calcul du revenu déterminant. |
Caisse de compensation |
Art. 44) 1 La Caisse de compensation est l'organe administratif et décisionnel en matière de réduction des primes d'assurance-maladie. |
2 Elle communique son calcul sous forme d'attestation ou de décision à chaque assuré ou famille (art. 15 et 18a). 3 Elle annonce le droit à la réduction des primes aux assureurs sous forme de communication sur papier ou par support informatique. 4 Elle verse les subsides aux assureurs et contrôle leurs décomptes. 5 Elle présente les demandes de subsides aux autorités fédérales. 6 Elle édicte les directives nécessaires en la matière. | ||
Assureurs |
Art. 5 1 Sur communication de la Caisse de compensation, les assureurs, au sens de l'article 11 LAMal, accordent des réductions de primes aux assurés bénéficiaires.4) 2 Ils informent et conseillent leurs assurés en matière de réduction des primes. 3 Ils établissent les décomptes et relevés qu'ils transmettent à la Caisse de compensation et fournissent tout renseignement utile à ce sujet (art. 82, al. 3, lettre b, LAMal). | |
Agences communales AVS |
Art. 6 1 Les agences communales AVS renseignent et conseillent les assurés lors de leurs démarches visant à obtenir une réduction des primes. 2 Elles tiennent des formules de demande de réduction des primes à la disposition des assurés. | |
SECTION 3 : Calcul des réductions | ||
Principes |
Art. 7 1 Le Gouvernement arrête chaque année les critères qui déterminent le cercle des bénéficiaires et les montants des réductions. 2 Sous réserve de l'article 10, la réduction maximale correspond au pourcentage ci-dessous de la prime de l'assureur qui offre, sur l'ensemble du territoire cantonal, la prime la plus avantageuse : | |
- pour les adultes |
65 % | |
- pour les adultes de moins de 25 ans révolus |
65 % | |
- pour les enfants de moins de 18 ans révolus |
97 %.13) | |
3 La prime selon l'alinéa 2 est calculée séparément pour les adultes, les adultes de moins de 25 ans révolus et les enfants de moins de 18 ans révolus.5) 3bis La prime est réduite, pour les enfants de moins 18 ans révolus et les adultes de moins de 25 ans en formation qui sont à la charge de leurs parents, d'au moins la moitié de la prime cantonale moyenne fixée dans l'ordonnance du DFI relative aux primes moyennes cantonales de l'assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires19).20) 4 A cet effet, les assureurs annoncent les tarifs des primes prévues pour l'année à venir au plus tard jusqu'au 15 octobre de chaque année. | ||
Revenu déterminant |
Art. 8 1 Le revenu imposable taxé définitivement pour l'avant-dernière année fiscale qui précède l'année d'assurance sert de base de calcul du revenu déterminant.14) 2 Le revenu imposable est corrigé de la manière suivante : a)23) le rendement ou l'excédent de dépenses provenant de la propriété immobilière, tous les intérêts passifs, les pertes des exercices commerciaux et les pertes de liquidation, ainsi que l'excédent de dépenses provenant de successions non partagées et de copropriétés, sont éliminés; b) la part du rendement immobilier qui excède l'ensemble des intérêts passifs est ajoutée; c) un montant supplémentaire par contribuable marié, veuf, divorcé ou séparé, sans enfant à charge, fixé chaque année est déduit; d) la déduction par contribuable avec enfant à charge est majorée d'un montant fixé chaque année; e) la déduction par enfant à charge est majorée d'un montant fixé chaque année; f) un pourcentage allant jusqu'à 5 % de la fortune imposable taxée définitivement est ajouté; il est arrêté chaque année.6) 3 Pour les personnes imposées à la source, le revenu imposable taxé définitivement pour l'année fiscale qui précède l'année d'assurance ou, à défaut, le revenu de l'année d'assurance sert de base de calcul au revenu déterminant. Seules les corrections prévues à l'alinéa 2, lettres c, d et e, sont apportées au revenu imposable ou, à défaut, au revenu de l'année d'assurance, pour autant que les membres de leur famille résident en Suisse au 1er janvier de l'année d'assurance considérée ou qu'ils y prennent domicile à la même date. Les requérants vivant seuls en Suisse sont considérés comme célibataires.15) | |
4 Le revenu ainsi corrigé est le revenu déterminant en vue du calcul des réductions. 5 Le revenu déterminant pour les parents est également valable pour les enfants dont ils assument la charge. | |
Calcul des réductions |
Art. 9 1 Le montant total des subsides fédéraux et cantonaux7) est réparti sur le cercle des bénéficiaires défini par le Gouvernement. |
2 A cet effet, les assurés sont regroupés en fonction de leur revenu déterminant exprimé en paliers de mille francs. 3 L'arrêté annuel fixe le montant maximal du revenu déterminant qui donne droit aux réductions de primes, ainsi que les réductions mensuelles et annuelles accordées en fonction des différents paliers du revenu déterminant. | |
b) Réduction totale des primes |
Art. 10 La réduction totale de la prime, jusqu'à concurrence de la prime moyenne fixée par l'Office fédéral des assurances sociales, est accordée aux catégories d'assurés suivantes : a)4) les bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI, à l'exception de ceux qui bénéficiaient d'une rente extraordinaire AVS ou AI soumise à la limite de revenu au 31 décembre 1996 et qui, bien que non-bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI avant le 1er janvier 1997, en obtiennent une dès cette date uniquement pour pallier à la perte de rente extraordinaire AVS ou AI soumise à la limite de revenu suite à l'entrée en vigueur de la 10ème révision de la LAVS; a) les bénéficiaires de prestations d'aide sociale, y compris ceux qui pourraient bénéficier de l'aide sociale s'ils ne bénéficiaient pas de cette réduction.16) |
c) Couverture des primes et participations aux coûts irrécouvrables |
Art. 11 1 Une partie des subsides sert à financer les primes et participations aux coûts qui s'avèrent irrécouvrables, dans la mesure où le droit fédéral le permet. 2 Sur demande des assureurs, la Caisse de compensation leur rembourse les primes, sous déduction des subsides déjà versés, et les participations aux coûts qui ne peuvent plus être recouvrés.4) |
3 A l'appui de leur demande de remboursement, les assureurs établissent qu'ils ont fait preuve de toute la diligence requise lors des tentatives infructueuses de recouvrement, et qu'ils ont obtenu un acte de défaut de biens, sauf si le débiteur est notoirement insolvable. La Caisse de compensation arrête les directives nécessaires à cet effet.21) 3bis Les assureurs qui font valoir le remboursement des intérêts moratoires et des frais de poursuite conformément à l'article 64a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie1) se voient rembourser les primes et les participations aux frais irrécouvrables, ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite, uniquement pour les assurés qui auront eu recours à des prestataires de soins et pour lesquels l'assureur aura suspendu les prestations y relatives.20) 4 Les créances irrécouvrables remboursées aux assureurs sont imputées sur les subsides destinés à la réduction des primes. | |
5 Les participations aux coûts qui s'avèrent irrécouvrables et qui ne sont pas couvertes par le subside aux primes vont à charge des comptes des œuvres sociales; la Caisse de compensation transmet le décompte annuel des montants non couverts au Service de l'aide sociale.8) | |
SECTION 4 : Procédure | |
Cercle des bénéficiaires |
Art. 12 1 Les personnes soumises à l'obligation de s'assurer dans le Canton bénéficient, sur demande, de réductions de primes si leur revenu déterminant ne dépasse pas le montant maximal fixé par le Gouvernement. 2 Les articles 10 et 18 demeurent réservés. |
Exceptions |
Art. 13 Ne bénéficient pas des réductions de primes : a) les personnes qui se sont assurées à titre facultatif; b) les personnes qui ont été taxées d'office par le Service des contributions selon l'article 140 de la loi d'impôt9) faute d'avoir rempli une déclaration d'impôt. |
Demande |
Art. 146) Tout assuré qui veut bénéficier d'une réduction de ses primes doit formuler une demande à l'exception des bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI qui l'obtiennent d'office. |
b) Attestation |
Art. 15 1 La Caisse de compensation fournit une attestation à chaque assuré ou famille qui a droit aux réductions des primes (art. 4, al. 2) dans la mesure où il n'en bénéficiait pas l'année précédente.4) 2 L'assuré présente l'attestation dûment remplie, signée et accompagnée de son certificat d'assurance-maladie à la Caisse de compensation à titre de demande.6) 3 L'attestation indique le revenu déterminant et le montant de la réduction de la prime mensuelle ou annuelle. 4 Ne reçoivent pas d'attestation : - les personnes imposées à la source; - les assurés âgés de moins de 25 ans; - les personnes bénéficiant de l'aide sociale; - les personnes taxées à titre provisoire; |
- les personnes assujetties à l'impôt à titre partiel et domiciliées dans le Canton; - les personnes arrivées dans le Canton durant l'année qui précède l'année d'assurance.21) 5 L'attestation des parents est également valable pour les enfants dont ils assument l'entretien. | |
c) Formule de demande |
Art. 16 1 S'il ne reçoit pas l'attestation, l'assuré fournit les indications nécessaires sur la formule de demande avec les annexes exigées et les transmet à la Caisse de compensation qui calcule le revenu déterminant sur la base de l'avis de taxation remis par l'assuré.4) 2 Les assurés imposés à la source joignent une attestation du dernier salaire à leur formule de demande. |
d) Assurés de moins de 25 ans |
Art. 17 1 Les assurés de moins de 25 ans doivent présenter une demande de réduction des primes lorsqu'ils assument eux-mêmes leur entretien. 2 Dans les autres cas, la demande est introduite par leurs parents ou représentants légaux qui assument leur entretien. |
e) Assurés au bénéfice d'aides financières |
Art. 18 1 Celui qui fournit des aides financières aux assurés démunis peut présenter la demande de réduction des primes à la place des assurés. |
2 Sont considérés comme assurés démunis les bénéficiaires d'aide sociale.17) 3 …18) | |
Décision d'office |
Art. 18a10) La Caisse de compensation rend d'office une décision d'octroi pour chaque assuré qui a droit aux réductions des primes (art. 4, al. 2) dans la mesure où il en a déjà bénéficié l'année précédente. |
Réduction des primes |
Art. 19 1 A connaissance du droit à la réduction des primes communiqué par la Caisse de compensation, les assureurs accordent la réduction sur la prochaine prime à facturer pour l'année d'assurance en cours.6) 2 En principe, les assureurs remboursent à l'assuré les primes perçues en trop au plus tard à la fin de l'année en cours. 3 La réduction annuelle accordée à un assuré ne peut dépasser le montant de sa prime annuelle. |
Début et fin du droit à la réduction des primes |
Art. 20 1 Le droit à la réduction des primes prend naissance le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la demande est déposée. 2 En cas d'admission d'un assuré au cours de l'année, le droit à la réduction des primes naît le premier jour du mois de l'affiliation, à condition que la demande soit déposée avant la fin de cette année. |
3 Le droit à la réduction des primes prend fin le dernier jour du mois du décès ou du départ à l'étranger; il s'éteint dans tous les cas à la fin de l'année s'il n'est pas confirmé par la Caisse de compensation pour l'année qui suit. | |
Demande intermédiaire |
Art. 2114) 1 L'assuré peut demander un ajustement à la baisse du revenu déterminant en cours d'année s'il a perdu son emploi. 2 L'assuré peut demander, sur la base de la taxation définitive de l'année fiscale qui précède l'année d'assurance, un ajustement à la baisse du revenu déterminant. 3 Les parents peuvent prétendre à une réduction de primes pour les enfants dont ils commencent d'assumer la charge au cours de l'année. |
4 Les assurés en provenance de l'étranger peuvent déposer une demande en cours d'année. | |
5 Les assurés en provenance d'un autre canton au cours de l'année d'assurance ne peuvent bénéficier d'une réduction de leurs primes pour l'année considérée à l'exception des bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI et d'aide sociale. 6 Les assurés en provenance d'un autre canton le premier janvier de l'année d'assurance, peuvent déposer une demande en cours d'année. 7 Le revenu déterminant des assurés concernés par les alinéas 1, 4 (excepté ceux imposés à la source) et 6, sera fixé sur la base de la taxation définitive de l'année d'assurance pour laquelle la demande a été déposée. 8 Les demandes intermédiaires doivent être déposées au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année d'assurance. | |
SECTION 5 : Subsides | |
Demande de subsides fédéraux |
Art. 22 1 La Caisse de compensation élabore et présente la demande annuelle de subsides de réduction à l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : "OFAS"). 2 Les assureurs fournissent toute indication utile en vue de la présentation du relevé des subsides de réduction prévus. |
Versement des subsides |
Art. 23 1 La Caisse de compensation verse les subsides aux assureurs à raison de 80 % dans l'année en cours en trois versements et du 20 % restant à la fin décembre de la même année, sur la base du relevé des subsides de réduction tel qu'il a été présenté (art. 22); la différence par rapport au décompte final (art. 25) est réglée au cours de l'année suivante, en générale dans les trois mois.4) 2 Il n'est pas versé d'intérêt sur les subsides à payer. 3 Les subsides sont versés exclusivement aux assureurs. |
Décompte des assureurs |
Art. 24 1 Les assureurs établissent un décompte annuel des réductions de primes accordées jusqu'au 28 février de l'année suivante. |
2 Ils fournissent le décompte de manière complète, également en ce qui concerne le nombre, le sexe et l'âge des bénéficiaires. | |
3 La Caisse de compensation donne les instructions et renseignements nécessaires aux assureurs. | |
Décompte cantonal |
Art. 25 La Caisse de compensation établit le décompte officiel cantonal relatif aux subsides fédéraux et cantonaux et le soumet à l'OFAS. |
Contrôles |
Art. 26 1 La Caisse de compensation contrôle les décomptes établis par les assureurs. Elle peut se rendre dans les administrations des assureurs et demander des renseignements aux organes de contrôle des assureurs. 2 L'organe de révision de la Caisse de compensation vérifie le décompte cantonal établi par la Caisse de compensation et résume ses constatations dans un rapport de révision. |
Restitution |
Art. 27 1 Les subsides cantonaux versés à tort doivent être restitués. 2 L'assureur peut renoncer à la restitution lorsque l'assuré était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. 3 Si un décompte est incomplet ou présente des inexactitudes, ou si les dispositions fédérales ou cantonales n'ont pas été respectées, les subsides cantonaux peuvent être bloqués ou réduits jusqu'à ce que la situation soit régularisée. |
SECTION 6 : Voies de droit | |
Recours |
Art. 28 1 Les décisions d'octroi et de refus de réduction de primes ainsi que les attestations de la Caisse de compensation sont sujettes à opposition.4) 2 Les décisions sur opposition de la Caisse de compensation sont sujettes à recours à la Chambre des assurances. 3 La procédure est régie par le Code de procédure administrative11). |
SECTION 7 : Dispositions transitoires et finales | |
Primes et participations aux coûts irrécouvrables |
Art. 29 Seules les primes et participations aux coûts régies par la LAMal peuvent donner lieu à remboursement au sens de l'article 11. |
Versement du solde des subsides |
Art. 30 En dérogation à l'article 23, alinéa 1, lettre b, le solde des subsides de réduction dus pour l'année d'assurance 1996 est versé au plus tard un mois après réception du décompte final. |
Anciens bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI |
Art. 30a12) 1 Les anciens bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI au 31 décembre 1995 ont droit, pour l'année 1996 uniquement, à la réduction totale de la prime d'assurance-maladie obligatoire des soins. 2 Dans la mesure où les anciens bénéficiaires n'ont pas obtenu la réduction totale de la prime, ils peuvent déposer à titre exceptionnel leur demande pour l'année 1996 jusqu'au 31 janvier 1997. |
Entrée en vigueur |
Art. 31 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996. |
Delémont, le 21 novembre 1995 | |
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre Kohler Le chancelier : Sigismond Jacquod | |
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1) RS 832.10 2) RS 832.102 3) RS 832.112.4 4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 18 novembre 1997, en vigueur depuis le 1er janvier 1998 5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 14 novembre 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2001 | |
6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 10 décembre 1996, en vigueur depuis le 1er janvier 1997 7) Art. 4, al. 3, de l'ordonnance fédérale du 12 avril 1995 sur les subsides fédéraux destinés à la réduction des primes dans l'assurance-maladie (RS 832.112.4) 8) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 10 décembre 1996, en vigueur depuis le 1er janvier 1997 9) RSJU 641.11 10) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 18 novembre 1997, en vigueur depuis le 1er janvier 1998 | |
11) RSJU 175.1 12) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 22 octobre 1996, en vigueur depuis le 1er janvier 1996 13) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 14 novembre 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2001. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 6 novembre 2001, en vigueur depuis le 1er janvier 2002. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 19 novembre 2002, en vigueur depuis le 1er janvier 2003. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 4 novembre 2003, en vigueur depuis le 1er janvier 2004. Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 26 octobre 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 2005. Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 24 octobre 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2007. Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 30 octobre 2007, en vigueur depuis le 1er janvier 2008. Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 22 octobre 2008, en vigueur depuis le 1er janvier 2009 14) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 6 novembre 2001, en vigueur depuis le 1er janvier 2002 15) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 18 novembre 1997, en vigueur depuis le 1er janvier 1998. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 19 novembre 2002, en vigueur depuis le 1er janvier 2003 16) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 6 novembre 2001, en vigueur depuis le 1er janvier 2002. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 19 novembre 2002, en vigueur depuis le 1er janvier 2003. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 4 novembre 2003, en vigueur depuis le 1er janvier 2004 17) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 10 décembre 1996, en vigueur depuis le 1er janvier 1997. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 19 novembre 2002, en vigueur depuis le 1er janvier 2003 18) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 10 décembre 1996, en vigueur depuis le 1er janvier 1997. Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 19 novembre 2002, en vigueur depuis le 1er janvier 2003 19) RS 831.309.1 20) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 15 novembre 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2006 21) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 15 novembre 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2006 22) Cette ordonnance a été remplacée par la loi du 20 décembre 1996 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LiLAMal) (RSJU 832.10) 23) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 30 octobre 2007, en vigueur depuis le 1er janvier 2008 |