831.30 |
Loi | |
du 9 décembre 1998 | |
Le Parlement de la République et Canton du Jura, | |
vu la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC) (ci-après : "loi fédérale")1),8) | |
arrête : | |
SECTION 1 : Disposition générale | |
But |
Article premier La présente loi a pour but d'assurer l'application de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
SECTION 2 : Prestations complémentaires | |
Droit |
Art. 2 1 Les personnes qui ont leur domicile dans le canton du Jura et qui remplissent les conditions de la loi fédérale ont droit aux prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.9) 1bis Le séjour dans un home, un hôpital ou tout autre établissement ne fonde aucune nouvelle compétence; il en va de même du placement dans une famille d'une personne, interdite ou non, décidé par une autorité ou un organe de tutelle.10) 2 Les prestations n'ont pas un caractère d'aide sociale. |
Compétences cantonales reconnues par la législation fédérale |
Art. 39) Dans le cadre des compétences reconnues au Canton par la législation fédérale, le Gouvernement, par voie d'ordonnance : a) fixe le montant de la taxe journalière et le montant reconnu pour les dépenses personnelles selon l'article 10, alinéa 2, lettres a et b, de la loi fédérale; |
b) peut fixer le montant de la fortune prise en compte comme revenu selon l'article 11, alinéa 2, de la loi fédérale; c) peut fixer les limites au remboursement des dépenses nécessaires conformément à l'article 14, alinéas 2 et 3, de la loi fédérale. | |
Aide morale |
Art. 4 Lorsque l'état d'un bénéficiaire de prestations complémentaires appelle manifestement une sollicitude particulière ou que lui-même le demande, la Caisse de compensation annoncera le cas à un service d'entraide. |
SECTION 3 : Organisation et procédure | |
Organes compétents |
Art. 5 1 La Caisse de compensation du canton du Jura est chargée de l'application de la présente loi au sens de l'article 63, alinéa 4, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants2). 2 Les dispositions de la loi portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants3) relatives à la responsabilité et à l'obligation de renseigner sont applicables par analogie.9) 3 La Caisse de compensation établit des comptes séparés pour les versements des prestations complémentaires et pour les frais d'administration; il lui incombe de demander la participation fédérale et de procéder au décompte à la fin de chaque année comptable.9) 4 Le Département des Finances fait les avances de fonds nécessaires à la Caisse de compensation en vue du versement des prestations complémentaires et de la couverture des frais d'administration; il encaisse la participation de la Confédération et des communes (art. 11).9) |
Procédure |
Art. 6 1 Toute personne désirant bénéficier des prestations complémentaires doit s'annoncer par écrit à l'agence communale de son lieu de domicile; elle donnera à cette agence les renseignements véridiques nécessaires à la détermination de son droit ou l'autorisera à prendre des renseignements. 2 Le requérant peut se faire représenter. 3 L'agence communale attire l'attention du requérant sur les conséquences d'une inobservation de l'obligation de renseigner et de communiquer tout changement survenu dans les conditions ayant donné droit aux prestations. |
4 Les déclarations du requérant sont transcrites sur le questionnaire officiel, qui sera signé par le requérant ou son représentant. | |
b) Examen |
Art. 7 1 L'agence communale vérifie et, au besoin, complète ou rectifie de son propre chef, après avoir entendu le requérant ou son représentant, les déclarations faites par celui-ci. 2 Son examen terminé, l'agence communale transmet le dossier et ses propositions à la Caisse de compensation. |
c) Décision |
Art. 8 1 La Caisse de compensation complète le dossier s'il y a lieu. 2 Elle statue et notifie sa décision par écrit au requérant en la motivant et en indiquant les voies de droit.9) 3 La décision est notifiée, le cas échéant, à l'organe s'occupant du bénéficiaire des prestations complémentaires ou invité à s'en occuper. |
d) Voies de recours |
Art. 99) La Chambre des assurances connaît des recours contre les décisions sur opposition de la Caisse de compensation concernant les prestations complémentaires. La procédure est soumise aux règles posées, à titre subsidiaire, par le Code de procédure administrative5). |
e) Révision des prestations |
Art. 10 Les articles 6 à 9 sont aussi applicables en cas de révision des prestations complémentaires. |
SECTION 4 : Financement | |
Financement |
Art. 11 1 Les dépenses en faveur des prestations complémentaires annuelles non couvertes par la Confédération et celles en faveur du remboursement des frais de maladie et d'invalidité sont réparties entre l'Etat et les communes selon les dispositions de la loi concernant la péréquation financière6).7)9) 2 Les frais d'administration résultant pour la Caisse de compensation de l'application de la présente loi sont à la charge de l'Etat; ceux des agences communales à la charge des communes. |
3 Le Gouvernement est autorisé à se procurer, au besoin par la voie de l'emprunt, les ressources financières nécessaires à l'application de la présente loi. | |
SECTION 5 : Dispositions finales | |
Application |
Art. 12 En sus des points mentionnés à l'article 3, le Gouvernement édicte, par voie d'ordonnance, les dispositions d'exécution nécessaires pour l'application de la présente loi.9) |
Clause abrogatoire |
Art. 13 La loi du 26 octobre 1978 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité est abrogée. |
Référendum facultatif |
Art. 14 La présente loi est soumise au référendum facultatif. |
Entrée en vigueur |
Art. 15 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999. |
Delémont, le 9 décembre 1998 | |
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : André Henzelin Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon | |
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Approuvée par le Département fédéral de l'intérieur le 29 janvier 1999. La modification du 26 septembre 2007 a été approuvée par le Département fédéral de l'intérieur le 30 janvier 2008 |
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1) RS 831.30 2) RS 831.10 3) RSJU 831.10 4) RSJU 831.101 5) RSJU 175.1 6) RSJU 651 7) Nouvelle teneur selon l'article 43, alinéa 11, de la loi du 20 octobre 2004 concernant la péréquation financière (RSJU 651), en vigueur depuis le 1er janvier 2005 8) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. l de la loi du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le 1er janvier 2008 9) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le 1er janvier 2008 10) Introduit par le ch. l de la loi du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le 1er janvier 2008 |