811.111 |
Ordonnance | |
du 2 octobre 2007 | |
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, | |
vu les articles 45, lettres a, b, c et e, et 47 à 58 de la loi sanitaire du 14 décembre 19901), | |
arrête : | |
SECTION 1 : Dispositions générales | |
Objet |
Article premier La présente ordonnance régit l'exercice des professions de médecin, de dentiste, de chiropraticien et de vétérinaire. |
Terminologie |
Art. 2 Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. |
SECTION 2 : Autorisations | |
1. Autorisation de pratiquer |
Art. 3 1 Sont soumis à autorisation du Département de la Santé et des Affaires sociales (ci-après : "Département") : a) l'exercice à titre indépendant des professions de médecin, de dentiste, de chiropraticien et de vétérinaire; b) l'activité de médecin-chef et de médecin-chef adjoint dans un établissement de soins; c) les consultations régulières à l'hôpital de médecins et de chiropraticiens pratiquant hors du Canton. 2 Lorsqu'un cabinet médical, dentaire, de chiropratique ou vétérinaire est exploité en commun, chaque médecin, dentiste, chiropraticien ou vétérinaire a besoin d'une autorisation. |
b) Requête |
Art. 4 Celui qui entend exercer une activité soumise à autorisation au sens de l'article 3 présente une requête écrite au moyen du formulaire adéquat au Service de la santé, à l'intention du Département, accompagnée des documents suivants : a) un curriculum vitae; b) le diplôme de la profession pour l'exercice de laquelle l'autorisation est demandée et, pour les diplômes étrangers, la reconnaissance fédérale; c) un extrait de son casier judiciaire; d) les plans des locaux et la description de leurs aménagements et installations; e) une copie de son contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle ou une attestation adéquate. |
c) Instruction |
Art. 5 1 Le Service de la santé instruit le dossier. 2 Il peut requérir le préavis de l'association professionnelle concernée et, pour les vétérinaires, du Service vétérinaire. |
d) Conditions |
Art. 6 1 L'autorisation est délivrée si le requérant : a) est titulaire du diplôme fédéral requis ou d'un diplôme étranger pour lequel il a obtenu la reconnaissance fédérale; b) est intègre et possède les facultés physiques et psychiques nécessaires à l'exercice irréprochable de sa profession; c) n'a pas été condamné pénalement pour des actes contraires à la probité ou à l'honneur de la profession ou pour des infractions graves ou répétées aux dispositions régissant sa profession; d) dispose de locaux adaptés et des installations nécessaires à l'exercice de sa profession; e) a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité. 2 L'exercice de la profession de médecin ou de chiropraticien à titre indépendant requiert en outre un diplôme postgrade correspondant ou, pour les titulaires de diplômes étrangers, la reconnaissance fédérale. |
e) Portée de l'autorisation |
Art. 7 1 L'autorisation est délivrée à titre personnel au requérant pour son activité. Elle s'étend à l'exploitation des locaux et installations désignés dans la requête. Elle est incessible. |
2 Elle n'est pas limitée dans le temps. | |
f) Modification |
Art. 8 Toute modification significative dans les locaux, dans les installations ou dans l'équipement d'un cabinet médical, dentaire, de chiropratique ou vétérinaire est soumise à autorisation. L'article 4 s'applique par analogie. |
g) Retrait |
Art. 9 L'autorisation peut être retirée temporairement ou définitivement conformément à l'article 52 de la loi sanitaire1). |
2. Remplaçants |
Art. 10 1 En cas d'absence passagère, les médecins, dentistes, chiropraticiens et vétérinaires peuvent se faire remplacer par une personne ayant une formation adéquate. 2 Le remplaçant doit être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le Service de la santé. 3 Les candidats médecins, dentistes, chiropraticiens et vétérinaires peuvent effectuer des remplacements de moins d'un mois. |
3. Assistants |
Art. 11 1 Les médecins, dentistes, chiropraticiens et vétérinaires peuvent engager un assistant qui exerce son activité sous leur responsabilité. 2 L'assistant doit être au bénéfice de la formation requise et d'une autorisation délivrée par le Service de la santé. 3 Les candidats vétérinaires peuvent être engagés comme assistants, notamment pour effectuer des vaccinations, des prises de sang ou des tâches analogues. |
b) Durée de l'autorisation |
Art. 12 L'autorisation délivrée à l'assistant est valable pour une durée d'une année au maximum. Elle peut être renouvelée. |
SECTION 3 : Exercice des professions de médecin, de dentiste, de chiropraticien et de vétérinaire | |
Médecin |
Art. 13 La pratique de la profession de médecin consiste à prévenir, dépister, diagnostiquer et soigner les atteintes à la santé de l'être humain. |
Dentiste |
Art. 14 La pratique de la profession de dentiste consiste à donner les soins et à effectuer les interventions que nécessitent les affections odonto-stomatologiques ainsi qu'à utiliser et prescrire les médicaments exigés par le traitement de ces affections. |
Chiropraticien |
Art. 15 La pratique de la profession de chiropraticien consiste à prévenir, à diagnostiquer et à traiter certains troubles fonctionnels et états douloureux de la colonne vertébrale et de l'appareil locomoteur, ainsi que leurs conséquences biomécaniques et neurophysiologiques. |
Vétérinaire |
Art. 16 La pratique de la profession de vétérinaire consiste à prévenir, dépister, diagnostiquer et soigner les atteintes à la santé des animaux. |
Cabinet |
Art. 17 1 Les médecins, dentistes, chiropraticiens et vétérinaires autorisés à pratiquer à titre indépendant exploitent personnellement leur cabinet. 2 Cette obligation vaut pour chaque personne autorisée à pratiquer dans l'exploitation d'un cabinet en commun. 3 Les médecins, dentistes, chiropraticiens et vétérinaires peuvent être autorisés à exploiter alternativement deux cabinets. Dans ce cas, les heures d'ouvertures doivent éviter toute exploitation simultanée des deux cabinets. |
Obligations générales |
Art. 18 1 Le médecin, le dentiste, le chiropraticien et le vétérinaire mettent leurs connaissances et leur expérience au service des personnes qui le leur demandent. 2 Ils exercent leur profession au mieux de leurs connaissances et de leurs capacités. 3 Ils maintiennent leurs connaissances à jour, dans le cadre de la formation continue. 4 Ils respectent les règles d'éthique et de déontologie professionnelles. |
Titres |
Art. 19 Seuls les titres officiellement reconnus et correspondant à la formation de l'intéressé peuvent être portés et annoncés. |
Publicité |
Art. 20 Les médecins, dentistes, chiropraticiens et vétérinaires s'abstiennent de toute publicité qui n'est pas objective et qui ne répond pas à l'intérêt général; la publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner. |
Secret professionnel |
Art. 21 1 Les médecins, dentistes et chiropraticiens, ainsi que le personnel qu'ils emploient, sont tenus d'observer le secret professionnel, conformément aux prescriptions applicables. Ils gardent en particulier le secret sur toute information obtenue dans le cadre de leurs relations professionnelles avec leurs patients. 2 Ils peuvent être déliés du secret professionnel par le patient ou par une disposition légale qui les autorise ou les oblige à communiquer des informations tombant sous le secret. 3 Les médecins, dentistes et chiropraticiens, ainsi que leur personnel peuvent également être déliés du secret professionnel par le médecin cantonal. |
b) Refus de témoigner |
Art. 22 Les médecins, dentistes et chiropraticiens, ainsi que le personnel qu'ils emploient peuvent refuser de témoigner, dans la mesure où les règles de procédure les y autorisent. |
c) Renseigne- |
Art. 23 1 Les médecins, dentistes, chiropraticiens et vétérinaires annoncent les maladies transmissibles, conformément aux dispositions applicables en la matière. 2 Ils peuvent informer l'autorité judiciaire sur des faits lui permettant de supposer la commission d'un crime ou d'un délit, si l'intérêt à la découverte de l'acte l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret professionnel. En cas de doute, les médecins, dentistes et chiropraticiens prennent l'avis du médecin cantonal, les vétérinaires celui du vétérinaire cantonal. |
Médecine légale et police sanitaire et vétérinaire |
Art. 24 Les médecins, dentistes, chiropraticiens et vétérinaires exécutent les tâches de médecine légale, de police sanitaire et de police vétérinaire qui leur sont demandées par les autorités. |
Dossiers |
Art. 25 1 Les médecins, les dentistes et les chiropraticiens établissent un dossier pour chaque patient. |
2 Ils le conservent pendant dix ans au moins, sous réserve de dispositions particulières (en matière de radiologie notamment). 3 A la demande du patient, ils lui communiquent les données objectives de son dossier et lui fournissent les explications nécessaires. 4 Lorsqu'ils cessent leur activité, les médecins, les dentistes et les chiropraticiens, ou, le cas échéant, leurs héritiers transmettent les dossiers personnels des patients directement à ces derniers. A défaut, ils les transmettent à leur successeur, à l'association professionnelle correspondante ou au médecin cantonal. 5 Le médecin cantonal peut édicter des directives sur la forme, l'établissement, le traitement, la conservation et la transmission des dossiers. | |
Service des urgences |
Art. 26 1 Les médecins et les dentistes ont l'obligation de participer aux services des urgences mis sur pied par l'association professionnelle concernée. 2 L'association professionnelle peut prévoir des motifs de dispense, eu égard notamment à l'âge de l'intéressé ou à la spécialité exercée. 3 En cas de divergence sur l'organisation des services des urgences, le Service de la santé tranche, après consultation de l'association professionnelle concernée. |
SECTION 4 : Personnel engagé par les dentistes | |
Hygiénistes dentaires |
Art. 27 L'activité des hygiénistes dentaires est régie par l'ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé2). |
Assistants dentaires |
Art. 28 1 Les assistants dentaires travaillent exclusivement en collaboration directe avec le dentiste. 2 Le dentiste est responsable du choix, de la formation et de l'activité des assistants dentaires. |
Techniciens-dentistes |
Art. 29 L'activité des techniciens-dentistes est régie par l'ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé2). |
SECTION 5 : Dispositions disciplinaires et pénales et voies de droit | |
Dispositions pénales |
Art. 30 1 En cas d'infraction aux dispositions de la présente ordonnance, l'auteur encourt les sanctions disciplinaires et pénales prévues dans les législations fédérale et cantonale régissant son activité. 2 Sous réserve de dispositions contraires du droit fédéral ou cantonal, la poursuite pénale incombe aux autorités de la justice pénale. |
Opposition et recours |
Art. 31 1 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont sujettes à opposition conformément au Code de procédure administrative3). 2 Les décisions rendues sur opposition sont sujettes à recours auprès de la Chambre administrative du Tribunal cantonal. |
SECTION 6 : Dispositions finales | |
Abrogation |
Art. 32 Sont abrogées : 1. l'ordonnance du 7 septembre 1993 concernant l'exercice de la médecine; 2. l'ordonnance du 30 novembre 1993 concernant l'exercice de la médecine vétérinaire; 3. l'ordonnance du 7 septembre 1993 concernant l'exercice de la médecine dentaire; 4. l'ordonnance du 13 décembre 1994 concernant l'exercice de la profession de chiropraticien. |
Entrée en vigueur |
Art. 33 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2007. |
Delémont, le 2 octobre 2007 | |
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Laurent Schaffter Le chancelier : Sigismond Jacquod | |
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1) RSJU 810.01 2) RSJU 811.213 3) RSJU 175.1 |