752.461 |
Décret | |
du 6 décembre 1978 | |
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, | |
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu les articles 7, 88, 90 et 138, alinéa 1, de la loi du 26 octobre 1978 sur l'utilisation des eaux (dénommée ci-après : "loi") (LUE)2), | |
arrête : | |
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales | |
Autorité compétente |
Article premier 1 Pour l'octroi, l'extension, le renouvellement, la modification et le transfert de concessions et d'autorisations relatives à l'utilisation de la force hydraulique ou d'eau d'usage, les redevances et les émoluments sont fixés par l'autorité habilitée à accorder la concession ou l'autorisation. 2 Dans les autres cas, les redevances et les émoluments sont fixés par le Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci-après : "Département") . 3 Les redevances et les émoluments sont perçus par le Département, en règle générale par l'intermédiaire des Recettes et Administrations de district. |
Débiteurs et échéance : |
Art. 2 1 Les redevances et émoluments uniques pour des concessions ou des autorisations sont dus par le bénéficiaire à la date de l'octroi, de l'extension, du renouvellement, de la modification ou du transfert. 2 Le Département peut accorder des facilités de paiement jusqu'à la mise en service d'une installation, nouvelle ou agrandie, pour l'utilisation de la force hydraulique ou d'eau d'usage. 3 Passé le délai de trente jours à partir de la facturation, un intérêt moratoire de 5 % est dû. |
b) taxe d'eau |
Art. 3 1 Celui qui est titulaire légal d'une concession le 1er janvier doit la taxe d'eau au 31 mars de l'année civile en cours. 2 En cas de retard dans le paiement, il est perçu un intérêt moratoire de 5 %. |
Rectification, ajustement |
Art. 4 Lorsque les circonstances se sont modifiées ou que des erreurs de calcul ont été commises, la taxe d'eau peut être fixée de nouveau, soit d'office, soit à la demande du concessionnaire, et porter effet rétroactif au maximum sur les deux années civiles écoulées. |
Dérivation au-delà des frontières cantonales ou nationales |
Art. 5 Si l'utilisation de la force hydraulique ou d'eau d'usage exige que les eaux soient dérivées au-delà des frontières cantonales ou nationales, il est perçu les mêmes redevances et émoluments que pour l'utilisation à l'intérieur des frontières cantonales, à moins que des dispositions légales de la Confédération ne s'y opposent. |
CHAPITRE II : Redevances pour droits de force hydraulique | |
SECTION 1 : Taxe d'eau | |
Taux et calcul |
Art. 6 1 Sous réserve des dispositions ci-après, la taxe d'eau pour les droits de force hydraulique est fixée sur la base du nombre de chevaux-vapeur (CV) bruts concédé et conformément aux taux et aux bases d'évaluation et de calcul prévus par les textes légaux de la Confédération. 2 Le Gouvernement fixe la date à laquelle sont applicables les modifications apportées à la législation fédérale en la matière. |
b) droits d'eau acquis |
Art. 7 1 Lorsqu'il s'agit de droits de force hydraulique dont une partie de la puissance est libérée du paiement de la taxe, le droit à acquitter pour la part non libérée se calcule d'après le taux applicable à la puissance brute intégrale concédée. 2 Pour ce faire, on convertira les chevaux de force nets établis suivant l'ancienne législation en chevaux de force bruts en multipliant les premiers par le facteur 1,33. |
c) petites usines |
Art. 8 1 Pour les usines ayant une puissance inférieure ou égale à 100 CV, la puissance concédée est déterminée d'après la quantité d'eau utilisable en moyenne par an, la chute brute y relative et la capacité d'absorption des moteurs hydrauliques. |
2 Si une courbe de durée des débits fait défaut, la quantité d'eau est déterminée notamment en fonction du bassin hydrologique et de la hauteur des précipitations. 3 Le taux pour la taxe d'eau est de 12 francs par CV brut. | |
d) grandes usines sans accumulation d'eau annuelle |
Art. 9 1 Pour les usines ayant une puissance supérieure à 100 CV sans accumulation d'eau annuelle, la puissance concédée est déterminée d'après la courbe de durée des quantités d'eau disponibles, la chute brute y relative et le débit de dimensionnement des machines hydrauliques. 2 Le taux pour la taxe d'eau par CV brut est de : a) 20 francs pour les puissances ou fractions de puissance utilisables dans l'usine jusqu'à concurrence de celles qui correspondent au débit de huit mois du cours d'eau; si le débit de huit mois est inférieur aux trois quarts du débit moyen annuel du cours d'eau, cette dernière valeur est déterminante; b) 16 francs pour les fractions de puissance supplémentaires utilisables jusqu'à concurrence de celles qui correspondent au débit de trois mois; c) 12 francs pour les fractions de puissance utilisables en sus. 3 Aussi longtemps qu'une courbe de durée des débits ne peut être établie, il est fixé une puissance annuelle moyenne, calculée suivant l'article 8 ci-dessus. Le taux pour la taxe d'eau s'élève dans ce cas à 16 francs par CV brut pour la puissance intégrale. |
e) grandes usines avec accumulation d'eau annuelle |
Art. 10 1 Pour les usines avec accumulation d'eau annuelle et présentant en été une puissance moyenne supérieure à celle de l'hiver, la puissance moyenne brute du semestre d'hiver est calculée pour toute l'année et taxée à raison de 20 francs par CV brut. L'excédent de la puissance d'été, réparti sur toute l'année, est taxé à raison de 12 francs par CV brut. 2 Si la puissance moyenne du semestre d'été est inférieure à celle du semestre d'hiver, c'est la puissance moyenne de toute l'année qui est taxée à raison de 20 francs par CV brut. |
Réduction |
Art. 11 Si, pendant un laps de temps assez long et sans qu'il y ait faute de sa part, le concessionnaire ne peut utiliser la force hydraulique, le Département peut temporairement réduire la taxe d'eau, mais au maximum de moitié. |
Impôts spéciaux |
Art. 12 1 La taxe immobilière perçue par les communes sur les forces hydrauliques est remboursée par l'Etat au concessionnaire si ce dernier atteste l'avoir payée et dans la mesure où, en vertu de la législation fédérale, elle entre en ligne de compte pour la taxe d'eau. 2 Le Département peut, d'office ou à la demande du concessionnaire, convenir d'un autre mode de compensation avec les communes. | ||
Début de l'assu- |
Art. 13 1 L'assujettissement à la taxe d'eau commence avec la mise en service de l'installation de force motrice hydraulique, conformément à la date fixée dans le procès-verbal de remise, mais au plus tard à l'expiration du délai de construction. 2 Si l'installation de force motrice hydraulique n'est mise en service que de façon partielle, la taxe d'eau est perçue à raison de l'utilisation effective. 3 Au surplus sont applicables les dispositions légales de la Confédération concernant la réduction de la taxe d'eau au cours des travaux de construction. | ||
Hypothèque légale |
Art. 14 En vertu de l'article 88, alinéa 2, chiffre 2, de la loi du 9 novembre 19783) sur l'introduction du Code civil suisse, il y a hypothèque légale en faveur de l'Etat sur l'installation de force motrice hydraulique et les ouvrages qui en font partie, pour les deux dernières taxes d'eau annuelles dues, ainsi que pour la taxe d'eau de l'année courante. | ||
SECTION 2 : Redevances pour la concession | |||
Octroi |
Art. 15 Lorsqu'une concession pour l'utilisation de la force hydraulique est octroyée la première fois, la redevance s'élève au double de la taxe d'eau prévue aux articles 6 et suivants ci-dessus. | ||
Extension |
Art. 16 En cas d'extension de la concession, la redevance pour le supplément d'énergie concédé est calculée d'après le taux applicable au total de la puissance concédée. | ||
Renouvellement |
Art. 17 1 La redevance pour le renouvellement s'élève à la moitié de la redevance prévue à l'article 15 ci-dessus pour l’octroi de la concession, mais elle est de 20 francs au minimum. 2 Si la concession est renouvelée pour une période inférieure à quarante ans, le taux est diminué en conséquence. | ||
Transfert |
Art. 18 1 La redevance pour le transfert s'élève au quart de la redevance prévue à l'article 15 ci-dessus pour l'octroi de la concession, mais à 20 francs au minimum. 2 En cas de transfert par voie de succession, il n'est pas perçu de redevance. | ||
CHAPITRE III : Redevances pour droits d'eau d'usage | |||
SECTION 1 : Taxe d'eau | |||
Principe |
Art. 19 La taxe d'eau annuelle pour les droits d'eau d'usage est fixée d'après le volume du prélèvement d'eau concédé, calculé en litres par minute (l/min). | ||
Taux pour l'eau d'usage et les pompes thermiques |
Art. 20 1 La taxe d'eau annuelle pour l'eau d'usage s'élève, par litre-minute concédé, à | ||
Fr. | |||
a) |
prélèvements d'eau souterraine pour des réseaux d'alimentation en eau potable, tant publics que privés |
4.-- | |
pour l'usage industriel et artisanal |
8.-- | ||
pour des établissements de pisciculture, l'irrigation, etc |
1.-- | ||
b) |
prélèvements d'eau de surface pour des réseaux d'alimentation en eau potable, tant publics que privés |
1.-- | |
pour l'usage industriel et artisanal |
2.-- | ||
pour des établissements de pisciculture, l'irrigation, etc. |
-.20 | ||
2 La taxe d'eau annuelle pour le soutirage de chaleur dans les eaux publiques est de 4 francs pour 1000 Kcal/h. 3 La moitié du rendement prévu aux alinéas 1 et 2 sera en premier lieu utilisée aux fins d'établissement de la carte hydrogéologique. | |||
Réduction |
Art. 21 1 L'autorité compétente peut réduire les taux au maximum de moitié dans des cas limites, en particulier pour les réseaux publics d'alimentation en eau avec un prix de revient d'eau excessif, pour une prise d'eau pendant un laps de temps particulièrement court ou pour des frais de traitement très élevés en raison de la mauvaise qualité de l'eau. 2 L'autorité compétente peut réduire jusqu'au quart du montant prévu le taux pour les prises d'eau réfrigérante là où les circonstances spéciales le justifient. | ||
Augmentation |
Art. 22 1 Lorsque l'Etat a engagé des dépenses particulières pour la protection ou l'exploitation soit de captages, soit de bassins ou de régions déterminés d'eaux souterraines, le Gouvernement peut fixer une taxe d'eau jusqu'au quintuple des taux prévus à l'article 20 ci-dessus, de façon à mettre à la charge des usagers la totalité ou une partie équitable des dépenses. 2 Cette augmentation du taux peut s'opérer à l'égard des concessionnaires existants aussi bien qu'à celui des concessionnaires futurs. 3 L'augmentation n'est pas opérée pour les subventions de l'Etat et les dépenses faites d'une façon générale au titre de la planification de l'économie hydraulique à l'échelle cantonale, notamment en ce qui concerne l'élaboration de documents de base à cet effet (cartes hydrogéologiques). | ||
Exemption |
Art. 23 Les cas d'utilisation au sens de l'article 90, alinéa 2, de la loi, ne sont pas soumis à la taxe d'eau. Bénéficient aussi de cette exemption les installations construites avant le 16 mars 1948 et pour lesquelles, en vertu de l'ancienne loi bernoise du 28 mai 1907 sur l'utilisation des forces hydrauliques, aucune autorisation n'était requise. | ||
b) établisse- |
Art. 24 Les établissements de pisciculture qui élèvent surtout des poissons de repeuplement destinés aux eaux publiques peuvent obtenir, avec le consentement du Département, l'exemption totale ou partielle de la taxe d'eau. | ||
c) enrichisse- |
Art. 25 1 Il n'est pas perçu de taxe pour les prises d'eau de surface destinées à enrichir les eaux souterraines. 2 Pour les prises d'eau effectuées uniquement en cas de nécessité, par exemple pour combattre un incendie ou pour les besoins de la protection civile, il n'est pas perçu de taxe. | ||
Début de l'assujettisse-ment |
Art. 26 L'assujettissement à la taxe d'eau commence avec la mise en service totale ou partielle de l'installation d'eau d'usage. | ||
SECTION 2 : Redevances pour la concession | |||
Octroi |
Art. 27 Lorsqu'une concession pour un droit d'eau d'usage est octroyée la première fois, la redevance s'élève au double de la taxe d'eau fixée aux articles 19 et suivants ci-dessus. | ||
Extension, renouvellement et transfert |
Art. 28 Pour l'extension, le renouvellement ou le transfert d'une concession pour un droit d'eau d'usage, il y a lieu d'appliquer par analogie les dispositions et les taux valables pour les concessions de forces hydrauliques (art. 16 à 18). | |||
Exemption |
Art. 29 Aucune redevance pour la concession n'est perçue dans les cas d'utilisation qui, conformément aux articles 23 à 25 ci-dessus, sont exemptés de la taxe d'eau. | |||
CHAPITRE IV : Emoluments et débours de l'administration | ||||
Principe |
Art. 30 1 Pour les émoluments et débours administratifs sont applicables les dispositions du décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments de l'administration cantonale4). 2 Les dispositions sur les émoluments et débours sont applicables par analogie aux travaux effectués par le Département et ayant pour objet l'utilisation de la force hydraulique et d'eau d'usage. | |||
Barèmes |
Art. 31 Le barème suivant est applicable aux travaux ayant pour objet l'utilisation de la force hydraulique : | |||
Fr. | ||||
octroi ou renouvellement d'une autorisation d'établir un projet |
50.-- |
à |
500.-- | |
octroi d'une concession |
50.-- |
à |
2 000.-- | |
octroi d'une autorisation d'utiliser la force hydraulique d'eaux privées |
20.-- |
à |
200.-- | |
renouvellement, transfert ou extension d'une concession ou d'une autorisation |
20.-- |
à |
500.-- | |
mise au point d'une concession ou d'une autorisation (art. 117, al. 2, LUE) |
50.-- |
à |
500.-- | |
nouveau calcul de la taxe d'eau, par suite d'une modification de la situation |
25.-- |
à |
500.-- | |
extinction d'une concession (art. 27 ss LUE) |
20.-- |
à |
300.-- | |
procès-verbal de remise |
50.-- |
à |
500.-- | |
b) utilisation d'eau d'usage |
Art. 32 Le barème suivant est applicable aux travaux ayant pour objet l'utilisation d'eau d'usage | |||
Fr. | ||||
octroi ou renouvellement d'une autorisation d'établir un projet |
20.-- |
à |
200.-- | |
octroi d'une concession |
20.-- |
à |
1 000.-- | |
octroi d'une autorisation |
20.-- |
à |
200.-- | |
renouvellement, transfert ou extension d'une concession |
20.-- |
à |
250.-- | |
mise au point d'une concession ou d'une autorisation (art. 117, al. 2, LUE) |
20.-- |
à |
500.-- | |
nouveau calcul de la taxe d'eau, par suite d'une modification de la situation |
20.-- |
à |
100.-- | |
extinction d'une concession (art. 86, 28 ss LUE) |
20.-- |
à |
100.-- | |
CHAPITRE V : Dispositions finales | ||||
Disposition transitoire pour les taxes d'eau |
Art. 33 A moins que la législation fédérale n'en dispose autrement, les taxes d'eau pour les installations existantes d'utilisation de la force hydraulique et d'eau d'usage seront adaptées aux nouveaux barèmes en trois étapes annuelles égales, à dater de l'entrée en vigueur du présent décret. | |||
Entrée en vigueur |
Art. 34 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur5) du présent décret. | |||
Delémont, le 6 décembre 1978 | ||||
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay | ||||
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1) Décret du 2 septembre 1968 sur les redevances et les émoluments dus pour l'utilisation des eaux (RSB 752.461 ) 2) RSJU 752.41 3) RSJU 211.1 4) RSJU 176.21 5) 1er janvier 1979 | ||||