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455.1

 

Ordonnance
portant exécution de la législation fédérale sur la protection des animaux

 

du 28 mai 1985

 

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

 

vu les articles 33, alinéa 2, et 36 de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (dénommée ci-après "loi fédérale") (LPA)1),

vu l'ordonnance fédérale du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (dénommée ci-après "ordonnance fédérale") (OPA)2),

 

arrête :

 

SECTION 1 : Dispositions générales

Champ d'application

Article premier La présente ordonnance règle l'application, dans la République et Canton du Jura, de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux et de l'ordonnance fédérale du 27 mai 1981 sur la protection des animaux.

Haute surveillance

Art. 2 Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur la protection des animaux.

Organes d'exécution

Art. 3 Les organes d'exécution compétents sont les suivants :

a) le Département de l'Economie publique;

b) le Service vétérinaire;

c) l'Office des eaux et de la protection de la nature;

d) les inspecteurs des viandes;

e) le Service des constructions;

f) les autorités communales.

Compétences:
a) Département de l'Economie publique

Art. 4 1 Le Département de l'Economie publique (dénommé ci-après :"Département") exerce la surveillance des organes cantonaux et communaux d'exécution, sous réserve des compétences que la loi du 26 octobre 1978 sur la chasse et la protection du gibier et des oiseaux3) attribue au Département de l'Environnement et de l'Equipement.

2 Il prend les mesures administratives prévues aux articles 24 et 25 de la loi fédérale. Demeurent réservées les dispositions de l'article 9, alinéa 3, de la présente ordonnance.

b) Service vétérinaire

Art. 5 1 Le Service vétérinaire est chargé de l'application de la législation sur la protection des animaux; sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, il est l'autorité cantonale compétente au sens de la législation fédérale et délivre les autorisations prévues par cette législation.

2 Pour remplir ses tâches, le Service vétérinaire peut requérir le concours des médecins-vétérinaires et de leurs assistants, des autorités judiciaires et communales, des inspecteurs du bétail et des viandes, de la police locale et de la gendarmerie, selon les articles 9, 12, 14, 17, 21 et 38 de l'ordonnance du 15 mars 1983 portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties4).

3 Le Service vétérinaire peut collaborer avec la Chambre d'agriculture du Jura, la Société protectrice des animaux SPA-JURA, la Ligue jurassienne pour la protection des animaux (LJPA)5), le WWF et toutes les associations analogues dont les activités visent à assurer la protection et le bien-être des animaux.

c) Office des eaux et de la protection de la nature

Art. 6 1 L'Office des eaux et de la protection de la nature est compétent pour l'octroi du permis de construire et l'approbation de terriers artificiels pour l'entraînement des chiens, conformément aux dispositions de l'article 33 de l'ordonnance fédérale.

2 Il veille au contrôle permanent de toute manifestation qui lui est annoncée et au cours de laquelle des chiens sont entraînés ou testés.

d) Inspecteurs des viandes

Art. 7 1 Les inspecteurs des viandes sont chargés de l'application de la législation sur la protection des animaux dans les locaux d'abattage.

2 Ils s'assurent que les animaux soient chargés, transportés, déchargés et mis en stabulation sans mauvais traitements.

3 Ils surveillent l'étourdissement obligatoire et la saignée qui doit immédiatement le suivre.

e) Service des constructions

Art. 8 1 Le Service des constructions doit soumettre à l'approbation du Service vétérinaire toutes demandes de permis de bâtir relatifs à la détention d'animaux domestiques, d'expérience ou sauvages.

2 Lorsqu'il s'agit de petits permis, au sens de l'article 9 du décret concernant la procédure d'octroi du permis de construire6), ce devoir incombe aux autorités communales.

 

3 Si le Service vétérinaire ne peut pas approuver le permis de bâtir, il doit conseiller le requérant pour lui permettre une construction ou une transformation de locaux de détention d'animaux conformes aux dispositions de la législation sur la protection des animaux.

f) Autorités communales

Art. 9 1 Les autorités communales apportent leur soutien aux organes cantonaux d'exécution dans l'application de la législation sur la protection des animaux.

2 Elles doivent avertir le Service vétérinaire lorsque des mesures administratives au sens des articles 24 et 25 de la loi fédérale doivent être prises, notamment lorsqu'il s'agit de l'interdiction de détenir ou d'utiliser des animaux. Le Département décide sur la suite des mesures à prendre.

3 S'il y a danger pour des animaux gravement négligés ou détenus de façon erronée, les autorités communales doivent, après avoir requis l'avis d'un médecin-vétérinaire, agir immédiatement. Elles doivent séquestrer et loger les animaux dans un endroit approprié, aux frais du détenteur. Demeure réservée la vente des animaux.

4 A cet effet, il leur est loisible de faire appel aux organes de la police ou de la gendarmerie; elles doivent aussitôt établir un rapport écrit à l'adresse du Service vétérinaire.

 

SECTION 2 : Gardiens d'animaux

Gardiens d'animaux

Art. 10 1 Le Service vétérinaire est compétent pour :

a) agréer les établissements formant les gardiens d'animaux;

b) organiser les cours de formation ou participer à leur organisation et délivrer le certificat de capacité pour gardiens d'animaux;

c) autoriser exceptionnellement une personne qui n'est pas au bénéfice d'un certificat de capacité à exercer l'activité de gardien d'animaux.

2 Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'agriculture.

 

SECTION 3 : Détention et commerce d'animaux; publicité au moyen d'animaux

Détention

Art. 11 1 Les conditions de détention de tout animal doivent être conformes aux dispositions légales. Elles peuvent être contrôlées en tout temps par les organes d'exécution.

Régime de l'autorisation

2 La détention d'animaux sauvages selon les articles 38 à 40 de l'ordonnance fédérale est soumise à autorisation.

Interdiction

3 La détention de certaines catégories d'animaux sauvages peut être interdite aux personnes ne possédant pas les connaissances suffisantes à cet effet.

Procédure

Art. 12 1 La demande d'autorisation de détention d'animaux sauvages doit être adressée sur formule spéciale au Service vétérinaire.

2 Le Service vétérinaire délivre l'autorisation si les conditions légales sont remplies.

3 L'autorisation est personnelle. Elle doit préciser les conditions à remplir selon l'article 43 de l'ordonnance fédérale, notamment le nombre et l'espèce d'animaux autorisés et les conditions de détention.

Modifications ultérieures

Art. 13 1 Le Service vétérinaire doit être avisé à l'avance de toute modification importante ou transformation des lieux de détention, du nombre ou des espèces d'animaux sauvages détenus.

2 Le Service vétérinaire doit également être avisé lors de la remise d'une installation agréée.

Contrôle de l'effectif

Art. 14 1 La tenue d'un registre de contrôle de l'effectif est obligatoire pour tous les établissements de détention d'animaux sauvages et d'animaux d'expérience. Ce registre doit indiquer :

a) l'espèce et le nombre des animaux détenus;

b) la date de l'acquisition ou de la naissance des animaux;

c) la date de la cession ou de la mort des animaux;

d) la provenance et l'acquéreur des animaux;

e) le but et l'utilisation;

f) lorsqu'elle est connue, la cause de la mort.

2 Le registre de contrôle de l'effectif des animaux doit être gardé pendant deux ans, à compter de la cession ou de la mort des animaux qui y sont mentionnés. Les organes de contrôle peuvent le consulter en tout temps.

3 Le Service vétérinaire peut exiger que les animaux soient marqués et que les marques d'identification soient portées dans le registre de contrôle de l'effectif.

4 Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux poissons d'eau douce et aux animaux servant de proie.

Commerce

Art. 15 1 Le commerce d'animaux et la publicité faite au moyen d'animaux sont soumis à l'autorisation du Service vétérinaire.

2 L'exploitation de manèges, refuges et chenils est assimilée à un commerce d'animaux si l'achat, la vente ou l'échange d'animaux y sont également pratiqués.

3 Dans les commerces d'animaux, il doit être tenu un registre de contrôle de l'effectif pour :

a) les animaux sauvages qui, aux termes des articles 39 et 40 de l'ordonnance fédérale, ne peuvent être détenus qu'avec une autorisation;

b) les chevaux, les chiens et les chats;

c) les perroquets et les perruches selon l'article 56 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1967 sur les épizooties7).

Jardins et parcs zoologiques

Art. 16 Le Département, sur préavis du Service vétérinaire, agrée les jardins et parcs zoologiques pour le commerce de singes, de lémuriens et de félins (chats domestiques exceptés).

 

SECTION 4 : Contrôle des animaux domestiques et sauvages

Contrôle

Art. 17 1 Le Service vétérinaire contrôle, au moins une fois par année, les établissements professionnels de détention d'animaux sauvages.

2 Il contrôle au moins tous les deux ans les commerces d'animaux au bénéfice d'une autorisation.

3 Il s'assure que la législation sur la protection des animaux est respectée.

Devoir d'informer

Art. 18 Les médecins-vétérinaires et leurs assistants, les autorités de police locale, les inspecteurs du bétail et des viandes doivent informer le Service vétérinaire des cas de mauvais traitements envers les animaux qui parviennent à leur connaissance.

 

SECTION 5 : Expériences sur animaux

Régime de l'autorisation

Art. 19 1 Toute expérience sur animaux vivants doit être annoncée préalablement au Service vétérinaire.

 

2 Le Service vétérinaire décide quelles sont les expériences qui sont soumises à autorisation, conformément à l'article 13 de la loi fédérale.

Procédure

Art. 20 1 Une demande d'autorisation d'expérience sur animaux doit être adressée sur formule spéciale au Service vétérinaire.

2 Le Service vétérinaire délivre l'autorisation, qui est personnelle, si les conditions légales sont remplies. Il fixe le genre et la durée d'éventuelles dérogations aux prescriptions concernant la détention.

3 La fin des expériences doit être annoncée au Service vétérinaire sur formule spéciale. Si une expérience s'étend sur plusieurs années, le titulaire de l'autorisation communique jusqu'à la fin février les informations concernant l'année écoulée.

4 Toute interruption d'une expérience doit être annoncée sans retard au Service vétérinaire en indiquant les motifs.

5 Le Service vétérinaire communique à l'Office vétérinaire fédéral les autorisations qu'il a délivrées et les demandes qu'il a refusées.

Commission fédérale consultative pour les expériences sur animaux

Art. 21 1 Avant de délivrer une autorisation, le Service vétérinaire soumet la demande à la commission fédérale consultative pour les expériences sur animaux.

2 Pour le contrôle d'instituts et de laboratoires qui procèdent à des expériences sur animaux autorisées, le Service vétérinaire fait appel à la commission fédérale consultative.

Contrôle annuel

Art. 22 1 Le Service vétérinaire, en collaboration avec la commission fédérale consultative pour les expériences sur animaux, contrôle au moins une fois par année les instituts et les laboratoires qui pratiquent les expériences sur animaux pour lesquelles une autorisation a été délivrée.

2 Les responsables des établissements, instituts et laboratoires doivent être renseignés avant le début des contrôles.

3 Le Service vétérinaire contrôle en particulier si :

a) les animaux destinés aux expériences sont détenus conformément aux prescriptions de la loi fédérale et de l'ordonnance fédérale;

b) les expériences sur animaux sont pratiquées conformément aux conditions prévues dans l'autorisation;

 

c) les expériences sur animaux sont, conformément aux prescriptions, surveillées par le responsable de l'expérience;

d) le registre de contrôle de l'effectif des animaux est tenu conformément aux prescriptions de l'article 14 de la présente ordonnance et que le procès-verbal de l'expérience sur animaux est rédigé conformément aux dispositions légales.

4 Pour ces contrôles, la commission fédérale consultative peut faire appel à un représentant de la Société protectrice des animaux SPA-JURA, au médecin cantonal ou au pharmacien cantonal.

5 Le Service vétérinaire établit pour chaque contrôle un bref procès-verbal. Il communique à l'établissement, institut ou laboratoire les constatations pouvant entraîner des mesures ou le retrait de l'autorisation.

 

SECTION 6 : Contrôle de dopage

Contrôles de dopage

Art. 23 Le Service vétérinaire peut ordonner aux organisateurs de compétitions auxquelles des animaux prennent part de procéder à des contrôles de dopage des animaux.

 

SECTION 7 : Mesures administratives

Caution

Art. 24 Le Service vétérinaire peut exiger une caution lors de la délivrance de l'autorisation de détention professionnelle d'animaux sauvages et de commerce professionnel d'animaux.

Emoluments

Art. 25 Les autorisations délivrées par le Service vétérinaire sont soumises aux émoluments suivants :

 

a)

autorisation de détention d'animaux sauvages : selon le nombre d'animaux et d'espèces

de 30 à 200 francs;

 

b)

autorisation de commerce et de publicité : selon le nombre d'animaux et d'espèces

de 30 à 200 francs;

 

c)

autorisation d'expérience sur animaux vivants : selon la gradation et la durée de l'expérience

de 30 à 500 francs;

 

d)

contrôles ultérieurs prévus par la loi fédérale et l'ordonnance fédérale, notamment contrôles de détention, de transport, de pratiques interdites ou d'expériences sur animaux : selon le nombre d'animaux et la gradation de l'expérience

de 30 à 200 francs.

Recours

Art. 26 Les décisions prises en application de la législation sur la protection des animaux sont susceptibles de recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative8).

 

SECTION 8 : Dispositions pénales, transitoires et finales

Dispositions pénales

Art. 27 Les contrevenants à la législation sur la protection des animaux sont passibles des peines figurant aux articles 27 et suivants de la loi fédérale.

Communications

Art. 28 Les jugements pénaux, les prononcés administratifs et les ordonnances de non-lieu concernant les infractions aux prescriptions de la législation sur la protection des animaux doivent être communiqués à l'Office vétérinaire fédéral, au ministère public de la Confédération et au Service vétérinaire.

Dispositions transitoires

Art. 29 Le Service vétérinaire établira un calendrier des mesures prévues dans les dispositions transitoires (art. 73 à 76) de l'ordonnance fédérale.

Entrée en vigueur

Art. 30 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 septembre 1985.

 

Delémont, le 28 mai 1985

 
        AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
        REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

        Le président : Jean-Pierre Beuret
        Le chancelier : Joseph Boinay
 

Approuvée par le Conseil fédéral le 1er juillet 1985

  1) RS 455
2) RS 455.1
3) RSJU 922.11
4) RSJU 916.51
5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 22 octobre 1985
6) RSJU 701.51
7) RS 916.401
8) RSJU 175.1