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441.221

 

Ordonnance
concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture
publique

 

du 27 octobre 1987

 

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

 

vu les articles 18 et 19 de la loi du 9 novembre 1978 sur l'école primaire1),

vu les articles 2, 4, 7, 10, alinéa 2, 11 et suivants de la loi du 9 novembre 1978 sur l'encouragement des activités culturelles2),

vu les articles 74, lettre e, et 76, lettre e, du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 199016),17)

 

arrête :

 

CHAPITRE PREMIER : Généralités

Principe

Article premier L'Etat mène, avec la collaboration des autres collectivités publiques et des institutions culturelles, une politique concertée de promotion de la lecture publique.

Tâches de l'Etat
a) activités de l'Etat

Art. 2 L'Etat peut prendre à sa charge les tâches de promotion de la lecture publique que commande l'intérêt public.

b) encourage-
ment de l'Etat

Art. 3 L'Etat encourage les initiatives et les efforts des autres collectivités et des institutions d'utilité publique en matière de bibliothèque et de lecture.

Domaine des activités de l'Etat

Art. 4 Les lignes directrices de la politique de promotion de la lecture publique sont les suivantes :

a) établissement d'un réseau de bibliothèques dans le Canton;

b) soutien de la Bibliothèque cantonale jurassienne;

c) développement de bibliothèques spécialisées dans les établissements et institutions que la législation place sous l'autorité immédiate de l'Etat;

d) conclusion d'accords ou de conventions avec des cantons ou institutions de manière à étendre et à diversifier l'offre en matière de lecture.

Organisation

Art. 518) La politique de promotion de la lecture publique est confiée au Département de la Formation, de la Culture et des Sports (dénommé ci-après : "Département").

Tâches du Département

Art. 6 1 Le Département est chargé plus particulièrement d'assurer le bon fonctionnement du réseau de bibliothèques.

2 A cette fin, il veille à la réalisation des objectifs suivants :

a) cohésion et complémentarité des divers efforts consentis en matière de promotion de la lecture publique;

b) formation adéquate et perfectionnement des responsables des diverses bibliothèques;

c) effort spécifique pour la promotion de la lecture publique dans les petites communes et dans des établissements tels que les hôpitaux, les homes, les prisons, etc.;

d) harmonisation des techniques bibliothéconomiques;

e) …13).

Coordination

Art. 74) 1 Le Gouvernement nomme une commission de coordination dont les tâches sont les suivantes :

- elle soumet aux autorités cantonales et communales des stratégies visant à développer le secteur des bibliothèques et à promouvoir la lecture dans le canton du Jura;

- elle incite les autorités politiques à prendre en compte les changements technologiques, culturels et sociaux et à soutenir l'adaptation des bibliothèques à ces évolutions;

- elle veille à améliorer le bon fonctionnement des institutions existantes, à intensifier la coopération à tous les niveaux et à favoriser les actions en faveur de la lecture;

- elle produit les statistiques cantonales en matière de bibliothèques;

- elle veille à développer la formation continue des bibliothécaires et promeut la recherche fondamentale en matière de lecture et de documentation;

- elle aide la Bibliothèque cantonale à remplir sa mission de centre de service et d'information à l'égard des autres bibliothèques et centres documentaires;

- elle est renseignée et consultée sur toutes les questions relatives à la lecture publique et à la diffusion de l'information.

2 La commission de coordination est composée de neuf membres; elle est représentative des bibliothèques et de leurs usagers.

 

3 En font partie d'office :

a)10) pour l'Office de la culture, le bibliothécaire cantonal, qui en assume la vice-présidence;

a) un représentant du Service de l'information et de la communication;

b) un représentant du Service de l'enseignement de la préscolarité et de la scolarité obligatoire;

c) un représentant du Centre jurassien d'enseignement et de formation.

Les autres membres sont choisis parmi les responsables, les professionnels et les usagers des bibliothèques.18)

 

4 A l'exception des membres d'office, les membres de la commission sont désignés pour quatre ans et rééligibles deux fois consécutivement.

4bis Sous réserve de l'alinéa 3, lettre a, ci-dessus, la commission se constitue elle-même.11)

5 La Bibliothèque cantonale assume le secrétariat de la commission.

 

CHAPITRE II : Activités spécifiques à l'Etat en matière de bibliothèques et de lecture publique

 

SECTION 1 : Bibliothèque cantonale jurassienne

Siège, rattachement, direction14)

Art. 8 1 La Bibliothèque cantonale jurassienne a son siège à Porrentruy.

2 Elle est rattachée à l'Office de la culture12) qui en assume l'organisation et la gestion.

3 Le bibliothécaire cantonal en est le directeur.15)

Missions

Art. 914)  1 La Bibliothèque cantonale jurassienne assume une double mission : elle est un établissement d'étude et de culture générale et le lieu de mémoire du patrimoine intellectuel jurassien.

2 Bibliothèque d'étude et de culture, elle met à la disposition de la population des ressources documentaires et des instruments de travail intéressant tous les domaines de l'activité humaine pour encourager l'information, la formation et la recherche.

 

3 Bibliothèque patrimoniale, elle recueille, conserve et met en valeur toutes les publications, sous quelque forme qu'elles se présentent, intéressant le Jura et les Jurassiens, en particulier :

a) les publications émanant des autorités jurassiennes;

b) les imprimés édités ou publiés dans la République et Canton du Jura;

c) les ouvrages écrits ou publiés par les Jurassiens;

d) les archives littéraires des auteurs jurassiens;

e) les archives audiovisuelles relatives au Jura;

 

f) des publications, ouvrages et collections acquis par des dons, des achats ou mis en dépôt.

4 Elle met ses collections à la disposition du public conformément aux dispositions de son règlement.

Association

Art. 1014) 1 La Bibliothèque cantonale jurassienne est intégrée, en qualité de membre fondateur, au Réseau des bibliothèques neuchâteloises et jurassiennes (ci-après : "RBNJ"). Son directeur siège au sein du Comité de direction du réseau.

2 La Bibliothèque cantonale jurassienne est membre du Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (ci-après : "RERO"). Son directeur siège au Conseil des directeurs des grandes bibliothèques romandes (CDROM).

3 La Bibliothèque cantonale jurassienne peut, avec l'accord du Gouvernement, s'associer à d'autres bibliothèques de caractère régional.

Coopération

Art. 11 1 La Bibliothèque cantonale jurassienne coopère avec les institutions cantonales, suisses et étrangères qui lui sont semblables par leurs buts et leurs activités.

2 13)

Coordination

Art. 1214) 1 La Bibliothèque cantonale jurassienne assume pour le canton du Jura l'ensemble des tâches de coordination avec les réseaux RBNJ et RERO.

2 Elle gère les opérations liées à l'établissement de la partie jurassienne du catalogue des réseaux RBNJ et RERO.

3 Elle coordonne et assume le suivi des unités documentaires qui existent dans les services de l'administration.

 

4 Elle est prestataire de services et d'informations à l'égard des autres bibliothèques et centres documentaires actifs dans le canton.

Commission
a) tâches

Art. 13 Le Gouvernement nomme une commission de la Bibliothèque cantonale jurassienne dont les tâches sont les suivantes :

a)14) elle propose au Département les moyens susceptibles de remplir les missions qui lui sont dévolues par l'article 9;

 

b)14) elle fait des propositions au Gouvernement relatives à l'organisation, à la gestion et au développement de la Bibliothèque cantonale jurassienne;

a) elle élabore un règlement, soumis à l'approbation du Département.

b) composition

Art. 14 1 La commission de la Bibliothèque cantonale jurassienne se compose de neuf membres.

2 En font partie d'office :

a) le chef de l'Office de la culture12), qui en assume la présidence;

b) deux représentants de la Ville de Porrentruy, proposés par le Conseil municipal;

c) deux représentants de la Société jurassienne d'Emulation, proposés par le Comité directeur.

3 A l'exception du président, les membres de la commission sont désignés pour une période législative et sont rééligibles deux fois consécutivement.14)

4 Le bibliothécaire cantonal assume le secrétariat de la commission. Il a voix consultative.14)

 

SECTION 2 : Bibliothèques placées sous l'autorité immédiate de l'Etat

Missions

Art. 1518) 1 Lorsque l'accomplissement de leurs tâches l'exige, les services administratifs et judiciaires, les établissements scolaires et les institutions placés sous l'autorité immédiate de l'Etat peuvent organiser une bibliothèque.

 

2 Ce type de bibliothèque regroupe une collection d'usuels ainsi que des ouvrages relatifs aux formations dispensées ou aux disciplines concernées.

3 Le Service de l'information et de la communication est chargé des achats d'ouvrages pour l'ensemble des services administratifs.

c) harmonisation; accès

Art. 1618) 1 Les techniques bibliothéconomiques appliquées dans l'ensemble des bibliothèques visées par l'article 15 sont harmonisées.

 

2 Dans la mesure où il est admis, l'accès du public à ces bibliothèques se fait en général par le prêt entre bibliothèques (PEB).

Bibliothèque des écoles moyennes supérieures
a) principe

Art. 17 1 Chacune des écoles moyennes supérieures dispose d'une bibliothèque réunissant l'ensemble des ouvrages destinés aux enseignants et aux élèves.

2 Dans certains cas, des établissements voisins peuvent s'unir pour ne constituer qu'une seule bibliothèque.

b) gestion

Art. 18 La gestion de la bibliothèque d'une école moyenne supérieure est assumée par un bibliothécaire dont le statut, la durée du travail et le cahier des charges sont réglés par des directives du Département.

 

SECTION 3 : Conclusion d'accords ou de conventions

Principe

Art. 1918) Sous réserve des compétences financières, le Département s'efforce de conclure avec d'autres cantons ou avec des institutions, notamment avec Bibliomedia Suisse, des accords ou des conventions qui tendent à élargir et à diversifier l'offre en matière de lecture publique.

Lectures suivies

Art. 20 1 La pratique dite des "lectures suivies" est encouragée dans toutes les classes de la scolarité obligatoire.

2 Le Département conclut des accords assurant aux écoles jurassiennes la libre mise à disposition de services de lectures suivies organisés dans d'autres cantons.

3 Le Service de l'enseignement de la préscolarité et de la scolarité obligatoire est chargé de la promotion des lectures suivies dans les écoles jurassiennes. Le Gouvernement peut confier cette tâche à une institution spécialisée (haute école, etc.).18)

 

    CHAPITRE III : Collaboration entre l'Etat, les communes et les institutions en matière de promotion de la lecture publique

 

SECTION 1 : Bibliothèques publiques

Champ d'application

Art. 21 1 Dans les communes centres et relais, l'Etat, sous réserve de l'article 23, encourage la création et le maintien de bibliothèques publiques et de bibliothèques de jeunes gérées par une commune, un syndicat de communes ou une organisation de droit privé.

2 Cet encouragement porte sur les frais de construction, de transformation et d'équipement des bibliothèques publiques ainsi que sur les dépenses annuelles liées à l'acquisition et à l'entretien des ouvrages.

Subventions de l'Etat
a) taux

Art. 22 1 L'encouragement de l'Etat aux bibliothèques publiques se manifeste par des subventions qui sont calculées conformément aux dispositions du décret réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires5) et de l'ordonnance sur les installations scolaires6).

b) supplément

2 Une subvention supplémentaire de 10 à 20 % peut être accordée s'il est démontré que la bibliothèque est fréquentée par plus de 20 % d'utilisateurs domiciliés dans d'autres communes.

c) montants limites

3 Les dépenses annuelles liées à l'acquisition et à l'entretien des ouvrages ne sont subventionnées que jusqu'à concurrence d'un montant de trois francs par habitant et pour autant qu'elles dépassent un franc par habitant.

Conditions de l'octroi de subventions

Art. 23 1 Ont droit aux subventions les bibliothèques dont le fonctionnement est conforme aux directives du Département.

2 Ces directives portent notamment sur les techniques bibliothéconomiques, sur l'ouverture au public, sur le fonds d'ouvrages et sur son renouvellement, sur la conception et l'aménagement des locaux.

Décision et financement

Art. 24 1 Les subventions sont allouées par le Service de l'enseignement.18)

2 Celui-ci requiert le préavis du délégué aux affaires culturelles.

 

SECTION 2 : Bibliothèques scolaires

Bibliothèques scolaires
a) principe

Art. 25 1 L'Etat peut subventionner la création et le maintien de bibliothèques scolaires dans les écoles primaires et secondaires.

b) définition

2 Ces bibliothèques regroupent les ouvrages destinés aux maîtres et aux élèves. Elles comprennent à la fois des ouvrages documentaires destinés à illustrer ou à compléter le programme des diverses disciplines enseignées et des ouvrages relevant de la littérature pour la jeunesse.

c) gestion

Art. 26 1 La responsabilité des bibliothèques scolaires est assumée en principe par un membre du corps enseignant qui bénéficie d'une décharge d'enseignement pour autant qu'il satisfasse aux exigences de formation requises des bibliothécaires scolaires.

2 L'ampleur de la décharge d'enseignement est fixée par des directives du Département.

 

3 Ces directives fixent les conditions auxquelles une personne ne faisant pas partie du corps enseignant de l'établissement considéré peut assumer la responsabilité de la bibliothèque d'une école primaire ou secondaire.

Subventions

Art. 27 1 L'Etat subventionne les frais de construction, de transformation et d'équipement des bibliothèques scolaires ainsi que les dépenses annuelles liées à l'acquisition et à l'entretien des ouvrages.

 

2 Ces subventions sont calculées conformément aux dispositions du décret réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires et de l'ordonnance sur les installations scolaires.

3 Les dépenses annuelles liées à l'acquisition et à l'entretien des ouvrages ne sont subventionnées que jusqu'à concurrence d'un montant de 300 francs par classe et pour autant qu'elles dépassent 100 francs par classe.

Cas particulier

Art. 28 Lorsque, dans une localité donnée, une bibliothèque de jeunes remplace une ou des bibliothèques scolaires, elle est subventionnée selon les critères retenus pour les bibliothèques scolaires. Dans ce cas, les montants subventionnables sont déterminés en fonction du nombre de classes desservies et incluent la contre-valeur des décharges d'enseignement.

Conditions
d'octroi des
subventions

Art. 29 1 Les subventions de l'Etat aux bibliothèques scolaires ne sont accordées que dans la mesure où les directives du Département sont respectées.

2 Ces directives portent notamment sur les techniques bibliothéconomiques, sur l'accès des élèves à la bibliothèque, sur l'acquisition et le renouvellement des ouvrages, sur la conception et l'aménagement des locaux.

Décision et
financement

Art. 3018) Les subventions sont allouées par le Service de l'enseignement.

 

SECTION 3 : Collaboration avec l'Université populaire jurassienne

Bibliothèque de l'Université populaire jurassienne
a) principe

Art. 31 L'utilité publique du Bibliobus de l'Université populaire jurassienne est reconnue en particulier pour les localités et les écoles qui ne peuvent se doter d'une bibliothèque répondant aux directives.

b) appui de l'Etat au Bibliobus

Art. 32 1 L'Etat participe annuellement aux frais de fonctionnement du Bibliobus de l'Université populaire jurassienne à raison de 60 % des coûts occasionnés par les prestations du Bibliobus sur le territoire de la République et Canton du Jura.

1bis Le taux de 60 % est valable jusqu'à concurrence de 2 100 heures annuelles de stationnement sur le territoire de la République et Canton du Jura. Ce taux s'abaisse de 0,5 % par tranche de 50 heures de stationnement supplémentaire. Le taux ainsi réduit s'applique aux coûts afférents à la totalité des heures annuelles de stationnement.19)

 

2 Cet appui n'est garanti que dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies :

a) le Bibliobus répond aux demandes des communes et des écoles;

b) le budget annuel du Bibliobus a été ratifié préalablement par le Département.

c) incitation aux communes

Art. 338)

d) décision et financement

Art. 34 1 Le Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire gère les subventions dues au Bibliobus. Il peut verser des avances allant jusqu'à 80 % de la subvention en cours d'exercice, le solde étant versé après le bouclement des comptes.9)18)

2 Celui-ci requiert le préavis du délégué aux affaires culturelles.

 

SECTION 4 : Procédure de subventionnement

Subvention d'exploitation

Art. 35 1 Les responsables des bibliothèques remplissent, à la fin de chaque année civile, la formule officielle pour requérir la subvention cantonale.

2 Les pièces justificatives doivent être jointes à la formule officielle.

3 Les demandes de subvention doivent être adressées jusqu'au 31 mars de l'année suivante au Service de l'enseignement, respectivement au Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire.18)

Subvention d'investissement

Art. 3618) Les requêtes relatives à un subventionnement lié à la construction, à la transformation ou à l'équipement d'une bibliothèque publique ou scolaire doivent être adressées, trois mois avant le début des travaux, au Service de l'enseignement.

 

CHAPITRE IV : Dispositions finales

Exécution

Art. 37 Le Département exécute la présente ordonnance et édicte des directives d'application, notamment celles prévues aux articles 18, 23 et 29.

Abrogation du droit en vigueur

Art. 38 1 L'ordonnance du 13 juillet 1982 concernant la Bibliothèque cantonale jurassienne est abrogée.

2 L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les subventions en faveur des bibliothèques communales est abrogée.

Entrée en vigueur

Art. 39 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.

 

Delémont, le 27 octobre 1987

 
        AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
        REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

        Le président : Pierre Boillat
        Le chancelier : Joseph Boinay