416.31 |
Loi | |
du 25 avril 1985 | |
Le Parlement de la République et Canton du Jura, | |
vu les articles 7, alinéa 2, 8, lettres d, h et j, et 40 de la Constitution cantonale1), | |
arrête : | |
SECTION 1 : Dispositions générales | |
Champ d'application |
Article premier2) 1 La présente loi règle l’octroi de subsides de formation. 2 Par subsides de formation, on entend : a) les bourses, y compris la prise en charge de l’écolage pour la fréquentation d’un établissement de formation sis hors du Canton; b) les prêts d’études. |
Subsidiarité |
Art. 2 1 Les bourses et prêts d’études ne sont octroyés que si les moyens financiers du requérant ou de ses parents sont insuffisants.2) 2 Ils ne sont alloués aux réfugiés que subsidiairement aux prestations de la Confédération. 3 Les écolages d’établissements de formation sis hors du Canton sont pris en charge par I’Etat, quel que soit le revenu des parents.3) |
Droit aux subsides |
Art. 3 L’instruction préparatoire à une formation donne droit à des subsides, pour autant qu’elle débute après l’achèvement de la scolarité obligatoire. |
b) Formation |
Art. 4 La fréquentation d’écoles ou de cours de formation, après I’achèvement de la scolarité obligatoire, donne droit à des subsides si elle est indispensable à l’obtention du certificat professionnel visé et si la formation et l’établissement fréquenté sont reconnus par la Confédération ou le Canton. |
c) Perfection- |
Art. 5 La fréquentation d’établissements ou de cours reconnus qui permettent d’accéder à un degré plus élevé dans la formation acquise donne droit à des subsides. |
Deuxième formation |
Art. 5a3) 1 Des subsides peuvent être alloués pour une deuxième formation après obtention d’un premier certificat professionnel reconnu. 2 Le requérant doit être âgé de moins de cinquante ans avant le début de la seconde formation. |
Reconversion professionnelle |
Art. 6 Des subsides peuvent être accordés pour les reconversions professionnelles imposées par le marché du travail ou par d’autres raisons de force majeure dans la mesure où les frais n’en sont pas couverts par les prestations d’une assurance sociale. |
Scolarité obligatoire |
Art. 7 Le Gouvernement peut prévoir l’octroi de subsides aux élèves de la scolarité obligatoire et à ceux qui effectuent une dixième année scolaire. |
Frais pris en compte |
Art. 8 1 Si la formation s’acquiert hors du Canton ou dans une école privée reconnue, les frais d’études pris en compte ne peuvent dépasser ceux qu’entraînerait la fréquentation de l’établissement public équivalent le plus proche du domicile de l’étudiant. 2 Le Gouvernement précise les conditions de prise en charge des écolages pour les écoles sises hors du Canton.3) |
Durée du droit aux subsides |
Art. 9 1 Tant que le bénéficiaire satisfait aux exigences de l’établissement de formation, les subsides sont accordés pour la durée réglementaire des études, exceptionnellement pour une durée supplémentaire d’un an au maximum. 2 Si, sans raison de force majeure, le bénéficiaire change l’orientation de ses études avant de les avoir terminées, le temps de formation utilisé sera déduit de la durée de la nouvelle formation. 3 En règle générale, les subsides ne sont pas alloués avec effet rétroactif. |
SECTION 2 : Types de subsides | |
Bourses |
Art. 10 1 Les subsides sont alloués en principe sous forme de bourses pour : a) une formation initiale conduisant à l’exercice d’une profession reconnue; b) un perfectionnement professionnel; c) une deuxième formation conduisant à l’exercice d’une profession reconnue; d) une reconversion professionnelle imposée au sens de l’article 6 pour une formation initiale ou une deuxième formation.2) 2 Les bourses sont des allocations en espèces, uniques ou périodiques, attribuées à fonds perdu et destinées à permettre au bénéficiaire d’entreprendre, de poursuivre ou de terminer une formation. |
Prise en charge des écolages |
Art. 10a3) 1 L’Etat restitue, à titre de bourse, les écolages payés par les étudiants et apprentis qui fréquentent des établissements hors du Canton, dans les limites fixées par les articles 3 à 9. 2 Le Gouvernement fixe les montants minimaux et maximaux du remboursement d’écolages. 3 Par écolage, il faut entendre les taxes d’immatriculation ou d’inscription facturées par l’école aux étudiants, à l’exclusion des frais de matériel scolaire et des taxes d’examen. |
Prêts |
Art. 11 1 Les subsides peuvent également être alloués sous forme de prêts, dans des cas particuliers. 2 II existe deux genres de prêts : a) les prêts transformables en bourses; a) les prêts remboursables. 3 Les prêts sont exempts d’intérêts durant toute la durée de la formation. 4 Ils sont alloués sans l’exigence d’une garantie personnelle ou réelle, |
Prêts transformables en bourses |
Art. 12 1 Dans des cas particuliers, les subsides sont alloués sous forme de prêts transformables en bourses lorsque les conditions requises sont remplies. |
2 De tels prêts sont alloués notamment : a) lorsqu’une phase de formation doit être répétée; b) lorsque les examens prévus ne sont pas réussis dans les temps prescrits; c) lorsque le montant de la bourse est calculé provisoirement. | |
Prêts remboursables |
Art. 13 1 Des prêts remboursables peuvent être alloués en complément ou en remplacement d’une bourse. 2 De tels prêts peuvent être notamment alloués : a) comme supplément aux bourses d’études; b) pour couvrir des frais particuliers de formation; c) pour les cas limites dans lesquels les barèmes ne permettent pas l’octroi d’une bourse et dans la mesure où les charges des parents sont exceptionnellement élevées; d) pour les stages ou les doctorats qui parachèvent habituellement certaines formations; e) ...4) |
Limites |
Art. 14 L’allocation de subsides ne doit pas excéder les frais annuels de formation et d’entretien reconnus par le Département de I’Education5). |
SECTION 3 : Cercle des bénéficiaires et conditions personnelles | |
Cercle des bénéficiaires |
Art. 15 Ont droit aux subsides, sous réserve des articles 17 et 18 de la présente loi : a) les citoyens suisses, y compris les Suisses de l’étranger, qui remplissent les conditions requises quant au domicile juridique en matière de bourses; b) les étrangers titulaires d’un permis d’établissement et les étrangers qui bénéficient d’une autorisation de séjour (permis B) depuis plus de trois ans;2) c) les réfugiés et les apatrides qui sont au bénéfice du droit d’asile en Suisse. |
Domicile |
Art. 16 1 Est considéré comme domicile juridique en matière de bourses le domicile civil des parents du requérant ou celui des autorités tutélaires compétentes. |
2 Pour les citoyens suisses dont les parents ne sont pas domiciliés en Suisse ou qui sont orphelins et demeurent à l’étranger (Suisses de I’étranger), le domicile juridique en matière de bourses est celui de leur canton d’origine. | |
3 Pour les réfugiés et les apatrides majeurs au bénéfice du droit d’asile et dont les parents sont domiciliés à l’étranger, le domicile juridique en matière de bourses est assimilé au domicile civil. 4 Après avoir achevé une première formation, les requérants majeurs constituent leur propre domicile juridique en matière de bourses dans le canton où ils se sont établis pendant deux ans et où ils ont assuré leur indépendance financière en exerçant une activité rémunérée régulière avant d’entamer la formation pour laquelle ils demandent une bourse. 5 Une fois acquis, le domicile juridique en matière de bourses le demeure tant qu’un nouveau n’a pas été constitué. | |
SECTION 4 : Conditions financières pour l’octroi des bourses et prêts d’études6) | |
Généralités |
Art. 17 1 Pour déterminer le droit aux bourses et prêts d’études, les éléments suivants sont pris en considération : a)14) la situation matérielle (revenus, prestations sociales, fortune) du requérant et de son conjoint ou de son partenaire enregistré; b)14) la situation matérielle et le nombre d’enfants des parents et des autres responsables légaux, notamment du conjoint ou du partenaire enregistré; c) les frais de formation et d’entretien directement imputables, à I’exception des écolages que I’Etat rembourse au requérant en vertu de I’article 10a.2) 2 Lorsque le détenteur de l’autorité parentale doit assumer simultanément les charges découlant de la formation de plusieurs enfants, il en est tenu compte dans une mesure appropriée. 3 Les subsides sont calculés selon le même système pour toutes les voies de formation. |
Situations particulières |
Art. 1814) 1 Pour le requérant marié, lié par un partenariat enregistré ou, s'il est âgé de plus de 25 ans, célibataire, la situation financière des parents n’est que partiellement prise en considération. |
2 Pour le requérant marié ou lié par un partenariat enregistré, il est présumé que le conjoint ou le partenaire perçoit un salaire approprié, à moins que des raisons impérieuses ne l’excluent. | |
SECTION 5 : Restitution et cas de rigueur10) | |
Restitution des subsides |
Art. 19 1 Les subsides doivent être restitués : a) s’ils ont été obtenus sur la base d’indications inexactes ou de faits dissimulés; b) s’ils n’ont pas été utilisés en vue de la formation pour laquelle ils avaient été accordés. 2 Au cas où le bénéficiaire interrompt prématurément sa formation sans motifs valables, il peut être contraint de restituer tout ou partie des subsides qui lui ont été octroyés. 3 Sont considérés comme motifs valables, au sens de l’alinéa 2 ci-dessus, les maladies graves, l’invalidité ou l’échec scolaire. 4 Demeurent réservées les dispositions de droit pénal. 5 Les subsides librement restitués ou dont la restitution a été ordonnée par décision de l'autorité sont imputés comme recettes.11) |
Cas de rigueur |
Art. 2012) Une rubrique budgétaire est à disposition pour atténuer les cas de rigueur. |
SECTION 6 : Voies de droit | |
Voies de droit |
Art. 21 1 Le requérant ou son représentant légal peut former opposition auprès du Service financier de l’enseignement5) dans les trente jours contre toute décision de refus, d’octroi ou de restitution de subsides. 2 Le requérant ou son représentant légal peut recourir contre la décision rendue sur opposition par le Service financier de l’enseignement auprès de la Cour administrative. 3 En outre sont applicables les dispositions du Code de procédure administrative7). |
SECTION 7 : Dispositions d’exécution et finales | |
Autorité compétente |
Art. 22 Le Service financier de l’enseignement applique les dispositions concernant l’octroi des subsides. |
Participation des communes |
Art. 22a8) |
Abrogation |
Art. 23 La loi du 9 novembre 1978 concernant l’octroi de subsides de formation est abrogée. |
Exécution |
Art. 24 1 Le Gouvernement prend, par voie d’ordonnance, les dispositions d’exécution de la présente loi relatives, notamment, aux points suivants : - les conditions requises pour bénéficier d’un subside; - l’énumération des formations reconnues qui permettent d’être mis au bénéfice des subsides; - la procédure relative à la présentation des demandes; - les bases de calcul; - le système de calcul; - le montant des subsides; - les conditions relatives à l’octroi de prêts et à leur conversion éventuelle en bourses; - les conditions de remboursement et d’intérêt des prêts; - les conditions de la restitution; - les règles d’utilisation de la rubrique budgétaire destinée à atténuer les cas de rigueur;13) - l’information sur les possibilités d’octroi de bourses et de prêts; - les principes relatifs à la collaboration avec d’autres organes (écoles, orientation professionnelle, etc.). 2 Le Gouvernement peut déléguer au Département de I’Education, dans le cadre de l’ordonnance portant application de la présente loi, la fixation de certains détails et directives. |
Entrée en vigueur |
Art. 25 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur9) de la présente loi. |
Delémont, le 25 avril 1985 | |
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Martin Oeuvray Le secrétaire : Jean-Claude Montavon | |
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1) RSJU 101 2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 21 juin 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 3) Introduit par le ch. I de la loi du 21 juin 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 4) Abrogée par le ch. I de la loi du 21 juin 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 5) Nouvelle dénomination selon le décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU 172.111). II a été tenu compte de cette modification dans toute la présente loi. 6) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 21 juin 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 7) RSJU 175.1 8) Introduit par le ch. I de la loi du 21 juin 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990; abrogé par la section 6 de la loi du 14 décembre 1994 modifiant la répartition des tâches et des charges entre I’Etat et les communes, en vigueur depuis le 1er janvier 1995 10) Nouvelle teneur du titre selon le ch. l de la loi du 17 décembre 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2005 11) Introduit par le ch. l de la loi du 17 décembre 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2005 12) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 21 juin 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990. Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 17 décembre 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2005 13) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 17 décembre 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2005 14) Nouvelle teneur selon le ch. XXlll de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (RSJU 211.2), en vigueur depuis le 1er janvier 2007 |