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271.1

 

Code de procédure civile
de la République et Canton du Jura1)

 

du 9 novembre 1978

 

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale2),

vu l'article 107 de la Constitution cantonale2),

arrête :

 

PARTIE GENERALE

 

TITRE PREMIER : Des tribunaux

Matière de la procédure civile

Article premier 1 Les tribunaux civils connaissent de toutes les contestations de droit privé dans lesquelles l'intervention de l'Etat est requise.

2 Ils doivent examiner d'office si la contestation qui leur est soumise peut faire l'objet d'un procès civil.

3 S'il n'y a pas matière à procès civil ou si l'une des parties décline la compétence des tribunaux civils, le tribunal saisi de l'affaire transmet le dossier avec sa proposition motivée sur la question de la compétence à la Cour constitutionnelle qui statue et transmet le dossier à l'autorité jurassienne compétente.3)

4 La Cour constitutionnelle entend les parties sur la question de la compétence lorsqu'elles n'ont pas pris position devant le tribunal saisi.4)

5 L'arrêt de la Cour constitutionnelle lie l'autorité déclarée compétente.4)

6 Au besoin, le tribunal dessaisi statue sur les frais.4)

Compétence à raison de la matière :
a) du juge civil

Art. 23) La compétence du juge civil à raison de la matière comprend les cas suivants :

1. Il juge en dernier ressort les contestations dont l'objet n'atteint pas la valeur de 8'000 francs.

2. Il juge sous réserve d'appel les autres contestations dont l'objet n'atteint pas la valeur de 20'000 francs.

3. Il statue sur toutes les affaires qui doivent être traitées d'après la procédure sommaire, sauf les cas spécifiés à l'article 328, alinéas 1 et 2.

4. Il traite souverainement ou sous réserve d'appel toutes les affaires contentieuses ou non contentieuses dont la connaissance n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction.

 

Art. 35)

c) du Conseil de prud'hommes

Art. 46) 1 Le Conseil de prud'hommes juge les litiges entre employeurs et travailleurs qui découlent d'un contrat de travail quelle qu'en soit la valeur litigieuse.7)

25)

d) du Tribunal des baux à loyer et à ferme

Art. 4a8) Le Tribunal des baux à loyer et à ferme juge toutes les contestations entre bailleurs et preneurs ou fermiers relatives au contrat de bail portant sur une chose immobilière et ses accessoires quelle qu'en soit la valeur litigieuse.

Conflits de compétence

Art. 4b8) Lorsque, à la suite d'un déclinatoire de compétence émanant du Conseil de prud'hommes ou du Tribunal des baux à loyer et à ferme, une instance civile de même niveau est saisie et qu'elle estime que sa compétence n'est pas donnée, elle soumet l'affaire à la Cour civile pour décision.

e) de la Cour civile

Art. 5 1 La Cour civile connaît, comme juridiction de pourvoi, de toutes les affaires qui lui sont déférées par voie de recours conformément aux articles 343 et 344 du présent Code.

 

2 Elle connaît, comme juridiction unique, de toutes les contestations d'intérêt matériel susceptibles de recours au Tribunal fédéral, à moins qu'elles ne ressortissent à une autre juridiction. Elle ne connaît toutefois des affaires dont la valeur litigieuse est appréciable en argent que lorsque celle-ci est égale ou supérieure à 20 000 francs9).

 

3 Elle statue sur les prises à partie dirigées contre les tribunaux, fonctionnaires de l'ordre judiciaire et employés soumis à sa surveillance et sur les demandes en nullité. La demande en nullité d'un arrêt de la Cour civile est jugée par le plenum du Tribunal cantonal, sans la participation des juges ayant rendu l'arrêt attaqué.

4 Elle connaît, comme juridiction unique, des actions en annulation d'adoptions. Demeure réservé l'article 269, alinéa 2, du Code civil suisse (CC)10).

5 Elle connaît, comme juridiction cantonale, quelle que soit la valeur litigieuse, de toutes les contestations de droit civil découlant des lois fédérales ou des traités internationaux sur les brevets d'invention, les dessins et modèles industriels, les marques de fabrique et de commerce, les indications de provenance et les mentions de récompenses industrielles.

6 Elle connaît, comme instance cantonale unique, des actions intentées pour entrave à la concurrence (art. 12 et suivants de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels11)).3)

7 Elle statue, en tant que juridiction cantonale unique, sur les actions en réparation de dommages d'origine nucléaire (art. 23 de la loi fédérale sur la responsabilité civile en matière nucléaire12)).13)

f) de la Cour des poursuites et faillites

Art. 5a14) La Cour des poursuites et faillites connaît des recours contre les décisions du juge civil statuant en matière de concordat ou d'autres matières de la compétence du juge de concordat.

Autres compétences des tribunaux civils ordinaires

Art. 6 1 Les tribunaux civils ordinaires (art. 2 et 5) sont également compétents pour trancher les litiges découlant des lois spéciales de la Confédération.

2 Ils appliqueront dans ce cas les prescriptions spéciales de la Confédération en matière de procédure.

g) du juge instructeur

Art. 7 1 Le juge instructeur dirige l'échange des mémoires et la procédure préparatoire. Il statue sur l'obligation de fournir sûreté pour les frais de procès (art. 69).

2 Pour les affaires portées devant un tribunal collégial, le président du tribunal est juge instructeur.3)

Personnel judiciaire
a) juges et greffiers

Art. 83) 1 La composition des tribunaux est réglée par la loi d'organisation judiciaire (LOJ)15); à peine de nullité des opérations, ils doivent être assistés d'un greffier ou d'une personne ayant fait la promesse solennelle.

b) service des audiences

2 Le service des audiences du tribunal est fait par les agents spécifiés dans la loi d'organisation judiciaire.

Incapacité des fonctionnaires de l'ordre judiciaire

Art. 9 Un fonctionnaire de l'ordre judiciaire ne peut prendre part à l'instruction et au jugement d'un procès :

1. si l'une des qualités légales pour exercer lui manque;

2. s'il n'a pas les qualités nécessaires au raisonnement et au libre arbitre;

3. s'il est privé de la vue ou de l'ouïe;

4. s'il a un intérêt direct à l'issue du procès.

Récusation de ces fonctionnaires

Art. 10 Un fonctionnaire de l'ordre judiciaire peut, d'autre part, être récusé :

1.47) s'il est conjoint, partenaire enregistré, fiancé, parent en ligne directe, ou en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré inclusivement, ou bien allié en ligne directe, ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement, parent adoptif ou enfant adoptif d'une des parties en cause;

2. s'il a figuré au procès pour une des parties en qualité de tuteur, de curateur, de défenseur ou de fondé de pouvoirs; s'il a jugé le procès dans l'exercice d'une autre juridiction; s'il a paru comme témoin ou comme expert ou s'il a donné des conseils dans la cause;

3. si l'un de ses parents ou alliés en ligne directe, ou en ligne collatérale au second degré, a figuré au procès comme défenseur ou mandataire;

4. si lui-même ou l'un de ses parents ou alliés en ligne directe est en procès civil ou pénal avec l'une des parties en cause ou l'a été moins d'une année auparavant;

5. s'il existe des faits de nature à lui donner l'apparence de prévention en faveur de l'une des parties et à faire naître la méfiance sur son impartialité.

Déport

Art. 11 1 Le fonctionnaire de l'ordre judiciaire qui a connaissance d'une cause de récusation en sa personne est tenu de la déclarer au tribunal (art. 13). Celui-ci statue d'office sur le déport.

2 Si la décision y relative écarte celui-ci, il est loisible aux parties de faire valoir quand même leur droit de récusation.

Procédure de récusation

Art. 12 1 Le plaideur qui veut proposer la récusation d'un fonctionnaire de l'ordre judiciaire remettra la demande y relative au tribunal qui doit en connaître, en règle générale assez tôt pour qu'un suppléant puisse être appelé s'il y a lieu. La demande doit être motivée et les faits qui l'étayent être certifiés.

 

2 Le requérant peut être condamné aux frais qui résulteraient de sa négligence.

Jugement de la demande de récusation

Art. 13 1 Il est statué sur une demande de récusation du juge civil par son suppléant.3)

2 S'il s'agit de la récusation du président, de membres ou du greffier de la Cour civile, la demande est jugée par la Cour elle-même, après que les intéressés se sont retirés et ont été remplacés par des suppléants.3)

35)

4 S'il s'agit de la récusation de tous les membres ou de la majorité des membres de la Cour civile, il est statué par le plenum du Tribunal cantonal, sans les juges concernés par la demande. Le plenum désignera, le cas échéant, le tribunal qui statuera sur le fond.16)

5 Enfin, s'il s'agit de la récusation de tous les membres ou de la majorité des membres du Tribunal cantonal, il est statué par un tribunal extraordinaire de cinq membres, qu'élit le Parlement, parmi les personnes éligibles au Tribunal cantonal et domiciliées dans le Canton. Ce tribunal extraordinaire statuera également sur le fond si la récusation est déclarée fondée.16)

6 La récusation d'autres fonctionnaires de l'ordre judiciaire est prononcée par le juge auprès duquel ils exercent.3)

 

Art. 145)

Concours réciproque

Art. 15 1 Les tribunaux du Canton se doivent concours réciproque.

2 Le juge civil a l'obligation d'exécuter les commissions rogatoires que lui donne un tribunal suisse. S'il s'élève des doutes sur l'admissibilité de l'acte de procédure demandé, l'affaire est soumise à la décision de la Cour civile.3)

 

3 Il peut, sous sa responsabilité, confier les commissions rogatoires au greffier du tribunal ou à un commis-secrétaire assermenté. S'il en résulte des inconvénients, la Cour civile peut supprimer ou restreindre cette délégation de fonctions.3)

Commissions rogatoires de tribunaux étrangers

Art. 16 1 Les commissions rogatoires de tribunaux étrangers sont soumises au juge civil, les intéressés entendus, à moins que la personne visée ne se soumette volontairement à la demande.3)

 

2 En exécutant la commission rogatoire, le juge doit observer la procédure civile jurassienne, à moins que la Cour civile ne lui permette expressément d'appliquer une procédure étrangère. La Cour civile juge en toute liberté sur ce point. Cependant, des moyens coercitifs inconnus en droit jurassienne pourront être employés pour obtenir l'exécution d'actes de procédure.

Obligation de produire

Art. 173) Lorsque, à la demande d'un tribunal sis hors du Canton, des personnes ont des titres à produire, elles ne peuvent être astreintes qu'à les déposer au Tribunal de première instance pendant un délai à fixer judiciairement.

Irrespect

Art. 183) 1 Le juge punit disciplinairement d'une réprimande ou d'une amende de 1 000 francs au plus, quiconque, oralement ou par écrit, manque au respect qui lui est dû.50)

2 La comparution tardive des parties ou de leurs avocats est punie par le juge d'une amende jusqu'à 300 francs à moins d'excuse plausible.

 

TITRE II : Du for

For

Art. 193) Les tribunaux civils jurassiens sont compétents pour connaître des actions et des requêtes fondées sur le droit civil cantonal.

 

Art. 20 à 335)

 

TITRE III : Des parties

Droit d'ester en justice

Art. 34 1 Toute personne capable à teneur du droit civil peut agir seule dans la poursuite et la défense de ses droits en justice.

 

2 Les personnes partiellement privées de l'exercice des droits civils peuvent ester en justice quant aux droits strictement personnels et aux actes juridiques pour lesquels elles sont capables à teneur du droit civil.

Consorts :
a) communauté
de droit

Art. 35 Plusieurs personnes entre lesquelles il existe une communauté de droit ou d'obligation relativement à l'objet litigieux ou qui, par un acte commun, ont stipulé des droits ou contracté des engagements, peuvent actionner ou être actionnées en justice conjointement en qualité de consorts.

b) identité de cause

Art. 36 1 Il en est de même lorsque la demande vise des faits juridiques reposant sur une cause matériellement identique et pouvant être constatés sans difficulté par un seul et même jugement, pourvu que le juge saisi soit compétent à l'égard de chacun des défendeurs.

2 Les contestations prévues aux articles 107 et 109, 111, 148, 242, 250 et 285 et suivants de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite peuvent notamment être vidées dans une seule et même instance, lorsque la réclamation soulevée par ou contre plusieurs personnes peut, sans difficulté, faire l'objet d'un seul et même jugement.

Disjonction des actions

Art. 37 1 Le juge instructeur peut, d'office ou à la requête des parties, ordonner la disjonction des actions, si leur poursuite commune était de nature à créer des difficultés.

2 Le tribunal peut en faire de même aux débats.

Droits et
obligations
des consorts

Art. 38 1 Les consorts sont tenus de procéder en commun. Si l'un d'eux a des moyens particuliers d'attaque ou de défense, il peut, avec l'autorisation du juge instructeur, les produire dans un mémoire séparé, mais la contestation n'en sera pas moins jugée par un seul et même jugement.

 

2 Si l'un des consorts est défaillant, il est censé être représenté par les autres, à moins qu'il ne s'agisse de moyens d'attaque ou de défense particuliers, ou de recours.

3 Les consorts indiqueront à la partie adverse un domicile commun de signification dans le ressort judiciaire où la cause est pendante (art. 108).

Mutation de
parties :
a) par
succession

Art. 39 Un changement de partie est toujours admissible lorsqu'il a lieu héréditairement; le procès est alors suspendu jusqu'au moment où les héritiers ne peuvent plus répudier la succession.

b) dans les
autres cas

Art. 40 Quand, de toute autre manière, un tiers succède aux droits ou obligations d'une des parties, la partie adverse n'est tenue d'accepter la mutation, même dans le cas où celle-ci est établie, que s'il lui est fourni sûreté pour l'exécution du jugement en principal et accessoire.

Devoirs des
parties

Art. 41 1 Les parties et leurs avocats s'abstiendront de procéder de mauvaise foi, de déguiser sciemment la vérité, de la nier de propos délibéré et de traîner à dessein la procédure en longueur. Il leur est pareillement interdit de blesser leur adversaire ou des tiers par des allusions déplacées.

 

2 Le juge peut infliger une réprimande au contrevenant ou le condamner à une amende de 1 000 francs au plus.50)

Injures

Art. 42 1 Les injures proférées dans le cours des débats seront aussitôt réprimées par le juge (art. 41).

2 Celui-ci repoussera les mémoires qui en contiendraient.

3 La poursuite pénale demeure réservée.

 

TITRE IV : De l'intervention et de la dénonciation de litige

Intervention

Art. 43 Celui qui a un intérêt juridique à ce qu'un procès pendant entre des tiers soit jugé en faveur de l'une des parties peut assister celle-ci en qualité d'intervenant.


Déclaration

Art. 44 L'intervenant peut s'immiscer dans le procès en tout état de cause, en signifiant au juge et aux parties une déclaration indiquant :

1. le motif de son intervention et

2. celle des parties aux côtés de laquelle il entend intervenir.

Droits de
l'intervenant

Art. 45 1 L'intervenant est autorisé à produire des moyens d'attaque et de défense pour assister la partie principale et à faire tous actes de procédure. Ces actes produisent effet à l'égard de la partie principale en tant qu'ils ne sont pas en contradiction avec ceux de cette dernière.

2 Dès le moment de son intervention, l'intervenant reçoit communication de toutes les ordonnances du juge se rapportant au procès.

Assimilation à
l'un des consorts

Art. 46 Lorsqu'un jugement produit aussi directement ses effets sur les rapports juridiques existant entre l'adversaire de la partie principale et l'intervenant, ce dernier se trouve dans la même situation qu'un consort (art. 38).

Dénonciation de litige

Art. 47 Celui qui a l'intention d'exercer un recours contre un tiers ou qui craint l'action d'un tiers, en cas de condamnation, peut lui dénoncer le litige en lui en indiquant sommairement les causes.

Droit du tiers :
a) en général

Art. 48 Par la dénonciation de litige, le tiers appelé en cause acquiert le droit de prendre part au procès soit en fournissant simplement au dénonçant des moyens d'attaque ou de défense, soit en l'assistant en qualité d'intervenant (art. 43 à 45), soit en poursuivant le procès en qualité de représentant du dénonçant avec l'autorisation de ce dernier. Dans tous les cas, le dénonçant reste partie au procès, à moins que, du consentement des deux parties, le tiers appelé ne prenne sa place en qualité de partie.

b) lorsque le dénonçant veut acquiescer ou
compromettre

Art. 49 Lorsque le dénonçant ne veut pas soutenir le procès ou a l'intention de demander un arbitrage, il doit faire fixer par le juge un délai, dans lequel le tiers devra déclarer s'il accepte la décision du dénonçant ou s'il veut continuer le procès à ses propres risques et frais. Si le tiers reprend le procès, il doit, sur demande et dans un délai à déterminer par le juge, fournir préalablement sûreté au dénonçant pour le garantir du préjudice que pourrait lui causer la poursuite du procès.


Exceptions de
l'intervenant
contre la partie
principale

Art. 50 L'intervenant ne pourra opposer à la partie principale que le procès a été mal jugé dans l'état où la cause a été présentée au juge. Il pourra lui opposer la manière défectueuse dont elle aurait dirigé le procès dans la mesure où il établira que, vu l'état de la cause au moment où il est intervenu ou en raison de déclarations et d'actes de la partie principale, il a été empêché de faire valoir des moyens d'attaque ou de défense, ou que la partie principale n'a pas fait valoir, intentionnellement ou par négligence grave, des moyens d'attaque ou de défense à lui inconnus.

 

TITRE V : De la défense des intérêts publics

Introduction
d'office de
l'instance

Art. 51 1 Lorsque la loi prévoit l'introduction d'office de l'instance dans l'intérêt public, l'autorité ayant qualité pour agir peut, avec l'autorisation du Département de la Justice17), se faire représenter par le ministère public.

2 Les magistrats du ministère public sont tenus d'office de la représenter.

Intervention
de l'Etat

Art. 52 1 L'Etat peut intervenir par l'organe du ministère public dans tous les cas où il le juge à propos dans l'intérêt public.

2 Son intervention lui confère la faculté de faire valoir des moyens d'attaque et de défense, et de faire tous actes de procédure. Il peut en outre saisir le juge des conclusions particulières qu'il juge utiles.

 

3 Dès le moment de l'intervention, il sera donné connaissance au ministère public de toutes les ordonnances du juge se rapportant au procès et un double des mémoires des parties lui sera signifié.

 

Art. 53 et 5418)

Intervention de la commune d'origine ou de celle de domicile

Art. 55 La commune d'origine ou celle de domicile qui, pour sauvegarder ses intérêts, intervient dans un procès en vertu de dispositions du droit civil (art. 259, 260a, 261, al. 2, et 269a CC) jouit des facultés déterminées à l'article 52.

 

TITRE VI : Des frais et dépens

Frais

Art. 56 1 Chaque partie acquittera les frais causés par la poursuite ou la défense de ses droits; ceux qui résultent de mesures réclamées par les deux parties seront supportés conjointement.

2 Chaque partie fera l'avance des frais qu'elle doit supporter. Le juge déterminera laquelle des parties doit faire l'avance des frais que causeront les mesures prises d'office par lui.

3 Lorsqu'il sera perçu un émolument global pour l'ensemble des opérations du juge, les deux parties en feront l'avance.

Condamnation
aux dépens :
a) en général

Art. 57 1 La partie qui succombe sera, en règle générale, condamnée au remboursement intégral des dépens de son adversaire.

2 Si la partie gagnante avait réclamé plus qu'elle n'obtient ou si elle avait augmenté les frais par des longueurs inutiles, ou si le jugement au fond est en quelque point favorable à l'adversaire, le juge peut, suivant les circonstances, compenser les frais en totalité ou en partie.

 

3 Le juge jouit de cette faculté aussi dans les contestations entre époux, entre partenaires enregistrés, entre parents et alliés de la ligne ascendante ou descendante, entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins et leurs conjoints ou partenaires enregistrés, ainsi que dans les contestations dérivant du droit de succession ou du droit de la famille.47)

b) en cas de rejet de l'arrangement proposé

Art. 58 Le plaideur qui n'obtient à peu de chose près que ce que lui avait offert la partie adverse dans l'intention de terminer à l'amiable le différend peut être condamné à tous les dépens.

c) lorsque la demande n'est pas contestée

Art. 59 Lorsque la demande n'a pas été provoquée par l'attitude du défendeur et que celui-ci en reconnaît immédiatement le bien-fondé, le demandeur doit en supporter les frais.

Consorts

Art. 60 En règle générale, les consorts supportent solidairement les dépens. En revanche, le juge est autorisé à répartir ceux-ci entre eux par tête ou proportionnellement à leur participation au procès, lorsqu'ils ne sont pas tenus solidairement de la dette principale, objet du litige.

Intervenants

Art. 61 L'intervenant peut également être condamné aux frais de l'adversaire; le juge apprécie librement si et dans quelle mesure cela doit être.

Action ou intervention
de l'Etat

Art. 62 Lorsque l'Etat est demandeur ou intervient au procès pour la sauvegarde de l'intérêt public, il ne peut être condamné aux frais envers les parties que s'il en a causé par des actes de procédure inutiles ou si les circonstances du cas le justifient.

Taxe des dépens

Art. 63 1 Les dépens adjugés seront ordinairement liquidés dans le jugement; celui-ci indiquera combien ils comportent d'émoluments judiciaires, de débours, d'honoraires d'avocat et de vacations des parties.

2 La taxe des dépens peut aussi, lorsque la loi n'en dispose pas autrement (art. 297 ci-après), être signifiée aux parties seulement avec la notification écrite du jugement ou, à défaut, par ordonnance spéciale.

3 Les parties ont le droit de demander la liquidation immédiate des frais.

Etat de frais

Art. 64 Les parties produiront avant le jugement un état détaillé des dépens qu'elles réclament, indiquant séparément les émoluments judiciaires, leurs débours avec pièces à l'appui, les honoraires d'avocat et leurs vacations.

Vacation des parties et honoraires d'avocat

Art. 65 Le juge fixera les vacations des parties et les honoraires d'avocat, dans les limites du tarif en appréciant librement les pertes de temps, la nature du travail fourni et la valeur ou l'importance du litige.

Irrecevabilité de l'appel

Art. 66 Il ne peut être appelé séparément d'une taxe de dépens contenue dans un jugement. En revanche, s'il a été appelé quant au fond, l'appel porte également sur elle.

Taxes après
désistement ou
transaction

Art. 67 1 Le plaideur qui, par suite de désistement ou de transaction, a des frais à réclamer à son adversaire en remettra l'état, avec les pièces justificatives, au juge instructeur à fin de taxe. Ce dernier taxera sans débat contradictoire et communiquera son ordonnance aux parties.

 

2 Les articles 63, 64 et 65 sont applicables par analogie.

Appel

Art. 68 1 Si le fond était susceptible d'appel et si le montant primitif des frais réclamés est de 8'000 francs au moins, l'ordonnance d'un juge civil peut être frappée d'appel.3)

2 La Cour civile taxera sans débat contradictoire et communiquera sa décision aux parties.

Sûreté pour les dépens

Art. 69 1 Le demandeur est tenu, à la demande de la partie adverse, de lui fournir sûreté pour les dépens dans les cas ci-après :

1. lorsqu'il n'a pas de domicile en Suisse;

2. lorsque son insolvabilité est établie par une déclaration de faillite prononcée contre lui, par un acte de défaut de biens ou un acte équivalent, à moins de prouver que sa faillite a été révoquée ou que ses créanciers ont été désintéressés;

3. lorsqu'il intente une des actions prévues aux articles 83, alinéa 2, 86 et 187 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

2 Une demande de sûreté ne peut être formulée dans les contestations relatives à des collocations ou à des séquestres.

 

3 Lorsque le défendeur répond à l'action sans exiger de sûreté, il est censé y avoir renoncé, à moins que le fait qui motive la demande de sûreté ne se soit produit au cours de l'instance.

Montant de la sûreté

Art. 70 Le juge instructeur fixe dans chaque cas particulier la sûreté à fournir. Si, au cours du procès, la sûreté fournie se montre insuffisante pour couvrir les frais, il peut ordonner de la parfaire.

Demande

Art. 71 La demande en sera faite par requête écrite, sommairement motivée et accompagnée des pièces à l'appui, devant le juge instructeur.

Mode de
procéder
a) lorsqu'il n'y a
pas contestation

Art. 72 Si le demandeur, après avoir été entendu, ne conteste pas son obligation de fournir une sûreté, le juge en fixe le montant et communique par écrit sa décision aux parties.

b) en cas de
contestation

Art. 73 1 Si l'obligation est contestée, le juge prononce, et s'il l'admet, il fixe en même temps le montant à fournir. Il n'y aura de débat oral préliminaire que si c'est indispensable pour déterminer les faits.

2 La décision du juge n'est pas susceptible d'appel.

Délai pour
fournir

Art. 74 La sûreté doit être déposée en espèces, au greffe, dans les vingt jours de la communication de la décision.

Omission de fournir

Art. 75 1 L'omission de fournir sûreté entraîne le renvoi de la demande et la condamnation aux frais.

2 Le juge instructeur statue souverainement sur ce point, sans entendre à nouveau les parties.

3 Lorsque la sûreté est fournie postérieurement et que les frais faits jusque-là sont payés, le demandeur peut exiger la reprise de l'instance.

Droit à
l'assistance
judiciaire

Art. 76 1 Quiconque ne dispose pas d'assez de ressources pour subvenir aux frais d'une procédure ou d'une preuve à futur justifiée, sans se priver du nécessaire, lui et sa famille, a droit à l'assistance judiciaire, à condition que l'action ne paraisse pas de prime abord dépourvue de chances de succès.

 

2 L'assistance judiciaire peut être demandée ou accordée uniquement pour les frais judiciaires, ou pour l'assistance par un avocat d'office, ou encore pour des actes déterminés de procédure.3)

35)

4 L'assistance judiciaire doit être retirée lorsqu'au cours du procès les conditions auxquelles elle est subordonnée ne sont plus remplies. Le retrait a lieu d'office ou à la demande de la partie adverse. La partie bénéficiant de l'assistance judiciaire devra, au préalable, avoir l'occasion de se prononcer.

Effets de
l'assistance
judiciaire

5 Le plaideur admis au bénéfice de l'assistance judiciaire est libéré de l'obligation de faire des avances pour les frais de procès (art. 56), et de l'obligation de fournir des sûretés pour les frais de procès (art. 69) ou de l'avance de frais à la partie adverse (art. 224). Les débours du tribunal incombant au plaideur admis à l'assistance judiciaire sont avancés par l'Etat.

 

6 Si l'assistance par un mandataire est nécessaire pour la conduite du procès, un avocat d'office, choisi parmi les avocats exerçant le barreau, est désigné au plaideur admis à l'assistance judiciaire. La rémunération de l'avocat d'office est réglée par le décret sur les honoraires des avocats19). Le travail accompli par l'avocat en vue de l'obtention de l'assistance judiciaire est rémunéré selon les mêmes dispositions.

Compétence

Art. 77 1 L'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et la désignation d'un avocat d'office incombent :

a) au président de la Cour civile dans le cas où le procès au fond est du ressort de cette Cour comme juridiction unique;

b) au juge civil dans les autres cas.3)

2 Le juge saisi de l'affaire au fond est compétent pour le retrait de l'assistance judiciaire.

Requête
d'assistance judiciaire.
Libération provisoire des frais

Art. 78 1 La requête d'assistance judiciaire est présentée, verbalement ou par écrit, au juge compétent (art. 77, al. 1).3)

2 Les autorités fiscales fournissent, sur requête du juge, les renseignements nécessaires. Le salarié produit en outre une attestation de salaire établie par son employeur.3)

 

3 La requête d'assistance judiciaire n'arrête pas le cours d'un litige déjà pendant. Le juge a cependant la faculté de suspendre la procédure au fond jusqu'à droit connu en matière d'assistance judiciaire.

4 Le traitement de la requête d'assistance judiciaire est provisoirement exempt de frais de procédure. Les débours de procédure sont avancés par l'Etat. Si la requête est rejetée, les frais judiciaires sont mis à la charge du requérant; dans les autres cas, ces frais sont joints à ceux de la procédure au fond.3)

Procédure

Art. 79 1 Le juge statue sur la requête après avoir donné à la partie adverse l'occasion de se prononcer, verbalement ou par écrit, et après avoir recueilli tous renseignements utiles. Les chances de succès que présente le procès envisagé ne font toutefois l'objet que d'un examen sommaire.

 

2 La décision, brièvement motivée, est notifiée au requérant, de même qu'au requis, et, lorsqu'elle est entrée en force, à l'avocat d'office, à qui le dossier de la cause d'assistance judiciaire est remis.

35)

4 Dans les litiges relevant de la compétence du juge civil, la requête est présentée en même temps que la requête à fin de citation (art. 293). Le juge rend sa décision à l'audience des débats; il peut ordonner au préalable que le requérant soit libéré des frais de citation.3)

Recours

Art. 803) 1 Lorsque le fond du litige est appelable, le requérant a la faculté de porter par voie de recours devant la Cour civile, dans les 10 jours dès leur notification, les décisions du juge civil portant refus ou retrait de l'assistance judiciaire. La déclaration de recours est adressée au juge civil par écrit ou présentée verbalement à son intention au greffe, qui en dresse procès-verbal. Le recourant doit indiquer dans quelle mesure il demande la modification du jugement de première instance; il lui est loisible de motiver son recours.

 

2 Le juge civil adresse sans retard la déclaration de recours et le dossier d'assistance judiciaire à la Cour civile. Celle-ci ordonne au besoin un complément de preuve. Elle statue sans débat et notifie sa décision aux intéressés.

Paiement des frais et dépens en cas d'assistance judiciaire

Art. 81 1 L'octroi de l'assistance judiciaire ne change pas le sort des dépens tel qu'il est réglé par les articles 57 à 62.

 

2 Lorsque les frais et dépens de la partie admise à l'assistance judiciaire sont mis totalement ou partiellement à la charge de la partie adverse, les dépens seront encaissés par l'avocat d'office et les frais judiciaires par le greffier.

 

3 Dans la mesure où la partie adverse n'est pas condamnée aux frais et dépens du plaideur admis à l'assistance judiciaire, celui-ci est tenu de les rembourser à l'Etat et à l'avocat d'office s'il acquiert une fortune ou un revenu suffisant dans les dix ans dès l'entrée en force du jugement. Dans le dispositif, la partie admise à l'assistance judiciaire est, sous la réserve qui précède, condamnée aux frais de l'Etat et à ceux de l'avocat d'office. Une copie de cette partie du jugement est, dès l'entrée en force de ce dernier, notifiée à la Recette et Administration du district dans lequel la partie admise à l'assistance judiciaire a son domicile ou à la Recette et Administration du district de Porrentruy lorsque la partie admise à l'assistance judiciaire est domiciliée hors du Canton.3)

4 En cas de contestation quant à l'existence d'une fortune ou d'un revenu suffisant, le juge civil statue en procédure sommaire. S'il s'agit d'une créance de frais de 8'000 francs au moins, le jugement du juge civil peut être frappé d'appel conformément aux dispositions régissant la procédure sommaire. Si l'Etat intervient comme partie dans cette procédure, il est représenté par le Département de la Justice.3)

 

TITRE VII : Des mandataires ou défenseurs des parties

Droit d'agir pour un tiers en
justice

Art. 82 1 Tout plaideur a la faculté de poursuivre lui-même son procès ou de se faire représenter en justice par un mandataire, réserve faite des cas où il est tenu de comparaître en personne ou peut se faire représenter par un tiers (art. 295).

2 La capacité d'agir pour autrui en justice en qualité de mandataire ou de défenseur est régie par les lois particulières sur le ministère des avocats.

Procuration

Art. 83 1 L'avocat doit se légitimer dès son premier acte judiciaire par une procuration écrite.

2 Les procurations délivrées hors de Suisse doivent être légalisées par l'autorité compétente.

3 La procuration reste durant le procès à la garde du tribunal.

Procuration
spéciale

Art. 84 Pour transiger, compromettre, renoncer ou se désister, le mandat doit être exprès.


Pouvoirs
présumés

Art. 85 1 Les avocats autorisés à exercer dans le canton du Jura sont provisoirement réputés munis des pouvoirs nécessaires lorsqu'ils ont en mains des pièces relatives au procès.

2 Le juge fixera un délai convenable, dans lequel l'avocat produira une procuration en règle. Au besoin, ce délai peut être prolongé.

Nullité des actes faits sans
procuration

Art. 86 1 D'office ou à la requête d'une des parties, le juge prononce la nullité des actes qui ont été faits sans pouvoirs par un avocat.

2 Les frais de la procédure sont mis à la charge de l'avocat.

Révocation du mandat

Art. 87 1 Le plaideur qui veut révoquer une procuration doit en aviser le juge et le signifier à son adversaire.

2 L'avocat qui veut répudier son mandat doit en aviser le juge et la partie adverse.

 

TITRE VIII : Des règles générales de la procédure

Devoir du juge

Art. 88 Le juge agit d'office, à moins qu'il ne soit lié à la réquisition des parties. Pour établir dans leur intégrité et leur vérité les faits sur lesquels reposent les droits et prétentions des parties, il peut d'office et en tout état de cause entendre celles-ci et faire administrer les preuves qui lui paraissent nécessaires.

Cassation d'office

Art. 89 1 La Cour civile a la faculté de casser d'office toute instance dans laquelle les règles de la procédure ont été violées au point qu'une juste solution de l'affaire est devenue impossible ou considérablement plus difficile. Elle peut de même annuler un jugement ou une ordonnance d'une autorité judiciaire inférieure lorsque celle-ci n'était évidemment pas compétente à raison de la matière.

 

2 S'il y a faute grave ou dol, les frais seront mis à la charge des fonctionnaires, des parties ou des avocats en faute.

Publicité des débats

Art. 903) 1 Les débats judiciaires sont publics à l'exception des délibérations.

 

2 Le tribunal peut cependant ordonner le huis clos dans la mesure où la publicité des débats pourrait nuire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, ou lorsque l'intérêt légitime d'une personne en cause l'exige; c'est le cas, par exemple, lorsqu'il s'agit d'examiner de façon approfondie des questions d'ordre privé ou qu'il y a lieu de discuter un important secret d'affaires ou d'exploitation.

3 Dans les procédures du droit de la famille, l'audience a lieu à huis clos.

Production à temps des moyens d'attaque et de défense

Art. 91 1 Les parties sont tenues de produire simultanément tous leurs moyens d'attaque et de défense. Il leur est cependant permis de les compléter ou de les rectifier jusqu'aux plaidoiries inclusivement (art. 186 et 187).

2 Quand, du fait du complètement ou de la rectification, les débats doivent être ajournés, la partie intéressée est condamnée aux frais de l'audience, si elle est en faute.

Production postérieure

Art. 92 1 Après les plaidoiries et jusqu'à la production du jugement définitif, de nouveaux moyens d'attaque ou de défense ne seront pris en considération que si les parties justifient n'avoir pu les produire plus tôt ou si le juge les retient d'office en vertu de l'article 88.

 

2 Dans tous les cas, la partie adverse sera mise en mesure de les contredire.

Modification de la demande

Art. 93 1 Une fois l'instance introduite, les conclusions de la demande ou de la reconvention ne peuvent être modifiées, sans le consentement de la partie adverse, que pour demander, en vertu de la même cause, plus ou autre chose, en rapport avec la demande originaire.

2 En outre, le juge peut permettre une modification de la demande, s'il n'en résulte pas une complication ou un retard notable pour les débats.

3 Lorsque la modification entraîne un changement de juridiction, l'affaire est renvoyée d'office au juge compétent.

4 Les demandes et reconventions peuvent être restreintes en tout état de cause.

Erreurs d'écriture
et de calcul

Art. 94 Les erreurs d'écriture et de calcul commises par les parties peuvent toujours être rectifiées.

Suspension

Art. 95 Le juge peut suspendre un procès lorsque sa solution dépend du jugement d'un autre litige ou en peut être notablement influencée, ou encore lorsque l'autre procès comporte la solution de la même question de droit.

 

TITRE IX : Des assignations et délais et des significations

Des assignations et des délais en général

Art. 96 Il est donné aux parties soit des assignations pour comparaître devant le juge (audience), soit des délais pour procéder aux actes judiciaires.

Computation
des délais

Art. 97 1 Tout délai commence à courir dès la signification de l'acte par lequel il a été fixé, ou dès sa communication, ou encore dès l'instant expressément prévu par la loi.

2 Les dispositions du Code fédéral des obligations font règle pour la computation des délais.

Computation du
délai en cas d'envoi par la poste

Art. 98 En ce qui concerne les pièces envoyées par la poste, le délai est réputé observé quand la pièce a été consignée à un bureau de poste suisse encore le dernier jour du délai.

Citations.
Leur contenu

Art. 99 Toute citation doit contenir :

1. les noms, le domicile et la désignation exacte des parties;

2. l'indication de son objet;

 

3. l'indication du lieu et des jour et heure de la comparution;

4. la date ainsi que la signature de l'autorité dont elle émane.

Le juge les
décerne d'office et autorise les significations

Art. 100 Toutes les citations sont décernées d'office par le juge. Les significations qui émanent des parties doivent être soumises au juge pour être autorisées par lui.

Notification
postale

Art. 1013) La signification des actes de procédure aux parties se fait par acte judiciaire, pli recommandé ou courrier normal; les jugements sont notifiés contre récépissé.


Autres formes
de signification

Art. 102 1 Quand il n'est pas possible ou que, pour une cause quelconque, il ne paraît pas utile de faire la signification par la voie de la poste, elle a lieu par un agent de police.3)

 

2 La signification peut aussi valablement se faire d'une autre manière, pourvu que le destinataire accuse réception de l'acte par écrit.

Délai d'assignation

Art. 103 A moins que la loi n'en dispose autrement, la signification des citations doit se faire au moins quarante-huit heures avant le moment fixé pour la comparution.

Formes de la signification par un agent de police

Art. 1043) 1 L'agent de police atteste quand et à qui la signification dont il a été chargé a été faite.

2 Quand l'acte ne peut être signifié à la personne qu'il vise ou ne peut être confié à un membre de la famille logeant avec elle, l'agent de police le remet, sous pli fermé portant l'adresse de l'intéressé, à quelqu'un de la maison; s'il ne trouve personne de la maison, il dépose le pli dans la boîte aux lettres de l'intéressé.

3 Le procès-verbal de signification a le caractère d'un acte authentique.

Signification à des autorités et à des corporations

Art. 105 Les significations s'adressant à des autorités, à des corporations ou à des sociétés sont faites à leur président ou en son absence à un autre préposé. Celles qui s'adressent à l'Etat le sont au Service juridique.

 

Art. 1065)

Signification
au mandataire

Art. 107 Durant le procès, la signification peut être faite à l'avocat occupant, si une procuration écrite ne contenant aucune réserve a été produite au juge.

Domicile élu

Art. 1083) 1 Les actes judiciaires peuvent être signifiés au plaideur dans tout lieu volontairement ou obligatoirement élu par lui à cet effet. S'il n'a désigné personne à qui les actes peuvent être remis, ceux-ci sont déposés à son intention au greffe du tribunal.

2 Lorsque le plaideur est représenté par un avocat désigné d'office, il est réputé avoir élu domicile auprès de celui-ci.

Preuve de la
signification

Art. 1093) La preuve d'une signification peut être apportée par tout moyen établissant qu'elle a eu lieu, notamment par un accusé de réception postal ou un procès-verbal de l'agent de police.

Citations et
autres significations par voie de publication

Art. 110 Une citation ou autre signification ne peut être faite par voie de publication que dans les cas prévus par la loi, et exceptionnellement lorsque la résidence ou le nom du destinataire est inconnu ou que le juge de son domicile refuse d'autoriser la notification.

Leur forme

Art. 111 Les citations ou autres significations par voie de publication doivent être insérées dans le Journal officiel, et, lorsque le juge le trouve nécessaire, en outre dans les journaux par lesquels il estime qu'elles parviendront le plus sûrement à la connaissance de l'intéressé.

Le délai
qu'elles doivent comporter

Art. 112 Les jours de comparution et les termes des délais sont fixés par voie de publication à un mois de distance au moins du jour où ils ont été publiés dans le Journal officiel, sauf disposition contraire de la loi.

Fixation par le juge des jour et heure de comparution et des délais

Art. 113 Le juge fixe les jour et heure de comparution et les délais et les communique aux parties. Si les parties sont présentes, la communication leur en est faite verbalement.

Durée des délais

Art. 114 En règle générale, les délais seront de trois semaines. Quand il y a des raisons spéciales, il est loisible au juge d'aller au-delà, jusqu'à soixante jours; en revanche, lorsqu'il y a péril en la demeure ou lorsque l'affaire exige une célérité particulière, il peut les fixer à vingt-quatre heures seulement.

Prorogation des assignations et délais

Art. 115 1 Le juge peut, à la requête de l'une ou des deux parties, proroger les assignations et délais qu'il a fixés, mais seulement s'il y a pour cela raison légitime établie. Il ne lui est permis qu'exceptionnellement et après avoir entendu la partie adverse de proroger plus de deux fois le même délai ou la même assignation.

2 Les frais de la prorogation sont supportés par celle des parties qui en a fait la demande, soit par les deux parties si elles l'ont requise toutes deux.

 

3 Toutes prorogations par simple convention des parties sont nulles.

Dimanches et
jours fériés

Art. 1163) Les dimanches et jours fériés, ni le juge, ni le greffier, ni l'agent de police ne peuvent exercer en matière civile, sauf pour permettre et exécuter des défenses ou des mesures provisoires et autoriser des séquestres dans les cas d'urgente nécessité.

Vacances
judiciaires
a) principes

Art. 1173) 1 Les vacances judiciaires vont :

a) du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques, inclusivement;

b) du 15 juillet au 15 août, inclusivement;

c) du 18 décembre au 2 janvier, inclusivement.

2 Pendant les vacances judiciaires, les délais fixés en jours ou en semaines par le présent Code ou par le juge en application de celui-ci ne courent pas. Les délais à terme fixe impartis par le juge et les délais fixés en mois par le présent Code qui arrivent à échéance pendant les vacances judiciaires sont prolongés jusqu'au jour ouvrable suivant.

3 Les actes judiciaires qui ne se déroulent pas devant le juge, tels que les significations de pièces de procédure, peuvent être faits en tout temps.

b) exceptions

Art. 1183) L'article qui précède ne s'applique pas aux causes qui se déroulent selon les procédures sommaire ou accélérée, ni à celles pour lesquelles le présent Code ou d'autres dispositions légales prévoient des exceptions.

Terme ou
audience tombant un dimanche, un jour férié ou dans les vacances

Art. 119 1 Le délai fixé par le juge ou par la loi qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel se prolonge jusqu'au jour ouvrable suivant.20)

2 Une audience ne peut être fixée que du consentement des deux parties à un jour où elle ne saurait régulièrement avoir lieu selon les dispositions qui précèdent. Autrement, l'assignation sera réputée non avenue et le juge fixera d'office une nouvelle audience, ce dont il avisera les parties.

 

TITRE X : De la forme des actes et débats judiciaires

Langue

Art. 120 Devant les instances judiciaires, les parties procéderont en langue française. Pour les débats, le juge peut faire appel à un interprète.


Traduction des pièces rédigées dans une langue étrangère

Art. 121 A la demande du juge, les pièces servant de moyens de preuve rédigées dans une langue étrangère devront être traduites. Il peut ordonner qu'il soit fait appel à un expert pour cette traduction.

Doubles

Art. 122 Les ordonnances écrites et les citations du juge ainsi que les mémoires des parties seront faits en autant de doubles qu'il y a de personnes devant en recevoir signification. L'original revient au juge ou à la partie dont il émane. En outre, un double de tout mémoire doit être remis au juge (double du tribunal).

Signature des mémoires

Art. 123 Tout mémoire sera revêtu de la signature de la partie dont il émane ou de son avocat, et muni d'une suscription indiquant la nature de la pièce et les noms des parties.

Plumitif :
a) rédaction

Art. 124 1 Il est dressé procès-verbal des débats judiciaires séance tenante et en présence des parties (plumitif).

2 Du consentement des parties, le procès-verbal peut être dressé sténographiquement par le greffier ou par un sténographe assermenté. Le sténogramme tient lieu de plumitif.

b) forme
extérieure

Art. 125 Le plumitif mentionnera en préambule l'autorité qui siège, le nom de tous les membres présents, le temps et le lieu de l'audience, les noms des parties et de leurs représentants; il sera signé par le greffier ou par le suppléant qui aura tenu la plume à l'audience. Lorsque le plumitif contient un jugement, il sera signé également par le juge qui a dirigé les débats.

c) contenu

Art. 126 Y seront consignés, textuellement, les conclusions des parties et les ordonnances rendues par le juge, et, dans leur substance, les dépositions des témoins et les déclarations des experts, de même que le résultat de l'interrogatoire des parties; il indiquera au surplus la marche de l'instance et énoncera le jugement.

d) procès
susceptibles d'appel

Art. 127 1 Pour tous les procès susceptibles d'être déférés par voie d'appel à une juridiction supérieure, on y consignera en outre, sous la surveillance du juge, tous les allégués essentiels qui ne se trouvent pas dans les mémoires des parties.

 

2 Les parties ne seront pas admises à dicter au greffier; elles peuvent toutefois exiger que certaines de leurs déclarations soient consignées littéralement au plumitif.

e) approbation

Art. 128 Le débat terminé, le greffier, sur leur demande, présentera le plumitif aux intéressés pour approbation, de quoi il sera fait mention avec les remarques qu'ils pourraient formuler.

f) force probante

Art. 129 1 Le plumitif judiciaire peut être attaqué de la même façon que les autres actes authentiques (art. 230).

2 Les erreurs d'écriture évidentes peuvent être corrigées en tout temps.

Copies pour les parties

Art. 130 1 Des expéditions du plumitif seront délivrées aux parties sur leur demande et contre paiement des émoluments prévus au tarif.

2 Elles pourront de même se faire délivrer, à leurs frais, des copies des titres, mémoires et autres pièces du procès déposés au greffe.

Dossier officiel

Art. 131 1 Le greffier constitue3) pour chaque procès un dossier contenant :

1. les mémoires des parties (doubles du tribunal);

2. les pièces servant de moyen de preuve ou copies d'icelles qu'ont produites les parties ou des tiers;

3. toutes les ordonnances, décisions et communications du juge;

4. les procès-verbaux d'audience, rangés dans l'ordre chronologique; des explications seront jointes aux procès-verbaux difficilement lisibles, et des transcriptions aux sténogrammes, le tout sans frais;

5. l'expédition du jugement avec ses motifs, lorsque le jugement a été frappé d'appel.3)

2 Un règlement du Tribunal cantonal statue les prescriptions de détail nécessaires et peut autoriser des exceptions.

Faculté de
compulser le dossier officiel

Art. 132 Les parties et leurs avocats ont la faculté de compulser le dossier.

Restitution des pièces aux
parties

Art. 133 1 Le procès terminé, le greffier restituera aux parties ou aux tiers à qui elles appartiennent les pièces produites comme moyen de preuve et s'en fera donner reçu au dossier ou par un récépissé qui y sera versé.

 

2 Pendant le procès, la remise des pièces n'aura lieu qu'avec l'autorisation du juge.

Déclaration de force exécutoire

Art. 134 La force exécutoire d'un jugement est certifiée par le greffier du juge qui a statué.

 

TITRE XI : De la valeur litigieuse

Indication de la valeur litigieuse par le demandeur

Art. 135 Lorsque l'objet litigieux est appréciable en argent, sa valeur se détermine, sous réserve des dispositions ci-après, selon l'indication du demandeur.

Détermination de la valeur

Art. 136 1 La valeur litigieuse se détermine d'après le principal de la demande, sans addition des intérêts ni des frais.

2 Pour les revenus et prestations périodiques, la valeur est le capital présumable. Si leur durée est incertaine ou illimitée, ils se capitalisent à raison de vingt fois leur montant annuel.

3 Pour les actions réelles immobilières, pétitoires ou possessoires, la valeur officielle fait règle.

4 Pour une servitude foncière, la valeur est celle qu'elle a pour le fonds dominant, et, si la dépréciation qu'elle fait subir au fonds servant est plus considérable, le montant de cette dépréciation.

5 Lorsque le litige a pour objet un droit de gage, sa valeur est celle de la créance garantie, ou la valeur du gage, si celle-ci est moins élevée.

Valeur litigieuse en cas de cumul de demandes

Art. 137 Lorsqu'un ou plusieurs demandeurs font valoir plusieurs réclamations dans un même procès, il est fait un total de leur valeur, à moins qu'elles ne s'excluent réciproquement. La valeur de la demande et celle de la reconvention ne peuvent être totalisées.

Effet de la reconvention quant à la compétence du juge civil

Art. 1383) La valeur de la demande reconventionnelle n'a pas d'effet sur la compétence du juge civil.


Valeur à
considérer pour la recevabilité de l'appel

Art. 139 Pour la recevabilité de l'appel, la valeur à considérer est celle qui résulte des conclusions et déclarations des parties sur lesquelles repose le jugement de première instance.

Examen de la compétence à raison de la matière

Art. 140 1 Le juge examine au début de l'instance s'il est compétent à raison de la matière, d'office ou à la requête des parties; il peut à cet égard prendre l'avis d'experts, quand besoin est.

 

2 Si la compétence à raison de la matière a été reconnue sans conteste par la partie adverse et s'il s'agit d'une action d'intérêt matériel, elle ne peut être déclinée non plus par la juridiction du second degré que s'il ressort indubitablement des pièces que le taux d'appel n'est pas atteint.

Diminution de la valeur litigieuse

Art. 141 La compétence à raison de la matière des juridictions de première instance ne change pas du fait qu'en cours d'instance la valeur litigieuse vient à baisser par déclaration des parties ou de toute autre manière.

 

PARTIE SPECIALE

 

PREMIERE SECTION : De la procédure ordinaire

 

TITRE PREMIER : De la conciliation

Nécessité de la tentative de conciliation

Art. 142 1 Dans les causes dont connaît la Cour civile comme juridiction unique, l'introduction de la demande doit être précédée d'une tentative de conciliation devant le président de la Cour. Ce dernier peut déléguer cette tâche au greffier.3)

2 La requête de citation en conciliation interrompt le délai d'introduction de l'action.

Exceptions

Art. 143 1 Sont dispensées du préliminaire de conciliation dans les procédures de la compétence de la Cour civile :

a) celles dans lesquelles le défendeur n'a pas de domicile connu ou est domicilié à l'étranger et n'a pas de représentant en Suisse;

b) celles pour lesquelles les parties renoncent à la tentative de conciliation.3)

 

2 La tentative de conciliation n'est plus nécessaire lorsque, malgré l'absence de celle-ci, le juge instructeur a ordonné la signification de la demande.

Audience de conciliation

Art. 1443) A la requête du demandeur, le président de la Cour civile fixe l'audience de conciliation, la porte à la connaissance du demandeur et assigne le défendeur par une citation d'office qui énonce les conclusions de la demande.

Comparution personnelle des parties

Art. 1453) 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation, sauf dispense expresse du juge.

2 Elles produisent les pièces justificatives à l'appui de leurs conclusions.

Procédure

Art. 1463) Le juge essaie de concilier les parties. Il peut, à la requête des deux parties et si une entente amiable paraît probable, procéder à une inspection et prendre d'autres mesures dans la procédure de conciliation.

Acquiescement

Art. 147 Si, lors de la conciliation, le défendeur ne conteste pas la réclamation formulée contre lui et si le demandeur ne peut établir qu'auparavant le défendeur a contesté cette réclamation, le demandeur sera condamné aux frais de la procédure.

Défaut du
demandeur

Art. 148 Lorsque le demandeur fait défaut, il doit être condamné aux frais et une nouvelle audience doit être fixée. S'il fait défaut une seconde fois, la procédure est périmée et le demandeur doit être condamné aux frais.

Défaut du
défendeur

Art. 149 1 Si c'est le défendeur qui fait défaut, le demandeur est autorisé à introduire l'instance, à moins qu'il ne requière un second essai de conciliation.

2 A cette seconde audience, le juge décide si le défendeur doit être condamné aux frais de la première audience parce que son défaut n'était pas justifié.3)

Transaction et acquiescement

Art. 1503) 1 S'il intervient une transaction, ou si le défendeur acquiesce aux conclusions de la demande, il en est dressé un procès-verbal signé par les parties ainsi que par le juge. En ce cas, la transaction et l'acquiescement équivalent à un jugement passé en force de chose jugée.

 

2 Si l'une des parties ne sait pas écrire, la signature est remplacée par une marque que le juge certifiera.

Ouverture du droit.
Délai pour
l'introduction de l'instance

Art. 151 1 Le demandeur est autorisé à introduire l'instance lorsque la tentative de conciliation a échoué.

2 L'autorisation d'introduire l'instance permet le dépôt du mémoire de demande pendant le délai légal.

3 Le délai ordinaire pour l'introduction de l'instance est de six mois.

 

4 Dans les litiges qui ont pour objet des prétentions liées à un délai de péremption inférieur à six mois, le délai pour le dépôt du mémoire de demande est réduit à la durée du délai de péremption.

Déclarations des parties

Art. 152 Aucune des parties ne peut se prévaloir dans le cours du procès de ce qui a été dit ou proposé à une audience de conciliation restée infructueuse. Lorsque, sur la proposition de l'une des parties, des offres d'arrangement sont insérées au procès-verbal, les dispositions de l'article 58 sont applicables.

Obligation de payer les frais

Art. 153 Si l'instance n'est pas introduite dans le délai, le demandeur doit payer au défendeur les frais fixés par le juge. Une nouvelle tentative de conciliation ne lui sera accordée que s'il prouve avoir payé ces frais.

 

TITRE II : De l'échange des mémoires

De la demande

Art. 1543) Sous réserve des articles 293 et suivants du présent Code, l'instance doit être introduite par remise d'une demande écrite au juge compétent.

Son contenu

Art. 155 La demande contiendra :

1. les noms, domicile et la désignation exacte des parties;

2. les conclusions du demandeur;

3. l'évaluation de l'objet du litige, quand cela est nécessaire pour déterminer la compétence à raison de la matière;

4. l'exposé succinct et clair des faits propres à justifier la demande en la forme et au fond;

5. l'énonciation exacte, pour chacun des faits, des différents moyens de preuve dont le demandeur veut se servir;

6. la date ainsi que la signature de la personne qui a rédigé la pièce.

Production
des titres

Art. 156 Les pièces à l'appui qui se trouvent en mains du demandeur seront jointes au mémoire, soit en original, soit en copie vidimée. Les noms et domiciles des témoins seront indiqués exactement, ainsi que ceux des tiers détenant pareille pièce.

Cumul de
demandes

Art. 157 Lorsque plusieurs personnes agissent en qualité de consorts, elles peuvent figurer dans la même demande comme demanderesses ou défenderesses. Dans la même demande, on peut faire valoir plusieurs réclamations, lorsque celles-ci, d'après leur nature, peuvent être poursuivies selon la même procédure.

Litispendance

Art. 158 Le juge donne acte du dépôt de la demande par un récépissé daté qu'il appose sur le mémoire; ce dépôt détermine la litispendance et a pour effet :

1. d'interrompre la prescription acquisitive et extinctive;

2. de déterminer le for de la demande reconventionnelle;

3. de permettre au défendeur de soulever l'exception de litispendance.

Signification au défendeur

Art. 159 1 Après avoir examiné sommairement si les règles relatives à la tentative de conciliation ont été observées, si le mémoire est dressé dans les formes prescrites par les articles 155 et 156 et si l'avocat a justifié de sa qualité (art. 83), le juge instructeur ordonne la signification de la demande au défendeur.

 

2 Cette signification rend la réclamation productive d'intérêt à 5 %, si elle ne l'est déjà.

3 Elle rend en outre le défendeur passible de dommages-intérêts à raison de toute modification essentielle ou d'aliénation de l'objet litigieux au préjudice du demandeur. Cette responsabilité peut être jugée en même temps que l'affaire principale. Le demandeur peut en outre empêcher par une mesure provisoire (art. 327) toute modification essentielle ou aliénation de l'objet litigieux.

Vices de la
demande

Art. 160 Avant d'ordonner la signification de la demande au défendeur, le juge instructeur peut faire remarquer au demandeur qu'à son avis le juge saisi n'est pas compétent ou que la demande présente des vices de forme d'une autre nature (art. 190). Il doit, le cas échéant, inviter le demandeur à faire disparaître ces vices. Le demandeur est libre de satisfaire à cette injonction, de retirer sa demande ou d'en exiger la signification malgré les vices qu'elle renferme.

Litispendance rétroactive

Art. 1613) 1 Lorsque, par suite d'un déclinatoire de compétence à raison de la matière ou par suite d'une erreur réparable, une demande est retirée ou écartée par le juge et que, dans le délai de dix jours à partir du retrait ou du renvoi, l'instance est réintroduite auprès du juge compétent, la litispendance est censée avoir commencé dès le dépôt de la première demande.

2 Si le renvoi est prononcé par la Cour civile, cette dernière désigne en même temps et d'une manière obligatoire le juge compétent, quand l'état de la cause le permet.

Procédure sans défense écrite

Art. 162 Si le juge instructeur estime qu'une défense écrite est inutile ou impossible à obtenir, il ouvre l'instruction préparatoire ou assigne immédiatement les parties pour les débats. La défense est alors fournie oralement.

Délai pour fournir la défense

Art. 163 1 Dans tous les autres cas, le juge instructeur, en ordonnant la signification de la demande au défendeur, fixe un délai à ce dernier pour produire sa défense (art. 97 et 114).

 

2 La requête à fin de sûreté pour frais de procès interrompt le cours du délai; la procédure y relative terminée (art. 71 et suivants), le juge fixe un nouveau délai pour fournir la défense, à moins que la demande ne soit renvoyée en raison de l'omission de fournir des sûretés.

Contenu de la défense

Art. 164 Le défendeur produira sa défense au juge instructeur dans le délai qui lui est imparti. Cette défense contiendra :

1. toutes les exceptions tendant à faire déclarer la demande irrecevable (art. 190), avec un exposé succinct des motifs et les conclusions (p. ex. les déclinatoires d'incompétence à raison du lieu et de la matière; les exceptions basées sur le défaut de qualité du demandeur ou de son avocat, etc.);

2. les conclusions sur le fond;

3. les contredits et l'exposé des faits justifiant les conclusions;

4. pour chaque fait, les moyens de preuve et les exceptions que le défendeur entend opposer aux moyens de preuve du demandeur;

5. le cas échéant, la reconvention;

6. la date, ainsi que la signature de la personne qui a rédigé le mémoire.

Production des titres par le
défendeur

Art. 165 Les dispositions de l'article 156 sont applicables par analogie à la défense.

Limitation de la défense à des questions préjudicielles :
a) d'office

Art. 166 Lorsque, dans le cas de l'article 160, le demandeur exige la signification de la demande, le juge instructeur peut permettre au défendeur de borner sa défense aux vices de forme de la demande. S'il estime qu'une instruction préparatoire (art. 173 et suivants) est nécessaire, il peut la restreindre à ces vices et le renvoi au tribunal a lieu conformément à l'article 180.

b) à la demande du défendeur

Art. 167 Pendant le cours du délai qui lui est imparti pour fournir sa défense, le défendeur peut rendre par écrit le juge instructeur attentif à des vices de forme de la demande. Si le juge instructeur estime que les exceptions invoquées sont concluantes, il procède conformément aux dispositions de l'article 166.

Reconvention

Art. 168 La reconvention est une réclamation que le défendeur oppose au demandeur. Celle-ci doit être exigible et, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, être en rapport avec l'objet de la demande.

Disjonction de la demande et de la reconvention

Art. 169 1 Pour prévenir la confusion ou lorsqu'il le trouve opportun, le juge instructeur a la faculté de renvoyer la demande reconventionnelle à une instruction spéciale. Il fixe un délai au défendeur pour faire valoir sa reconvention conformément à la loi. La même faculté compète au tribunal lors des débats.

 

2 Mais alors, dans les cas de compensation, le demandeur ne peut, avant le jugement définitif sur la reconvention, exiger la somme à lui due que sous déduction du montant de la demande reconventionnelle, ou en donnant des sûretés de toute autre manière pour l'exécution des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui.

Réponse à la reconvention

Art. 170 Lorsque le défendeur a produit une demande reconventionnelle, le juge peut faire signifier la défense au demandeur et fixer un délai à ce dernier pour contredire cette demande. Les dispositions des articles 164 et 165 sont applicables à cette réponse à la demande reconventionnelle; toutefois, le demandeur ne peut intenter à son tour une reconvention et ne peut exiger du défendeur des sûretés pour les frais de procès.

Autres mémoires

Art. 171 En règle générale, un échange supplémentaire de mémoires ne peut avoir lieu.


Action en constat

Art. 172 L'existence ou l'inexistence d'un fait juridique peut faire l'objet d'une action ou d'une reconvention pourvu que celui qui l'intente ait un intérêt à ce que le constat soit immédiat.

 

TITRE III : De l'instruction préparatoire

Fixation des
débats

Art. 173 Le juge instructeur examine les pièces produites et, s'il trouve la cause suffisamment préparée, fixe audience pour les débats et assigne les parties, l'assignation devant avoir lieu huit jours d'avance.

Instruction
préparatoire

Art. 174 1 Si le juge instructeur estime que les mémoires n'ont pas suffisamment préparé l'affaire pour la juger le jour des débats, il cite les parties à comparaître devant lui pour la discuter librement avec elles. Il accomplit son office (art. 88) comme il convient; il élucide notamment les faits contestés en interpellant personnellement les parties et en les engageant à apporter les compléments nécessaires à leurs allégations.

2 En règle générale, l'instruction préparatoire doit avoir lieu en une seule audience.

 

3 Si le défendeur n'a pas produit de mémoire pendant le délai, il n'y a pas d'instruction préparatoire et le juge fixe sans autres formalités audience pour les débats.

Défaut d'une partie

Art. 175 Lorsqu'une des parties fait défaut à l'audience préparatoire, le juge instructeur discute l'affaire avec la partie comparante. Le renvoi au tribunal a lieu d'après le résultat de cette audience.

Défaut des deux parties

Art. 176 Si les deux parties font défaut, le juge fixe audience pour les débats.

Administration
de preuves en
instruction
préparatoire

Art. 177 En instruction préparatoire, le juge instructeur peut exiger la présentation des titres, procéder à des auditions de témoins et à une inspection, entendre des experts ou leur demander un rapport.

Audience des débats

Art. 178 Lorsque le juge estime que la cause est suffisamment éclaircie, il fixe l'audience des débats.


Citation des témoins

Art. 179 Sont citées pour les débats, les personnes dont le témoignage est invoqué par les parties à l'appui de faits pertinents et concluants et celles dont l'assignation d'office paraît nécessaire. Au surplus, toutes les mesures doivent être prises pour permettre la prononciation du jugement le jour même des débats.

Restriction de la procédure

Art. 180 Dans le but d'abréger la procédure, le juge instructeur peut ordonner que les débats se borneront au jugement de certaines exceptions quant à la forme ou quant au fond.

Fixation de la valeur litigieuse

Art. 181 Lorsque la valeur de l'objet du litige est contestée ou douteuse et que la compétence du tribunal en dépend, le juge instructeur la fait fixer par experts ou de toute autre façon.

Avances à
fournir par les parties

Art. 182 Il fixe les avances que les parties ont à fournir pour la mise à exécution de ses ordonnances.

Mise en
circulation du dossier

Art. 183 En règle générale, le dossier doit circuler parmi les membres du tribunal avant les débats ou être déposé au greffe.

 

Art. 1845)

 

TITRE IV : Des débats

Ouverture des débats

Art. 1853) Après avoir constaté la présence des parties, le juge ouvre les débats, en faisant un exposé sommaire de l'objet du litige et en donnant connaissance des mesures qu'il a prises, à moins que le dossier n'ait été mis en circulation ou déposé au greffe.

Plaidoiries

Art. 186 Les parties prennent et développent leurs conclusions. Il leur est loisible de compléter et de rectifier leurs faits et moyens selon l'article 91 et sous réserve des dispositions de l'article 92, alinéa 2.

Complément des faits et moyens d'une partie ayant fait défaut en instruction préparatoire

Art. 187 Si une partie a fait défaut à l'audience préparatoire, ou si le défendeur n'a pas produit de réponse dans le délai fixé, de nouveaux faits et moyens ne seront recevables que dans les conditions prévues à l'article 92.

Débat des
questions
préjudicielles

Art. 188 Si les débats n'ont été ordonnés que pour statuer sur des questions préjudicielles, les plaidoiries seront limitées à ces questions et la partie qui les a soulevées obtiendra la parole la première.

Examen des conditions de recevabilité

Art. 189 Le tribunal est tenu d'examiner d'office toutes les conditions de recevabilité du procès, à l'exception des sûretés pour dépens. Il peut inviter les parties à ne plaider d'abord qu'une question de forme qui lui paraît déterminante, quand bien même le juge instructeur ne l'a pas ordonné aux termes de l'article 180 et même si les parties ne le requièrent pas.

Fins de non-
recevoir

Art. 190 Les fins de non-recevoir comprennent toutes les exceptions qu'une partie peut soulever contre la recevabilité de la demande, de la modification de celle-ci ou de l'intervention, contre la procédure, contre la capacité d'une partie d'ester en justice ou les pouvoirs de son représentant, et celles qu'elle peut tirer de la litispendance ou de la chose jugée.

Ordonnance de preuves quant aux fins de non-recevoir

Art. 191 Le tribunal ordonne les preuves sur les faits dont la constatation est nécessaire pour juger les fins de non-recevoir.

Jugement des fins de non-
recevoir

Art. 192 Lorsque le tribunal estime qu'une condition de recevabilité manque, il renvoie la demande ou la reconvention, sans en examiner le mérite. Le jugement qui déclare la reconvention non recevable peut aussi être joint au principal.

Débats sur le fond de la
réclamation

Art. 193 1 Si le tribunal trouve que les conditions de recevabilité sont remplies, il entre en matière sur le fond de la réclamation.

 

2 Lorsqu'un échange de mémoires sur le fond n'a pas eu lieu, en raison de la restriction de la défense à des questions préjudicielles, le tribunal renvoie l'affaire au juge instructeur, quand un échange de mémoire paraît nécessaire, sinon il ordonne que les parties lui présenteront leur demande et leur défense oralement.

Restriction des débats

Art. 194 1 Le tribunal peut décider en tout état de cause qu'une ou plusieurs questions du litige seront d'abord débattues et jugées, pourvu qu'elles terminent l'instance; il peut prendre cette décision quand bien même le juge instructeur n'a pas rendu d'ordonnance aux termes de l'article 180.

 

2 A titre exceptionnel, le tribunal peut rendre et notifier aux parties, sur une ou plusieurs questions ayant trait au litige et sous forme d'une décision indépendante, un jugement préjudiciel reconnaissant les conditions de recevabilité du procès ou un jugement incident ne mettant pas fin au litige. Cette pratique est admise dans le cas où une décision contraire de la juridiction de recours mettrait fin immédiatement au procès et épargnerait aux parties les frais et la perte de temps liés à une administration de preuves étendue.

Ordonnance de preuves quant au fond

Art. 195 1 Si le tribunal juge nécessaire une administration de preuves, il décide quels sont les faits à prouver, par quelle partie et par quels moyens ils doivent l'être. Il n'est lié ni aux offres de preuve des parties, ni aux ordonnances rendues par le juge dans l'instruction préparatoire.

2 Lorsque l'administration de preuves ne lui paraît pas nécessaire, le tribunal passe immédiatement au jugement (art. 199).

Avance à faire par les parties

Art. 196 Lorsqu'il ordonne l'administration de preuves, le tribunal fixe les avances dues par les parties pour l'exécution de ses ordonnances et le délai dans lequel elles doivent être fournies à peine de déchéance.

Administration des preuves

Art. 197 1 En règle générale, l'administration des preuves a lieu devant le tribunal. Elle est ajournée à une nouvelle audience, s'il ne peut y être procédé séance tenante.

2 Il est loisible au tribunal de commettre le juge instructeur, ou quelqu'un de ses membres, pour recueillir les preuves qu'il juge à propos.

Plaidoiries
finales

Art. 198 L'administration des preuves terminée, les parties ont le droit de prendre la parole à deux reprises pour plaider leur cause.

Jugement

Art. 199 Là-dessus, le tribunal passe au jugement. Il n'est pas lié par les ordonnances de preuves qu'il aurait rendues et peut toujours les compléter.

Objet du
jugement

Art. 200 1 Le jugement du tribunal porte sur les conclusions prises par les parties dans les débats. Le tribunal ne peut adjuger plus que ce qui est demandé ni autre chose, à moins d'y être autorisé par des dispositions légales particulières.

 

2 Le tribunal ne peut baser son jugement que sur des faits allégués par les parties dans leurs mémoires ou établis au cours des débats.

Litige devenu sans objet

Art. 201 1 Si, pendant son cours, un procès devient sans objet ou perd son intérêt juridique, le tribunal déclare l'affaire liquidée et, après avoir entendu les parties, mais sans autre débat, statue sur les dépens et en détermine le montant.

Appel quant aux frais

2 Si le fond est susceptible d'appel et si le montant primitif des frais réclamés est de 8'000 francs au moins, l'ordonnance rendue quant aux frais peut être frappée d'appel. La Cour civile statue sans débat contradictoire et communique sa décision aux parties.3)

Délibération du tribunal et
prononciation du jugement

Art. 2023) 1 Après les plaidoiries finales, le tribunal délibère à huis clos.

2 Le juge civil prononce le jugement verbalement. Les motifs sont communiqués aux parties par écrit lorsque le jugement a été frappé d'appel (art. 347).

3 La Cour civile peut décider de renoncer à la communication verbale du jugement. Dans ce cas, le dispositif et les motifs sont notifiés aux parties par écrit.

Renonciation
aux débats

Art. 203 Les parties peuvent renoncer aux débats du litige devant le tribunal; lorsque l'une et l'autre y ont renoncé, il n'est pas nécessaire de les citer pour les débats. Le jugement peut alors être rendu hors la présence des parties et être communiqué à celles-ci en expédition. Dans les affaires relevant de la compétence du juge civil, seul le dispositif du jugement est communiqué aux parties.21)

 

TITRE V : Du défaut aux débats

Défaut d'une partie

Art. 204 Lorsqu'une des parties fait défaut à l'audience des débats, l'adversaire peut requérir la continuation de la procédure conformément aux dispositions du titre précédent, mais non contradictoirement.

Faits allégués par la partie ayant fait défaut

Art. 205 Le tribunal doit examiner les faits allégués antérieurement par la partie ayant fait défaut et peut ordonner une administration de preuves s'il le juge à propos.

Faits allégués par la partie comparante

Art. 206 Le tribunal apprécie librement si les faits allégués par la partie comparante sont avérés. Il n'ordonne la preuve de ces faits que s'il a des raisons de douter de leur exactitude.

Restriction des conséquences du défaut

Art. 207 Lorsque le juge instructeur a restreint les débats dans les limites de l'article 180, la procédure non contradictoire n'est poursuivie que relativement à l'objet qui avait été assigné aux débats.

Prorogation des débats

Art. 208 Si les débats ne sont pas terminés à la première audience, la partie défaillante peut participer aux audiences subséquentes, mais elle ne peut produire de nouveaux faits et moyens que si elle justifie n'avoir pu le faire plus tôt.

Communication du résultat de l'audience à la partie défaillante

Art. 209 1 Le résultat de l'audience doit être communiqué d'office à la partie défaillante.

2 Lorsque, dans un des cas énoncés à l'article 53, l'Etat ne s'est pas fait représenter à l'audience des débats, le jugement doit être communiqué d'office au ministère public, si auparavant celui-ci l'a demandé.

 

TITRE VI : De la preuve

Moyens de preuve

Art. 210 La vérité d'un fait s'établit judiciairement :

1. par titres;

2. par témoins;

3. par experts;

4. par inspection;

5. par interrogatoire des parties.

Cumul des moyens de
preuves

Art. 211 1 Si des dispositions légales particulières ne s'y opposent, les parties peuvent avoir recours à un ou à plusieurs de ces modes de preuve.

 

2 Néanmoins, le juge est toujours libre d'écarter les moyens de preuve que, sur le vu des pièces et d'après sa connaissance du litige, il estime superflus, même s'ils sont invoqués à l'égard de faits concluants.

Preuves
ordonnées
par le juge

Art. 212 Le juge peut ordonner l'administration de preuves que les parties n'ont pas invoquées; dans ce cas, il désigne la partie qui en avancera les frais.

Aveu

Art. 213 Les preuves et les contre-preuves ne sont administrées que sur des faits contestés. En règle générale, est considéré comme avoué tout fait qui n'est pas formellement dénié par l'adversaire. S'il résulte de l'ensemble de l'attitude prise par une partie qu'elle entendait contester un fait sans en avoir fait la déclaration formelle, le juge le rangera parmi les faits à prouver.

Révocation de l'aveu

Art. 214 Une partie peut rétracter son aveu si elle établit d'une manière digne de foi qu'il est le résultat d'une erreur ou qu'il a été provoqué par le dol de l'adversaire.

Aveu qualifié

Art. 215 1 Si l'aveu est accompagné d'une restriction qui constitue un moyen distinct d'attaque ou de défense, sa valeur n'en est pas amoindrie pour autant.

2 Au surplus, le tribunal décide si et jusqu'à quel point la valeur d'un aveu est diminuée par les adjonctions ou les restrictions qui y sont apportées.

Notoriété

Art. 216 Les faits notoires n'ont pas besoin d'être prouvés.

Libre
appréciation
des preuves

Art. 217 Le juge décide de la vérité d'un fait en toute liberté de conviction, après avoir examiné avec soin les moyens et en tenant compte de tous les éléments se dégageant du débat de la cause.

Présomption

Art. 218 Quand il y a présomption légale de l'existence d'un fait, la preuve du contraire est admise, à moins qu'elle ne soit exclue par la loi.

Exceptions
contre les moyens de preuve

Art. 219 Les exceptions soulevées contre un moyen de preuve sont vidées au moment où la preuve est ordonnée ou quand il en est fait usage.

 

TITRE VII : De la preuve à futur

Admissibilité

Art. 220 Une partie peut administrer en tout temps la preuve à futur de faits invoqués au cours d'un procès pendant ou en prévision d'un procès à venir. Elle ne peut toutefois demander l'interrogatoire des parties que s'il est à craindre que l'une de celles-ci ne puisse plus être interrogée elle-même dans le cours du procès.


Requête

Art. 221 La demande de preuve à futur est présentée au juge civil ou, sitôt la requête de citation en conciliation déposée, au président de la Cour civile. Elle contient3) :

1. la désignation de la partie contre laquelle la preuve doit se faire;

2. l'énumération des faits qui doivent être prouvés;

3. l'indication des moyens de preuve;

4. les motifs qui justifient l'interrogation des parties, lorsqu'il est demandé.

Assignation

Art. 222 Le juge3) fixe audience pour les débats et l'administration des preuves et prend les mesures à cet effet.

Compétence
du juge3)

Art. 223 La preuve est toujours administrée devant le juge compétent3), sauf les exceptions prévues aux articles 256 et 277.

Avance des frais

Art. 224 A l'ouverture de l'audience, le demandeur en preuve fera à la partie adverse, si elle comparaît, l'avance des frais de procédure, selon taxe du juge.

Opposition de
l'adversaire

Art. 225 1 La partie adverse ne peut s'opposer à l'administration de la preuve à futur que moyennant établir sur-le-champ le défaut d'intérêt du demandeur en preuve ou si elle n'a pas obtenu l'avance prévue à l'article précédent.

2 Les exceptions contre un moyen de preuve seront jointes au fond.

Administration ordinaire de la preuve

Art. 226 Le fait d'administrer la preuve à futur n'exclut pas la faculté de l'administrer selon le mode ordinaire.

 

TITRE VIII : De la preuve littérale

Administration de
la preuve

Art. 227 1 La preuve littérale s'administre par la production des titres originaux ou de copies vidimées. Le juge et, au cours de l'instruction préparatoire, le juge instructeur peuvent ordonner en tout état de cause la production des originaux.

2 Afin d'empêcher que des intérêts ne soient lésés, il pourra être décidé que le président ou une délégation du tribunal prendra connaissance des pièces chez le détenteur.

 

3 S'il s'agit de secrets d'affaires, il peut de même être ordonné que le titre restera soustrait entièrement ou partiellement à la vue de la partie adverse.

4 Lorsque les titres se trouvent en un endroit si éloigné du siège du tribunal qu'ils ne pourraient être produits qu'à grands frais et au détriment d'intérêts légitimes, il peut être ordonné qu'il en sera pris communication par voie de commission rogatoire.

Vérité contestée

Art. 228 Si la vérité du contenu ou de la signature d'un titre est contestée, la preuve en sera ordonnée.

Vérification d'écriture

Art. 229 1 A défaut de pièces suffisantes de comparaison, le juge peut mettre l'auteur présumé de l'écrit à vérifier en demeure de faire un corps d'écriture sous sa dictée.

2 Le juge apprécie librement le refus d'obtempérer venant d'une partie. Le refus d'un tiers entraîne les conséquences prévues à l'article 248.

Pièces de
comparaison

Art. 230 La preuve de la fausseté d'un titre public ou authentique incombe à la partie contre laquelle il est invoqué; la preuve de la vérité d'un titre sous seing privé est à la charge de celui qui l'invoque.

Définition du titre public ou
authentique

Art. 231 Sont réputés titres publics ou authentiques les actes dressés par un fonctionnaire public ou un notaire dans les limites de ses attributions et selon les formes légales, les documents cadastraux reconnus par l'Etat, de même que les copies ou extraits qui en sont dressés par les organes compétents.

Titre authentique
étranger

Art. 232 Un titre dressé à l'étranger sera considéré comme acte authentique lorsqu'il résultera d'une attestation de la légation ou du consulat suisse compétent que dans le pays où il a été fait il est réputé tel et a été reçu par les organes compétents d'après les lois en vigueur.

Obligation de produire les
titres :
pour les parties

Art. 233 Les parties sont réciproquement tenues de produire les titres qu'elles ont en leur possession.


pour les tiers

Art. 234 Les tiers sont tenus de représenter les titres qui se trouvent en leurs mains. Ils en sont dispensés si le contenu des titres concerne des faits sur lesquels ils pourraient refuser de déposer comme témoins aux termes des articles 244 et 245.

Refus de
produire :
d'une partie

Art. 235 Si une partie refuse de produire un titre qui est en sa possession, le juge pourra considérer comme avéré le fait dont la preuve devait être établie par ce titre.

d'un tiers

Art. 236 1 Le tiers qui, sans excuse légale, refuse de produire, dans le délai fixé par le juge, un titre se trouvant en sa possession, sera traité comme un témoin récalcitrant et sera passible de dommages-intérêts envers la partie qui avait invoqué ce titre.

2 L'article 246 est applicable par analogie en ce qui concerne la légitimité du refus de produire.

Restriction

Art. 237 Les passages d'un titre qui ne sont pas pertinents peuvent être soustraits à la vue du juge et des parties par l'apposition de scellés ou de toute autre manière convenable. Le juge décide si et dans quelle mesure cela est admissible.

Obligation de
produire de l'Etat

Art. 238 Les administrations publiques sont tenues de produire les titres qui concernent les affaires d'ordre privé conclues par l'Etat. La production d'autres titres de l'Etat est laissée à l'appréciation des autorités requises.

Preuve par livres domestiques
et livres de
commerce

Art. 239 1 La preuve littérale peut aussi être faite par des livres domestiques ou des livres de commerce.

2 La force probante de ces livres dépend notamment de leur tenue régulière.

Titre argué de
faux

Art. 240 Lorsqu'un titre est argué de faux et que le faux fait l'objet d'une action pénale, le juge peut suspendre l'affaire au civil jusqu'à solution au pénal.

 

TITRE IX : De la preuve testimoniale

Obligation de témoigner

Art. 241 Toute personne appelée à témoigner en justice est tenue de répondre pour le mieux et au plus près de sa conscience aux questions qui lui sont posées.

Incapacité de
témoigner

Art. 242 Ne peuvent être entendues comme témoins :

1. les personnes qui n'ont pas l'âge de douze ans révolus;

2. les personnes privées de l'usage des facultés mentales ou des sens nécessaires à la perception.

Dispense
a) parenté ou
alliance

Art. 24347) Le conjoint, le partenaire enregistré, le fiancé, les parents adoptifs ou l'enfant adoptif, les parents et alliés d'une partie en ligne directe ou au deuxième degré de la ligne collatérale peuvent refuser de témoigner sur des faits concernant lesquels les parties elles-mêmes n'y sont pas tenues (art. 274). Le droit de refuser témoignage selon les articles 244 et 245 demeure en outre réservé.

b) secret
professionnel

Art. 244 1 Un témoin peut refuser de déposer sur des secrets à lui confiés en raison de ses fonctions, de sa profession ou de son service, sauf s'il a été délié de l'obligation de les garder.

 

2 Un fonctionnaire ou un employé public de la Confédération ou du Canton peut refuser de témoigner sur des faits qu'il connaît en raison de sa charge et que l'autorité dont il relève lui interdit de révéler.

c) préjudice pour le témoin

Art. 245 1 Le témoin n'est pas obligé non plus de répondre, s'il affirme d'une manière digne de foi que sa déposition porterait atteinte à son honneur ou l'exposerait à une responsabilité personnelle.

2 Dans ce dernier cas, il ne peut cependant refuser de déposer sur des faits du procès qu'il aurait accomplis lui-même comme auteur ou représentant d'une des parties.

Décision sur
la légitimité
du refus de
témoigner

Art. 246 Le juge décide de la légitimité du refus de témoigner. Il est loisible au témoin de demander sur-le-champ que sa décision soit examinée par la Cour civile. Le juge envoie alors le dossier à celle-ci, avec sa décision motivée. Le recours a effet suspensif.

Défaut du témoin

Art. 247 1 Le témoin qui, bien que dûment cité, fait défaut ou se présente trop tard sans excuse est passible d'une amende jusqu'à 300 francs.50)

 

2 Le juge peut en outre décerner un mandat d'amener contre le témoin qui fait défaut, ou le condamner aux frais de l'audience si son défaut en nécessite une nouvelle. Le témoin est de plus responsable de tout autre dommage causé aux parties par son défaut.

Refus de
témoigner

Art. 248 1 Le témoin qui, sans raison légitime, refuse de déposer, pourra, après une réprimande demeurée vaine, être condamné à une amende de 1 000 francs au plus. S'il persiste dans son refus, il sera dénoncé au Ministère public après avoir été menacé de la peine prévue à l'article 292 du Code pénal suisse22).50)

2 Le témoin récalcitrant est responsable du préjudice qu'éprouvent les parties de son fait. Pour déterminer le dommage, on admettra que la déposition aurait été en faveur de la partie qui administre la preuve.

 

3 Il ne sera pas pris de mesure coercitive à l'égard des personnes âgées de moins de quinze ans révolus qui refuseraient de témoigner.

Citation

Art. 249 La citation énoncera sommairement les faits sur lesquels le témoin doit être entendu.

Audition

Art. 250 1 Le juge procède à l'audition des témoins chacun séparément, les autres témoins s'étant préalablement retirés. Après avoir constaté l'identité du comparant, lui avoir demandé son âge, sa profession, son domicile, le juge le questionne pour s'assurer qu'il n'est pas incapable de témoigner (art. 242).

2 Là-dessus, le juge rend le comparant attentif à son obligation de témoigner, à l'étendue de cette obligation (art. 241, 243, 244, 245 et 248) ainsi qu'aux conséquences pénales d'un faux témoignage; il l'exhorte à ne rien dire qui ne soit la pleine et entière vérité.

Questions

Art. 251 Le juge pose au témoin les questions qui lui paraissent propres à élucider l'affaire, ou que les membres du tribunal ou encore les parties lui demandent de poser; le juge prononce sur l'admissibilité des questions requises par les parties.


Rappel et
confrontation

Art. 252 1 Un témoin peut être entendu à nouveau, lorsque l'état de l'administration des preuves l'exige.

2 De même, les témoins peuvent être confrontés entre eux ou avec les parties pour élucider les contradictions que viendraient à présenter leurs dires.

Taxe de témoins

Art. 253 1 L'audition faite, le juge fixe les indemnités dues aux témoins.

2 Il est loisible à la Cour civile d'édicter des prescriptions générales concernant le montant de ces indemnités.

Procès-verbal
des dépositions

Art. 254 Chaque témoin signera sa déposition au procès-verbal; s'il ne sait ou ne peut écrire, il signera par une marque que le greffier certifiera.

Audition à
domicile

Art. 255 Les témoins que l'âge, la maladie ou d'autres causes personnelles empêchent de comparaître seront entendus par le juge à leur domicile.

Audition par voie
de commission
rogatoire

Art. 256 Si, vu l'éloignement, la comparution d'un témoin devait entraîner de grands frais, le juge peut ordonner son audition par voie de commission rogatoire. En règle générale, on doit donner aux parties l'occasion de se prononcer sur la forme en laquelle les questions seront posées.

Présence des parties

Art. 257 1 Dans les cas prévus par les deux articles précédents, les parties seront appelées à assister à l'audition.

2 Les articles 251 et 252 sont applicables aux auditions faites par voie de commission rogatoire.

 

TITRE X : De la preuve par inspection et par expertise

But de
l'inspection

Art. 258 L'inspection sert au juge à constater un fait par la propre perception de ses sens.


Mode d'y procéder

Art. 259 1 L'inspection se fait soit par le tribunal en corps, soit par une délégation de ses membres, en présence des parties.

2 S'il s'agit de secrets d'affaires, le tribunal peut prononcer l'exclusion de la partie qui n'a pas à les connaître.

3 Des dessins, photographies, etc., peuvent être annexés au procès-verbal de l'inspection.

Inspection
combinée avec une audition de témoins

Art. 260 L'inspection peut être combinée avec la preuve testimoniale; à cet effet, les témoins seront cités à comparaître à l'endroit de l'inspection.

Obligation des
tiers

Art. 261 Toute personne est tenue de permettre l'inspection de choses qu'elle détient.

Expertise

Art. 262 Lorsque les connaissances spéciales nécessaires pour apprécier l'objet à inspecter ou pour juger un certain état de choses lui font défaut, le juge a recours à des experts qui, dans le premier cas, assisteront à la visite ou même, selon qu'il l'estimera à propos, y procéderont seuls, généralement en la présence des parties.

Examen du sang
et expertise anthropo-biologique

Art. 263 1 L'examen du sang et l'expertise anthropo-biologique sont admis comme moyens de preuve dans les actions en paternité ou en désaveu de paternité, de même que dans les autres actions en constat de l'état de famille.

2 Les parties et les tiers appelés en qualité de témoins sont tenus de se soumettre à l'examen ordonné par le juge, à moins qu'ils ne soient en mesure d'établir que cet examen pourrait nuire à leur santé.

 

3 Le juge apprécie librement les conséquences juridiques du refus de se soumettre à l'examen.

4 En cas de refus injustifié, il peut user de contrainte et en particulier ordonner que l'intéressé soit amené pour subir l'examen. Cette ordonnance est soumise à la Cour civile pour revision si celui qui en est l'objet le demande dans les dix jours à compter de la signification. Pour le surplus, la procédure se règle selon l'article 246.

 

5 Demeurent réservées les suites pénales de l'article 292 du Code pénal suisse (CP)22), ainsi que l'obligation pour la personne récalcitrante de réparer le dommage qu'elle cause à la partie qui a le fardeau de la preuve.

Nombre des
experts

Art. 264 Le juge détermine le nombre des experts, les désigne et en informe les parties.

Obligation d'être
expert

Art. 265 1 Toute personne sujette à l'obligation de témoigner qui possède les connaissances spéciales nécessaires et n'est pas âgée de plus de soixante ans est tenue d'accepter le mandat d'expert que lui confère le juge.

2 Quiconque refuse sans motif légitime de remplir ce mandat sera traité comme un témoin récalcitrant

Récusation

Art. 266 Le juge ne doit pas nommer comme expert une personne qui pourrait être récusée comme juge.

Notification de la
nomination

Art. 267 Les experts recevront communication par écrit de leur nomination et il leur sera indiqué en même temps s'ils doivent donner leur avis par écrit ou verbalement.

Délai pour le
dépôt du rapport

Art. 268 1 Si leur rapport doit être fait par écrit, le juge leur impartira pour le déposer un délai qu'il pourra prolonger à son gré.

2 S'ils n'en font pas le dépôt dans le délai fixé, le juge les condamne à une amende de 1 000 francs au plus, sauf excuse valable, et leur fixe en même temps un dernier délai; s'ils ne l'observent pas davantage, ils sont traités comme des témoins récalcitrants.50)

Rapport
complémentaire

Art. 269 Si, le rapport une fois déposé, des points essentiels demeurent obscurs, le juge peut, d'office ou à la requête des parties, poser aux experts des questions complémentaires ou les faire comparaître pour être entendus oralement.

Audition des
experts

Art. 270 L'audition des experts se fait dans les mêmes formes que celles des témoins, mais en présence l'un de l'autre.


Taxe des experts

Art. 271 Le juge fixe comme il le trouve à propos l'indemnité due aux experts.

 

TITRE XI : De l'interrogatoire des parties et de l'affirmation supplétoire

Interrogatoire
des parties

Art. 272 L'interrogatoire des parties consiste dans l'interpellation de l'une ou de l'autre d'entre elles ou de toutes les deux sur des faits déterminés.

Obligation de
dire la vérité

Art. 273 Les parties sont tenues de répondre pour le mieux et en toute conscience aux questions qui leur sont posées et de dire toute la vérité et rien que la vérité; le juge leur fera connaître préalablement cette obligation (art. 41).

Exception

Art. 274 Une partie peut refuser de répondre aux questions touchant à son honneur.

Mode de
procéder

Art. 275 1 L'interrogatoire des parties a lieu selon les règles prescrites pour l'audition des témoins; toutefois, la partie non interrogée n'est pas obligée de se retirer.

 

2 S'il s'agit de secrets d'affaires, la partie non interrogée peut être obligée de se retirer.

Représentant
des parties

Art. 276 1 Si la partie a un représentant légal, l'interrogatoire se fera par l'intermédiaire de celui-ci. Si cependant elle est capable de discernement et que le fait sur lequel doit porter l'interrogatoire consiste en une de ses propres actions ou constatations, c'est elle-même qui sera interrogée.

2 Lorsqu'il s'agira d'une personne morale ou d'une société en nom collectif, le juge désignera les personnes à interroger.

3 Si c'est une masse en faillite qui est partie, il peut ordonner l'interrogatoire de l'administration de la faillite aussi bien que celui du failli.

Interrogatoire à
domicile ou par voie de commission rogatoire

Art. 277 1 Si la partie à interroger est empêchée de comparaître pour des causes résidant en sa personne (âge avancé, maladie, trop grand éloignement du siège du tribunal, etc.), l'interrogatoire se fera à son domicile par le juge instructeur ou par voie de commission rogatoire.

 

2 La partie adverse sera appelée à assister à l'interrogatoire.

Affirmation
supplétoire

Art. 278 1 Si, après avoir interrogé les parties et après examen des preuves, le juge conserve encore des doutes sur la vérité ou la fausseté d'un fait, il a la faculté d'astreindre l'une des parties à l'affirmer, sous menace des conséquences pénales.

2 Le juge décide quel est le fait à affirmer et par quelle partie il doit l'être.

 

3 Avant d'être interrogée à nouveau, la partie qui doit affirmer est rendue attentive aux conséquences pénales d'une fausse affirmation (art. 306 et 308 CP).

Défaut et refus
de répondre

Art. 279 Si la partie à interroger fait défaut sans excuse plausible ou refuse de répondre, le juge pourra admettre pour vrais les faits à son désavantage.

Force probante

Art. 280 Le juge apprécie librement la force probante des dires des parties.

Affirmation

Art. 281 1 Les personnes tenues à affirmation dans les cas particulièrement prévus par la loi (art. 581, 607 et 610 CC; art. 24 et suivants de la loi sur la taxe des successions et donations23)) peuvent être astreintes à faire leurs déclarations dans la forme de l'interrogatoire prévu ci-dessus ou à les affirmer si c'est nécessaire.

 

2 Pour ce qui est du mode de procéder s'appliquent par analogie les articles 221 et suivants.

 

TITRE XII : Du défaut et du relevé du défaut

Conséquences
du défaut

Art. 282 A moins que la loi n'en dispose autrement, le défaut d'une partie faute de comparaître ou d'agir à l'audience ou faute d'accomplir une diligence lui incombant, a simplement pour effet que l'instance suit son cours et que le juge rend ses décisions uniquement sur les conclusions de la partie non défaillante.


Signification à la partie défaillante

Art. 283 Si l'une des parties est défaillante faute de comparaître, le juge portera d'office à sa connaissance, dans les huit jours, le résultat de l'audience. Dans les autres cas de défaut, le juge lui communiquera, dans le même délai, les décisions prises par lui.

Défaut des deux parties

Art. 284 1 Si aucune des deux parties ne comparaît, l'audience n'a pas lieu, à moins que la loi n'en dispose autrement.

 

2 Toutefois, si le défaut n'est pas suffisamment justifié, le juge condamne les parties ou leurs avocats à une amende jusqu'à 300 francs.50)

3 En outre, il peut appeler les parties à se justifier et si, dans le délai de huit jours, elles ne présentent pas des excuses suffisantes, rayer l'affaire du rôle comme n'étant plus pendante, en les condamnant aux frais par moitié.

Omission de payer les
émoluments judiciaires à l'avance

Art. 2853) 1 Sous réserve des dispositions relatives à l'avance des frais pour l'administration des preuves (art. 196), le non-paiement des avances de frais judiciaires ordonnées par le juge entraîne les suites du défaut après expiration du second délai fixé à cet effet.

2 Sous réserve de l'alinéa 3, le défaut entraîné par le non-paiement de l'avance des frais judiciaires est considéré comme non-comparution à l'audience.

 

3 En cas de non-paiement de l'avance requise, la demande ou la demande reconventionnelle qui n'a pas encore été notifiée à la partie adverse est renvoyée.

Constatation du
défaut

Art. 286 Le défaut des parties de comparaître à l'audience sera constaté par l'huissier sur l'injonction du juge.

Relevé du défaut

Art. 287 La partie défaillante peut se faire relever des suites du défaut dans les cas suivants :

1. lorsque ni elle ni son mandataire ou avocat n'ont eu connaissance de l'assignation ou du délai fixé par le juge ou n'en ont eu connaissance que trop tard pour obtempérer;

2. lorsque, pour des causes sérieuses, telles que maladie, service de l'Etat, force majeure, etc., ni elle-même ni son mandataire ou avocat n'ont pu procéder à la diligence voulue et qu'il n'était ni possible ni faisable d'en charger un remplaçant.

Juridiction
compétente pour le prononcer

Art. 288 Il sera statué souverainement sur la demande en relevé du défaut par le juge devant qui celui-ci s'est produit.

Demande en
relevé du défaut

Art. 289 1 La demande en relevé du défaut sera présentée au juge, avec motifs à l'appui, dans les dix jours de la réception de la signification officielle.

2 Si la signification a été faite par voie de publication, le relevé pourra être demandé dans le délai d'une année à partir de la parution d'icelle dans le Journal officiel.

Délai en cas d'empêchement majeur

Art. 290 Si la partie est empêchée par des causes majeures d'observer ces délais, le délai ne courra qu'à partir de la disparition de l'empêchement.

Prononcé

Art. 291 Le juge statue sur la demande en relevé sans débat contradictoire, la partie adverse entendue, et sur le vu des faits constatés d'office par lui.

Réparation du
défaut

Art. 292 Si la demande est agréée, la partie réparera le défaut sur ordonnance du juge, sans quoi le relevé sera tenu pour nul et non avenu.

 

TITRE XIII : Dispositions spéciales

1. Compétence
du juge civil
a) introduction
de l'instance

Art. 2933) 1 Dans les contestations relevant de la compétence du juge civil, le demandeur présente une requête à fin de citation qui contient :

1. les noms, le domicile et la désignation exacte des parties;

2. les conclusions de la demande;

3. l'évaluation de l'objet du litige quand cela est nécessaire pour déterminer la compétence à raison de la matière;

4. la date et la signature de la personne qui a rédigé la pièce.

Le demandeur produit les pièces justificatives à l'appui de ses conclusions. Le juge cite les parties en communiquant au défendeur les conclusions du demandeur et l'informe du dépôt éventuel de pièces.

b) cas urgents

2 Les cas urgents seront traités et vidés hors rôle le plus rapidement possible. Les prescriptions concernant le délai d'assignation (art. 103) et les vacances judiciaires (art. 118) n'y sont pas applicables.

c) effets

3 L'instance est introduite par la requête à fin de citation du défendeur. Les articles 158, 159, alinéas 2 et 3, 160 et 161, alinéa 1, du présent Code sont applicables par analogie.

4 Dès qu'il a reçu communication des conclusions de la demande, le défendeur peut introduire une demande reconventionnelle. Il conserve cette faculté jusqu'à la fin des premières plaidoiries.

d) défaut des
parties

Art. 294 1 Si l'une des parties fait défaut, la demande sera jugée sur les faits et moyens produits par la partie comparante.

2 Le juge est cependant libre de tenir compte à son gré des faits et moyens à lui communiqués avant l'audience par la partie défaillante.

e) comparution personnelle, représentation et assistance des parties

Art. 29524) 1 Les parties domiciliées dans le Canton doivent, à moins d'excuse légitime, comparaître en personne, faute de quoi le juge peut fixer une nouvelle audience aux frais du défaillant.3)

2 Une partie empêchée de comparaître personnellement peut se faire représenter par un membre adulte de sa famille ou une personne majeure vivant en commun ménage avec elle. Les entreprises peuvent se faire représenter par un cadre supérieur dûment autorisé.

 

3 En outre, les parties peuvent se faire assister par une personne de leur choix.

f) mode de
procéder à
l'audience

Art. 2963) 1 Le débat de la cause a lieu oralement. Le juge entend les parties en premières plaidoiries et cherche à arranger le différend. S'il n'y parvient pas, il ordonne au besoin la preuve des faits contestés. Si l'administration des preuves ne peut avoir lieu séance tenante, il fixe une nouvelle audience pour y procéder. Il peut ordonner un échange d'écritures.

2 Lorsqu'un échange d'écritures a été ordonné, le demandeur dépose son mémoire dans le délai fixé par le juge, sous peine de péremption de l'instance. En cas de péremption de l'instance pour le demandeur, le défendeur qui a introduit une demande reconventionnelle en application de l'article 293, alinéa 4, dispose d'un délai à fixer par le juge pour déposer son mémoire, sous peine de péremption de l'instance.

3 Les parties ont la faculté de compléter leurs moyens jusqu'à l'issue de la première audience ou dans le délai imparti par le juge.

 

4 Si le défendeur a requis sûreté pour les dépens, le juge civil statue préalablement sur ce point.

g) dépens

Art. 297 1 Le juge liquidera les dépens adjugés en prononçant le jugement.

2 La partie qui paraîtra avoir intenté ou poursuivi le procès par chicane ou mauvaise foi pourra, quel que soit le cas, être condamnée à tous les dépens.

3 En cas de péremption de l'instance faute par une partie d'avoir déposé son mémoire dans le délai fixé par le juge, ce dernier règle le sort des dépens.4)

 

Art. 2985)

 

Art. 2995)

3. Action en
paternité :
a) déclaration de grossesse

Art. 300 1 Toute femme enceinte non mariée doit, au plus tard le deux cent dixième jour de la conception (trente semaines après) déclarer sa grossesse, verbalement ou par écrit, au maire ou autre fonctionnaire compétent de la commune de son domicile.

 

2 Le maire ou le fonctionnaire compétent l'interrogera sur l'époque, le lieu et les autres circonstances de la conception, dressera procès-verbal de ses réponses et avisera l'autorité tutélaire compétente (art. 309 CC).

b) audition de
l'auteur

Art. 301 1 Si l'auteur de la grossesse réside dans le Canton, le procès-verbal est communiqué au fonctionnaire compétent du lieu de son domicile; celui-ci l'entendra et dressera de ses déclarations un procès-verbal qui sera transmis avec l'autre à l'autorité tutélaire compétente.

2 S'il habite hors du Canton, il sera entendu par voie de commission rogatoire. Dans les cas où cela n'est pas faisable, le fonctionnaire envoie le procès-verbal avec son rapport à l'autorité tutélaire.

 

Art. 3025)


4. Cas dont
connaît la Cour
comme juridiction unique

Art. 303 1 Lorsque, dans une cause lui ressortissant comme juridiction unique, la Cour civile ordonne une administration de preuves, elle décide si celle-ci a lieu devant elle, devant le juge instructeur ou devant une délégation de ses membres.3)

2 La Cour civile a la faculté de revenir sur son ordonnance en tout état de cause et sans débat contradictoire.

3 En règle générale, le juge instructeur est seul pour rapporter devant la Cour.

 

Art. 30425)

6. Contestations découlant de l'obligation d'entretien et de la dette alimentaire

Art. 3053) 1 Les contestations découlant de l'obligation d'entretien (art. 279 CC) et de la dette alimentaire (art. 328 CC) doivent être traitées d'urgence. Dans les actions découlant de l'obligation d'entretien, aucune avance de frais n'est exigée des parties.

2 Le juge établit les faits d'office.

 

TITRE XIV : De la procédure matrimoniale26)

 

CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

Application des règles de la procédure
ordinaire

Art. 305a Les dispositions de la partie générale du présent Code, ainsi que les règles de la procédure ordinaire sont applicables par analogie aux procédures matrimoniales, à moins que la loi ou les dispositions ci-après n'en disposent autrement.

Affirmation
supplétoire

Art. 305b Les parties ne peuvent être astreintes à l'affirmation supplétoire.

Conclusions
nouvelles

Art. 305c 1 Devant la première instance jusqu'à la clôture des débats et devant l'instance de recours jusqu'à l'ouverture des débats ou, à défaut, dans le mémoire d'appel ou d'appel incident, les parties pourront invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux.

2 Des conclusions nouvelles sont admises pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou moyens de preuve nouveaux.

Mesures
provisoires

Art. 305d 1 Si, après introduction d'une demande en divorce ou en séparation de corps, les parties requièrent des mesures provisoires selon l'article 137 du Code civil suisse, ou présentent une requête de provisio ad litem ou d'assistance judiciaire gratuite, le juge statue sur ces points après avoir entendu la partie adverse et examiné les faits, à moins qu'il ne le fasse lors d'une audience.

 

2 Le juge peut parfaire ou modifier les ordonnances rendues par lui ou par la Cour civile en cas d'appel. En cas d'appel sur le fond, la Cour civile a la même faculté ainsi que celle de rendre de nouvelles ordonnances.

3 La maxime d'office s'applique exclusivement en ce qui concerne les effets relatifs aux enfants mineurs.

Contenu du
jugement

Art. 305e 1 Le jugement sera notifié aux parties et, en extrait, à l'autorité tutélaire ou au curateur s'il y a lieu. Il sera communiqué aux mineurs par l'intermédiaire de leur représentant légal. Des motifs succincts sont rédigés lorsque le juge statue sur les effets accessoires du divorce.

 

2 Le juge notifie au bailleur du logement familial et aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions du jugement entrées en force qui les concernent.

3 Le jugement comprend, le cas échéant, la reproduction intégrale de la convention des parties dans son dispositif. Si celle-ci est volumineuse, le dispositif y fait simplement référence. La convention est alors signée par le juge et annexée au jugement.

4 La liquidation du régime matrimonial peut exceptionnellement être disjointe et renvoyée à une procédure distincte, lorsque le règlement des autres effets accessoires n'en dépend pas.

 

CHAPITRE II : Divorce sur requête commune avec accord complet

Saisine du juge

Art. 305f En cas d'accord complet entre les époux, la demande de divorce est introduite par une requête unique à fin de citation qui comprend :

a) les noms, domiciles et désignation exacte des parties;

b) les conclusions des parties;

c) la date ainsi que la signature des personnes ayant rédigé la pièce.

Les parties produisent les pièces justificatives à l'appui de leurs conclusions.

Débats et
jugement

Art. 305g 1 En règle générale, les débats ont lieu en une seule audience à laquelle les parties sont tenues de comparaître personnellement, pour y être entendues selon la forme prévue à l'article 111, alinéa 1, du Code civil suisse.

 

2 Dès que les conditions prévues par les articles 111, alinéa 1, et 140, alinéa 2, du Code civil suisse sont remplies, le juge fixe le point de départ du délai de réflexion légal de deux mois à l'échéance duquel chaque partie devra confirmer par écrit et sans réserve sa volonté de divorcer et les termes de la convention, en renonçant, s'il y a lieu, à participer aux débats ultérieurs (art. 203).

3 En cas de confirmation à l'expiration du délai légal, le juge prononce le divorce et homologue la convention.

4 S'il ressort de l'audition des parties qu'un règlement global des effets accessoires du divorce n'est pas possible et qu'elles déclarent confier au juge le soin de régler les points restés litigieux, la procédure prévue en cas de divorce sur requête commune avec accord partiel est applicable.

Remplacement de la requête

Art. 305h 1 En cas de non-confirmation à l'expiration du délai légal, le juge fixe aux parties un délai pour remplacer la requête commune par une demande unilatérale. Si la confirmation des parties intervient dans ce dernier délai, le juge statuera selon la procédure prévue à l'article 305g, alinéa 3. Si la confirmation des parties n'intervient pas et si aucune demande unilatérale n'est déposée au terme du délai imparti, la procédure devient sans objet et est rayée du rôle.

2 Si les conditions prévues à l'article 111, alinéa 1, et 140, alinéa 1, du Code civil suisse ne sont pas remplies, le juge rejette la demande. Lorsque le refus du divorce sur requête commune est définitif, l'autorité qui a statué en dernier lieu impartit un délai pour remplacer la demande commune par une demande unilatérale. A défaut, la procédure devient sans objet et est rayée du rôle.

Recours

Art. 305i 1 L'appel est ouvert aux conditions de l'article 149, alinéa 1, du Code civil suisse.

2 Le cas échéant, l'intimé fera la déclaration prévue à l'article 149, alinéa 2, du Code civil suisse dans le délai prévu pour répondre par écrit à l'appel motivé.

 

3 Si le divorce ne peut être prononcé sur requête commune, le président de la Cour civile impartit un délai pour remplacer la demande commune par une demande unilatérale adressée au Tribunal de première instance. A défaut, la procédure devient sans objet et est rayée du rôle.

 

CHAPITRE III : Divorce sur requête commune avec accord partiel

Saisine du juge

Art. 305j En cas d'accord partiel entre les époux, la demande de divorce est introduite par une requête unique au sens de l'article 305f. Elle comprendra la déclaration des parties selon laquelle elles confient au juge le soin de régler les effets accessoires du divorce sur lesquels il subsiste un désaccord. Le juge désignera à défaut d'entente entre les parties celle qui déposera la première ses conclusions sur les effets du divorce qui n'ont pas fait l'objet d'un accord.

Débats et
jugement

Art. 305k 1 Le juge assigne les parties à comparaître personnellement pour y être entendues selon la forme prévue à l'article 111, alinéa 1, du Code civil suisse. Il tentera de les concilier sur les points restés litigieux.

2 Si la conciliation aboutit à un accord total, la procédure se poursuit selon les articles 305g et suivants.

 

3 A défaut d'accord total, dès que sont réunies les conditions prévues pour le prononcé d'un divorce sur requête commune avec accord partiel, le juge fixe le point de départ du délai de réflexion légal de deux mois prévu à l'article 111, alinéa 2, du Code civil suisse et ordonne, si nécessaire, l'échange des mémoires sur les points restés litigieux.

 

CHAPITRE IV : Des droits de l'enfant dans les procédures matrimoniales opposant ses parents

En général

Art. 305l 1 Afin de statuer sur le sort des mineurs, le juge pourra se renseigner auprès de l'autorité tutélaire et des personnes déjà chargées de l'exécution de mesures protectrices (art. 307 ss CC).

2 Au besoin, il s'adjoint la collaboration des services chargés de l'aide à la jeunesse pour obtenir des rapports d'évaluation circonstanciés.

 

3 Les décisions fondées sur les articles 305m et 305n sont en principe prises en instruction préparatoire. Elles sont notifiées aux parties et à l'autorité tutélaire au besoin. Elles sont communiquées aux mineurs par l'intermédiaire de leur représentant légal.

Audition

Art. 305m 1 Le juge décide de la manière dont l'enfant est entendu dans la procédure conjugale opposant ses parents. Il peut limiter le droit des parties d'assister à l'audition.

2 L'enfant peut refuser de comparaître et de s'exprimer sans conséquences de droit. On évitera dans la mesure du possible de le réentendre plusieurs fois.

3 Le résultat de l'audition sera retranscrit au dossier de manière à sauvegarder les droits des parties.

4 La décision de renoncer à l'audition de l'enfant est succinctement motivée par écrit lorsqu'elle est rendue hors la présence des parties.

Représentation
en justice

Art. 305n 1 Lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies (art. 146 CC), le juge ordonne que l'enfant soit représenté par un curateur. Il invite l'autorité tutélaire à désigner une personne qualifiée à cet effet.

 

2 Le juge organise l'intervention du curateur en procédure de manière à sauvegarder les droits des parties. Il leur demande l'avance des frais de représentation en justice.

3 Cette mesure ne supprime pas l'audition prévue par l'article 144, alinéa 2, du Code civil suisse. Le curateur pourra y assister.

4 La décision relative à l'institution d'une curatelle est succinctement motivée par écrit lorsqu'elle est rendue hors la présence des parties. Elle peut être frappée d'appel (art. 364) par les parties et par l'autorité tutélaire.

 

TITRE XlVBIS : De la procédure en dissolution du partenariat enregistré48)

 

Art. 305o48) Les dispositions du présent code relatives à la procédure matrimoniale, et en particulier celles du titre XlV ci-dessus, s'appliquent par analogie à la procédure en dissolution du partenariat enregistré, à l'exception notamment des règles sur le délai de réflexion et de celles concernant les enfants.

 

DEUXIEME SECTION : De la procédure sommaire

 

TITRE PREMIER : Dispositions générales

Objet

Art. 306 La procédure sommaire s'applique à toutes les matières spécifiées en la présente section, ainsi que lorsque des dispositions légales spéciales le prescrivent expressément.

Application des règles de la procédure
ordinaire

Art. 307 Les dispositions de la partie générale du présent Code ainsi que les règles de la procédure ordinaire sont applicables par analogie au mode de procéder sommaire, à moins que la loi ou la nature du cas n'en dispose ou ne le veuille autrement.

Introduction de l'instance

Art. 308 1 L'instance s'introduit, sans préliminaire de conciliation, par une demande qui contient :

1. les noms, le domicile et la désignation exacte des parties;

2. les conclusions de la demande, les faits et moyens de preuve, ainsi que les titres se trouvant en mains du requérant;

3. la date et la signature de la personne qui a rédigé la demande.3)

Litispendance

2 La litispendance court dès la présentation de la demande. Le juge certifiera la date de cette présentation.

Exposé des
intéressés

Art. 309 1 Si la demande ne paraît pas de prime abord injustifiée ou s'il n'y a pas péril en la demeure, le juge donne l'occasion à la partie adverse de se prononcer par écrit.3)

 

2 Les ordonnances qui n'intéressent pas directement une personne déterminée, les fixations de délais, les sommations ainsi que les décisions dont l'effet est susceptible d'être suspendu par l'opposition des intéressés peuvent être rendues ou avoir lieu sans que ceux-ci aient été préalablement entendus.

Débat
contradictoire

Art. 310 1 Le juge a la faculté mais non l'obligation d'ordonner un débat contradictoire des parties.

 

2 Dans les cas fixés aux articles 169, 170, 172 à 180 et 185 du Code civil suisse, la procédure est contradictoire.27)

Décision

Art. 311 Le juge prononce après avoir procédé aux constatations de fait voulues en ou hors la présence des parties; il communique verbalement son ordonnance ou sa décision aux intéressés, s'ils sont présents; sinon il leur en fait signifier une copie.

 

Art. 3125)

Frais

Art. 313 Le demandeur fera l'avance des frais de l'instance.

Irrecevabilité d'une demande de sûreté pour les dépens

Art. 314 Nul ne sera admis à requérir sûreté pour les dépens.

Voies de recours

Art. 315 Il n'y a pas de recours contre les ordonnances et décisions rendues en matière sommaire, sauf l'appel dans les cas spécialement prévus par la loi (art. 344) et le pourvoi en nullité conformément à l'article 369.

Audience
pendant les
vacances

Art. 316 Audience en matière sommaire pourra être tenue même pendant les vacances judiciaires.

Exécution
immédiate

Art. 317 Les ordonnances et décisions rendues en matière sommaire et passées en force de chose jugée sont immédiatement exécutoires.

 

TITRE II : Des affaires en matière de poursuite pour dettes et de faillite

Objet

Art. 318 En matière de poursuite pour dettes et de faillite seront vidées selon la procédure sommaire les demandes et requêtes à fin :

1. de recevabilité d'opposition tardive (art. 77 LP);

2. de suspension d'une poursuite après obtention d'un sursis ou d'annulation d'une poursuite après extinction de la dette (art. 85 LP);

3. de mainlevée d'opposition (art. 80 et suivants LP);

4. de recevabilité d'opposition dans la poursuite pour effets de change (art. 181 LP);

5. d'autorisation de séquestre (art. 271 à 281 LP);

6. d'opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 LP);28)

7. d'inventaire ou de mesures conservatoires (art. 83, 162, 170 et 183 LP);

8. de déclaration de faillite après la poursuite ordinaire (art. 168 LP) ou sans poursuite préalable (art. 190, 191, 192 et 309 LP);

9. de déclaration de faillite après poursuite pour effets de change (art. 188 et 189 LP);

 

10. de liquidation sommaire de faillite (art. 231 LP);

11. de liquidation, par l'Office des faillites, d'une succession répudiée (art. 193 LP) ou de suspension de liquidation (art. 196 LP);

12. de révocation de faillite (art. 195 et 317 LP);

13. de suspension de la liquidation d'une faillite (art. 230 LP);

14. d'opposition au retour à meilleure fortune (art. 265a LP);29)

15. de clôture des opérations d'une faillite (art. 268 LP).

Mainlevées
d'opposition
a) titres à l'appui

Art. 319 En matière de mainlevée d'opposition, le créancier joindra à la demande les titres à l'appui.

b) défaut des
parties

Art. 320 1 S'il a ordonné un débat contradictoire et que les parties fassent toutes les deux défaut, le juge examine et vide la demande en mainlevée sur le vu des titres produits.

2 En ce cas, la décision sera notifiée aux parties dans les vingt-quatre heures.

Jugement
exécutoire

Art. 321 En matière de mainlevée d'opposition, valent jugement exécutoire aux termes de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite :

1. les décisions des autorités administratives jurassiennes passées en force de chose jugée qui reconnaissent la créance du demandeur ou lui adjugent des frais;

2. les arrêtés et décisions rendus par les autorités administratives et de justice administrative jurassiennes en matière de prestations publiques et passés en force de chose jugée, y compris les registres d'impôt de l'Etat ayant acquis force de loi ainsi que pareils registres des communes qui se fondent sur ceux de l'Etat;

3. les arrêtés des autorités de police jurassiennes portant condamnation à une amende et devenus définitifs par soumission de l'intéressé;

4. les titres de créance d'autres cantons ou de communes situées hors du Canton, ainsi que ceux des corporations publiques, des établissements et des associations à but particulier qu'ils ont fondés, s'ils tombent sous les dispositions de la loi concernant l'adhésion du canton du Jura au concordat sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public30).

Législation fédérale réservée

Art. 322 Au surplus, la procédure est régie par les règles de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

 

TITRE III : Des mesures et ordonnances à prendre ou à rendre en vertu du droit civil

Objet

Art. 3233) 1 Les réquisitions à fin de mesures ou d'ordonnances à prendre ou à rendre en vertu du droit civil sont vidées selon la procédure sommaire.

2 Le Gouvernement dresse dans une annexe une liste des mesures et ordonnances visées à l'alinéa 1.

Communication
du rapport
d'experts

Art. 324 S'il s'agit d'une expertise, copie du rapport des experts sera communiquée aux intéressés.

Dépens

Art. 325 En règle générale, il ne sera pas alloué de dépens aux parties.

 

Art. 3265)

 

TITRE IV : Des mesures provisoires

Objet

Art. 327 1 Le juge peut ordonner une mesure provisoire, à titre conservatoire, quand un intéressé l'en requiert et établit d'une façon plausible qu'elle est nécessaire pour l'un ou l'autre des motifs suivants, savoir :

1. pour prévenir tous changements essentiels à l'objet litigieux ou empêcher qu'on ne l'aliène une fois la demande déposée (art. 159, al. 3);

2. pour garantir une possession menacée ainsi que pour rentrer en possession d'une chose indûment enlevée ou retenue;

3. pour garantir des droits échus dont l'objet consiste dans autre chose qu'une prestation d'argent ou de sûreté, quand en la demeure :

a) il y aurait péril que ces droits ne fussent perdus ou que la réalisation n'en fût rendue notablement plus difficile;

b) l'ayant droit serait menacé d'un dommage ou préjudice important ou difficile à réparer.

2 Le juge peut ordonner les mesures provisionnelles prévues par les lois fédérales et cantonales.4)

Juridiction

Art. 328 1 Si l'action principale est pendante, c'est le juge instructeur qui est compétent pour connaître de la requête à fin de mesure provisoire.

 

2 S'il n'y a pas d'action pendante, la requête ressortit au juge civil. Toutefois, le président de la Cour civile est compétent pour ordonner une mesure provisionnelle dans les domaines visés par l'article 5, alinéas 5 et 6. Le président de la Cour civile est également compétent pour ordonner une mesure provisoire dès qu'il est saisi d'une requête de citation en conciliation.3)

3 La requête est portée devant le juge compétent; elle énonce :

1. les noms, le domicile et la désignation exacte des parties;

2. les conclusions de la requête, les faits et moyens de preuve, ainsi que les titres se trouvant en mains du requérant;

3. la date et la signature de la personne qui a rédigé la requête.3)

Mesures
préliminaires

Art. 3293) S'il y a pressant péril en la demeure, le juge peut, dès la présentation de la requête et sans entendre la partie adverse, ordonner les mesures qu'il estime nécessaires pour sauvegarder les droits du requérant en attendant son ordonnance.


Sûreté à fournir par le requérant

Art. 330 Si la personne contre qui la mesure provisoire est demandée risque d'en éprouver du dommage, le juge imposera au requérant l'obligation de fournir convenable sûreté avant la mise à exécution de l'ordonnance comme aussi, le cas échéant, des mesures préliminaires.

Péremption

Art. 331 1 Au besoin, le juge, en adjugeant la requête, impartira un délai convenable au requérant pour intenter son action, sous peine de péremption de l'ordonnance.

2 L'ordonnance de mesure provisoire tombe dès qu'il y a sur la cause même un jugement passé en force de chose jugée.

Révocation ou
modification

Art. 332 Le juge a toujours la faculté, sur réquisition des parties, de rapporter, modifier ou restreindre les mesures par lui ordonnées, quand le péril a disparu ou que les conditions ont changé.

Dommages-
intérêts

Art. 333 1 Dans le cas où elle en a éprouvé préjudice, la personne contre qui l'ordonnance de mesure provisoire a été rendue peut, par la voie de la procédure ordinaire, actionner l'impétrant en réparation du dommage, lorsque la mesure n'était pas justifiée en soi ou qu'elle n'avait pas de cause juridique matérielle.

 

2 Si l'impétrant avait fourni une sûreté, elle ne lui sera rendue qu'une fois la certitude acquise qu'une action en dommages-intérêts ne sera pas intentée. Le juge a la faculté de fixer à l'intéressé un délai convenable pour intenter pareille action et, une fois le délai expiré sans avoir été mis à profit, de rendre la sûreté à l'ayant droit.

 

TITRE V : Prolongation judiciaire d'un bail à loyer ou d'un bail à ferme

 

Art. 334 à 34031)

 

TITRE VI : Droit de réponse32)

Objet

Art. 340a32) 1 Les requêtes à fin d'exercice du droit de réponse selon les articles 28g à 28l du Code civil suisse seront vidées selon la procédure sommaire.

2 La partie défaillante ne peut se faire relever des suites du défaut.

 

TROISIEME SECTION : Des voies de recours

 

TITRE PREMIER : De l'appel

Définition

Art. 341 1 L'appel est la voie par laquelle on défère le jugement d'une juridiction inférieure à la Cour civile pour le faire réformer.

2 La revision de la Cour civile porte sur toute la procédure faite en première instance, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Défaut d'appel

Art. 342 1 S'il n'est frappé d'appel, tout jugement de première instance passe en force de chose jugée, et cela à dater rétroactivement du jour où il a été rendu. Dans le cas où il est appelé, il en est de même lorsque l'appel est retiré ou que la contestation devient sans objet.

2 Les erreurs de calcul et d'écriture ou d'autres erreurs manifestes que le jugement pourrait contenir seront corrigées d'office.

Recevabilité :
a) en procédure
ordinaire

Art. 343 1 L'appel est recevable contre tout jugement définitif du juge civil pour les contestations dans lesquelles la valeur litigieuse est de 8 000 francs au moins ou ne peut être évaluée, ainsi que pour celles qu'une disposition légale particulière déclare susceptibles d'appel.3)

2 Si le fond est susceptible d'appel, les jugements sur questions préjudicielles ou incidentes qui sont notifiés séparément ne peuvent être attaqués par le même moyen de recours que :

a) lorsqu'ils portent sur la compétence ou sur une demande de récusation; ces jugements ne peuvent plus être attaqués ultérieurement;

b) lorsqu'ils peuvent causer un préjudice irréparable;

c) lorsque l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse;

d) lorsqu'ils terminent l'instance à l'égard d'une partie;

e) dans les cas de l'article 194, alinéa 2.51)

3 Les jugements relevant du contrat de travail sont susceptibles d'appel lorsque la valeur litigieuse est de 8 000 francs au moins.3)

4 Les jugements relevant d'un contrat de bail portant sur une chose immobilière et ses accessoires sont susceptibles d'appel lorsque la valeur litigieuse est de 8 000 francs au moins.3)

b) en procédure
sommaire

Art. 344 1 Parmi les affaires de poursuite pour dettes et de faillite à vider selon la procédure sommaire, sont susceptibles d'appel les cas spécifiés sous article 318, chiffres 1 à 4, 6, 8 et 11. Toutefois, les cas énoncés sous chiffres 1 à 3 sont susceptibles d'appel seulement quand la valeur litigieuse est de 8 000 francs au moins.3)

 

2 Les ordonnances et mesures rendues non contradictoirement, sur simple requête, sont susceptibles d'appel dans les cas :

a) des articles 45, alinéa 1, 604, alinéa 2, 712c, alinéa 3, 811 et 977 du Code civil suisse;

b) des articles 583, alinéa 2, 697, alinéa 4, 697a à 697c, 697g, alinéa 1, 727e, alinéa 3, 727f, alinéas 2 et 4, 740, alinéas 3 et 4, et 741, alinéa 2, du Code des obligations;

c) des articles 9, 10, 22, 28 et 54 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les fonds de placement33).24)

3 Les mesures provisoires (art. 327 et suivants) prises par un juge civil sont susceptibles d'appel lorsque l'action n'est pas pendante (art. 328, al. 2) et si la valeur litigieuse du procès principal n'est pas susceptible d'estimation ou s'élève à 8 000 francs au moins. Ce recours n'a d'effet suspensif que si le président de la Cour civile l'ordonne. Celui-ci peut aussi rendre des ordonnances aux termes de l'article 329.3)

4 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur la base des articles 169, 185 du Code civil suisse et 14 de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart)49).34)47)

 

5 Dans le cadre du droit de réponse selon les articles 28g à 28l du Code civil suisse, le jugement du juge civil est susceptible d'appel; celui-ci n'a pas d'effet suspensif.35)

Exclusion
d'autres moyens
de recours

Art. 345 Tant que la voie de l'appel est ouverte, aucun autre moyen de recours ne peut être employé.

Délai d'appel

Art. 3463) 1 Le délai d'appel ordinaire est de dix jours à compter du prononcé verbal du jugement.

 

2 Lorsque les parties ont renoncé à la communication verbale du jugement (art. 203), le délai court dès la communication écrite du dispositif. Il en va de même en cas de défaut pour la partie défaillante (art. 209).

Appel en matière
d'opposition au
séquestre

Art. 346a36) 1 Le délai d'appel contre la décision statuant en matière d'opposition au séquestre est de dix jours.

2 Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.

3 L'appel n'empêche pas le séquestre de produire ses effets.

Déclaration
d'appel; mode de procéder de l'appelant et du juge
a) procédure
ordinaire

Art. 3473) 1 L'appel est interjeté par écrit devant le juge civil. La réception de la déclaration est consignée dans le dossier et la partie adverse en est informée.

2 La déclaration d'appel contient des conclusions indiquant en quoi l'appelant réclame la réformation du jugement de première instance.

3 Le juge motive son jugement par écrit dans les 14 jours à compter de la réception de la déclaration d'appel.

4 L'appelant doit motiver son appel dans un délai de 14 jours à compter de la notification des considérants écrits du jugement. Dans le même délai, il indique les points sur lesquels il entend que preuve soit encore faite.

Réponse et
appel incident

Art. 3483) 1 Un délai de 14 jours est imparti à l'intimé pour répondre par écrit à l'appel motivé.

2 L'intimé peut en outre se joindre à l'appel dans le mémoire de réponse. L'article 347, alinéa 2, et alinéa 4, seconde phrase, est applicable à l'appel incident.

 

3 Le juge impartit un délai de 14 jours à la partie adverse pour répondre à l'appel incident. En règle générale, il n'est pas procédé à un échange ultérieur d'écritures.

4 L'appel incident devient caduc si l'appel principal est retiré ou déclaré irrecevable pour cause de tardiveté ou d'incompétence en raison de la matière.

b) procédure
sommaire

Art. 348a4) 1 Les articles 346 à 348 s'appliquent également en matière sommaire. Toutefois, lorsque la décision a été rendue hors la présence des parties, l'appel doit être interjeté et motivé dans un délai de 14 jours dès sa communication.

 

2 L'appel incident n'est pas recevable.

Envoi du dossier

Art. 3493) Aussitôt l'échange d'écritures terminé, le juge envoie le dossier à la Cour civile. Il en fait de même lorsque l'appelant n'a pas motivé son appel à l'échéance du délai prévu à l'article 347, alinéa 4.

Appel tardif

Art. 350 La Cour civile rejettera sans débat contradictoire tout appel tardif et communiquera le rejet aux parties.

Examen de la
question de
compétence

Art. 351 Le dossier reçu, le président de la Cour civile examine si celle-ci est compétente à raison de la matière. S'il estime que non ou si cela lui paraît douteux, il soumet l'affaire à la Cour, qui en décide et, dans le cas de la négative, communique sa décision aux parties.

Débats

Art. 3523) 1 Une fois vidées les questions préjudicielles prévues aux articles 350 et 351, le président de la Cour civile décide s'il y a lieu ou non de procéder à un débat contradictoire devant celle-ci.

2 Lorsque des débats sont ordonnés, le président assigne d'office les parties. L'assignation indique le temps accordé aux parties pour plaider leur cause devant la Cour.

Consultation du
dossier

Art. 3533) Occasion est donnée aux parties de compulser le dossier avant l'audience. Sur leur demande, il est mis à leur disposition pendant un temps convenable au greffe de la Cour civile.

Débat

Art. 354 1 L'affaire se traite oralement devant la Cour. Chaque partie a la faculté de prendre deux fois la parole pour plaider sa cause, la durée de la plaidoirie pouvant être restreinte par le président selon les circonstances.

 

2 Les parties peuvent préjudiciellement conclure à l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté ou d'incompétence à raison de la matière.

Nouvelle
administration
de preuves

Art. 355 La Cour pourra, en vertu des articles 88 et 212 ci-dessus, faire administrer de nouvelles preuves ou admettre à la preuve des faits écartés en première instance.

Mode d'y
procéder

Art. 356 1 Une nouvelle administration de preuves étant reconnue nécessaire, la Cour décide si elle doit se faire devant elle-même ou devant un juge instructeur ou encore par voie de commission rogatoire.

 

2 Une fois faite l'administration de preuves, la Cour décide librement si les parties seront admises à de nouvelles plaidoiries.

Nouvelle inspection ou expertise

Art. 357 1 La Cour peut toujours, quand les constatations faites en première instance sont insuffisantes, ordonner une nouvelle inspection ou une nouvelle expertise à faire soit par les experts de première instance, soit par de nouveaux experts.

2 Elle statue sans débat contradictoire sur les conclusions tendant à ordonner pareilles mesures.

Mode d'y procéder

Art. 358 1 Si la Cour décide une nouvelle inspection, elle y procède en corps ou par une délégation de ses membres.

2 Les dispositions des articles 258 et suivants sont applicables à la nouvelle inspection ou expertise.

Délibéré

Art. 359 Le délibéré se fait sur le rapport de deux membres de la Cour désignés par le président. Le délibéré et la prononciation du jugement ont lieu au surplus selon les dispositions des articles 200 et suivants.

Renvoi à la
juridiction de
première
instance

Art. 360 1 L'arrêt de la Cour peut prononcer le renvoi de l'affaire à la juridiction de première instance pour être traitée à nouveau.

2 Il détermine alors quelles sont les parties de la procédure de première instance qui sont annulées.

3 Les motifs juridiques de l'arrêt de la Cour obligent la juridiction de première instance.

Défaut des deux
parties ou de
l'appelant

Art. 361 Si l'une et l'autre partie ou l'appelant font défaut, le jugement de première instance passe en force de chose jugée. En cas de défaut de l'appelant, celui-ci doit être, à la demande de l'intimé, condamné aux frais et dépens.

Défaut de
l'intimé

Art. 362 1 Si l'intimé fait défaut, l'appelant sera admis à plaider seul. La Cour prendra cependant en considération les moyens de l'intimé qui ressortent des pièces.

2 En pareil cas, il ne peut y avoir de relevé du défaut.

Débat contradictoire

Art. 363 1 En matière sommaire, il n'y a pas de débat contradictoire devant la Cour civile.3)

2 Dans les contestations relatives à des fins de non-recevoir, la Cour civile peut statuer sans plaidoiries.

3 La Cour videra les affaires de cette espèce avec le plus de célérité possible et le président pourra les faire venir devant elle hors rôle et même pendant les vacances judiciaires.

Appel dirigé
contre les ordonnances rendues selon les art. 137, 146 et 172, al. 3, CC

Art. 3643) 1 Les ordonnances rendues selon les articles 137, 146 et 172, alinéa 3, du Code civil suisse sont susceptibles d'appel lorsque la valeur litigieuse s'élève à 8'000 francs au moins ou n'est pas estimable.

2 L'appel n'a pas d'effet suspensif aussi longtemps que le président de la Cour civile ne l'ordonne pas.

Appel en matière de faillite et de concordat
1. Comment il se forme

Art. 3653) L'appel d'un jugement relatif à une déclaration de faillite et le recours contre une décision rendue en matière concordataire ou en d'autres matières de la compétence du juge du concordat (art. 5a) se forment par le dépôt d'un mémoire à présenter au juge civil dans le délai fixé par la loi fédérale.

2. Mode de
procéder

Art. 3663) Le juge civil communique le mémoire à la partie adverse, en lui impartissant un délai de 10 jours pour fournir sa réponse. Ce délai expiré, il transmet, dans les 48 heures, son rapport et le dossier à la juridiction supérieure qui statue sans débat contradictoire. Celle-ci a la faculté d'ordonner les informations qui lui paraissent utiles à la solution de l'affaire.

3. Mesures
conservatoires

Art. 3673) Dès réception du mémoire, le président de la Cour civile ou le président de la Cour des poursuites et faillites est compétent pour ordonner toutes mesures conservatoires aux termes des articles 36 et 174, alinéa 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

 

TITRE II : Du pourvoi en nullité

Causes de nullité

Art. 368 Un jugement peut être attaqué en nullité :

1. si le tribunal n'était pas dûment formé ou si un juge a pris part au jugement au mépris de l'article 9 du présent Code;

 

2. si la partie qui se pourvoit n'avait pas été légalement assignée pour l'audience du jugement et n'y a d'ailleurs pas comparu;

3. si elle n'a pas été admise à faire valoir tous ses moyens en conformité de la loi;

4. si le tribunal a adjugé à la partie gagnante plus qu'elle ne demandait, ou bien lui a adjugé autre chose sans y être autorisé par des dispositions légales particulières;

5. pour défaut de capacité d'ester en justice;

6. si l'objet du jugement n'était point de nature à être soumis à la décision des tribunaux; le cas échéant, il sera procédé conformément à l'article premier, alinéa 3.

Incompétence à raison de la ma-tière et violation évidente du droit

Art. 369 Les jugements rendus en dernier ressort par le juge civil peuvent être attaqués en nullité aussi dans les cas suivants37) :

1. quand l'autorité qui a jugé était incompétente à raison de la matière et que le demandeur en nullité a relevé ce vice dans le procès;

2. quand le jugement viole le droit d'une façon évidente, c'est-à-dire est en contradiction avec des dispositions formelles du droit civil ou des lois de procédure ou est fondé sur une appréciation manifestement inexacte des pièces ou des preuves.

Forme du
pourvoi

Art. 370 1 Le pourvoi en nullité sera présenté à la Cour civile par écrit et dans les trente jours de la signification du jugement, sous peine de forclusion; il contiendra les motifs et les conclusions et indiquera les moyens de preuve; les titres invoqués y seront joints.

2 A la réquisition du demandeur en nullité, le président de la Cour décide s'il sera sursis ou non à l'exécution du jugement attaqué.

3 Le pourvoi en nullité dont la cause est celle qui est énoncée sous chiffre 6 de l'article 368 peut être formé jusqu'au moment de l'exécution; il appartient aussi au ministère public dans l'intérêt public.

Réponse au
pourvoi

Art. 371 Le président de la Cour communique le pourvoi à la partie adverse en lui impartissant un délai convenable pour fournir sa réponse. Il peut, d'autre part, demander rapport au juge qui a rendu le jugement attaqué.

Administration
des preuves et
décision

Art. 372 Passé le délai fixé pour répondre, la Cour, si elle le trouve nécessaire, fait procéder d'office à l'administration des preuves. Elle statue ensuite sans débat contradictoire.


Déclaration
de nullité

Art. 373 Si le pourvoi est adjugé, la cause sera replacée dans l'état où elle se trouvait avant le jugement attaqué. La Cour décide, le cas échéant, quelles parties de la procédure sont touchées par la nullité.

Renvoi

Art. 374 Dans le cas où le renvoi se fonde sur le chiffre 2 de l'article 369 ci-dessus, la Cour peut, si la cause est en état, substituer un nouveau jugement au jugement annulé. Si elle renvoie l'affaire pour être jugée à nouveau, les motifs juridiques de son arrêt obligent la juridiction inférieure.

Frais

Art. 375 1 Les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie contre qui la nullité est prononcée.

 

2 Si le juge ou le tribunal qui a rendu le jugement annulé s'est rendu coupable de dol ou de négligence grave, la Cour civile pourra, après l'avoir appelé à s'expliquer, le condamner aux frais en tout ou en partie.

 

TITRE III : De la demande en revision

Objet

Art. 376 La demande en revision est une voie de recours ouverte aux parties pour faire infirmer, par un nouveau jugement de la cause, une sentence passée en force de chose jugée.

Admissibilité

Art. 377 Elle est admissible dans les cas suivants :

1. quand le requérant n'a découvert ou n'a pu se procurer qu'après la prononciation du jugement définitif des moyens propres à prouver des faits pertinents et concluants;

2. quand, depuis le jugement de la cause, des faits concluants et pertinents nouveaux sont parvenus à la connaissance du requérant;

3. quand il est constaté qu'une action punissable a influé, au détriment du requérant, sur la décision dont il s'agit; cette circonstance doit être établie par un jugement pénal, à moins que des motifs autres que la faute de preuves n'empêchent d'introduire ou de mener à chef l'action pénale;

 

4. quand la Cour européenne des droits de l'homme ou le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a admis le bien-fondé d'une requête individuelle pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 195038), ou de ses protocoles et que réparation ne peut être obtenue que par le voie de la revision;39)

5. pour révoquer la convention sur les effets patrimoniaux du divorce en raison de vices du consentement (art. 148, al. 2, CC).40)

Délai

Art. 378 La demande en revision sera formée devant le juge qui a vidé le procès en dernier ressort, dans le délai de trois mois à partir soit du moment où les nouveaux moyens ont été découverts ou obtenus par le requérant, soit du moment où les faits nouveaux ont été connus, soit enfin de la prononciation du jugement pénal définitif.

Extinction

Art. 379 La demande en revision ne peut plus être formée lorsque dix ans se sont écoulés depuis la signification du jugement.

Mode de
procéder

Art. 380 1 Le juge compétent statue sur la recevabilité de la demande après avoir entendu contradictoirement les parties.

 

2 A la réquisition de la partie adverse, le demandeur devra établir d'une manière plausible qu'il n'a pas connu ou n'a pu se procurer au cours du procès les nouveaux faits ou moyens.

3 Les témoins nouveaux invoqués pour établir des faits concluants et pertinents seront entendus avant qu'il soit statué sur la demande.

4 La décision sur celle-ci est susceptible d'appel quand l'affaire qui en forme l'objet l'était elle-même.

Effet de la requête

Art. 381 1 La demande en revision ne suspend pas l'exécution du jugement.

2 Pendant la procédure, le juge peut, en exigeant au besoin des sûretés, suspendre l'exécution du jugement attaqué et prendre d'autres mesures provisoires.

Jugement

Art. 382 Lorsque le juge est d'avis que la demande en revision doit être admise, il annule l'ancien jugement et en rend un nouveau; il statue en même temps sur le remboursement des montants alloués et des frais.

 

QUATRIEME SECTION : De la prise à partie

Causes

Art. 383 Il y a lieu à prise à partie :

1. quand une autorité ou un fonctionnaire de l'ordre judiciaire refuse ou tarde indûment d'accomplir un acte que la loi ordonne;

2. quand le juge suspend indûment un procès (art. 95);

 

3. quand une autorité ou un fonctionnaire de l'ordre judiciaire abuse du pouvoir de sa charge pour accomplir un acte que la loi ne lui donne pas le droit de faire;

 

4. quand une autorité ou un fonctionnaire de l'ordre judiciaire, en exerçant ses fonctions, use de procédés inconvenants envers les parties ou des tiers.

Délai

Art. 384 La prise à partie sera formée par écrit devant la Cour civile, dans les dix jours du moment où le plaignant ou son représentant aura eu sûre connaissance du grief. Elle contiendra les conclusions et les motifs et indiquera les moyens de preuve.

Prise à partie
contre la Cour
civile

Art. 3853) 1 Toute prise à partie dirigée contre la Cour civile est formée devant le plenum du Tribunal cantonal et vidée par lui, sans les juges concernés.

2 Les prises à partie dirigées contre des membres en particulier ou le greffier de la Cour civile sont formées devant ladite Cour et vidées par elle.

Mode de
procéder

Art. 386 A moins que la prise à partie ne paraisse de prime abord mal fondée, l'autorité qui doit en connaître demande rapport au tribunal ou fonctionnaire attaqué. Il lui est loisible aussi d'appeler la partie adverse à présenter ses contredits, en lui impartissant à cet effet un délai de dix jours au plus.

Enquête et décision

Art. 387 Si des faits sont contestés, l'autorité de recours ordonne d'office une enquête; elle prononce ensuite sur les conclusions du plaignant sans débat contradictoire. Si elle reconnaît fondée la prise à partie, elle annule les actes illégaux qui pourraient avoir été commis et elle a la faculté de donner des instructions obligatoires au tribunal ou fonctionnaire attaqué. Sa décision prononcera aussi sur les dommages-intérêts réclamés (art. 14).

Frais

Art. 388 1 Dans le cas où le plaignant obtient gain de cause, les frais sont mis à la charge du tribunal ou fonctionnaire pris à partie, s'il s'est rendu coupable de dol ou de négligence grave, sinon à celle de l'Etat ou de la partie qui a provoqué l'acte incriminé.

 

2 Si le plaignant succombe, les frais sont mis à sa charge ou, en cas de circonstances particulières, à celle de l'Etat.

 

CINQUIEME SECTION : Arbitrage

Droit applicable

Art. 389 1 Les dispositions du concordat du 27 mars 1969 sur l'arbitrage41) sont applicables à la procédure d'arbitrage.

 

2 La Cour civile est compétente pour statuer sur les recours en nullité selon les articles 9 et 36, sur les demandes de revision selon l'article 41, ainsi que sur les plaintes selon l'article 17 du concordat.

3 Le juge civil est compétent pour les tâches prévues à l'article 3, lettres a à e et g, du concordat. Les prescriptions concernant la procédure sommaire (art. 306 et suivants) sont applicables par analogie.3)

 

SIXIEME SECTION : De l'exécution forcée des jugements

 

TITRE PREMIER : Dispositions générales

Force exécutoire

Art. 390 1 Un jugement passé en force de chose jugée devient exécutoire quatorze jours après avoir été signifié aux parties, sauf la disposition de l'article 317 du présent Code.

2 Si le jugement subordonne la condamnation d'une partie à une condition ou à une contre-prestation, il est exécutoire dès que le juge a constaté que la condition est accomplie ou la contre-prestation fournie. Le juge fait cette constatation à la requête de l'ayant droit, après avoir entendu l'obligé et procédé d'office aux enquêtes nécessaires, sans débat.

3 Indépendamment des actes et titres que la loi assimile aux jugements passés en force de chose jugée, vaut pareil jugement toute transaction convenue devant le juge instructeur ou le tribunal ou sanctionnée par lui, de même tout désistement déclaré en justice ou signifié avec la permission du juge.

Sommes d'argent à payer et sûreté à fournir

Art. 391 Si le jugement condamne la partie succombante à payer une somme d'argent ou à fournir sûreté, l'exécution en aura lieu selon les règles de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Dans ce cas, la poursuite peut être commencée et continuée immédiatement après que le jugement est passé en force de chose jugée.


Jugements des tribunaux jurassiens et fédéraux

Art. 392 Les fonctionnaires qui en seront requis prêteront leur concours, en conformité de la loi, pour l'exécution des jugements des tribunaux jurassiens, du Tribunal fédéral et des juridictions assimilées à celui-ci, dès que ces jugements seront exécutoires.

Jugements rendus dans les autres cantons
a) cantons concordataires

Art. 39342) 1 Les jugements rendus dans les cantons qui ont adhéré au concordat du 10 mars 1977 sur l'exécution des jugements civils43) sont exécutés dans la République et Canton du Jura conformément aux dispositions dudit concordat.

b) cantons non concordataires

2 Les jugements rendus dans les cantons non concordataires sont exécutés dans la République et Canton du Jura en vertu de l'exequatur que la Cour civile délivre sur le vu d'une expédition du jugement certifié exécutoire, si les conditions requises par l'article 61 de la Constitution fédérale sont remplies. La Cour appelle préalablement la partie visée à faire valoir ses moyens contre l'exécution. Si la Cour civile accorde l'exequatur, le jugement est exécuté comme un jugement des tribunaux jurassiens.

Jugements des tribunaux
étrangers

Art. 394 1 S'il s'agit du jugement d'un tribunal étranger, la Cour civile, sauf les dispositions spéciales des traités, prononce sur l'exequatur après avoir entendu la partie contre qui l'exécution est requise.

2 Elle accorde l'exequatur :

1. si le jugement est passé en force de chose jugée;

2. s'il a été rendu par une autorité qui serait compétente selon les principes du droit suisse;

3. s'il est établi que la partie condamnée avait été légalement assignée pour le débat de la cause;

4. si l'exécution n'est pas contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

3 Si la Cour accorde l'exequatur, le jugement sera exécuté comme un jugement des tribunaux jurassiens.

4 Il est loisible au Gouvernement de refuser l'exécution, dans le canton du Jura, aux jugements d'Etats étrangers qui refusent l'exequatur aux arrêts jurassiens.

 

TITRE II : Dispositions spéciales

Juge compétent

Art. 3953) 1 Le juge civil est compétent en matière d'exécution de jugement.

 

2 Le juge statue souverainement, selon la procédure sommaire, sur tous les différends relatifs à l'exécution et détermine la somme des dommages-intérêts réclamés selon les articles qui suivent. Il ne peut être interjeté appel que si l'exécution même a été frappée d'opposition en conformité à l'article 402 moyennant que la cause soit appelable au fond ou que le montant des dommages-intérêts litigieux atteigne la somme de 8'000 francs.

Interdiction de faire quelque
chose

Art. 396 1 Toute infraction à un jugement prononçant interdiction de faire quelque chose sera punie, sur plainte de la partie adverse, de l'amende. Dans les cas graves, l'amende sera assortie d'une peine privative de liberté d'une année au plus ou d'une peine pécuniaire. Le jugement portera menace expresse de la peine éventuelle.50)

2 En statuant au pénal, le juge arrêtera en même temps le montant de l'indemnité à payer à la partie gagnante.

Condamnation à faire quelque
chose

Art. 397 1 Tout jugement portant condamnation à faire quelque chose fixera à la partie condamnée un délai pour s'exécuter. Faute par la condamnée d'obtempérer dans ce délai, la partie adverse peut demander au juge de faire exécuter la chose par un tiers, si c'est possible, et en même temps réclamer des dommages-intérêts, ou bien requérir seulement des dommages-intérêts.

2 Si le juge décide de faire exécuter la chose par un tiers, il en chargera une personne qualifiée et, au besoin, enjoindra à la police de prêter main-forte à cette dernière; le travail terminé, il constatera que le jugement a été accompli et fixera la rétribution due au tiers.

3 Les frais de l'exécution par un tiers sont à la charge de la partie succombante, mais le requérant en fera l'avance.

4 L'inexécution de mauvaise foi sera passible, à la requête de la partie adverse, des sanctions pénales prévues à l'article 396.

Condamnation à rendre compte

Art. 398 1 Si la partie condamnée à rendre compte n'obtempère pas dans le délai fixé par le jugement, la partie adverse a le droit de réclamer des dommages-intérêts tant pour l'objet du compte que pour le retard de la reddition.

2 Si c'est possible, le juge pourra faire dresser le compte par un tiers, avec ou sans réserve des dommages-intérêts.

Condamnation à délivrer un objet mobilier

Art. 399 1 Si le jugement condamne la partie succombante à délivrer un certain objet mobilier, le juge, à la réquisition de la partie adverse, chargera l'huissier d'aller le réclamer et, au besoin, de l'enlever avec l'aide de la force publique.

2 Si la chose ne peut être découverte, la partie condamnée est tenue à des dommages-intérêts.

Remise d'une déclaration de volonté

Art. 400 Lorsque le défendeur est condamné à faire une déclaration de volonté, le jugement tient lieu de la déclaration. Si celle-ci dépend d'une condition ou d'une contre-prestation, le jugement produit effet dès que le juge a fait la constatation prévue par l'article 390, alinéa 2.

Exécution en
matière
d'immeubles

Art. 401 Lorsque la déclaration de volonté concerne un droit qui doit être inscrit au registre foncier, le juge délivre dans le jugement l'autorisation d'opérer l'inscription conformément aux articles 18 et 19 de l'ordonnance fédérale du 22 février 1910 sur le registre foncier44).

Opposition

Art. 402 L'exécution ne peut être frappée d'opposition par celui qui en est l'objet que dans les cas suivants :

1. quand les conditions légales de l'exécution font défaut;

2. quand, depuis le jugement, sont intervenues des circonstances qui, selon les lois civiles, excluent ou suspendent l'action en tout ou en partie.

Forme de
l'opposition

Art. 4033) L'opposition est formée par écrit devant le juge civil; elle énonce les motifs et les moyens de preuve à l'appui et est accompagnée des titres se trouvant en mains de l'opposant.


Mode de
procéder

Art. 404 1 Les oppositions seront vidées selon le mode de procédure sommaire.

2 Dans le cas du chiffre 2 de l'article 402 ci-dessus, la preuve par titres et par interrogatoire des parties sera cependant seule admise.

Suspension

Art. 405 1 L'opposition ne suspend pas l'exécution du jugement.

2 Le juge peut cependant ordonner la suspension quand il appert des titres produits que l'opposition est légalement justifiée et que l'opposant fournit convenable sûreté pour le dommage que viendrait à subir la partie adverse.

Rejet de
l'opposition

Art. 406 Si l'opposition est rejetée, son auteur sera condamné à verser des dommages-intérêts à la partie adverse.

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Dévolution
judiciaire

Art. 407 Les questions relatives à la dévolution judiciaire en matière civile sont réglées par le décret du 6 décembre 1978 concernant la dévolution judiciaire civile et pénale45).

Entrée en
vigueur

Art. 408 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur46) du présent Code.

 

Delémont, le 9 novembre 1978

 
        AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
        DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

        Le président : François Lachat
        Le secrétaire général : Joseph Boinay

 

16) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 avril 1980, en vigueur depuis le 10 juillet 1980

17) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU 172.111). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Code

18) Abrogés par le ch. II de l'ordonnance du 14 décembre 1999, en vigueur du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 et par le ch. II de la loi du 6 décembre 2000 portant introduction à la modification du Code civil suisse du 26 juin 1998 (nouveau droit du divorce), en vigueur depuis le 1er janvier 2001

19) RSJU 188.61

20) Nouvelle teneur selon l'art. 31 LiLP du 11 décembre 1996, en vigueur depuis le 1er janvier 1997(RSJU 281.1)

21) Troisième phrase introduite par le ch. VIII de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes législatifs liés à la réforme de la justice, en vigueur depuis le 1er janvier 2001

22) RS 311.0

23) RSJU 642.1

24) Nouvelle teneur selon la section 1 de la loi du 20 septembre 1995, en vigueur depuis le 1er janvier 1996

25) Abrogé par l'art. 45 de la loi du 30 juin 1983 instituant le Conseil de prud'hommes, en vigueur depuis le 1er janvier 1984 (RSJU 182.34)

26) Titre XIV (art. 305a à 305n) introduit par le ch. II de l'ordonnance du 14 décembre 1999, en vigueur du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 et par le ch. II de la loi du 6 décembre 2000 portant introduction à la modification du Code civil suisse du 26 juin 1998 (nouveau droit du divorce), en vigueur depuis le 1er janvier 2001

27) Introduit par le ch. II de la loi du 18 décembre 1987 portant application de la loi fédérale du 5 octobre 1984 modifiant le Code civil suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 1988

28) Abrogé par l'art. 43, al. 1, de la loi du 30 juin 1983 instituant le Tribunal des baux à loyer et à ferme, en vigueur depuis le 1er janvier 1984 (RSJU 182.35); introduit par l'art. 31 LiLP du 11 décembre 1996, en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (RSJU 281.1)

 

29) Introduit par l'art. 31 LiLP du 11 décembre 1996, en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (RSJU 281.1); l'ancien chiffre 14 est devenu le chiffre 15

30) RSJU 289.1

31) Abrogés par l'art. 43, al. 1, de la loi du 30 juin 1983 instituant le Tribunal des baux à loyer et à ferme, en vigueur depuis le 1er janvier 1984 (RSJU 182.35)

32) Introduit par le ch. I de la loi du 24 octobre 1985, en vigueur depuis le 1er janvier 1986

33) RS 951.31; actuellement loi fédérale du 18 mars 1994

34) Abrogé par l'art. 43, al. 1, de la loi du 30 juin 1983 instituant le Tribunal des baux à loyer et à ferme, en vigueur depuis le 1er janvier 1984 (RSJU 182.35). Introduit par le ch. II de la loi du 18 décembre 1987 portant application de la loi fédérale du 5 octobre 1984 modifiant le Code civil suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 1988

35) Introduit par le ch. I de la loi du 24 octobre 1985, en vigueur depuis le 1er janvier 1986; nouvelle teneur selon le ch. VIII de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes législatifs liés à la réforme de la justice, en vigueur depuis le 1er janvier 2001

36) Introduit par l'art. 31 LiLP du 11 décembre 1996, en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (RSJU 281.1)

37) Nouvelle teneur de la phrase introductive selon le ch. VIII de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes législatifs liés à la réforme de la justice, en vigueur depuis le 1er janvier 2001

38) RS 0.101

39) Introduit par la section 1 de la loi du 20 septembre 1995, en vigueur depuis le 1er janvier 1996

 

40) Introduit par le ch. II de l'ordonnance du 14 décembre 1999 portant introduction à la modification du Code civil suisse du 26 juin 1998 (nouveau droit du divorce) en vigueur du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000; nouvelle teneur selon le ch. VIII de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes législatifs liés à la réforme de la justice, en vigueur depuis le 1er janvier 2001

41) RS 279; RSJU 279.2

42) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 27 octobre 1983, en vigueur depuis le 1er janvier 1984

43) RS 276; RSJU 279.4

44) RS 211.432.1

45) RSJU 187.1

46) 1er janvier 1979

47) Nouvelle teneur selon le ch. XX de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (RSJU 211.2), en vigueur depuis le 1er janvier 2007

48) Introduit par le ch. XX de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (RSJU 211.2), en vigueur depuis le 1er janvier 2007

49) RS 211.231

50) Nouvelle teneur selon le ch. X de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007

51) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 20 décembre 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007