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170.801

 

Loi
sur l'information et l'accès aux documents officiels

 

du 4 décembre 2002

 

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

 

vu les articles 8, lettre f, 67 et 68 de la Constitution cantonale1),

 

arrête :

 

TITRE PREMIER : Buts et champs d'application

Contenu

Article premier La présente loi reconnaît le droit du public à l'information et institue un droit d'accès aux documents officiels.

Buts

Art. 2 La loi a pour buts de permettre la formation autonome des opinions, de favoriser la participation des citoyens à la vie publique et de garantir le principe de la transparence.

Champs d'application; terminologie

Art. 3 1 La présente loi s'applique :

a) à l'Etat et à ses services administratifs;

b) aux autorités judiciaires;

c) aux communes et autres collectivités et établissements de droit public;

d) aux personnes physiques, aux personnes morales et aux groupements de personnes de droit privé qui accomplissent des tâches d'intérêt public ou déléguées par l'Etat ou les communes;

e) aux institutions, établissements ou sociétés de droit privé ou de droit public cantonal dont l'Etat ou les communes sont propriétaires ou dans lesquels ils disposent d'une participation majoritaire, dans la mesure où ils accomplissent des tâches publiques.

2 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Portée

Art. 4 1 Les autorités ont l'obligation de communiquer régulièrement et spontanément des informations sur leurs activités et leurs projets.

 

2 Toute personne a le droit de consulter les documents officiels qui ne contiennent pas des données à caractère personnel protégées, d'obtenir, dans les mêmes limites, des renseignements sur leur contenu et d'accéder aux informations détenues par les autorités et à leurs sources.

3 On entend par document officiel toute information enregistrée sur quelque support que ce soit détenue par une autorité et se rattachant à l'accomplissement d'une tâche publique, à l'exclusion des documents n'ayant pas atteint leur stade définitif d'élaboration ou destinés à un usage personnel ou encore des rapports et notes internes échangés entre services.

Restrictions

Art. 5 1 Le devoir d'informer, le droit à l'information et l'accès aux documents officiels peuvent être limités par la loi.

2 Ils peuvent l'être aussi par des intérêts publics ou privés prépondérants, notamment lorsque leur exercice est susceptible :

a) de porter atteinte à la sphère privée d'une personne ou de lui causer un dommage économique;

b) de menacer la sécurité publique;

c) de compromettre le processus de décision;

d) de compromettre le déroulement d'une procédure judiciaire ou administrative en cours;

e) d'entraîner des recherches manifestement disproportionnées.

3 Les parties de documents qui ne sont pas touchées par ces restrictions sont accessibles au public. L'autorité rend alors indéchiffrables les passages concernés par l'alinéa 2.

4 L'accès aux documents officiels contenant des données à caractère personnel peut être autorisé exceptionnellement lorsque la publication intégrale présente un intérêt public particulièrement prépondérant. En ce cas, les personnes concernées sont consultées. Elles peuvent s'opposer à la divulgation des éléments du dossier révélant leur identité.

Qualité de l'information

Art. 6 L'information délivrée est conforme aux faits, claire, complète et rapide.

Egalité de traitement

Art. 7 Les autorités respectent le principe de l'égalité de traitement dans la diffusion des informations et l'accès aux documents.

Gratuité

Art. 8 L'information est en principe gratuite. Lorsque la demande entraîne des recherches importantes, un émolument de chancellerie peut être prélevé.

 

TITRE DEUXIEME : Devoir d'informer

 

CHAPITRE PREMIER : Modalités

Information d'office

Art. 9 1 Pour l'information d'office, les autorités considèrent les médias comme des partenaires privilégiés en raison de leur rôle spécifique dans la formation de l'opinion.

2 Il est tenu compte des besoins particuliers des médias pour la diffusion de documents, les horaires de conférences de presse, les demandes d'illustration ou d'enregistrement.

3 Les informations sont données en principe sans embargo.

Renseignements

Art. 10 1 Les renseignements simples sont délivrés immédiatement, sur demande orale ou écrite.

2 Lorsque la demande est complexe et nécessite des recherches supplémentaires, la forme écrite peut être exigée. Les besoins particuliers des médias sont réservés.

Consultation des documents

Art. 11 1 Les demandes de consultation de documents doivent, en principe, être adressées par écrit aux autorités concernées.

2 Il y est répondu dans les meilleurs délais.

Refus

Art. 12 1 Lorsque l'autorité refuse de communiquer une information ou refuse l'accès à un document officiel, elle motive brièvement sa décision par écrit sur demande du requérant.

2 Les décisions sont susceptibles d'opposition dans un délai de dix jours dès leur notification.

Documents archivés

Art. 13 Les documents accessibles au public avant d'être versés aux archives le restent par la suite.

 

CHAPITRE II : Les autorités

Parlement

Art. 14 1 Les séances du Parlement sont publiques. Le compte rendu est publié dans le Journal des débats.

 

2 Les prises de vue et de son ainsi que les retransmissions sont autorisées. Les documents de séance sont envoyés aux journalistes accrédités en même temps qu'aux députés. Des places de travail sont prévues pour la presse.

3 Les séances de commissions ne sont pas publiques. Les travaux et les décisions des commissions donnent lieu à une information publique, selon les modalités que les commissions définissent.

Gouvernement

Art. 15 Les séances du Gouvernement et les procès-verbaux de séances ne sont pas publics. Les résultats des délibérations font d'office l'objet d'une information.

Autorités judiciaires

Art. 16 1 Les autorités judiciaires informent conformément aux principes énoncés dans la présente loi. Toutefois, les dossiers des procédures judiciaires ne sont pas accessibles au public.

2 Sauf dispositions de droit supérieur et prescriptions des codes de procédure, les audiences tenues par les autorités judiciaires sont publiques.

3 L'agenda des audiences publiques des tribunaux est accessible à la presse accréditée. Il est anonyme. Il indique la nature de l'affaire. Sous réserve des dispositions de l'article 5, alinéa 2, lettre a, le juge peut renseigner les journalistes sur l'affaire.

4 Les autorités judiciaires informent sans retard les journalistes accrédités des affaires qui présentent un intérêt public prépondérant, notamment en raison de l'importance, du caractère exceptionnel, de la notoriété de celles-ci.

5 Un règlement spécial du Tribunal cantonal détermine la manière dont les autorités judiciaires diffusent l'information.

6 Au cours de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les conditions et les modalités de l'information du public sont régies par le Code de procédure pénale de la République et Canton du Jura2).

Législatifs communaux

Art. 17 1 Les assemblées et les séances des législatifs communaux sont publiques.

2 Les retransmissions, prises de son et de vue sont autorisées, après information du président.

Exécutifs communaux

Art. 18 1 Les séances des conseils exécutifs des communes, des commissions permanentes et spéciales ainsi que les procès-verbaux de séances ne sont pas publics. Les décisions font l'objet d'une information publique, selon les modalités par eux définies.

2 Les autorités communales veillent à ce que les documents nécessaires aux décisions des assemblées communales et des conseils législatifs soient accessibles. Sur demande, ces documents sont remis à la presse.

 

CHAPITRE III : Délégué à l'information

Délégué à l'information

Art. 19 1 La personne déléguée à l'information et aux relations publiques au sein de l'administration cantonale veille au respect du devoir d'informer et du principe de transparence au sein de cette administration. Elle coordonne l'information émanant des autres autorités cantonales.

2 Elle informe d'office ou sur demande des médias et du public.

Accréditation

Art. 20 1 Les journalistes qui suivent régulièrement les activités des autorités et de l'administration cantonale et qui sont détenteurs d'une carte de presse valable bénéficient sur demande d'une accréditation et de l'information d'office.

2 La "Déclaration des devoirs et droits du/de la journaliste" de la Fondation "Conseil suisse de la presse" et les directives relatives à cette Déclaration fixent les devoirs et droits des journalistes accrédités.

3 En cas de violation grave de la Déclaration ou de ses directives, le Gouvernement peut retirer l'accréditation.

4 L'Association jurassienne des journalistes est tenue au courant de la liste des journalistes accrédités auprès du Gouvernement.

 

TITRE TROISIEME : Voies de droit

Recours

Art. 21 1 Les décisions rendues sur opposition par les autorités désignées à l'article 3 sont susceptibles de recours dans un délai de trente jours auprès de la commission cantonale de la protection des données.

 

2 Les décisions de la commission cantonale de la protection des données sont sujettes à recours dans un délai de trente jours auprès de la Chambre administrative du Tribunal cantonal.

Qualité pour recourir

Art. 22 La qualité pour recourir contre une décision de l'autorité est reconnue à toute personne qui a requis une information, ainsi qu'à celle qui est atteinte par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée.

 

TITRE QUATRIEME : Dispositions finales

Modification du droit en vigueur

Art. 23 1 Le Code de procédure pénale de la République et Canton du Jura du 13 décembre 19902) est modifié comme il suit :

    Article 83d
    3)

    Article 108, alinéa 3
    3)

 

2 La loi d'organisation du Parlement de la République et Canton du Jura du 9 décembre 1998 (LOP)4) est modifiée comme il suit :

    Article 48, alinéa 2
    5)

    Article 48, alinéa 3
    Abrogé

Référendum

Art. 24 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée en vigueur

Art. 25 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur6) de la présente loi.

 

Delémont, le 4 décembre 2002

 
        AU NOM DU PARLEMENT DE LA
        REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

        Le président : Vincent Theurillat
        Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
  1) RSJU 101
2) RSJU 321.1
3) Texte inséré dans ledit Code
4) RSJU 171.21
5) Texte inséré dans ladite loi
6) 1er mars 2003