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170.41

 

Loi
sur la protection des données à caractère personnel

 

du 15 mai 1986

 

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

 

vu les articles 6, alinéa 2, et 8, lettres a et b, de la Constitution cantonale1),

 

arrête :

 

SECTION 1 : Dispositions générales

But

Article premier La présente loi a pour but de protéger les droits fondamentaux, en particulier la personnalité, de toutes les personnes concernées par le traitement des données à caractère personnel.

Définitions

Art. 2 1 Les données à caractère personnel sont toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable (dénommée ci-après : "personne concernée"); elles comprennent les données personnelles et les données sensibles.

2 Les données sensibles sont toutes les informations relatives :

a) à la sphère intime;

b) à l'état physique, mental ou psychique;

c) à la race;

d) aux opinions ou activités religieuses, politiques, syndicales ou philosophiques;

e) aux mesures d'aide sociale et d'assistance;

f) à des poursuites ou à des jugements pénaux;

g) à des poursuites pour dettes;

h) aux modes de comportement et aux habitudes de consommation.

3 Les personnes concernées sont toutes les personnes physiques et les personnes morales, ainsi que les groupements de personnes dépourvus de la personnalité juridique.

4 Le traitement des données à caractère personnel consiste en toute opération portant sur de telles données, notamment la collecte, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication et la destruction.

 

5 La communication consiste en toute opération qui tend à diffuser ou à rendre accessibles des données à caractère personnel.

6 Un fichier est un ensemble de données à caractère personnel organisé de manière à en permettre le traitement et l'accès selon l'identification des personnes concernées.

Champ d'application

Art. 3 1 La présente loi concerne toutes les données d'application à caractère personnel contenues dans des fichiers, quel que soit leur mode de traitement et quels que soient les moyens et les procédés utilisés.

2 Elle s'applique :

a) à l'Etat et à ses services administratifs;

b) aux autorités judiciaires;

c) aux collectivités et aux établissements de droit public, notamment aux communes et à leurs services administratifs, pour autant que celles-ci ne disposent pas d'une réglementation équivalente;

d) aux personnes ou aux institutions de droit privé qui accomplissent des tâches d'intérêt public ou déléguées par l'Etat ou les communes.

Droit réservé

Art. 4 Sont réservées les dispositions fédérales ainsi que les normes cantonales contenues dans une loi qui seraient contraires à la présente loi.

 

SECTION 2 : Principes régissant le traitement de données à caractère personnel

Légalité

Art. 5 1 Des données personnelles peuvent être traitées si une base légale matérielle le prévoit ou si le traitement sert à l'accomplissement d'une tâche légale.

2 Les données sensibles ne peuvent être traitées que :

a) si une base légale formelle le prévoit ou si l'accomplissement d'une tâche légale l'exige absolument ou

b) si la personne concernée a donné expressément son accord.

Proportionnalité

Art. 6 Seules peuvent être traitées les données à caractère personnel nécessaires et propres à atteindre le but visé.

Spécificité du but

Art. 7 1 Le traitement de données à caractère personnel doit viser un but déterminé à l'avance.

 

2 Des données à caractère personnel ne peuvent être traitées dans un but qui, selon les règles de la bonne foi, serait incompatible avec celui qui avait motivé leur collecte.

Pesée des intérêts

Art. 8 L'intérêt public servi par le traitement doit primer l'intérêt de la personne concernée à ce que ce traitement n'ait pas lieu.

Véracité

Art. 9 1 Les données à caractère personnel traitées doivent être exactes, conformes à la réalité et complètes, pour autant que le but visé le permette.

2 Elles doivent être régulièrement mises à jour dans la mesure où elles sont encore utilisées.

Objectivité

Art. 10 1 Il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui constituent un jugement de valeur sur la personne concernée ou donnent une définition globale de son profil ou de sa personnalité.

2 Des dispositions légales contraires demeurent réservées.

Responsabilité

Art. 11 1 La collectivité publique, la personne ou l'institution répondent de tout dommage qu'un traitement illicite de données à caractère personnel cause à la personne concernée ou à un tiers.

2 Elles disposent d'un droit récursoire contre le responsable du fichier, quelle que soit la gravité de la faute.

Collecte

Art. 12 1 La collecte de données à caractère personnel se fait en principe auprès de la personne concernée.

2 La base légale et le but du traitement lui sont communiqués.

 

SECTION 3 : Communication des données

1. Communica-
tion à des
organes publics

Art. 13 Des données à caractère personnel peuvent, sous réserve du secret de fonction, être communiquées à des autorités ou à d'autres organes publics lorsque :

a) le responsable du fichier y est tenu ou autorisé par la loi;

 

b) le requérant établit qu'il en a absolument besoin pour l'exécution de ses tâches légales;

c) la communication sert les intérêts de la personne concernée et que celle-ci y a expressément consenti.

2. Communica-
tion à des orga-
nisations privées
a) Principe

Art. 14 1 Des données à caractère personnel peuvent, sous réserve du secret de fonction, être communiquées à des personnes et organisations privées lorsque :

a) le responsable du fichier y est tenu ou autorisé par la loi;

b) la communication sert les intérêts de la personne concernée et que celle-ci y a expressément consenti.

2 Des données à caractère personnel contenues dans des publications officielles ou officiellement autorisées peuvent être communiquées, sur demande, dans la forme adoptée par ces publications.

3 La liste des électeurs d'une commune peut être communiquée aux personnes et groupements qui en font la demande.

4 La communication de données à caractère personnel destinées à l'établissement de listes, d'annuaires d'adresses et d'ouvrages similaires est interdite.

b) Contrôle des habitants

Art. 15 1 Le contrôle des habitants peut communiquer, sur demande, les nom, prénom, sexe, adresse, profession, année de naissance, origine, nationalité et provenance d'une personne, si le requérant invoque un intérêt légitime.

2 D'autres données à caractère personnel peuvent être communiquées à un requérant s'il prouve un intérêt particulièrement digne de protection et que cet intérêt prime celui de la personne concernée à ce que ses données ne soient pas communiquées.

3 Lorsque le requérant établit que les données à caractère personnel serviront exclusivement à des fins idéales dignes d'être soutenues et s'engage à ne pas les communiquer à des tiers sous une forme quelconque, le contrôle des habitants peut les lui communiquer selon un classement systématique.

c) Etat civil

Art. 16 1 Les naissances, les décès, les célébrations de mariage et les enregistrements de partenariat peuvent être publiés dans les journaux, si les personnes concernées ont donné leur accord.5)

26)

d) Droit d'interdire

Art. 17 1 La personne concernée peut faire interdire la communication de ses données à des personnes et organisations privées.

 

2 La communication est autorisée malgré l'interdiction :

a) si l'organe responsable du fichier y est tenu de par la loi;

b) si le requérant établit que la personne concernée a fait interdire la communication pour se soustraire à une obligation légale.

3. Communica-
tion en dehors des frontières cantonales

Art. 187) 1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée en dehors des frontières cantonales si la personnalité des personnes concernées devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'une législation assurant un niveau de protection adéquat.

2 En dépit de l'absence d'une législation assurant un niveau de protection adéquat, des données personnelles peuvent être communiquées en dehors des frontières cantonales lorsque l'une des conditions suivantes est réalisée :

a) des garanties suffisantes, notamment contractuelles, permettent d'assurer un niveau de protection adéquat à l'étranger;

b) la personne concernée a donné son consentement;

c) la communication est indispensable soit à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, soit à la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice;

d) la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée.

3 L'autorité de surveillance tient à jour la liste des Etats dont la législation assure un niveau de protection adéquat. Elle doit en outre être informée des garanties données visées à l'alinéa 2, lettre a.

4 Les articles 13 à 17 trouvent au surplus application.

4. Limites, conditions

Art. 19 La communication de données à caractère personnel peut être limitée ou liée à des conditions lorsque des intérêts privés importants ou dignes de protection de la personne concernée le justifient.

5. Secret

Art. 20 1 Lorsque des données à caractère personnel sont soumises au secret, elles ne sont communiquées que si le destinataire est lui-même tenu par une obligation de secret équivalente ou s'il s'astreint lui-même à une telle obligation.

 

2 Demeurent réservées les prescriptions légales qui exigent l'accord de la personne concernée.

6. Obligation de communiquer les modifications

Art. 21 1 Lorsque des données à caractère personnel transmises à des tiers sont modifiées au bénéfice de la personne concernée, le responsable du fichier doit, en principe, communiquer ces modifications, immédiatement et d'office, aux autorités et personnes auxquelles ces données ont été transmises.

2 Le responsable du fichier tient compte de la nature des données transmises et de la fréquence à laquelle les destinataires ont bénéficié de la communication.

 

SECTION 4 : Cas particuliers

Concurrence économique

Art. 22 Quand une des autorités ou personnes énumérées à l'article 3, alinéa 2, traite des données à caractère personnel en situation de concurrence économique, elle n'est pas soumise à la loi, pour autant que les données à caractère personnel dont elle se sert soient destinées à un usage exclusivement interne et à une concurrence loyale.

Procédures

Art. 23 La présente loi ne s'applique aux procédures civiles, pénales et de juridiction administrative que si7) :

a) les dispositions de procédure ne garantissent pas une protection équivalente des données à caractère personnel;

b) ces procédures conduisent à la création de fichiers destinés à perdurer au-delà du jugement ou de la décision.

Parlement

Art. 247) La présente loi ne s'applique pas aux délibérations du Parlement et des commissions parlementaires.

Statistiques, planification, recherche

Art. 25 1 Des données à caractère personnel peuvent être traitées à des fins statistiques, scientifiques, de planification ou de recherche si :

a) elles sont utilisées sans mention des personnes concernées;

b) elles sont communiquées sans mention des personnes concernées;

c) les résultats du traitement ne sont pas communiqués de manière à permettre l'identification des personnes concernées.

 

2 Des données à caractère personnel peuvent être communiquées à un service public ou à une personne ou une organisation privée qui désire les traiter conformément à l'alinéa 1 :

a) si aucune obligation de secret ou aucune autre disposition ne l'interdit;

b) si l'identification des personnes concernées est rendue aussi difficile que possible;

 

c) s'il est garanti que les données à caractère personnel ne seront pas transmises à des tiers;

d) si la sécurité des données est assurée.

 

3 Lorsque des données à caractère personnel sont traitées dans le cadre de recherches médicales (hérédité, épidémiologie, etc.) et que la référence aux personnes concernées est nécessaire à leur aboutissement, les restrictions mentionnées à l'alinéa 1 sont supprimées sous réserve des conditions suivantes :

a) les résultats du traitement ne doivent pas être communiqués de manière à permettre l'identification des personnes concernées;

b) les personnes ayant accès aux données à caractère personnel traitées sont soumises aux mêmes obligations de secret que les auteurs des recherches.

Traitement sur mandat

Art. 26 1 Le responsable d'un fichier peut charger un tiers d'exécuter un traitement de données à caractère personnel si :

a) aucune obligation légale ne s'y oppose (secret de fonction);

b) un contrat garantit de manière appropriée la protection des données à caractère personnel conformément à la présente loi.

2 Les données à caractère personnel traitées par le mandataire ne peuvent être communiquées qu'au mandant et qu'à la personne concernée.

Sécurité

Art. 27 Le responsable d'un fichier et toute personne qui traite des données à caractère personnel prennent les mesures appropriées pour garantir la sécurité des fichiers et des données à caractère personnel contre leur perte, leur destruction, leur détournement ainsi que contre leur traitement et leur consultation illicites.

 

SECTION 5 : Fichiers

Principe

Art. 28 1 Tout projet de traitement manuel ou automatisé de données à caractère personnel doit tenir compte des exigences de la protection des données.

 

2 Tout projet de constitution d'un fichier est annoncé à l'autorité de surveillance.

3 Si le traitement est susceptible de présenter des risques particuliers eu égard aux droits et libertés des personnes concernées, il doit être soumis à l'autorité de surveillance pour contrôle préalable.8)

Registre

Art. 29 1 Le responsable de fichiers en tient un registre public (dénommé ci-après : "registre").

2 Ce registre contient, pour chaque fichier, les informations suivantes :

a) base légale:

b) but et moyens de traitement;

 

c) nature des données traitées;

d) origine de ces données;

e) autorités gérant conjointement le fichier;

f) autorités ayant accès au fichier;

g) destinataires réguliers des données contenues dans le fichier.

3 Ne figurent pas au registre les fichiers qui :

a) sont utilisés à court terme et détruits;

b) sont publiés;

c) sont des copies ou des moyens de traitement;

d) sont tenus par la police et les organes d'instruction pénale dans des procédures particulières;

e) servent au service de renseignements de la police;

f) sont exclusivement des instruments de travail personnels.

Catalogue des fichiers

Art. 30 1 Il est institué un catalogue des fichiers (dénommé ci-après : "catalogue"); celui-ci est public; il est déposé à la Chancellerie d'Etat, auprès de l'autorité de surveillance et dans les Recettes et Administrations de district.

2 Le catalogue comprend la liste de tous les fichiers et l'indication de leurs responsables.

Destruction, archivage

Art. 31 1 Le responsable du fichier détermine si les données à caractère personnel doivent être détruites ou rendues anonymes.

2 Il agit d'entente avec l'archiviste cantonal et l'autorité de surveillance.

3 La législation sur les archives demeure réservée.

 

SECTION 6 : Droits de la personne concernée

Consultation du catalogue et des registres

Art. 32 1 Toute personne a, en tout temps, libre accès au catalogue et aux registres.

 

2 Elle peut obtenir gratuitement des informations isolées qui y sont contenues.

Droit d'accès
1. Principe

Art. 33 1 Toute personne concernée peut exiger du responsable d'un fichier qu'il lui communique les données à caractère personnel qui la concernent et qui sont traitées dans un fichier déterminé.

 

2 En principe, la personne concernée peut elle-même consulter ses données.

 

3 Si des raisons importantes ou des motifs techniques s'opposent à la consultation personnelle, le responsable du fichier fournit à la personne concernée les renseignements demandés sous une forme compréhensible, orale ou écrite.

2. Restrictions

Art. 34 1 Le responsable du fichier peut refuser de fournir les renseignements demandés ou en restreindre la communication si :

a) la loi le prévoit expressément;

b) un intérêt public important l'exige;

c) un intérêt de tiers particulièrement digne de protection l'exige;

d) la personne concernée risque manifestement d'en éprouver un grave préjudice.

29)

3. Accès indirect

Art. 35 1 Lorsque les renseignements ne peuvent être communiqués directement à la personne concernée parce qu'elle en serait par trop affectée, le responsable du fichier les communique à un tiers mandaté à cet effet et qui jouit de la confiance du requérant.

2 S'il s'agit de données médicales à caractère personnel, elles sont communiquées au médecin consulté par la personne concernée, autorisé à pratiquer en Suisse.

3 S'il s'agit de données à caractère personnel contenues dans les fichiers de la police, l'article 56 est applicable.

Défense contre les atteintes

Art. 36 1 Toute personne concernée par le traitement de données à caractère personnel, qui estime que le traitement porte atteinte de manière illicite à ses intérêts, peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance pour :

a) faire interdire le traitement;

b) faire cesser le traitement et faire détruire les données déjà recueillies;

 

c) faire constater l'illicéité du traitement.

 

2 Sont réservées les dispositions du Code civil suisse2) relatives à la protection de la personnalité.

 

3 Si le responsable du fichier conteste l'atteinte invoquée par la personne concernée, il doit apporter la preuve que le traitement ne viole pas la loi.

Rectification

Art. 37 1 Toute personne concernée peut exiger du responsable du fichier que les données à caractère personnel inexactes soient corrigées.

2 La rectification doit être notifiée à tous les destinataires réguliers de ces données.

3 Si l'inexactitude est contestée, il appartient au responsable du fichier d'établir la preuve de l'exactitude des données à caractère personnel contestées.

4 Lorsque ni l'exactitude ni l'inexactitude ne peuvent être établies, le cas est soumis pour décision à l'autorité de surveillance; celle-ci tranche et fait corriger le fichier. Le droit de la personne concernée d'exiger l'ajout d'une mention indiquant le caractère litigieux des données est réservé.7)

Suspension de toute communi-
cation

Art. 38 Toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection peut demander que les communications de données à caractère personnel qui la concernent soient suspendues si :

a) une obligation légale ou l'exécution de tâches légales n'impose pas cette communication;

b) l'exécution des tâches du responsable du fichier n'en est pas compromise.

Droits des personnes morales

Art. 39 Une personne morale ou un groupement de personnes dépourvu de la personnalité juridique peut faire valoir les droits découlant des articles 32 et suivants pour ses membres et au nom de ceux-ci lorsque :

a) la sauvegarde des droits de la personnalité de ses membres figure dans ses tâches statutaires;

b) la personne concernée serait elle-même légitimée à faire valoir de tels droits.

 

SECTION 7 : Procédure

Droit applicable

Art. 40 Sauf disposition contraire de la présente loi, le Code de procédure administrative3) est applicable.

Identité

Art. 41 Toute personne qui revendique l'exercice des droits reconnus par la présente loi doit établir son identité.

Requête

Art. 42 1 La personne concernée présente une requête écrite au responsable du fichier.

 

2 La requête contient les indications nécessaires à l'identification de la personne concernée et la référence du fichier.

3 Si plusieurs organes utilisent un fichier commun, la requête doit être adressée au responsable du fichier; en cas d'erreur, elle est transmise à l'organe compétent sans préjudice pour le requérant, qui en est averti.

Décision

Art. 43 Le responsable du fichier traite la requête dans un délai de trente jours dès son dépôt.

Voies de droit
1. Principe

Art. 44 1 Les décisions sont susceptibles d'opposition conformément au Code de procédure administrative3).

2 Les décisions rendues sur opposition sont susceptibles de recours dans les trente jours auprès de l’autorité de surveillance.

2. Décisions de l'autorité de surveillance

Art. 45 1 Les décisions de l'autorité de surveillance rendues sur recours, sur plainte, en application des articles 36, 37 et 56, ou d'office sont susceptibles de recours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal.

 

2 Les décisions de l'autorité de surveillance ne sont en aucun cas susceptibles d'opposition.

Emoluments
1. Principe

Art. 46 1 Il n'est perçu ni frais ni émolument pour l'exercice des droits prescrits dans la présente loi.

2 Les décisions du responsable du fichier et de l'autorité de surveillance sont rendues gratuitement, sous réserve de la témérité et de la légèreté.

2. Exceptions

Art. 47 Un émolument fixé dans la législation sur les émoluments ainsi que les frais sont perçus lorsque :

a) le requérant abuse de ses droits manifestement et à réitérées reprises;

 

b) le requérant a déjà obtenu le même renseignement dans les douze derniers mois et ne peut exciper d'un intérêt pressant;

c) la demande nécessite l'établissement et la remise de listes ou de documents analogues;

d) la demande de renseignements est faite à des fins commerciales évidentes.

 

SECTION 8 : Surveillance

Autorité de surveillance

Art. 48 1 Une commission cantonale de la protection des données à caractère personnel est instituée.

2 Elle remplit sa tâche en toute indépendance.8)

Composition

Art. 49 1 La commission est composée de trois membres dont un juriste et un spécialiste en informatique.

2 Le Parlement désigne deux membres et deux suppléants; ces derniers répondent aux mêmes critères que les titulaires et les remplacent en cas de récusation et de déport.

3 Le Gouvernement désigne le troisième membre, qui assume la présidence.

4 Les membres de la commission sont choisis hors de l'administration cantonale; ils sont nommés pour une période de quatre ans et sont rééligibles, sous réserve des prescriptions relatives à l'âge de la retraite.

Compétences

Art. 50 1 La commission surveille l'application de la loi.

2 En particulier, la commission :

a) s'assure d'office que les dispositions légales et réglementaires concernant le traitement des données à caractère personnel sont observées;

b) est autorité de plainte et de recours;

c) prend des mesures provisoires tendant à protéger les personnes concernées;

d)7) collabore à l'élaboration de la législation en matière de protection des données;

 

e) procède à l'inspection des fichiers;

f)7) rend compte de son activité dans un rapport annuel soumis au Parlement pour approbation; le rapport est public;

g)8) conseille les autorités et les personnes mentionnées à l'article 3, alinéa 2, dans les questions touchant à la protection des données;

h)8) collabore avec les autorités chargées de la protection des données en Suisse et à l'étranger.

3 Dans l'exercice de ses tâches, la commission dispose d'un pouvoir d'investigation complet.8)

Saisine

Art. 51 1 La commission est saisie sur demande des personnes concernées ou du responsable du fichier.

 

2 Elle agit également d'office.

 

Art. 52 1 Le Gouvernement met un secrétariat à la disposition de la commission.

 

2 Celui-ci a notamment pour tâche :

a) d'élaborer et de tenir le catalogue des fichiers;

b) de renseigner sur leurs droits les personnes concernées.

Accès

Art. 53 1 La commission a directement accès au contenu de tous les fichiers et de toutes les données traitées par les autorités et personnes mentionnées à l'article 3, alinéa 2.

2 Les autorités et personnes concernées sont tenues de collaborer avec la commission et de se soumettre à ses directives.

 

3 Sont exceptés les fichiers qui contiennent des données à caractère personnel subjectives ou traitées lors de soins prodigués à des patients; l'article 35 est applicable par analogie.

Secret de fonction

Art. 54 1 Les membres de la commission sont tenus au secret de fonction.

2 Ils peuvent être déliés du secret de fonction par le Parlement lorsque l'intérêt prépondérant de la personne concernée ou un intérêt public important l'exige.

 

SECTION 9 : Données de police

Données sensibles

Art. 55 En dehors des cas prévus à l'article 5, alinéa 2, les données sensibles ne peuvent être traitées par la police que si elles sont en rapport étroit avec un crime ou un délit.

Communication à la personne concernée

Art. 56 1 Les données à caractère personnel contenues dans les fichiers de la police et utiles à la prévention, à la recherche et à la répression des infractions sont, en cas de requête d'une personne concernée, communiquées à la commission avec le préavis du responsable du fichier.

2 Celle-ci décide si ces données peuvent être communiquées ou non au requérant.

Communication à des tiers

Art. 57 1 Les données à caractère personnel contenues dans les fichiers de la police ne peuvent être communiquées à des tiers que si une loi le prévoit expressément.

 

2 Ces données ne sont communiquées régulièrement qu'aux autorités désignées par une loi ou par le règlement d'utilisation des données de police.

Adhésion à une convention intercantonale

Art. 58 La République et Canton du Jura ne peut adhérer à une convention intercantonale sur le traitement et l'utilisation des données à caractère personnel contenues dans les fichiers de la police que si :

a) elle reste maîtresse de ces données;

b) elle obtient au moins la garantie que ces données ne seront pas traitées ou utilisées dans des buts incompatibles avec la présente loi.

 

SECTION 10 : Dispositions finales

Exécution

Art. 59 1 Le Gouvernement exécute la présente loi.

2 Il édicte une ordonnance relative notamment à la sécurité des données, à l'enregistrement des fichiers et aux compétences de la commission.

Disposition transitoire

Art. 60 1 Un délai de quatre ans est prévu pour l'enregistrement et la mise à jour de tous les fichiers existants.

 

2 Durant cette période, les personnes concernées s'adressent directement à la commission.

3 Les communes disposent du même délai pour édicter leurs dispositions sur la protection des données à caractère personnel; dans l'intervalle, elles ne sont pas soumises à la loi.

Entrée en vigueur

Art. 61 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur4) de la présente loi.

 

Delémont, le 15 mai 1986

 
        AU NOM DU PARLEMENT DE LA
        REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

        Le président : Jean-Marie Ory
        Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
 

1) RSJU 101

2 RS 210

3 RSJU 175.1

4) 1er janvier 1987 (art. 48 et 49 : 1er décembre 1986)

5) Nouvelle teneur selon le ch. lll de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (RSJU 211.2), en vigueur depuis le 1er janvier 2007

6) Abrogé par le ch. lll de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (RSJU 211.2), en vigueur depuis le 1er janvier 2007

7) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er octobre 2008

8) Introduit(e) par le ch. l de la loi du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er octobre 2008

9) Abrogé par le ch. l de la loi du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er octobre 2008