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143.21

 

Ordonnance
sur les passeports

 

du 7 octobre 1980

.

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

 

vu l'article 17, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale du 17 juillet 1959 relative aux passeports1),

 

arrête :

Chancellerie d'Etat

Article premier Les passeports pour citoyens suisses domiciliés dans la République et Canton du Jura sont délivrés et prolongés, sur formule fédérale, par la Chancellerie d'Etat.

Délivrance du passeport

Art. 2 1 Pour la délivrance d'un passeport, le requérant présente ou adresse à la Chancellerie d'Etat une "Déclaration d'origine et demande de passeport" émanant du préposé au contrôle des habitants de sa commune de domicile, ainsi que deux photographies récentes et d'un format approprié.

2 Pour obtenir la "Déclaration d'origine et demande de passeport", l'intéressé se présente personnellement devant le préposé au contrôle des habitants de sa commune de domicile et justifie de son identité.

3 Il se légitime au besoin en produisant son acte d'origine ou une pièce équivalente (attestation de droit de cité, permis de séjour, livret de famille).

4 Lors de la délivrance de la "Déclaration d'origine et demande de passeport", le préposé au contrôle des habitants mentionne, en un endroit approprié de l'acte d'origine : "Délivré le …, au titulaire, une "Déclaration d'origine et demande de passeport", en vue de l'obtention d'un passeport".

Prolongation du passeport

Art. 3 1 Les prolongations ultérieures des passeports sont effectuées, en principe, sans autres formalités, par la Chancellerie d'Etat.

2 La Chancellerie d'Etat peut également exiger une "Déclaration d'origine et demande de passeport", émanant du préposé au contrôle des habitants de la commune de domicile, de la part de requérants qui sollicitent une prolongation, une adjonction ou une modification de leur passeport quand celui-ci a été délivré hors de la République et Canton du Jura.

Registre des passeports

Art. 4 La Chancellerie d'Etat tient un registre des passeports qu'elle délivre, prolonge, modifie ou complète.

Emoluments

Art. 5 Les émoluments dus pour les passeports individuels et collectifs, les laissez-passer pour enfants, les formules "Déclaration d'origine et demande de passeport" et les attestations du droit de cité sont fixés dans le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale2).

Droit fédéral

Art. 6 Pour le surplus, la délivrance, la prolongation et l'annulation des passeports sont régies par l'ordonnance fédérale du 17 juillet 1959 relative aux passeports3).

Instructions

Art. 7 La Chancellerie d'Etat édicte les instructions nécessaires pour l'exécution de la présente ordonnance.

Abrogation du droit en vigueur

Art. 8 L'ordonnance du 6 décembre 1978 sur les passeports4) est abrogée.

Entrée en vigueur

Art. 9 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1980.

 

Delémont, le 7 octobre 1980

 
        AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
        REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

        Le président : Jean-Pierre Beuret
        Le chancelier : Joseph Boinay
 

1) RS 143.2

2) RSJU 176.21

3) RS 143.2

4) ROJU 1978