641.11 |
Loi | |
du 26 mai 1988 | |
Le Parlement de la République et Canton du Jura, | |
vu les articles 121 et 122 de la Constitution cantonale1), | |
arrête : | |
PREMIERE PARTIE : Impôts d'Etat | |
TITRE PREMIER : Dispositions générales | |
Genres d'impôts |
Article premier 1 L'Etat prélève les impôts directs suivants : a) un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques; b) un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales; c) un impôt sur les gains immobiliers. 2 En lieu et place des impôts énumérés à l'alinéa 1, l'Etat prélève un impôt à la source auprès de certaines personnes physiques et morales selon les modalités fixées par la présente loi.23) |
Impôt simple et quotité |
Art. 2 1 L'impôt d'Etat dû pour un an est obtenu, pour chaque genre d'impôt, par la multiplication de l'impôt simple par la quotité. 2 L'impôt simple est déterminé par les taux unitaires fixés dans la loi. 3 La quotité est arrêtée chaque année par le Parlement lors de l'établissement du budget; elle vaut pour tous les impôts. |
Droit fiscal intercantonal et international |
Art. 3 1 La souveraineté fiscale jurassienne est limitée par le droit fédéral et les conventions internationales en matière de double imposition. |
2 Le Gouvernement peut prescrire et régler l'imposition du revenu, de la fortune, du bénéfice et du capital dans les cas qui ne sont pas prévus par la présente loi, mais pour lesquels le droit international autorise une imposition dans le Canton. | |
Allégements |
Art. 452) Lorsque le revenu, la fortune, le bénéfice ou le capital d'un contribuable sont également imposés à l'étranger, le Département des Finances peut accorder des allégements fiscaux si des intérêts importants de l'économie jurassienne le justifient. |
Privilège fiscal |
Art. 5 1 Le Gouvernement peut accorder un privilège fiscal à une entreprise39) : a) lorsque la fondation ou l'établissement de cette entreprise sert les intérêts de l'économie jurassienne; b) lorsque le transfert de l'entreprise est souhaitable pour des raisons d'aménagement local ou régional; c) lorsque, dans l'intérêt de l'économie jurassienne, il s'agit de faciliter la transformation, la modification des structures, la fusion ou la scission d'entreprises; d)28) lorsque la modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une fondation nouvelle. 2 Le bénéficiaire s'engage, pendant toute la durée du privilège, à respecter la convention collective de la branche, à défaut les conditions de travail en usage dans la région, ainsi que la législation sur l'égalité entre femmes et hommes conformément aux dispositions légales.29)40) 3 Le privilège consiste en une exonération partielle ou totale des impôts directs périodiques, pour dix ans au plus. 4 Si les conditions auxquelles ce privilège est subordonné ne sont pas respectées, ce dernier est révocable avec effet rétroactif à la date de l'octroi. 5 Sont nulles les conventions fiscales qui contredisent la présente loi. |
Conventions fiscales |
Art. 6 1 La convention entre un contribuable et un tiers au sujet de la prise en charge ou du paiement de l'impôt ne lie pas l'Etat. 2 La convention passée par l'Etat avec un tiers à propos du paiement de l'impôt ou de la garantie du paiement est soumise au droit civil. |
TITRE DEUXIEME : Imposition des personnes physiques | |
CHAPITRE PREMIER : Assujettissement | |
Assujettissement en raison d'un rattachement personnel |
Art. 7 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt en raison d'un rattachement personnel lorsqu'elles ont leur domicile ou qu'elles séjournent dans le Canton. |
2 Toute personne a son domicile fiscal dans le Canton lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y possède un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral. 3 Toute personne accomplit un séjour fiscal dans le Canton lorsque, sans interruption notable : a) elle y réside durant 30 jours au moins et exerce une activité lucrative en Suisse; b) elle y réside durant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative en Suisse. 4 Les personnes physiques domiciliées dans un autre canton ou à l'étranger, qui ne séjournent dans le Canton que pour suivre les cours d'un établissement d'instruction ou se faire soigner dans un établissement, ne remplissent les conditions ni du domicile ni du séjour fiscal. | |
Assujettissement en raison d'un rattachement économique |
Art. 8 Les personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour dans le Canton y sont assujetties à l'impôt en raison d'un rattachement économique : a) lorsqu'elles sont propriétaires ou usufruitières d'une entreprise située dans le Canton ou y sont intéressées comme associées; b) lorsqu'elles exploitent un établissement stable dans le Canton; c) lorsqu'elles sont propriétaires d'un immeuble sis dans le Canton ou titulaires, sur un tel immeuble, de droits de jouissance réels, ou de droits personnels économiquement assimilables; |
b) Autres |
Art. 9 1 Sont également assujetties à l'impôt dans le Canton, en raison d'un rattachement économique, les personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse : a) lorsqu'elles exercent une activité lucrative dans le Canton; |
b) lorsque, en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son siège ou possède un établissement dans le Canton, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes ou autres rémunérations; c) lorsqu'elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le Canton; d) lorsque, à la suite d'un rapport de travail régi par le droit public, elles touchent des pensions, retraites ou autres prestations d'un employeur ou d'une institution de prévoyance dont le siège est dans le Canton; d)bis)23) lorsqu'elles perçoivent des revenus provenant d'institutions suisses de droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle ou aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée; e) lorsque, en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur dont le siège ou un établissement stable se trouve dans le Canton; f) …24) g)24)28) lorsqu'elles font le commerce d'immeubles sis dans le Canton ou servent d'intermédiaires dans des opérations immobilières; h) …24) 2 Lorsque la prestation est versée à un tiers, celui-ci est assujetti à l'impôt en lieu et place de la personne concernée. | |
Exemption52) |
Art. 9a28) 1 Les personnes bénéficiaires d'exemptions fiscales visées à l'article 2, alinéa 2, de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte (LEH)53) sont exemptées des impôts dans la mesure où le droit fédéral le prévoit.52) 2 En cas d'assujettissement partiel, l'article 11, alinéa 1, est applicable. |
Etendue |
Art. 10 1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, établissements stables et immeubles situés hors du Canton. 2 L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux éléments imposables dans le Canton. Le revenu réalisé dans le Canton et la fortune qui s'y trouve située doivent pour le moins y être imposés. 3 Les règles du droit fédéral relatives à l'interdiction de la double imposition intercantonale s'appliquent aux relations intercantonales et internationales, sous réserve des traités de double imposition. |
Pertes subies à l'étranger |
Art. 10a23) 1 Si une entreprise jurassienne compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus dans le Canton et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui suivent, la perte subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l'impôt dans le Canton. 2 A cet effet, la taxation initiale fait l'objet d'une révision à concurrence du montant des gains compensés auprès de l'établissement stable. |
3 Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l'étranger ne doivent être prises en considération dans le Canton que lors de la détermination du taux de l'impôt. 4 Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition sont réservées. | |
Calcul de l'impôt en cas d'assujet- |
Art. 11 1 Les personnes physiques qui ne sont assujetties dans le Canton que pour une partie de leur revenu ou de leur fortune paient l'impôt sur les éléments imposables au taux correspondant à l'ensemble de leurs revenu et fortune. 2 Les contribuables domiciliés à l'étranger paient l'impôt pour les entreprises, établissements stables ou immeubles situés dans le Canton au moins au taux correspondant au revenu réalisé dans le Canton et à la fortune qui s'y trouve située. |
Début et fin de l'assujettisse- |
Art. 12 1 L'assujettissement débute le jour où le contribuable prend domicile, commence son séjour ou acquiert un élément imposable dans le Canton. 1bis Dans les relations intercantonales, les effets du début, d'une modification ou de la fin de l'assujettissement fondé sur un rattachement personnel ou économique sont définis par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)3) ainsi que par les règles de droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale.28) 2 Il prend fin le jour du décès du contribuable, de son départ du Canton ou de la disparition de l'élément imposable. |
CHAPITRE II : Impôt sur le revenu | |
SECTION 1 : Revenu soumis à l'impôt | |
Principe |
Art. 13 1 L’impôt sur le revenu a pour objet le revenu net global du contribuable. 2 Tous les revenus et prestations en espèces ou en nature sont soumis à l’impôt, indépendamment de leur caractère unique ou périodique ou de leur dénomination. Les revenus en nature sont estimés à leur valeur marchande.22) |
3 Les gains en capital réalisés par l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont pas imposables; l'imposition distincte des gains immobiliers est réservée. | |
Revenus exonérés |
Art. 14 Sont exonérés de l'impôt : a) les acquisitions de fortune consécutives à une succession, un legs, une donation ou à la liquidation du régime matrimonial; b)27) les versements provenant d'assurances-vie susceptibles de rachat, à l'exception de ceux provenant des polices de libre-passage; l'article 18, alinéa 1, lettre a, est réservé; c) les prestations en capital versées par l'employeur ou une institution de prévoyance professionnelle lors d'un changement d'emploi, à condition que, dans les douze mois, le bénéficiaire les réinvestisse dans une institution de prévoyance professionnelle ou les utilise pour acquérir une police de libre-passage; d) les prestations allouées en réparation du tort moral; e)27) les subsides provenant de fonds publics et privés et les prestations complémentaires AVS/AI; f)22) les prestations versées en exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille, à l'exception de la pension alimentaire et des contributions d'entretien mentionnées à l'article 22, lettre e; g)27) la solde militaire et les soldes du service de protection civile et de défense contre le feu; h) …29) i)24)28) les gains provenant des jeux de hasard exploités dans les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu4). |
Produit d'une activité lucrative dépendante |
Art. 15 1 Tous les revenus provenant d'un rapport de travail sont imposables; sont considérés comme tels, outre le salaire, les revenus accessoires (indemnités pour prestations spéciales, commissions, allocations, primes pour ancienneté de service, gratifications, pourboires, tantièmes, etc.) et tous autres avantages appréciables en argent. 2 Les prestations en capital versées par une institution de prévoyance et découlant d'une activité dépendante, ainsi que les indemnités en capital analogues servies par l'employeur, sont imposées selon les dispositions de l'article 37. |
Produit d'une activité lucrative indépendante |
Art. 16 1 L'ensemble des revenus provenant d'une activité lucrative indépendante, telle que l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, ou l'exercice d'une profession libérale sont imposables. |
2 Constituent notamment de tels revenus : a)27) les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale; le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation; b) les bénéfices en capital qui proviennent de l'affermage non temporaire d'une entreprise, assimilé à un transfert dans la fortune privée; c) les prélèvements de l'exploitant à des fins privées; d) la valeur réalisée, mais non encore imposée, du travail personnel du contribuable au profit de son immeuble (art. 97, al. 2, lettre e), ce travail étant évalué à la valeur du jour. | |
2bis La fortune commerciale comprend tous les éléments de la fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition.23)27) 3 L'article 70 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme.22) |
c) Imposition partielle des revenus produits par des participations de la fortune commerciale |
Art. 16b54) 1 Les dividendes, les parts de bénéfice, l'excédent de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation ainsi que les bénéfices provenant de l'aliénation de tels droits de participation sont imposables, après déduction des charges imputables, à hauteur de 50 %, lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative. 2 L'imposition partielle n'est accordée sur les bénéfices d'aliénation que si les droits de participation sont restés propriété du contribuable ou de l'entreprise de personnes pendant un an au moins. |
Restructurations |
Art. 1741) 1 Les réserves latentes d'une entreprise de personnes (entreprise individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu. Cela vaut en cas : a) de transfert d'éléments patrimoniaux à une autre entreprise de personnes; b) de transfert d'une exploitation ou d'une partie distincte d'exploitation à une personne morale; c) d'échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à des restructurations au sens de l'article 73, ainsi qu'à des concentrations équivalant économiquement à des fusions. 2 L'imposition des réévaluations comptables et des prestations compensatoires est réservée. 3 Lors d'une restructuration au sens de l'alinéa 1, lettre b, les réserves latentes transférées font l'objet d'un rappel d'impôt selon la procédure prévue aux articles 173 à 175, dans la mesure où, dans les cinq ans suivant la restructuration, des droits de participation ou des droits de sociétariat sont aliénés à un prix supérieur à la valeur fiscalement déterminante du capital propre transféré; la personne morale peut en ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice. |
Rendement de la fortune |
Art. 18 1 Le rendement imposable de la fortune mobilière comprend en particulier : a)27) les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie à l'échéance ou de rachat d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances servent à la prévoyance; la prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est versée à un assuré de 60 ans révolus, en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier; dans ce cas, la prestation est exonérée; abis)23) les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur; |
b)27)52) les dividendes, les parts de bénéfice, l'excédent de liquidation et tous les autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre, y compris l'attribution d'actions gratuites, ainsi que l'augmentation gratuite de la valeur nominale et la libération d'actions au moyen de fonds de la société; lorsque les droits de participation sont vendus conformément à l'article 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)5), à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l'excédent de liquidation est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance de l'impôt anticipé prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, LIA); l'alinéa 2bis est réservé; c)22) les revenus provenant de la location, de l'affermage et de l'usufruit de biens mobiliers; d) les revenus réalisés par l'octroi ou la jouissance de droits de toute nature; e) les revenus de biens immatériels; f)52) le rendement des parts de placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement excède le rendements de ces immeubles. 2 Est considérée comme intérêt d'un avoir ou rendement d'une participation toute prestation appréciable en argent qui n'a pas le caractère juridique d'un remboursement du capital ou de la part sociale. |
2bis Les dividendes, les parts de bénéfice, l'excédent de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.), sont imposables à hauteur de 60 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.54) 3 Le produit de l'aliénation des droits de souscription ne constitue pas un rendement de la fortune mobilière lorsque les droits patrimoniaux font partie de la fortune privée du contribuable.28) | |
Cas particuliers |
Art. 18a54) 1 Sont également considérés comme rendement de la fortune mobilière au sens de l'article 18, alinéa 1, lettre b : a) le produit de la vente d'une participation d'au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d'une autre personne physique ou d'une personne morale, pour autant que la substance non nécessaire à l'exploitation, existante et susceptible d'être distribuée au sens du droit commercial au moment de la vente, soit distribuée dans les cinq ans avec la participation du vendeur; il en va de même lorsque plusieurs participants procèdent en commun à la vente d'une telle participation ou que plusieurs participations représentant ensemble au moins 20 % sont vendues dans les cinq ans; si la substance ou une part de celle-ci est distribuée, le vendeur est, le cas échéant, imposé ultérieurement en procédure de rappel d'impôt au sens des articles 173 à 175; b) le produit du transfert d'une participation d'au moins 5 % au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d'une entreprise de personnes ou d'une personne morale dans laquelle le vendeur ou la personne qui effectue l'apport détient une participation d'au moins 50 % au capital après le transfert, dans la mesure où le total de la contre-prestation reçue est supérieur à la valeur nominale de la participation transférée; il en va de même lorsque plusieurs participants effectuent le transfert en commun. 2 Il y a participation au sens de l'alinéa 1, lettre a, lorsque le vendeur sait ou devait savoir que des fonds seraient prélevés de la société pour en financer le prix d'achat et qu'ils ne lui seraient pas rendus. |
b) Fortune immobilière |
Art. 19 1 Le rendement imposable de la fortune immobilière comprend en particulier : a) les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou de l'octroi et de la jouissance d'autres droits portant sur un immeuble; b)27) la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit; si l'immeuble est loué à un prix de faveur à une personne proche, le rendement immobilier correspond à la valeur locative; c) les revenus du droit de superficie. |
1bis Dans les limites autorisées par le droit fédéral, la valeur locative de l'immeuble affecté à l'usage personnel du propriétaire est fixée de manière modérée par rapport aux loyers du marché, afin d'encourager l'accès à la propriété et la prévoyance individuelle.17) | |
2 Le Parlement fixe dans un arrêté la valeur locative en fonction de la valeur officielle des immeubles ou des parties d’immeubles.23)41) | |
Rentes viagères et revenus périodiques analogues |
Art. 20 1 Les rentes viagères et les revenus provenant de contrats d'entretien viager sont imposables à raison de 40 %.27) 2 …42) |
Revenus provenant de la prévoyance sociale ou professionnelle |
Art. 21 1 Tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité ainsi que de la prévoyance professionnelle et des formes reconnues de prévoyance individuelle liée sont imposables, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations. |
Autres revenus |
Art. 22 Sont également imposables : a) tout revenu acquis en compensation du produit d'une activité lucrative; b) les indemnités uniques ou périodiques versées en cas de décès, de dommages corporels ou d'atteinte durable à la santé, à l'exception des prestations allouées en réparation du tort moral; c) les prestations en capital provenant d'assurances privées non susceptibles de rachat, pour lesquelles les articles 20 et 37 s'appliquent par analogie; d) les indemnités touchées pour l'abandon ou la renonciation à l'exercice d'une activité ou d'un droit; e)27) la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il exerce l'autorité parentale; f) …55) g)23)27) les gains de loterie et d'autres institutions semblables, selon l'article 37a. |
SECTION 2 : Détermination du revenu net | |
Activité lucrative dépendante |
Art. 23 1 Les frais professionnels suivants sont déductibles : a) les frais de déplacement nécessaires pour se rendre du domicile au lieu de travail; b) le surplus de dépenses occasionné par les repas pris hors du domicile et le travail en équipe; c)27) les frais de perfectionnement en rapport avec l'activité exercée et les frais de reconversion professionnelle; d) les autres frais indispensables à l'exercice de la profession. 2 Une ordonnance du Gouvernement règle les dispositions de détail relatives à l'évaluation de ces frais. |
b) Déductions forfaitaires |
Art. 24 En lieu et place des frais professionnels effectifs, les montants forfaitaires suivants peuvent être déduits du revenu de l'activité dépendante : a)22) 20 % par les contribuables qui exercent une activité principale, mais au maximum 3 500 francs*; b) 20 %, mais au maximum 1 500 francs*, par les contribuables qui exercent à titre principal une activité lucrative indépendante; c) …24) |
Activité lucrative indépendante |
Art. 25 1 Les frais liés à une activité lucrative indépendante, justifiés par l'usage commercial ou professionnel, sont déductibles. 2 Constituent notamment de tels frais : a) les amortissements et les provisions selon les articles 26 et 27; b) les pertes comptabilisées subies sur des éléments de la fortune commerciale; c) les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue et que lesdites institutions répondent aux prescriptions établies par le Gouvernement; d)28) les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les participations visées à l'article 16, alinéa 2bis. |
3 Les commissions occultes, au sens du droit pénal suisse, versées à des agents publics suisses ou étrangers, ne sont pas déductibles.28) | |
b) Amortisse- |
Art. 26 1 Les amortissements qui traduisent la diminution de valeur d'actifs commerciaux servant à l'activité lucrative sont admis à condition d'être comptabilisés ou, à défaut d'une comptabilité tenue selon l'usage commercial, d'apparaître dans un plan spécial d'amortissements. En cas de taxation par appréciation, les moins-values répondant à l'expérience sont prises en considération. 2 Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées et que les pertes pouvaient être déduites en vertu de l'article 29 au moment de l'amortissement. 3 Quand le mobilier ou le matériel sont, entièrement ou partiellement, loués ou affermés avec des locaux commerciaux ou artisanaux, une déduction appropriée peut être opérée pour leur détérioration par l'usage. Les montants déduits qui sont récupérés par suite d'aliénation ou de réévaluation sont assimilés à des bénéfices au sens de l'article 16, alinéa 2, lettre a. 4 Le Gouvernement édicte les dispositions d'application nécessaires. |
c) Provisions |
Art. 27 1 Des provisions peuvent être constituées pour les engagements d'un montant encore indéterminé ainsi que pour les risques de pertes imminentes qui existent au terme de l'exercice. |
1bis Sont assimilés aux provisions les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10 % du bénéfice commercial imposable, mais au total jusqu'à un million de francs maximum.28) 2 Les provisions qui ne sont plus justifiées sont ajoutées au revenu commercial imposable. 3 Le Gouvernement édicte les dispositions d'application nécessaires.27) | |
d) Remploi |
Art. 28 1 Lorsque des biens meubles immobilisés, nécessaires à l'exploitation, sont remplacés par des éléments qui remplissent la même fonction dans l'entreprise, les réserves latentes sur ces biens peuvent être reportées sur les éléments acquis en remploi; le report de réserves latentes sur des actifs situés hors de Suisse est exclu.27) |
2 Lorsque le remploi n'intervient pas durant le même exercice, une provision correspondant aux réserves latentes peut être constituée; elle doit être dissoute et affectée à l'amortissement de l'élément acquis en remploi, ou portée au crédit du compte de pertes et profits, dans un délai raisonnable. 3 Seuls les biens meubles immobilisés, directement utiles à une entreprise, sont considérés comme nécessaires à l'exploitation; n'en font pas partie, notamment, les biens qui ne sont utiles à l'entreprise que par leur valeur de placement ou leur rendement. | |
e) Déduction des pertes |
Art 29 1 Les pertes des sept années qui précèdent l'année fiscale peuvent être déduites pour autant qu'elles n'aient pas été prises en considération lors du calcul du revenu imposable de ces années.27) 2 Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore été déduites du revenu peuvent être portées en diminution des prestations de tiers destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement. 3 Les pertes qui résultent de l'aliénation d'immeubles faisant partie de la fortune commerciale ne sont déductibles que s'il n'est pas possible de les compenser par des gains immobiliers. |
Fortune privée |
Art. 30 1 Les frais que nécessite l'administration de la fortune mobilière ainsi que les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés sont déductibles.22) |
2 Les frais d'entretien, les primes d'assurances, la taxe immobilière et les frais que nécessite l'administration d'immeubles privés par des tiers peuvent également être déduits. Les dépenses d'investissement destinées à économiser l'énergie et à ménager l'environnement sont déductibles dans les limites fixées par le Département des Finances.22) 2bis Sont en outre déductibles les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques que le contribuable entreprend en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour la part qui excède les subventions touchées.23) 3 En lieu et place du montant effectif des frais d'entretien et d'administration ainsi que des primes d'assurances relatifs aux immeubles privés, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire. | |
4 Le Gouvernement édicte les dispositions d'application nécessaires. Il fixe en particulier le taux de la déduction forfaitaire et peut prescrire que le passage, pour un même contribuable, de la déduction des frais effectifs à celle du forfait n'est pas admis. | |
Déductions générales |
Art. 31 Le contribuable peut déduire : a)41) les montants, primes et cotisations légaux, statutaires, réglementaires ou contractuels versés dans le cadre de la prévoyance sociale et professionnelle (art. 21); b) les montants, primes et cotisations versés en vue d'acquérir des droits contractuels dans une institution reconnue de prévoyance individuelle liée au sens de l'article 82 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6) et dans la mesure prévue par le Conseil fédéral; c)27) les primes et les cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain, des dispositions sur l'assurance-chômage et sur l'assurance en cas d'accidents obligatoire; d)27) les versements, les primes et les cotisations d'assurance de capitaux et d'assurance en cas de maladie et d'accidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre c, de même que les intérêts sur capitaux d'épargne jusqu'à concurrence de 4 800 francs* pour les contribuables mariés vivant en ménage commun et de 2 400 francs* pour les autres contribuables; ces montants sont augmentés de 1 200 francs* pour les jeunes en formation, de 700 francs* par enfant à charge et de 500 francs* lorsque le contribuable ou l'un des conjoints vivant en ménage commun ne verse pas de cotisations selon les lettres a et b; si cette condition est remplie par les deux conjoints, la déduction est de 1 000 francs*. |
b) Autres déductions |
Art. 32 1 Sont également déductibles : a)27)52) les intérêts passifs privés échus à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des articles 18, 18a et 19, augmenté d'un montant de 50 000 francs et pour autant qu'ils ne constituent pas des frais d'investissement; b)27) les charges durables et 40 % des rentes viagères versées par le débirentier; c)27) la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il exerce l'autorité parentale; |
d)27)41) les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales en faveur de personnes morales dont le siège est en Suisse et qui sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique (art. 69, al. 1, lettre h), ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements, ainsi que des Eglises reconnues et de leurs paroisses (art. 69, al. 1, lettres a, b, c, d, e), à concurrence de 10 % du revenu net; le Département des Finances peut autoriser une déduction plus élevée lorsque les libéralités en cause sont destinées à l'Etat et à ses établissements, aux communes, aux Eglises reconnues et à leurs paroisses ou à des institutions soutenues dans une mesure essentielle par l'Etat ou les communes; le Gouvernement édicte les prescriptions d’application nécessaires; e)23)41) les frais provoqués par la maladie ou les accidents du contribuable ou d’une personne à l’entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais, pour la part qui excède 5 % du revenu net (art. 33); f)43) les frais liés au handicap du contribuable ou d’une personne à l’entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés)44) et que le contribuable supporte lui-même les frais. 2 Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de 2 000 francs* est déduit du produit du travail qu'obtient l'un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre; une déduction semblable est accordée lorsque l'un des conjoints seconde l'autre de façon importante et régulière dans sa profession, son commerce ou son entreprise. 3 …29) |
SECTION 3 : Détermination du revenu imposable | |
Principe |
Art. 33 Le revenu imposable correspond au revenu net diminué des déductions personnelles prévues à l'article 34. |
Déductions personnelles |
Art. 34 1 Les déductions personnelles suivantes sont octroyées : a) …24) b)27) 1 500 francs* pour les personnes veuves, divorcées ou séparées qui tiennent ménage indépendant sans enfant à charge; c) 3 000 francs* pour les contribuables qui font un apprentissage ou des études à titre principal; |
d)36)52) 5 400 francs* pour chaque enfant jusqu'à 18 ans révolus ou qui fait un apprentissage ou des études, à l'entretien duquel le contribuable pourvoit dans une mesure prépondérante; ce montant est porté à 6 000 francs* par enfant à partir de trois enfants à charge; dbis)28) 3 000 francs* au maximum pour chaque enfant qui, à la fin de la période fiscale, n'a pas 15 ans révolus et pour lequel une déduction selon la lettre d est octroyée, lorsque des frais de garde sont supportés parce que : - les parents mariés vivant en ménage commun exercent tous deux une activité lucrative; - le parent veuf, divorcé, séparé ou célibataire exerce une activité lucrative; si le ménage comporte deux adultes, la déduction n'est octroyée que s'ils exercent tous deux une activité lucrative. Cette déduction peut également être revendiquée par les contribuables qui supportent des frais de garde en raison d'une maladie grave ou de leur invalidité; e)27) un supplément de 5 500 francs* au maximum pour chaque enfant qui est instruit hors du domicile familial et prend chambre et pension à l'extérieur; le supplément est de 2 300 francs* au maximum si l'enfant doit prendre au-dehors uniquement un repas principal par jour ouvrable; il est de 1 500 francs* au maximum si n'interviennent que des frais de déplacement, pour autant que ceux-ci s'élèvent à 490 francs* au moins; f)27) 1 800 francs* pour les contributions à l'entretien d'une personne nécessiteuse, partiellement ou totalement incapable d'exercer une activité lucrative, à condition que l'aide du contribuable atteigne au moins le montant de la déduction; cette déduction n'est accordée ni aux enfants pour lesquels la déduction mentionnée sous lettre d est accordée ni au conjoint qui donne droit à la déduction mentionnée sous lettre g; |
g)27) 7 700 francs* lorsque le contribuable ou son conjoint est infirme ou a atteint l'âge donnant droit au versement d'une rente simple de l'assurance-vieillesse, pour autant que le revenu net diminué des autres déductions n'excède pas 32 000 francs* pour les contribuables mariés vivant en ménage commun et 25 000 francs* pour les autres; cette déduction est portée à 8 900 francs* quand les deux époux sont infirmes ou ont atteint l'âge donnant droit à la rente précitée; elle se réduit de 1 100 francs* par tranche de 1 100 francs* dépassant les limites de revenu fixées; h)28) 2 000 francs* aux personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui exercent une activité lucrative et tiennent ménage indépendant avec leurs enfants à charge; en cas d'exercice commun de l'autorité parentale et pour autant qu'aucune contribution d'entretien ne soit versée en faveur des enfants à charge, la déduction est accordée au parent qui bénéficie du tarif de l'article 35, alinéa 1; le Gouvernement peut, par ordonnance, modifier cette disposition si cela lui permet d'harmoniser la pratique à celle des autres cantons. | |||||||
2 Les conditions déterminantes sont celles qui existent à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; pour les déductions prévues sous lettres dbis, e et f, les dépenses assumées durant l'année fiscale sont prises en considération.27) 3 Si les père et mère sont taxés séparément, celui qui déduit les contributions d'entretien versées aux enfants n'a pas droit aux déductions prévues aux lettres d, dbis et e de l'alinéa 1. Par contre, ils peuvent revendiquer la moitié des déductions précitées lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants à charge et qu'aucune contribution d'entretien n'est versée en faveur des enfants. Le Gouvernement peut, par ordonnance, modifier cette disposition si cela lui permet d'harmoniser la pratique à celle des autres cantons.27) 4 En cas d'assujettissement partiel, les déductions personnelles ne sont accordées que proportionnellement à la part des éléments imposables dans le Canton. | |||||||
SECTION 4 : Calcul de l'impôt | |||||||
Taux unitaires |
Art. 3521) 1 Les taux unitaires de l'impôt sur le revenu dû pour une année par les contribuables mariés vivant en ménage commun et les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui tiennent seules ménage indépendant avec des enfants à charge ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l'essentiel l'entretien sont : | ||||||
0 % |
pour les |
11 300 |
premiers francs* de revenu; | ||||
1,0 % |
pour les |
5 500 |
francs* suivants; | ||||
2,6 % |
pour les |
8 300 |
francs* suivants; | ||||
3,7 % |
pour les |
18 000 |
francs* suivants; | ||||
4,7 % |
pour les |
37 500 |
francs* suivants; | ||||
5,4 % |
pour les |
100 100 |
francs* suivants; | ||||
6,5 % |
pour les |
208 600 |
francs* suivants; | ||||
6,6 % |
pour les |
250 400 |
francs* suivants; | ||||
6,7 % |
au-delà.47) |
||||||
1bis Lorsque les contribuables célibataires, divorcés ou séparés exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants à charge, pour lesquels aucune contribution d'entretien n'est versée, et qu'ils remplissent les conditions d'octroi du tarif de l'alinéa 1, ce tarif est appliqué au parent qui assume la garde de fait la plus importante. Le Gouvernement peut, par ordonnance, modifier cette disposition si cela lui permet d'harmoniser la pratique à celle des autres cantons.28) | |||||||
2 Les taux unitaires de l'impôt sur le revenu dû pour une année par les autres contribuables sont les suivants : | |||||||
0 % |
pour les |
6 100 |
premiers francs* de revenu; | ||||
1,9 % |
pour les |
6 900 |
francs* suivants; | ||||
3,6 % |
pour les |
12 500 |
francs* suivants; | ||||
4,6 % |
pour les |
19 400 |
francs* suivants; | ||||
5,6 % |
pour les |
37 500 |
francs* suivants; | ||||
6,3 % |
pour les |
100 100 |
francs* suivants; | ||||
6,6 % |
pour les |
250 400 |
francs* suivants; | ||||
6,7 % |
au-delà.47) |
||||||
Indemnités en capital remplaçant des prestations périodiques |
Art. 36 1 Lorsque le revenu comprend des indemnités en capital qui remplacent des prestations périodiques, l'impôt est calculé, compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux applicable à une prestation annuelle servie au lieu de l'indemnité unique. 2 …29) | ||||||
Prestations en capital à caractère de prévoyance |
Art. 37 1 Les prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle et individuelle, les indemnités en capital analogues servies par l'employeur et celles qui sont versées par une assurance-accidents ou responsabilité civile en cas de décès, de dommages corporels ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.22) | ||||||
Taux unitaire |
2 L'impôt est calculé au moment de l'échéance de la prestation en capital selon les taux suivants : | |
- |
contribuables au sens de l'article 35, alinéa 1 : | |
0,9 % pour les 50 000 premiers francs*; 1,1 % pour les 50 000 francs* suivants; 1,3 % au-delà; | ||
- |
contribuables au sens de l'article 35, alinéa 2 : | |
1,1 % pour les 50 000 premiers francs*; 1,3 % pour les 50 000 francs* suivants; 1,7 % au-delà.31) | ||
3 Les déductions prévues à l'article 34 ne sont pas octroyées. | ||
Gains de loterie |
Art. 37a23) 1 Les gains de loterie sont soumis, séparément des autres revenus, à un impôt annuel entier, calculé au taux unitaire de 2 %. 2 Les gains ne sont imposables que s'ils excèdent 4 000 francs. | |
3 Une déduction de 5 % est accordée pour les mises effectuées par le contribuable. | ||
Procédure simplifiée selon la loi fédérale sur la travail au noir |
Art. 37b49) 1 Pour les petites rémunérations provenant d'une activité lucrative salariée, l'impôt est prélevé au taux de 9,5 % sans tenir compte des autres revenus, ni d'éventuels frais professionnels ou déductions sociales, à la condition que l'employeur paie l'impôt dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux articles 2 et 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le travail au noir50). Les impôts cantonaux et communaux sur le revenu sont ainsi acquittés. 2 L'article 125, alinéa 1, lettre a, s'applique par analogie. 3 Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation de verser périodiquement les impôts à la caisse de compensation AVS. 4 La caisse de compensation AVS remet au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu. Elle verse à l'autorité fiscale les impôts encaissés. 5 Le droit à une commission de perception selon l'article 125, alinéa 4, est transféré à la caisse de compensation AVS. | |
6 Le Gouvernement règle les modalités par voie d'ordonnance. | ||
SECTION 5 : Compensation des effets de la fluctuation de l'indice des prix | ||
Compensation des effets de la fluctuation de l'indice des prix |
Art. 3852) 1 Le Gouvernement adapte, par voie d'arrêté, pour chaque année fiscale, les déductions et les tarifs, selon l'indice suisse des prix à la consommation arrêté au 31 août de l'année civile précédente. | |
2 Cette adaptation a lieu par augmentation ou diminution en pour-cent des déductions en francs prévues aux articles 24, 31, lettre d, 32, alinéa 2, et 34, ainsi que des tranches de revenu figurant aux articles 35 et 37, alinéa 2; et 123, alinéas 2 et 3, lettre c; les nouveaux montants sont arrondis à la dizaine de francs inférieure s'ils n'atteignent pas 1 000 francs et à la centaine de francs inférieure dans les autres cas. Les reliquats dont on n'a pas tenu compte sont pris en considération lors de la prochaine adaptation. | ||
CHAPITRE III : Impôt sur la fortune | ||
SECTION 1 : Objet | ||
Principe |
Art. 39 1 L'impôt sur la fortune est perçu sur l'ensemble de la fortune mobilière et immobilière du contribuable, déduction faite des dettes et compte tenu de l'exception prévue à l'article 40, alinéa 1, lettre a.27) | |
Exonérations |
Art. 40 1 Ne sont pas soumis à l'impôt sur la fortune : a)22) les objets personnels d'usage courant et le mobilier de ménage; b) …29) c) …29) d) …24) | |
2 …29) | ||
Dettes |
Art. 41 1 Les dettes établies dont le contribuable répond seul sont entièrement déductibles. 2 Les dettes solidaires ne peuvent être déduites que pour la part dont le contribuable est effectivement responsable. 3 La déduction de cautionnements n'est admise qu'en cas d'insolvabilité constatée du débiteur principal. |
4 La valeur capitalisée de prestations périodiques ne constitue pas une dette déductible. | |
SECTION 2 : Evaluation | |
Principe |
Art. 42 Sous réserve des dispositions suivantes, les éléments de la fortune sont estimés à leur valeur vénale. |
Immeubles |
Art. 43 1 La valeur des immeubles et des forces hydrauliques est fixée par une procédure d'évaluation officielle. 2 Elle se détermine en fonction de la valeur vénale et de la valeur de rendement. 2bis Dans les limites autorisées par le droit fédéral, la valeur officielle des immeubles déterminée sur la base de la valeur vénale est estimée de manière prudente et modérée.17) 3 Les terrains et bâtiments affectés exclusivement ou principalement à l'agriculture et dont la valeur est déterminée essentiellement par cette exploitation sont estimés selon la valeur de rendement. |
4 Les règles d'estimation détaillées et la procédure sont fixées par décret du Parlement. | |
b) Lieu |
Art. 43a28) 1 Les immeubles sont évalués officiellement dans la commune de leur lieu de situation. 2 Les communes tiennent le registre des valeurs officielles. |
c) Durée |
Art. 43b28) Les valeurs officielles font l'objet d'une revision générale en principe tous les dix ans, sous réserve de mises à jour. |
d) Revision générale |
Art. 43c28) 1 Le Parlement ordonne la révision générale; il peut modifier le terme de dix ans en fonction de l'évolution des valeurs de rendement et des valeurs vénales, pour tout ou partie des immeubles. 2 Le Parlement fixe les principes d'évaluation des différents immeubles et règle la procédure d'évaluation officielle. |
3 Le Gouvernement constitue une commission cantonale d'estimation, qui établit les normes d'évaluation. Elle est formée de neuf membres, choisis dans les différentes régions du Canton et les divers groupes économiques. | |
e) Mise à jour |
Art. 43d28) La commission communale d'estimation met à jour d'office les valeurs officielles, en inscrivant l'un des changements suivants survenus aux immeubles et aux forces hydrauliques jusqu'à la fin de l'année fiscale : a) la construction, la transformation ou la démolition de bâtiments et d'installations; b) la modification de l'affectation ou de l'état de terrains et de bâtiments; c) les changements de zone, notamment la conversion de biens-fonds agricoles en terrains à bâtir, et inversement; d) la constitution, la modification ou l'extinction de droits, de charges et de concessions; e) l'existence de circonstances particulières qui font apparaître qu'une nouvelle évaluation conduirait à une modification de la valeur officielle de plus de 20 %. |
2. Extraordinaire |
Art. 43e28) A la demande et aux frais du contribuable, les mises à jour prévues à l'article 43d peuvent être faites en tout temps. Elles prennent effet à la fin de l'année fiscale au cours de laquelle la mise à jour a été faite. |
Fortune commerciale |
Art. 4427) 1 Les biens immatériels et les éléments de la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale, à l'exception des titres, sont estimés à leur valeur comptable déterminante pour l'impôt sur le revenu. 2 Le bétail est estimé selon les normes déterminées d'après la moyenne entre la valeur vénale et la valeur de rendement. 3 Les marchandises sont estimées à leur prix de revient ou à leur valeur marchande si celle-ci est inférieure. |
4 Les éléments commerciaux de la fortune immobilière sont estimés à leur valeur officielle. | |
Titres, créances et droits |
Art. 45 1 Les titres cotés sont imposés au cours de clôture du dernier jour de bourse de décembre ou du dernier jour ouvrable précédant la fin de l’assujettissement.27)41) |
1bis Les titres faisant partie de la fortune privée qui ne sont pas cotés sont évalués sur la base de leur valeur intrinsèque et de leur valeur de rendement. La valeur de rendement est calculée en tenant compte des risques présentés par la société.28)41) 2 Afin d'atténuer la double imposition économique, les participations dans des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives suisses, dont les parts ne sont pas cotées en bourse ni ne font l'objet d'un commerce organisé hors bourse, sont évaluées à leur valeur vénale diminuée de 30 % de la différence entre celle-ci et la valeur nominale.27) 3 Les créances et les droits sont imposés à la valeur nominale, compte tenu toutefois du degré de probabilité du recouvrement. | |
Assurances sur la vie |
Art. 46 1 Les assurances sur la vie sont comptées à la valeur fiscale.52) 2 …42) |
SECTION 3 : Déductions | |
Montant des déductions |
Art. 4737) Peuvent être défalqués de la fortune nette : a) 50 000 francs** pour les couples mariés vivant en ménage commun; b) 25 000 francs** pour les autres contribuables; |
c)27) 25 000 francs** pour chaque enfant à charge donnant droit à la déduction prévue à l'article 34, alinéa 1, lettre d; pour les parents taxés séparément, dans la mesure où ils exercent l'autorité parentale conjointement sur leurs enfants à charge et pour autant qu'aucune contribution d'entretien ne soit versée en faveur des enfants, cette déduction est octroyée au parent qui bénéficie du tarif de l'article 35, alinéa 1; si aucun des parents ne bénéficie de ce tarif, la déduction est octroyée à celui qui bénéficie de la déduction prévue à l'article 34, alinéa 1, lettre d; le Gouvernement peut, par ordonnance, modifier cette disposition si cela lui permet d'harmoniser la pratique à celle des autres cantons; |
d) 50 000 francs** supplémentaires pour les personnes qui bénéficient de la déduction pour raison d'âge ou d'infirmité prévue à l'article 34, alinéa 1, lettre g. | ||||
SECTION 4 : Calcul de l'impôt | ||||
Taux unitaire |
Art. 4837) 1 Le taux unitaire de l'impôt sur la fortune dû pour une année est le suivant : | |||
0,50 ‰ |
pour les |
100 000 |
premiers francs** de fortune; | |
0,75 ‰ |
pour les |
300 000 |
francs** suivants; | |
0,95 ‰ |
pour les |
350 000 |
francs** suivants; | |
1,10 ‰ |
pour les |
750 000 |
francs** suivants; | |
1,20 ‰ |
pour le surplus. |
|||
2 La fortune imposable est soumise à l'impôt lorsqu'elle atteint 51 000 francs** au moins. | ||||
Compensation des effets de la fluctuation de l'indice des prix52) |
Art. 49 1 Le Gouvernement adapte, par voie d'arrêté, pour chaque année fiscale, les déductions et le tarif, selon l'indice suisse des prix à la consommation arrêté au 31 août de l'année civile précédente.27)52) 2 Cette adaptation a lieu par augmentation ou diminution en pour-cent des déductions en francs et de la limite prévues aux articles 47 et 48, alinéa 2, ainsi que des tranches de fortune figurant à l'article 48, alinéa 1. Les corrections inférieures à 500 francs sont reportées sur l'adaptation suivante.27) 3 …55) | |||
CHAPITRE IV : Règles particulières | ||||
Epoux, enfants sous autorité parentale |
Art. 50 1 Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun s'additionnent quel que soit le régime matrimonial.22) 2 Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale sont ajoutés à ceux du détenteur de l'autorité parentale. | |||
2bis Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement et qu'aucune contribution d'entretien n'est versée en faveur des enfants, le revenu et la fortune de ceux-ci sont ajoutés à ceux du parent qui bénéficie du tarif de l'article 35, alinéa 1. Le Gouvernement peut, par ordonnance, modifier cette disposition si cela lui permet d'harmoniser la pratique à celle des autres cantons.28) 3 L'enfant est imposé séparément sur le produit de son activité lucrative, ses revenus acquis en compensation (art. 22, lettres a, b et d) et ses gains immobiliers.22) | |
Partenariat enregistré |
Art. 50a45) 1 Les partenaires enregistrés ont, en droit fiscal jurassien, le même statut que les époux. 2 En particulier, les règles de la présente loi relatives aux personnes mariées, séparées, divorcées ou veuves, s'appliquent, au besoin par analogie, aux personnes respectivement liées par un partenariat enregistré, qui suspendent leur vie commune ou dont le partenariat enregistré est dissous judiciairement ou par suite de décès. |
Communautés de personnes sans personnalité juridique |
Art. 51 Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés de personnes étrangères sans personnalité juridique, assujetties à l'impôt en raison d'un rattachement économique, sont imposables conformément aux dispositions applicables aux personnes morales. |
Communauté héréditaire, sociétés de personnes et placements collectifs de capitaux52) |
Art. 51a28) 1 Chaque héritier ou associé ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu et de la fortune de l'hoirie ou de la société de personnes. 2 Chacun des investisseurs ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu et de la fortune de placements collectifs de capitaux au sens de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux7) (dénommée ci-après : "LPCC"), sauf s'il s'agit de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe.54) |
Succession fiscale |
Art. 52 1 Après le décès du contribuable, ses héritiers lui succèdent dans ses droits et obligations; ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie. |
2 Les impôts dus par le défunt doivent être acquittés avant tout partage de la succession. 3 Le conjoint survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part et, s'il reçoit, du fait du régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la communauté, supérieure à sa part légale selon le droit suisse, jusqu'à concurrence de ce montant supplémentaire.28) | |
Responsabilité pour le paiement de l'impôt |
Art. 53 1 Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement de l'impôt total et de la part afférente au revenu et à la fortune des enfants soumis à leur autorité parentale. 2 Si l'un des conjoints est notoirement insolvable, l'autre ne répond toutefois solidairement que de la part de l'impôt total afférente à ses propres éléments de revenu et de fortune ainsi qu'à ceux des enfants. |
2bis Lorsque les époux ne vivent plus en ménage commun, l'obligation de répondre solidairement du montant global de l'impôt s'éteint pour tous les montants d'impôt encore dus.28) | |
3 Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction des éléments imposables qui lui sont propres.27) 4 Sont en outre solidairement responsables avec le contribuable : a) les enfants sous autorité parentale pour leur part à l'impôt total; b) les acheteurs et vendeurs d'un immeuble sis dans le Canton, jusqu'à concurrence de 3 % du prix d'achat, pour les impôts dus en raison de son intervention par un commerçant ou un intermédiaire domicilié à l'étranger; c) les personnes chargées de la liquidation d'entreprises ou d'établissements stables sis dans le Canton, de l'aliénation ou de la réalisation d'immeubles sis dans le Canton ou de créances garanties par de tels immeubles, jusqu'à concurrence du produit net, lorsque le contribuable est domicilié à l'étranger; d) les débiteurs des prestations mentionnées aux lettres b, d et e de l'article 9, alinéa 1, à moins qu'ils ne prouvent avoir pris tous les soins commandés par les circonstances; e) l'administrateur d'une succession ou l'exécuteur testamentaire pour les impôts dus par le défunt, jusqu'à concurrence de la valeur de la masse successorale, à moins qu'ils ne prouvent avoir pris tous les soins commandés par les circonstances; | |
f)28) les associés d'une société de personnes qui sont domiciliés en Suisse, jusqu'à concurrence de leur part sociale, du paiement des impôts dus par les associés domiciliés à l'étranger. 5 L'autorité fiscale fixe le principe et l'étendue de la responsabilité solidaire dans une décision susceptible de réclamation puis de recours. | |
Impôt d'après la dépense |
Art. 54 1 Les personnes physiques qui, pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans, prennent domicile ou séjournent dans le Canton au regard du droit fiscal, sans y exercer ou y avoir exercé d'activité lucrative, ont le droit de payer un impôt calculé sur la dépense jusqu'à la fin de la période de taxation en cours, au lieu des impôts sur le revenu et la fortune. 2 Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants suisses, le droit de payer l'impôt sur la dépense peut être accordé au-delà de cette limite. |
3 L'impôt est calculé sur la base de la dépense du contribuable et de sa famille et il est perçu d'après les barèmes ordinaires de l'impôt sur le revenu et la fortune (art. 35 et 48)27). Il ne doit toutefois pas être inférieur aux impôts calculés d'après le barème ordinaire sur l'ensemble des éléments bruts suivants : a)27) la fortune immobilière sise en Suisse et son rendement; b)27) les capitaux placés en Suisse, y compris les créances garanties par des gages immobiliers et les objets mobiliers se trouvant en Suisse, et leur rendement; c)27) les droits d'auteur, les brevets et autres droits semblables exploités en Suisse et leur rendement; d) les retraites, rentes et pensions de source suisse; e) les revenus pour lesquels le contribuable bénéficie d'un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention conclue par la Suisse pour éviter les doubles impositions; sur ces revenus, l'impôt est calculé au taux fixe de 2 %. 4 La fortune immobilière sise dans le Canton, dont le contribuable et sa famille disposent comme propriétaires ou usufruitiers, est soumise à l'impôt sur la fortune; les revenus qui en résultent sont englobés, avec la dépense, dans le calcul de l'impôt. 5 N'entrent pas en ligne de compte, pour le calcul de l'impôt d'après la dépense et la détermination des éléments du revenu et de la fortune visés par les alinéas 3 et 4 : a) les dettes et les intérêts passifs; b) les déductions liées à une activité lucrative dépendante (art. 23 et 24); c) les déductions personnelles (art. 34 et 47). | |
6 Le Gouvernement édicte des dispositions relatives à l'évaluation de la dépense et au calcul de l'impôt. | |
CHAPITRE V : Imposition dans le temps | |
SECTION 1 : Année fiscale | |
Année fiscale |
Art. 55 1 Les impôts sur le revenu et la fortune sont arrêtés et prélevés pour chaque année fiscale.27) 2 L'année fiscale correspond à l'année civile. |
3 Si les conditions de l'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de l'année fiscale, l'impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant cette période. Pour les revenus à caractère périodique, le taux de l'impôt se détermine compte tenu d'un revenu calculé sur douze mois. Les revenus à caractère non périodique sont soumis à un impôt annuel entier, mais ne sont en revanche pas convertis en un revenu annuel pour le calcul du taux. Les articles 36, 37 et 37a sont réservés.27) 4 L'alinéa 3 et l'article 34, alinéa 4, s'appliquent par analogie aux déductions.28) | |
SECTION 2 : Taxation ordinaire | |
Calcul du revenu |
Art. 5627) 1 Le revenu imposable se détermine d'après les revenus acquis pendant l'année fiscale. 2 Le revenu de l'activité lucrative indépendante se détermine d'après le résultat des exercices commerciaux clos pendant l'année fiscale. 3 Les contribuables qui exercent une activité lucrative indépendante doivent procéder à la clôture de leurs comptes à chaque période fiscale, en cas de cessation de leur activité lucrative indépendante, ainsi qu'en cas de fin d'assujettissement. La clôture des comptes n'est pas obligatoire lorsque l'activité lucrative n'a débuté qu'au cours du dernier trimestre. 4 Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution nécessaires. |
Art. 5729) |
Calcul de la fortune |
Art. 5827) 1 L'impôt sur la fortune est déterminé sur la base de l'état de la fortune à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. 2 Pour les contribuables qui exercent une activité lucrative indépendante et dont les exercices commerciaux ne coïncident pas avec l'année civile, la fortune commerciale imposable se détermine d'après le capital propre existant à la fin de l'exercice commercial clos durant la période fiscale. 3 Si les conditions de l'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, seul le montant d'impôt correspondant à cette durée est prélevé. |
4 En cas de dévolution successorale au cours de la période fiscale ou en cas de fin d'assujettissement à raison d'un rattachement économique durant la période fiscale, l'alinéa 3 s'applique par analogie. | |
Epoux |
Art. 58a28) 1 En cas de mariage, les époux sont imposés conjointement pour toute la période fiscale au cours de laquelle leur mariage a eu lieu. 2 En cas de divorce ou de séparation judiciaire ou de fait, chaque époux est imposé séparément pour toute la période fiscale. 3 En cas de décès de l'un des époux, ceux-ci sont imposés conjointement jusqu'au jour du décès. Le décès vaut comme fin d'assujettissement des deux époux et début d'assujettissement du conjoint survivant. |
Enfant mineur |
Art. 58b28) 1 Les revenus et la fortune de l'enfant sous autorité parentale sont ajoutés à ceux du détenteur de l'autorité parentale jusqu'à la fin de l'année précédant celle au cours de laquelle il atteint sa majorité. 2 Lorsque l'enfant est sous autorité parentale conjointe de parents divorcés, séparés ou célibataires et pour autant qu'aucune contribution d'entretien ne lui soit versée, ses revenus et sa fortune sont ajoutés à ceux du parent qui bénéficie du tarif de l'article 35, alinéa 1; si aucun des parents ne bénéficie de ce tarif, ils sont ajoutés à ceux du parent qui bénéficie de la déduction prévue à l'article 34, alinéa 1, lettre d; le Gouvernement peut, par ordonnance, modifier cette disposition si cela lui permet d'harmoniser la pratique à celle des autres cantons. |
SECTION 3 : Taxation intermédiaire29) | |
Art. 59 et 6029) | |
SECTION 4 : Eléments extraordinaires29) | |
Art. 6129) | |
SECTION 5 : Taxation spéciale | |
Art. 6229) | |
Prestations en capital, gains de loterie et gains immobiliers27) |
Art. 63 1 Les impôts sur les revenus mentionnés aux articles 37 et 37a sont fixés pour l'année fiscale au cours de laquelle le droit au versement de ces revenus a été acquis.22) 2 L'impôt sur les gains immobiliers est fixé pour l'année fiscale au cours de laquelle le gain a été réalisé. |
TITRE TROISIEME : Imposition des personnes morales | |
CHAPITRE PREMIER : Assujettissement | |
Rattachement personnel |
Art. 64 1 Les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives, les associations, les fondations et les autres personnes morales sont assujetties à l'impôt lorsqu'elles ont leur siège ou leur administration effective dans le Canton. 2 Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe au sens de l'article 58 LPCC7) sont assimilés aux autres personnes morales. Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'article 110 LPCC sont imposées comme des sociétés de capitaux.52) 3 Les personnes morales, les sociétés commerciales et les communautés de personnes de droit étranger sont assimilées aux personnes morales de droit suisse dont elles se rapprochent le plus par leur forme juridique ou leur structure effective. |
Rattachement économique |
Art. 65 1 Les personnes morales dont le siège ou l'administration effective se trouve hors du Canton sont assujetties à l'impôt : a) lorsqu'elles sont associées à une entreprise sise dans le Canton; b) lorsqu'elles exploitent un établissement stable dans le Canton; c) lorsqu'elles sont propriétaires d'un immeuble sis dans le Canton ou qu'elles ont sur un tel immeuble des droits de jouissance réels ou des droits personnels économiquement assimilables. 2 Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective à l'étranger sont, en outre, assujetties à l'impôt : a) lorsqu'elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le Canton; b) lorsqu'elles font le commerce d'immeubles sis dans le Canton ou servent d'intermédiaires dans de telles opérations; c) …24) |
3 On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité de l'entreprise. Sont notamment considérés comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage d'une durée d'au moins douze mois.28) | |
Etendue de l'assujettisse- |
Art. 66 1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés hors du Canton. 2 L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité à la partie du bénéfice et du capital imposable dans le Canton selon l'article 65. 3 …29) 4 Les contribuables qui ont leur siège et leur administration effective à l'étranger doivent l'impôt au moins sur le bénéfice réalisé dans le Canton et sur le capital qui y est investi, au taux correspondant.22) |
Pertes subies à l'étranger |
Art. 66a23) 1 Dans les relations internationales, l'étendue de l'assujettissement d'une entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeuble est définie conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale. Une entreprise jurassienne peut compenser les pertes d'un établissement stable à l'étranger avec des bénéfices réalisés dans le Canton du Jura si l'Etat dans lequel cet établissement est sis n'a pas déjà tenu compte de ces pertes. Si cet établissement réalise des bénéfices au cours des sept années suivantes, l'impôt sera récupéré pendant ces exercices dans la mesure où les reports de pertes sont compensés dans l'Etat où il est sis. Les pertes portant sur des immeubles à l'étranger ne seront prises en considération que si un établissement stable est exploité dans le pays concerné.27) |
Début et fin de l'assujettisse- |
Art. 67 1 L'assujettissement commence le jour où la personne morale est fondée, où elle établit son siège ou son administration effective dans le Canton ou dès qu'elle y acquiert un élément imposable. |
2 L'assujettissement prend fin le jour où est close la liquidation de la personne morale, où son siège ou son administration effective sont déplacés à l'extérieur du Canton ou lorsque disparaît l'élément imposable dans le Canton. 2bis En cas de transfert du siège ou de l'administration effective à l'intérieur de la Suisse, le début et la fin de l'assujettissement sont régis par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes3).28) 3 En cas de transfert des actifs et passifs d'une personne morale à une autre, les impôts dus par la première doivent être acquittés par la seconde. |
Responsabilité solidaire |
Art. 68 1 A la fin de l'assujettissement d'une personne morale, les personnes chargées de l'administration et de la liquidation répondent solidairement des impôts dus par celle-ci, jusqu'à concurrence du produit de la liquidation ou, pour le cas où la personne morale transfère son siège ou le lieu de son administration effective à l'extérieur du Canton, jusqu'à concurrence de la fortune nette de la personne morale. Elles sont libérées de toute responsabilité si elles prouvent qu'elles ont pris tous les soins commandés par les circonstances.27) 2 Lorsqu'une personne morale est assujettie à l'impôt en raison d'un rattachement économique, les personnes chargées : a) de la liquidation d'une entreprise ou d'un établissement stable dans le Canton, b) de l'aliénation ou de la réalisation d'un immeuble sis dans le Canton ou de créances garanties par un tel immeuble, répondent solidairement des impôts dus par cette personne morale, jusqu'à concurrence du produit net réalisé. 3 Les membres de sociétés commerciales et d'autres communautés de personnes de droit étranger sans personnalité juridique répondent solidairement des impôts dus par ces sociétés et communautés. |
4 Lorsqu'une personne morale qui n'a ni son siège ni son administration effective en Suisse sert d'intermédiaire dans une opération portant sur un immeuble sis en Suisse, les acheteurs et vendeurs de l'immeuble sont solidairement responsables, jusqu'à concurrence de 3 % du prix d'achat, des impôts dus par cette personne morale en raison de son activité d'intermédiaire.23) | |
Exonérations |
Art. 69 1 Sont exonérés de l'impôt : a) la Confédération et ses établissements dans les limites fixées par la législation fédérale; b) le Canton et ses établissements, y compris l'Etablissement d'assurance immobilière, mais à l'exception de la Banque cantonale du Jura; c) les communes municipales, les communes mixtes, les sections et syndicats de communes, sur les ressources affectées à des services publics; d) les communes bourgeoises, sur les ressources affectées directement à des tâches d'utilité publique accomplies par le Canton ou les communes; e)41) les Eglises reconnues et les paroisses, sur les ressources affectées à leurs tâches; |
f) les institutions de prévoyance professionnelle dont les ressources sont affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel; leur sont assimilées les fondations bancaires dont les revenus et la fortune sont affectés exclusivement à la prévoyance individuelle liée, selon l'article 82 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité6); g) les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurances chômage, maladie, vieillesse, invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires; h)27)41) les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d’utilité publique, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts; des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d’intérêt public; l’acquisition et l’administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d’utilité publique lorsque l’intérêt au maintien de l’entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d’utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées; hbis)43) les personnes morales qui visent des buts cultuels dans le Canton ou sur le plan suisse, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts; i)52) les Etats étrangers, sur leurs immeubles situés dans le Canton et affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatique et consulaire, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'article 2, alinéa 1, de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte53), pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services; j)54) les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la lettre f ou des caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation au sens de la lettre g exonérées de l'impôt. 2 Le Gouvernement peut exonérer de l'impôt, partiellement ou en totalité, les entreprises de transport concessionnaires qui revêtent une importance considérable pour l'économie générale ou auxquelles participent l'Etat, ses établissements ou des communes. 3 Les articles 88, alinéa 2, et 113 sont réservés. 4 Le Gouvernement édicte, par voie d'ordonnance, les dispositions d'exécution nécessaires. |
CHAPITRE II : Impôt sur le bénéfice | |
Objet |
Art. 70 1 L'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. 2 Le bénéfice net imposable comprend : a) le solde du compte de pertes et profits, tout report de l'année précédente étant éliminé; |
b) tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de pertes et profits, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que : - les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'actifs immobilisés; - les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial; - les versements aux fonds de réserve; - la libération du capital propre au moyen de fonds appartenant à la personne morale, à condition qu'ils proviennent de réserves constituées par des bénéfices qui n'ont pas été imposés; - les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial; c) les intérêts sur le capital propre dissimulé (art. 79, al. 2, lettre b); d)27) les produits et les bénéfices en capital, à l'exception des gains immobiliers, ainsi que les produits de liquidation et de réévaluation qui n'ont pas été crédités au compte de pertes et profits; le transfert à l'étranger du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable est assimilé à une liquidation. 3 Le bénéfice net imposable des personnes morales qui ne tiennent pas de compte de pertes et profits se détermine d'après l'alinéa 2, appliqué par analogie. 4 Les prestations que des entreprises d'économie mixte remplissant une tâche d'intérêt public fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui leur sont proches sont évaluées au prix actuel du marché, à leur coût actuel de production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de vente final actuel diminué d'une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence.23) | |
Charges |
Art. 71 1 Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent notamment : a) les impôts fédéraux, cantonaux et communaux, mais non les amendes fiscales; |
b) les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que soit exclue toute utilisation contraire à leur but; | |
c)27)41) les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales en faveur de personnes morales dont le siège est en Suisse et qui sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique (art. 69, al. 1, lettre h) ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements, ainsi que des Eglises reconnues et de leurs paroisses (art. 69, al. 1, lettres a, b, c, d, e), à concurrence de 10 % du bénéfice net; le Département des Finances peut autoriser une déduction plus élevée lorsque les libéralités en cause sont destinées à l'Etat et à ses établissements, aux communes, aux Eglises reconnues et à leurs paroisses ou à des institutions soutenues dans une mesure essentielle par l'Etat ou les communes; le Gouvernement édicte les prescriptions d’application nécessaires; d) les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la contre-valeur de livraisons et de prestations, ainsi que les parts de bénéfice des compagnies d'assurances destinées à être réparties entre les assurés. 2 Les commissions occultes, au sens du droit pénal suisse, versées à des agents publics suisses ou étrangers, ne font pas partie des charges justifiées par l'usage commercial.28) | |
Eléments non déterminants |
Art. 72 Ne constituent pas un bénéfice imposable : a)22) les apports des membres de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives, y compris l'agio et les prestations à fonds perdu; b) les augmentations de fortune provenant d'une succession, d'un legs ou d'une donation; c)28) le transfert, dans un autre canton, du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable, à condition qu'il n'y ait ni aliénation ni réévaluation comptable. |
Restructurations |
Art. 7341) 1 Les réserves latentes d’une personne morale ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors de fusion, de scission ou de transformation, pour autant que la personne morale reste assujettie à l’impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice. Cela vaut en cas : a) de transformation en une société de personnes ou en une autre personne morale; |
b)52) de division ou de séparation d’une personne morale à condition que ce transfert ait pour objet une ou plusieurs exploitations ou parties distinctes d’exploitation et pour autant que les personnes morales existantes après la scission poursuivent une exploitation ou une partie distincte d’exploitation; | |
c) d’échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à une restructuration ou à une concentration équivalant économiquement à une fusion; d) de transfert à une société fille suisse d’exploitations ou de parties distinctes d’exploitation, ainsi que d’éléments qui font partie des biens immobilisés de l’exploitation; on entend par société fille une société de capitaux ou une société coopérative dont la société de capitaux ou la société coopérative transférante possède au moins 20 % du capital-actions ou du capital social. 2 En cas de transfert à une société fille au sens de l’alinéa 1, lettre d, les réserves latentes transférées font l’objet d’un rappel d’impôt selon la procédure prévue aux articles 173 à 175, dans la mesure où, durant les cinq ans qui suivent la restructuration, les valeurs patrimoniales, les droits de participation ou les droits de sociétariat transférés à la société fille sont aliénés; dans ce cas, la société fille peut faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice. 3 Des participations directes ou indirectes de 20 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une autre société de capitaux ou d’une société coopérative, mais aussi des exploitations ou des parties distinctes d’exploitation ainsi que des éléments qui font partie des biens immobilisés de l’exploitation, peuvent être transférés, à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice, entre des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives suisses qui, grâce à la détention de la majorité des voix ou d’une autre manière, sont réunies sous la direction unique d’une société de capitaux ou d’une société coopérative. Sont réservés : a) le transfert à une société fille selon l’article 73, alinéa 1, lettre d; b) le transfert d’éléments qui font partie des biens immobilisés de l’exploitation à une société qui est imposée selon l’article 83 ou 84.52) 4 Si, dans les cinq ans qui suivent un transfert selon l’alinéa 3, les éléments de patrimoine transférés sont aliénés ou si la direction unique est abandonnée durant cette période, les réserves latentes transférées font l’objet d’un rappel d’impôt selon la procédure prévue aux articles 173 à 175. La personne morale bénéficiaire peut, dans ce cas, faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice. Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives suisses réunies sous une direction unique au moment de la violation du délai de blocage répondent solidairement du rappel d’impôt. |
5 Les réserves latentes transférées à une société holding ou à une société de domicile dans le cadre d’une restructuration (art. 73, al. 1) ou d’un transfert de patrimoine (art. 73, al. 3) sont immédiatement imposées, à l’exception des réserves latentes sur des participations selon l’article 78, alinéa 1, ou sur des immeubles. Les réserves latentes sur des participations sont fixées par une décision établie lors de la restructuration et imposées ultérieurement selon l’article 78, alinéas 2 et suivants. Les réserves latentes sur immeubles sont imposées conformément à l’article 83, alinéas 2 et 4. 6 L’imposition des réévaluations comptables et des prestations compensatoires demeure réservée. 7 La société qui subit une perte comptable sur la participation qu’elle avait dans une société de capitaux ou une société coopérative dont elle reprend l’actif et le passif ne peut déduire cette perte; est imposable l’éventuel bénéfice comptable sur la participation. | |
Evaluation |
Art. 7427)41) Les dispositions relatives à l’impôt sur le revenu (art. 16, 25, 27, 29 à 32) sont applicables par analogie pour les augmentations de valeur comptabilisées, pour la défalcation des frais d’obtention du revenu, des frais d’entretien d’immeubles, des intérêts passifs, des prestations en faveur d’employés, des pertes et pour la constitution de provisions. |
Amortissements |
Art. 74a28) 1 Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition que ceux-ci soient comptabilisés ou, à défaut d'une comptabilité tenue selon l'usage commercial, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements. 2 En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments. 3 Les amortissements sur participations qui sont en relation avec des distributions antérieures de bénéfices ne sont pas considérés comme justifiés par l'usage commercial. 4 Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l'article 75, alinéa 1, au moment de l'amortissement. |
5 Les corrections de valeur ainsi que les amortissements effectués sur le coût d'investissement des participations d'au moins 20 % sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés. 6 Le Gouvernement édicte les dispositions d'application nécessaires. | |
Remploi |
Art. 74b43) 1 Lorsque des biens meubles immobilisés, nécessaires à l’exploitation, sont remplacés par des éléments qui remplissent la même fonction dans l’entreprise, les réserves latentes sur ces biens peuvent être reportées sur les éléments acquis en remploi. Le report de réserves latentes sur des actifs situés hors de Suisse est exclu. 2 En cas de remplacement de participations, les réserves latentes peuvent être reportées sur une nouvelle participation si la participation aliénée était égale à 20 % au moins du capital-actions ou du capital social de l’autre société et si la société de capitaux ou la société coopérative l’a détenue pendant au moins un an. 3 Lorsque le remploi n’intervient pas durant le même exercice, une provision correspondant aux réserves latentes peut être constituée; elle doit être dissoute et affectée à l’amortissement de l’élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de pertes et profits dans un délai raisonnable.52) 4 Seuls les biens meubles immobilisés, directement utiles à une entreprise, sont considérés comme nécessaires à l’exploitation; n’en font pas partie, notamment, les biens qui ne sont utiles à l’entreprise que par leur valeur de placement ou leur rendement. |
Déduction des pertes |
Art. 75 1 Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent être déduites du bénéfice de cette période, pour autant qu'elles n'aient pas été déduites du bénéfice imposable des périodes précédentes.22) |
2 Pour le surplus, les alinéas 2 et 3 de l'article 29 sont applicables par analogie. | |
Associations, fondations et placements collectifs de capitaux52) |
Art. 76 1 Les cotisations statutaires versées aux associations par leurs membres et les apports à la fortune des fondations ne font pas partie du bénéfice imposable. |
2 Les intérêts passifs, les frais d'entretien d'immeubles, les libéralités d'utilité publique ainsi que les dépenses liées à l'acquisition de recettes imposables des associations peuvent être entièrement déduits des recettes; les autres dépenses ne peuvent l'être que dans la mesure où elles excèdent les cotisations des membres. 3 Les personnes morales autres que les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives peuvent déduire 15 000 francs de leur bénéfice imposable. 4 Les placements collectifs de capitaux sont soumis à l'impôt sur le bénéfice pour le rendement de leurs immeubles en propriété directe.52) | |
Calcul de l'impôt |
Art. 77 Le taux unitaire de l'impôt sur le bénéfice équivaut à 4 % du bénéfice imposable. |
b) Réduction |
Art. 7822) 1 Pour les sociétés qui participent au capital-actions ou au capital social d'autres sociétés ou de sociétés coopératives à raison de 20 % au minimum ou pour une valeur vénale de deux millions de francs au moins, l'impôt dû sur le bénéfice est réduit proportionnellement au rendement net de cette participation par rapport au bénéfice net total. 2 Le rendement net des participations correspond au revenu de ces participations diminué des frais de financement y relatifs et d'une contribution de 5 % destinée à la couverture de frais d'administration, sous réserve de la preuve de frais d'administration effectifs inférieurs ou supérieurs à ce taux. Sont réputés frais de financement les intérêts passifs ainsi que les autres frais économiquement assimilables à des intérêts passifs. Font également partie du revenu des participations, les bénéfices en capital provenant de participations, le produit de la vente de droits de souscription y relatifs, ainsi que les bénéfices de réévaluation selon l'article 670 du Code des obligations2).27) |
3 Ne font pas partie du rendement des participations : a) …29) b) les recettes qui représentent des charges justifiées par l'usage commercial pour la société de capitaux ou la société coopérative qui les verse; c) …29) | |
4 Le rendement d'une participation n'entre dans le calcul de la réduction que dans la mesure où cette participation ne fait pas l'objet d'un amortissement qui est lié à la distribution du bénéfice et porté en diminution du bénéfice net imposable. 5 Les bénéfices en capital et les bénéfices de réévaluation selon l'article 670 du Code des obligations n'entrent dans le calcul de la réduction que : a) dans la mesure où le produit de l'aliénation est supérieur au coût d'investissement; b) si la participation aliénée était égale à 20 % au moins du capital-actions ou du capital social de l'autre société et si la société de capitaux ou la société coopérative l'a détenue pendant un an au moins.28) 6 Le coût d'investissement est diminué des amortissements selon l'alinéa 4, ou, en cas de réévaluation selon l'article 670 du Code des obligations, augmenté des bénéfices de réévaluation. Pour les participations qui ont été transférées à leur valeur comptable lors d'une restructuration sans effet sur le résultat, on se fondera sur le coût d'investissement initial.28) | |
7 Les transactions qui se traduisent au sein du groupe par une économie d'impôt injustifiée entraînent une rectification du bénéfice imposable ou une diminution de la réduction. L'économie d'impôt est injustifiée lorsque les bénéfices en capital et les pertes en capital ou les amortissements relatifs à des participations au sens des articles 74a et 78 sont en relation de cause à effet.28) | |
c) Placements collectifs de capitaux |
Art. 78a54) Le taux unitaire de l'impôt sur le bénéfice des placements collectifs de capitaux qui détiennent des immeubles en propriété directe équivaut au tiers du taux prévu à l'article 77. |
CHAPITRE III : Impôt sur le capital | |
Objet |
Art. 79 1 L'impôt sur le capital a pour objet le capital propre. 2 Le capital propre imposable comprend : a) le capital-actions ou le capital social libéré ainsi que les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés; abis)28) pour les personnes morales définies aux articles 83 et 84, le capital-actions ou le capital social libéré, les réserves ouvertes et la part des réserves latentes qui aurait été constituée au moyen de bénéfices imposés, si l'impôt sur le bénéfice était prélevé; |
b) la part des fonds étrangers qui joue économiquement le rôle de capital propre (sous-capitalisation). 2bis Est imposable au moins le capital-actions ou le capital social libéré.28) | |
3 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et sociétés coopératives en liquidation ainsi que celui des associations, fondations et autres personnes morales correspond à leur fortune nette. 4 Les placements collectifs de capitaux sont assujettis à l'impôt sur le capital pour la fortune que représentent les immeubles détenus en propriété directe.52) | |
Evaluation des réserves |
Art. 80 Les réserves imposables sont déterminées sur la base des livres de comptabilité et d'après les circonstances effectives. |
Associations, fondations et fonds de placement |
Art. 81 Les personnes morales autres que les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives peuvent déduire 50 000 francs de leur capital imposable. |
Calcul de l'impôt |
Art. 8227) Le taux unitaire de l'impôt sur le capital équivaut à 0,75 ‰ du capital propre imposable. |
CHAPITRE IV : Sociétés holding et de domicile | |
Sociétés holding |
Art. 83 1 Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives établies dans le Canton qui ont principalement pour but de participer à d’autres entreprises paient, en lieu et place des impôts ordinaires sur le bénéfice et le capital, un impôt au taux fixe de 15 centimes par mille francs jusqu’à 100 millions de capital propre, de 5 centimes par mille francs au-delà, mais de 200 francs au moins lorsque les participations ou leur rendement représentent durablement au moins les deux tiers de l’ensemble des actifs ou des recettes.27)41) 2 Les sociétés holding paient toutefois l'impôt sur le bénéfice et l'impôt sur le capital pour les immeubles et les forces hydrauliques qu'elles possèdent dans le Canton; en vue de l'évaluation du bénéfice et de la fortune, les frais d'obtention et les dettes sont pris en considération proportionnellement; le capital immobilier imposé est alors défalqué du capital propre imposable. |
3 …29) |
4 La perception de l'impôt sur les gains immobiliers et de la taxe immobilière municipale demeure réservée. | |
Sociétés de domicile |
Art. 8427) 1 Les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les fondations qui ont en Suisse une activité administrative, mais pas d'activité commerciale, paient l'impôt sur le bénéfice comme suit : a) le rendement des participations au sens de l'article 78, ainsi que les bénéfices en capital et les bénéfices de réévaluation provenant de ces participations sont exonérés de l'impôt; b) les autres recettes de source suisse sont imposées de façon ordinaire; c) les recettes de source étrangère sont imposées de façon ordinaire en fonction de l'importance de l'activité administrative exercée en Suisse; d) les charges justifiées par l'usage commercial, en relation économique avec des rendements et des recettes déterminés, doivent être déduites de ceux-ci en priorité; les pertes subies sur des participations au sens de la lettre a ne peuvent être compensées qu'avec les rendements mentionnés à la lettre a. |
2 Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives dont l'activité commerciale est essentiellement orientée vers l'étranger et qui n'exercent en Suisse qu'une activité subsidiaire paient l'impôt sur le bénéfice conformément à l'alinéa 1. Les autres recettes de source étrangère, mentionnées à l'alinéa 1, lettre c, sont imposées selon l'importance de l'activité commerciale exercée en Suisse. 3 Les sociétés de domicile paient un impôt sur le capital au taux fixe de 15 centimes par mille francs jusqu’à 100 millions de capital propre, de 5 centimes par mille francs au-delà, mais de 200 francs au moins.41) 4 Les alinéas 2 et 4 de l'article 83 sont applicables par analogie. | |
Conventions |
Art. 84a28) Les recettes et rendements pour lesquels un dégrèvement des impôts à la source étrangers est demandé ne bénéficient pas des réductions de l'impôt sur le bénéfice prévues aux articles 83 et 84 lorsque la convention internationale prescrit que ces recettes et ces rendements doivent être imposés selon le régime ordinaire en Suisse. |
Changement de statut |
Art. 84b54) 1 En cas de changement de statut d'une société de capitaux imposée selon le barème déterminé à l'article 77 en société holding ou de domicile au sens des articles 83 et 84, l'article 73, alinéa 5, s'applique par analogie. |
2 En cas de changement de statut d'une société holding ou de domicile au sens des articles 83 et 84 en société de capitaux imposée selon le barème déterminé à l'article 77, les réserves latentes sont fixées par décision prise lors du changement de statut. Elles peuvent être récupérées en franchise d'impôt lors de leur réalisation. Aucun report de pertes au sens de l'article 75 n'est possible. | |
CHAPITRE V : Imposition dans le temps | |
Période fiscale |
Art. 85 1 Les impôts sur le bénéfice et sur le capital sont fixés et prélevés pour la période fiscale; celle-ci correspond à l'exercice commercial. |
2 Chaque année civile, l'année de fondation exceptée, les contribuables doivent procéder à la clôture de leurs comptes et établir un bilan et un compte de pertes et profits; la même obligation leur incombe en cas de transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable, ainsi qu'à la fin de la liquidation.27) | |
Base d'évaluation |
Art. 86 1 Le bénéfice imposable est déterminé d'après le résultat de la période fiscale; lorsque l'exercice comprend plus ou moins de douze mois, le taux de l'impôt sur le bénéfice est fixé compte tenu d'un bénéfice net calculé sur douze mois. 2 Lors de la liquidation d'une personne morale ou du transfert de son siège, de son administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable à l'étranger, les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices non soumis à l'impôt sont imposées avec le bénéfice net du dernier exercice.27) 3 Le capital imposable est déterminé selon l'état à la fin de la période fiscale. 4 Lorsque l'exercice commercial est supérieur ou inférieur à douze mois, l'impôt sur le capital est calculé sur la base de la durée de l'exercice en question.28) |
TITRE QUATRIEME : Impôt sur les gains immobiliers | |
CHAPITRE PREMIER : Généralités | |
Objet |
Art. 87 1 L'impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation d'un immeuble, d'une part d'immeuble ou d'une force hydraulique faisant partie de la fortune privée ou de la fortune commerciale du contribuable, ainsi que lors de l'aliénation de droits à de tels éléments.27) 2 Le bénéfice lié au transfert à un tiers d'un droit grevant un immeuble ne constitue pas un gain immobilier. 3 Les gains ne sont imposés que s'ils se montent à 4 000 francs au moins. |
4 Sont soumis à l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice, à titre d'exception : a) les gains réalisés sur les immeubles dont le contribuable fait le commerce dans l'exercice de sa profession; | |
b) les bonifications ou indemnités pour la charge temporaire d'immeubles et de forces hydrauliques constituée par des servitudes, ou par des restrictions de la propriété fondées sur le droit public, et pour l'octroi temporaire de droits personnels à l'exploitation ou à la jouissance; lorsque ces bonifications se rapportent à des actes juridiques équivalant à une aliénation partielle, elles ne sont imposables que dans la mesure où elles excèdent la part au prix d'acquisition; c) les sommes amorties conformément au droit fiscal et non imposées, qui sont réalisées lors d'une aliénation (art. 16, al. 2, lettre a); d)54) les gains réalisés par les placements collectifs de capitaux qui détiennent des immeubles en propriété directe. | |
Assujettissement |
Art. 88 1 Celui qui aliène un immeuble ou une force hydraulique sis dans le Canton, ou celui qui cède un droit à un immeuble est soumis à l'impôt sur les gains immobiliers. |
2 La Confédération, selon le droit fédéral, et l'Etat du Jura sont exonérés de l'impôt sur les gains immobiliers, de même que les communes municipales, les communes mixtes et les syndicats de communes, les Eglises reconnues et leurs paroisses pour les gains qu'elles réalisent sur leur propre territoire. | |
Aliénation |
Art. 89 1 Toute aliénation qui opère le transfert de la propriété d'un immeuble donne lieu à imposition.27) 2 Sont considérés en particulier comme aliénation la vente, l'échange, l'expropriation, l'apport dans une société, le transfert d'immeubles d'une société à un détenteur de droits de participation, le partage successoral, la dissolution d'une collectivité, la participation du cohéritier au bénéfice (art. 619 CC et 28 à 35 LDFR) et les participations à un gain immobilier fondées sur un droit public.27) 3 Sont assimilés à une aliénation27) : a) les actes juridiques qui, relativement au pouvoir de disposer d'un immeuble, équivalent effectivement et économiquement à une aliénation, comme la réalisation de la participation majoritaire à une société immobilière et le transfert à titre onéreux d'un droit d'emption grevant un immeuble; |
b)27) la constitution de servitudes de droit privé sur un immeuble ou une force hydraulique ou les restrictions de droit public à la propriété foncière, lorsque celles-ci limitent l'exploitation ou diminuent la valeur vénale de l'immeuble de manière durable et essentielle et qu'elles donnent lieu à une indemnité; l'indemnité n'est pas soumise à l'impôt sur les gains immobiliers lorsqu'elle est imposable comme rendement de la fortune immobilière, notamment lorsqu'elle consiste en un revenu de droit de superficie (art. 19, al. 1, lettre c) ou en un revenu provenant d'un droit à l'exploitation. 4 Par droit à l'exploitation, il faut entendre en particulier celui d'extraire de la pierre, du gravier, du sable, de la marne, de la tourbe, du charbon et d'autres minéraux, ainsi que celui de prendre ou d'utiliser de l'eau ou la force hydraulique. | |
Exceptions à l'imposition |
Art. 9029) |
b) Imposition différée |
Art. 91 1 L'imposition du gain immobilier est différée : a)27) en cas de remembrement opéré soit en vue de remaniement parcellaire, de l'établissement d'un plan de quartier, de rectification de limites ou d'arrondissement de l'aire agricole, soit dans le cadre d'une procédure d'expropriation ou en raison d'une expropriation imminente; b) …29) |
c)41)52) en cas de restructurations d’entreprises constituées en raison individuelle ou en société de personnes selon l’article 17 et de personnes morales selon l’article 73; les articles 17, alinéa 3, et 73, alinéas 2 et 4, s'appliquent par analogie; d)27)41) en cas d’aliénation d’un immeuble faisant partie des immobilisations nécessaires à l’exploitation (art. 28 et 74b), à condition que le produit de cette aliénation soit affecté dans un délai raisonnable à l’acquisition en Suisse d’un immeuble semblable et destiné à remplir la même fonction dans l’entreprise; pour les immeubles agricoles et sylvicoles, l’imposition est également différée si le bien acquis en remplacement appartient au contribuable et est exploité par lui-même, mais qu’il n’a pas la même fonction dans l’entreprise ou si le produit de l’aliénation est affecté à l’amélioration d’immeubles agricoles ou sylvicoles; e)41) en cas de restructurations d’institutions de prévoyance au sens de l’article 69, alinéa 1, lettre f; f)28) en cas de transfert de propriété entre époux en rapport avec le régime matrimonial ou en cas de dédommagement de contributions extraordinaires d'un époux à l'entretien de la famille (art. 165 CC) ou de prétentions découlant du droit du divorce, pour autant que les deux époux soient d'accord; | |
g)28) en cas d'aliénation de l'habitation (maison ou appartement) ayant durablement et exclusivement servi au propre usage de l'aliénateur, dans la mesure où le produit ainsi obtenu est affecté, dans un délai approprié, à l'acquisition ou à la construction en Suisse d'une habitation servant au même usage; h)28)41) en cas de transfert de propriété par succession (dévolution d’hérédité, partage successoral, legs), donation ou avancement d’hoirie; en cas d’avancement d’hoirie, la gratuité est admise si la prestation du cessionnaire consiste exclusivement : - en la reprise d’une charge constituée par des créances hypothécaires en faveur de tiers; - en la constitution, en cas de cession à des descendants, d’un droit d’habitation ou d’un usufruit en faveur du cédant; - en l’engagement de verser des compensations aux cohéritiers. 2 Lorsque l'immeuble acquis en remploi (lettres d et g de l'alinéa 1) est sis à l'extérieur du Canton et qu'il est aliéné ultérieurement, les gains bruts qui ont fait l'objet d'une imposition différée dans le Canton sont soumis à l'impôt.28) 3 Lorsque l'imposition est différée en raison d'un remploi privé (lettre g de l'alinéa 1) ou d'un remploi commercial (lettre d de l'alinéa 1), l'impôt n'est reporté que pour la part du gain compensée dans le montant réinvesti dans l'immeuble de remplacement. La part des réserves latentes dégagées par la réalisation de l'ancien élément de fortune qui n'est pas réinvestie est soumise à l'impôt sur le revenu.28) | |
CHAPITRE II : Evaluation du gain immobilier | |
Principe |
Art. 92 1 La différence entre le prix de revient de l'immeuble et le produit de l'aliénation constitue le gain immobilier. 2 Le prix de revient correspond au prix d'acquisition augmenté des impenses. 3 Le prix d'acquisition et les impenses sont indexés en vue du calcul du gain immobilier (art. 101). |
Prix d'acquisition |
Art. 93 1 Le prix d'acquisition correspond au prix d'achat inscrit au registre foncier ou au prix moindre effectivement payé. Un prix plus élevé n'est pris en considération que si le propriétaire précédent a acquitté l'impôt sur le gain immobilier, y compris les amendes fiscales éventuelles, sur la totalité du produit réel de l'aliénation. |
2 Les prestations périodiques portées au compte de l'aliénateur sont capitalisées et font partie du prix d'acquisition, indépendamment de celles qui sont effectivement fournies. Les articles 22, lettre f, et 32, alinéa 1, lettre b, sont réservés. 3 Le prix d'acquisition d'un immeuble acquis par voie d'échange équivaut au produit imputé à l'acquéreur pour l'immeuble cédé en échange. 4 Si la dernière aliénation imposable remonte à plus de 30 ans, l’aliénateur peut faire valoir, comme prix d’acquisition, la valeur officielle en vigueur 30 ans auparavant; dans ce cas, la durée de possession (art. 104) est de 30 ans et seules les impenses consenties sur l’immeuble durant ce même laps de temps peuvent être prises en compte.43) | |
b) Acquisition par voie de succession ou donation |
Art. 9429) |
c) En cas d'imposition différée |
Art. 9527) 1 Si, lors de l'acquisition, l'imposition a été différée selon l'article 91, alinéa 1, lettres c, e, f et h, le prix d'acquisition déterminant est celui de la précédente aliénation imposable. 2 Si, lors de l'acquisition, l'imposition a été différée selon l'article 91, alinéa 1, lettres a, d et g, le prix d'acquisition déterminant est celui de l'immeuble cédé lors de l'aliénation dont l'imposition a été différée. |
3 Lors de l'aliénation d'un immeuble dont l'acquisition ou l'amélioration a donné lieu à une imposition différée, selon l'article 91, alinéa 1, lettres d et g, le gain réinvesti est déduit des dépenses d'investissement. | |
d) En cas d'aliénation partielle |
Art. 96 1 Lorsqu'un immeuble n'est aliéné qu'en partie ou s'il est constitué un droit grevant un immeuble, la part correspondante du prix d'acquisition total sert de base à l'imposition de l'aliénation partielle. 2 Si le prix d'acquisition n'a pu être imputé entièrement sur le prix de vente, les taxations antérieures sont révisées après la dernière aliénation partielle. Les impôts qui auraient été payés en trop sont remboursés. 3 La somme de toutes les fractions du prix d'acquisition formées lors des différentes aliénations partielles ne saurait dépasser le montant total du prix d'acquisition. |
Impenses |
Art. 97 1 Les impenses sont les frais inséparablement liés à l'acquisition ou à l'aliénation et les frais qui ont contribué à l'amélioration ou à l'augmentation durable de la valeur de l'immeuble. |
2 En font partie notamment : a) les droits de mutation, les frais d'actes et d'enchères (sols par franc); b)27) les commissions et les frais de courtage usuels ainsi que les frais judiciaires liés à l'achat ou à la vente; c) les dépenses qui entraînent une augmentation durable de la valeur de l'immeuble, notamment celles qui sont liées aux nouvelles constructions, aux transformations, aux installations d'eau, d'éclairage et de chauffage, aux constructions de routes, aux améliorations foncières et aux endiguements, y compris les contributions volontaires versées dans ce but à une collectivité publique ou privée, sous déduction toutefois des prestations d'assurances et des subventions fédérales, cantonales et communales; d) les contributions imposées aux propriétaires fonciers, notamment les contributions à la construction de routes, trottoirs et conduites; e)27) la valeur du travail personnel du contribuable qui a augmenté la valeur de l'immeuble pour autant qu'elle ait été imposée au titre de l'impôt sur le revenu; f)27) les indemnités versées en vue de la constitution d'une servitude ou d'une charge de droit privé ou pour une restriction de droit public limitant l'exploitation ou diminuant la valeur vénale de l'immeuble de manière durable et essentielle ou de la suppression d'un tel droit grevant l'immeuble; |
g) la valeur déterminée des impenses futures, si le contribuable s'engage par contrat à les effectuer dans un proche avenir après l'aliénation; h) les frais consacrés à un projet non exécuté spécifiquement conçu pour l'immeuble et irréalisable ailleurs. 3 Les frais de gérance et d'entretien courant ne constituent pas des impenses. 4 Les impenses sont en principe établies au moyen de pièces justificatives. Le Gouvernement détermine par voie d'ordonnance les conditions auxquelles une expertise peut être admise ainsi que le contenu de celle-ci. | |
Produit |
Art. 98 1 Le produit de l'aliénation comprend toutes les prestations mises à charge de l'acquéreur. Les prestations périodiques sont comptées à raison de leur valeur en capital.27) 2 En cas d'échange, la valeur vénale vaut comme produit, sous réserve de dispositions conventionnelles correspondant aux conditions économiques. |
3 Lors d'une vente d'immeuble entre une société de capitaux et le détenteur d'une participation importante à cette société, la valeur vénale est considérée comme produit de l'aliénation. | |
4 Le montant remis aux cohéritiers au titre de participation au gain selon les articles 619 du Code civil suisse et 28 à 35 de la loi fédérale sur le droit foncier rural est déduit du produit de l'aliénation. Il en va de même du montant remis à un autre ayant droit en vertu du droit public. L'aliénateur répond solidairement avec le bénéficiaire de la part au gain de l'impôt à payer par ce dernier.27) | |
Art. 9929) | |
Imposition dans le temps27) |
Art. 100 1 Tous les gains ou pertes de 4 000 francs au moins réalisés par l'aliénateur lors de l'aliénation d'immeubles au cours d'une même année civile sont additionnés en vue de leur imposition, à condition que ces aliénations aient été soumises à l'impôt dans le Canton en raison de l'assujettissement subjectif du contribuable.27) 1bis Pour les contribuables tenant comptabilité, les gains et les pertes sont additionnés pour autant qu'ils soient réalisés au cours du même exercice commercial.28) |
2 Le cas échéant, les décisions de taxation antérieures portant sur le gain de la même période au sens des alinéas 1 et 1bis sont revisées.27) | ||||||||
Calcul du gain immobilier |
Art. 101 1 Pour le calcul du gain immobilier, le prix de revient de l'immeuble est indexé. Le taux d'indexation correspond à 50 % du taux de renchérissement qui découle de l'indice suisse des prix à la consommation. 2 Le prix d'acquisition et toutes les impenses sont indexés individuellement à partir de la date de leur réalisation. Si cette date est antérieure à l'année 1940, c'est l'indice de cette année qui s'applique. | |||||||
CHAPITRE III : Calcul de l'impôt | ||||||||
Tarif |
Art. 102 L'impôt sur le gain immobilier est calculé sur la base du tarif suivant : | |||||||
gain imposable |
taux d'impôt simple |
|||||||
4 000 |
à |
50 000 |
3,5 % |
|||||
50 100 |
à |
100 000 |
4,5 % |
|||||
100 100 |
à |
200 000 |
5,5 % |
|||||
200 100 |
et plus |
6 % |
||||||
Majoration de l'impôt |
Art. 103 1 Si le contribuable a été propriétaire de l'immeuble aliéné pendant moins de cinq ans, l'impôt sur le gain immobilier est majoré selon les règles suivantes : | |||||||
durée de possession |
majoration du montant | |||||||
de l'impôt | ||||||||
moins de 2 ans |
50 % | |||||||
de 2 à moins de 5 ans |
25 % | |||||||
2 L'impôt sur le gain immobilier n'est pas majoré : - lorsque l'immeuble est aliéné au cours de la liquidation d'une succession27); - lorsque les circonstances excluent toute intention de spéculation. | ||||||||
Réduction de l'impôt |
Art. 104 1 Si le contribuable a été propriétaire de l'immeuble aliéné pendant dix ans au moins, l'impôt sur le gain immobilier est réduit de 1 % par année de possession au-delà de la dixième année, mais au maximum de 30 %.22) | |||||||
DEUXIEME PARTIE : Impôts communaux | ||||||||
TITRE PREMIER : Impôts communaux ordinaires | ||||||||
Principe |
Art. 105 1 Les communes municipales, les communes mixtes et les sections de commune perçoivent les impôts communaux ordinaires, à savoir : a) l'impôt sur le revenu et sur la fortune; b) l'impôt sur le bénéfice et sur le capital; c) l'impôt sur les gains immobiliers. 1bis En lieu et place des impôts énumérés à l'alinéa 1, les communes prélèvent un impôt à la source auprès de certaines personnes physiques et morales selon les modalités fixées par la présente loi.23) 2 Sous réserve des dispositions qui suivent, les règles concernant les impôts cantonaux s'appliquent également aux impôts communaux ordinaires. | |||||||
Quotité |
Art. 106 1 La quotité des impôts communaux ordinaires est fixée annuellement par la commune lors du vote du budget. 2 En ce qui concerne les sociétés holding et les sociétés de domicile, les communes prélèvent les mêmes impôts que l'Etat (art. 83 et 84). | |||||||
Règlement d'impôt |
Art. 107 Le règlement d'impôt de la commune attribue les tâches suivantes aux diverses instances communales : a) la tenue du rôle des contribuables; b) le préavis portant sur les déclarations d'impôt; c) l'encaissement; d) le préavis portant sur une demande de remise d'impôt; e) …55) f) …55) | |||||||
Relations intercommunales |
Art. 108 1 Si le contribuable est lié à plusieurs communes jurassiennes en vertu de rattachements personnels et économiques, chaque commune concernée par un rattachement particulier a droit à la part d'impôt communal correspondante. 2 Toute modification de l'assujettissement en raison d'un rattachement personnel ou économique est prise en considération à la fin de l'année fiscale.27) |
b) Plan de partage |
Art. 109 1 Le Service des contributions établit un plan de partage des impôts communaux dus par le contribuable aux communes concernées. 2 Le plan de partage est communiqué au contribuable et aux communes intéressées; il est sujet à réclamation et à recours selon les dispositions de la présente loi (art. 157 et suivants). |
c) Dispositions d'exécution |
Art. 110 1 Le Parlement édicte les dispositions d'exécution nécessaires par voie de décret. 2 Le décret règle notamment : - le mode de calcul des parts communales en fonction des différents types de rattachement; - la procédure de revendication d'une part communale, l'élaboration du plan de partage ainsi que la réclamation et le recours contre ce plan. |
d) Droit complémentaire |
Art. 111 Les règles régissant la double imposition intercantonale s'appliquent à titre complémentaire aux relations intercommunales. |
TITRE DEUXIEME : Impôt communal spécial (taxe immobilière) | |
Assujettissement |
Art. 112 Les communes et les sections de commune perçoivent, à titre d'impôt spécial, une taxe immobilière sur les immeubles et forces hydrauliques inscrits au registre des valeurs officielles. |
Exceptions |
Art. 113 1 Ne sont pas soumis à la taxe immobilière : a) les immeubles de la Confédération et de ses établissements qui sont exonérés des impôts cantonaux et communaux en vertu du droit fédéral; b) les immeubles du Canton, des communes, des syndicats de communes, des Eglises reconnues et des paroisses qui sont directement affectés aux buts de ces collectivités. 2 Pour le surplus, les règles générales concernant l'exonération des impôts directs cantonaux et communaux ne s'appliquent pas à la taxe immobilière. | ||||
Taux et calcul de la taxe |
Art. 114 1 La taxe immobilière est calculée en pour mille de la valeur officielle inscrite au registre des valeurs officielles; aucune déduction n'est admise. | ||||
2 Le taux de la taxe varie en fonction de la quotité arrêtée chaque année pour les impôts directs communaux. Il doit se situer dans les limites suivantes : | |||||
Quotité |
‰ de la valeur officielle | ||||
taux minimum |
taux maximum | ||||
jusqu'à 0,9 |
0,5 |
0,9 | |||
1,0 à 1,1 |
0,6 |
1,0 | |||
1,2 à 1,3 |
0,6 |
1,1 | |||
1,4 à 1,5 |
0,7 |
1,2 | |||
1,6 à 1,7 |
0,7 |
1,3 | |||
1,8 à 1,9 |
0,7 |
1,4 | |||
2,0 et plus |
0,8 |
1,5 | |||
3 …42) 4 La commune arrête le taux de la taxe immobilière chaque année lors de l'établissement du budget. | |||||
Taxation et perception |
Art. 115 1 La commune établit le rôle de perception de la taxe sur la base du registre des valeurs officielles. Elle notifie la taxation sur le bordereau de paiement. | ||||
2 La notification est susceptible de réclamation et de recours. Les articles 157 et suivants s’appliquent par analogie.41) 3 Les bordereaux de paiement qui n'ont pas fait l'objet d'une réclamation sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite10). | |||||
4 …42) | |||||
TITRE TROISIEME : Impôts communaux extraordinaires | |||||
Principe |
Art. 116 1 Les communes et les sections de commune peuvent percevoir des impôts extraordinaires. 2 Les impôts extraordinaires doivent se fonder sur un règlement. 3 Ils ne sauraient frapper la matière soumise à redevances au profit de l'Etat sauf si la loi le prévoit expressément. | ||||
Règlement |
Art. 117 1 Le règlement qui introduit un impôt communal extraordinaire doit en déterminer l'objet, le mode de calcul, la procédure de taxation, le mode de perception et les sanctions découlant d'une infraction. 2 Les décisions liées à l'impôt communal extraordinaire sont soumises à opposition et à recours au juge administratif, conformément au Code de procédure administrative11). | ||||
TROISIEME PARTIE : Imposition à la source | |||||
TITRE PREMIER : Personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le Canton | |||||
Personnes soumises à l'impôt à la source |
Art. 118 1 Les travailleurs étrangers qui, sans être au bénéfice d'un permis d'établissement, sont, au regard du droit fiscal, domiciliés ou en séjour dans le Canton, sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité dépendante. En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon l'article 37b.51) | ||||
2 Les époux qui vivent en ménage commun sont imposés selon la procédure ordinaire, si l'un d'eux a la citoyenneté suisse ou est au bénéfice d'un permis d'établissement. | |||||
Prestations imposables |
Art. 119 1 L'impôt est calculé sur le revenu brut. 2 Tous les revenus provenant d'un rapport de travail sont imposables, y compris les revenus accessoires tels que les indemnités pour prestations spéciales, commissions, allocations, primes pour ancienneté de service, gratifications, pourboires et tous autres avantages appréciables en argent, de même que les revenus acquis en compensation telles que les indemnités journalières découlant d'assurances-maladie, d'assurances contre les accidents ou de l'assurance-chômage. 3 Les prestations en nature et les pourboires sont évalués, en règle générale, selon les normes de l'assurance-vieillesse et survivants fédérale. |
Barème |
Art. 120 1 Le Service des contributions établit le barème des retenues d'après les taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. 2 Les retenues comprennent l'impôt fédéral, l'impôt cantonal, l'impôt communal et l'impôt ecclésiastique; l'alinéa 5 demeure réservé. |
3 Lorsque les époux vivant en ménage commun exercent tous deux une activité lucrative, les retenues sont calculées selon un barème particulier qui tient compte de cette double activité. 4 Le barème tient compte des frais professionnels (art. 23 et 24) et des primes et cotisations d'assurances (art. 31, lettres a, c et d) sous forme de forfait, ainsi que des déductions pour double activité des conjoints (art. 32, al. 2) et pour charges de famille (art. 34).22) | |
5 Le Service des contributions doit restituer l'impôt ecclésiastique retenu si une personne soumise à l'impôt à la source en fait la demande en établissant qu'elle n'est pas membre d'une Eglise reconnue; l'article 188 est applicable.48) | |
Impôt à la source et procédure ordinaire |
Art. 121 1 L'impôt à la source se substitue aux impôts perçus selon la procédure ordinaire sur le revenu du travail. |
2 Si le revenu brut du contribuable ou de son conjoint qui vit en ménage commun avec lui excède par an un montant à fixer par le Gouvernement, une taxation est faite ultérieurement selon la procédure ordinaire; l'impôt retenu à la source est imputé sur l'impôt perçu selon la procédure ordinaire.22) |
3 Les personnes assujetties à l'impôt à la source sont imposables selon la procédure ordinaire sur leurs revenus et leur fortune qui ne sont pas soumis à l'impôt à la source. L'article 11 s'applique par analogie au calcul du taux de l'impôt.23) | |
TITRE DEUXIEME : Personnes sans domicile ou séjour en Suisse | |
Personnes soumises à l'impôt à la source |
Art. 122 1 Sont soumis à l'impôt à la source, lorsqu'ils ne sont ni domiciliés ni en séjour en Suisse : a) les travailleurs qui exercent une activité lucrative dépendante dans le Canton, sur le revenu de cette activité; b)22) les artistes, sportifs et conférenciers, sur le revenu de leur activité personnelle dans le Canton, y compris les revenus et les indemnités qui ne sont pas versés à l'artiste, au sportif ou au conférencier lui-même, mais au tiers qui a organisé ses activités; l'organisateur du spectacle est solidairement responsable du paiement de l'impôt; c) les membres de l'administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective dans le Canton, sur les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes et autres rémunérations qui leur sont versés; |
d) les membres de l'administration ou de la direction d'entreprises étrangères ayant un établissement stable dans le Canton, sur les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes et autres rémunérations qui leur sont versés par l'intermédiaire de l'établissement stable; e) les personnes titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le Canton, sur les intérêts qui leur sont versés; f) les personnes qui, ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège dans le Canton, sur ces prestations; f)bis)23) les bénéficiaires de revenus provenant d'institutions suisses de prévoyance professionnelle de droit privé ou procurés selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, sur ces revenus; | |
g) les personnes qui, travaillant dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le Canton, sur ces prestations; h) …24) |
2 Les contribuables domiciliés à l'étranger, mentionnés à l'alinéa 1, comprennent les personnes physiques qui ne sont ni domiciliées, ni en séjour en Suisse, et les personnes morales qui n'ont ni leur siège, ni leur administration effective en Suisse. | |
Prestations imposables |
Art. 123 1 Dans les cas prévus à l'article 122, alinéa 1, lettres a et g, l'impôt à la source est perçu selon les dispositions des articles 118 à 120. 2 Dans les cas prévus à l'article 122, alinéa 1, lettre b, l'impôt à la source est perçu sur les recettes brutes, déduction faite des frais d'acquisition, au taux de : a) 10 % pour des recettes journalières jusqu'à 220* francs; b) 15 % pour des recettes journalières de 221* francs à 1 100* francs; c) 20 % pour des recettes journalières de 1 101* francs à 3 300* francs; d) 25 % pour des recettes journalières supérieures à 3 300* francs.22)52) 3 Dans les cas prévus à l'article 122, alinéa 1, lettres c à fbis, l'impôt est perçu sur les recettes brutes au taux de : a) 20 % pour les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes et autres rémunérations (art. 122, al. 1, lettres c et d); b) 15 % pour les intérêts de créances hypothécaires (art. 122, al. 1, lettre e); |
c)32)52) 10 % pour les pensions, retraites ou autres prestations (art. 122, al. 1, lettres f et fbis); pour les prestations en capital, l'impôt s'élève à : - 5,0 % pour les 53 400* premiers francs; - 6,0 % pour les 32 000* francs suivants; - 6,5 % pour les 32 000* francs suivants; - 7,0 % pour les 32 000* francs suivants; - 7,5 % au-delà.22) | |
Substitution à l'impôt ordinaire |
Art. 124 1 L'impôt à la source se substitue à l'impôt cantonal, à l'impôt communal et à l'impôt ecclésiastique perçus selon la procédure ordinaire.22) 2 L'article 120, alinéa 5, est applicable. |
TITRE TROISIEME : Débiteur | |
Obligations du débiteur des prestations imposables |
Art. 125 1 Le débiteur des prestations imposables a l'obligation : a) de retenir l'impôt à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du contribuable l'impôt dû sur les autres prestations, en particulier sur les revenus en nature et les pourboires; b) de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu; c)22)48) de verser périodiquement les impôts au Service des contributions, d'établir à l'intention de celui-ci les relevés correspondants et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception. 2 Le débiteur des prestations imposables est responsable du paiement de l'impôt à la source. 3 Il doit également retenir l'impôt lorsque le contribuable est assujetti dans un autre canton. 4 Le débiteur des prestations imposables reçoit une commission de perception dont le taux est fixé par le Gouvernement.22) |
Taxation par le Service des contributions |
Art. 126 1 Si le débiteur des prestations imposables ne perçoit pas, en tout ou en partie, l'impôt à la source, le Service des contributions décide du montant à payer. |
2 Le débiteur des prestations imposables, le contribuable et la commune intéressée peuvent former réclamation et recours contre une telle décision selon les dispositions de la présente loi (art. 157 et suivants).48) | |
TITRE QUATRIEME : Relations intercantonales | |
Relations intercantonales |
Art. 12722) 1 L'obligation du débiteur de retenir l'impôt à la source est régie par la présente loi s'il a son siège ou son établissement stable dans le Canton. |
2 Lorsque le contribuable n'est pas assujetti dans le Canton, le Service des contributions verse les impôts encaissés à l'autorité compétente du canton auquel appartient le droit d'imposer. | |
3 Lorsque le contribuable est assujetti dans le Canton et que le débiteur a son siège ou son établissement stable dans un autre canton, les impôts retenus et versés par le débiteur sont déduits des impôts dus; les impôts perçus en trop sont restitués; si les impôts perçus sont insuffisants, la différence est exigée. | |
Dispositions d'exécution |
Art. 128 Le Gouvernement édicte, par voie d'ordonnance, les dispositions d'exécution. |
QUATRIEME PARTIE : Taxation et perception | |
TITRE PREMIER : Procédure de taxation | |
CHAPITRE PREMIER : Autorités | |
Autorités |
Art. 129 1 Le Service des contributions et ses sections appliquent la présente loi en collaboration avec les communes. 2 Ils pourvoient à une taxation uniforme et correcte. 3 Ils règlent la tenue du registre des valeurs officielles des immeubles et des forces hydrauliques, ainsi que des registres d'impôts. 4 Ils sont soumis à la surveillance du Département des Finances et à la haute surveillance du Gouvernement. |
5 Le Département des Finances peut allouer aux communes une bonification appropriée pour leur collaboration. | |
Devoirs des autorités |
Art. 130 1 Les autorités fiscales procèdent selon les règles générales qui régissent l'activité administrative (art. 20 à 29 et 39 à 43 du Code de procédure administrative). 2 Elles agissent en particulier selon les principes de la légalité, de l'égalité, de la bonne foi et de la diligence. |
b) Secret |
Art. 131 1 Les membres des autorités fiscales sont tenus de garder le secret sur les faits parvenus à leur connaissance dans l'exercice de leur fonction. |
2 Ils ne fournissent des renseignements à d'autres autorités que lorsqu'une disposition légale expresse le leur enjoint ou en présence d'un intérêt public prépondérant. 3 L'obligation du secret peut être levée par le contribuable. | |
Organisation, procédure |
Art. 132 Un décret du Parlement réglemente l'organisation des autorités chargées de la taxation et la procédure. |
CHAPITRE II : Droits et obligations du contribuable | |
SECTION 1 : Droits du contribuable | |
Droit d'allégation |
Art. 133 1 La taxation est arrêtée sur la base d'une déclaration d'impôt déposée par le contribuable. 2 Le contribuable a le droit de fournir tous les éléments qu'il juge utiles pour la détermination de sa taxation. 3 Il peut offrir des moyens de preuve et requérir des actes d'instruction. 4 L'autorité est tenue d'examiner les faits allégués par le contribuable ainsi que les preuves offertes, et d'administrer les preuves requises, dans la mesure où ces moyens ne paraissent pas d'emblée dénués de pertinence. |
Droit d'être entendu |
Art. 134 1 Le contribuable jouit du droit d'être entendu. Toutefois, l'autorité n'est pas tenue de l'entendre avant la notification de la décision de taxation. 2 Lorsqu'il apparaît que la décision de taxation différera dans une mesure importante de la déclaration déposée par le contribuable, l'autorité a la faculté de l'entendre avant la notification de la décision. 3 L'autorité invite le contribuable à faire valoir son point de vue verbalement ou par écrit. |
Droit de consulter le dossier |
Art. 135 1 Le contribuable a le droit de consulter son dossier. Les époux qui doivent être taxés conjointement ont un droit de consultation réciproque.27) |
2 La consultation des pièces autres que celles que le contribuable a déposées peut être refusée aussi longtemps que les faits ne sont pas établis, ou lorsque des intérêts publics ou privés importants l'exigent. 3 Une pièce dont la consultation lui a été refusée ne peut être utilisée au détriment du contribuable que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel en lui donnant la possibilité de s'exprimer à ce sujet. | |
Représentation |
Art. 13627) 1 Dans la mesure où la collaboration personnelle du contribuable n'est pas nécessaire, celui-ci a le droit de se faire représenter par un mandataire, qui établit ses pouvoirs par le dépôt d'une procuration. 2 Lorsque les époux vivant en ménage commun n'ont pas mandaté de représentant commun ou n'ont pas désigné conjointement une personne autorisée à recevoir le courrier, toute notification doit être adressée aux deux époux conjointement. 3 Les autorités fiscales peuvent exiger que le contribuable qui a son domicile ou son siège à l'étranger désigne un représentant en Suisse. |
Renvoi au Code de procédure administrative |
Art. 137 Pour le surplus, le Code de procédure administrative11) est applicable par analogie. |
SECTION 2 : Obligations du contribuable | |
Collaboration |
Art. 138 1 Le contribuable est tenu de remettre à l'autorité une déclaration exacte et complète et d'y joindre toutes les pièces qui justifient ses indications ou qu'il doit fournir. 2 Il communique à l'autorité, sur demande, tous les renseignements nécessaires à une taxation exacte. 3 Il lui soumet ses livres d'affaires et tous autres documents déterminants. |
4 Les personnes physiques qui ont un revenu provenant d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales joignent à leur déclaration, pour chaque période fiscale, leurs comptes annuels signés (bilans, comptes de résultat) ou, en l'absence d'une comptabilité tenue selon l'usage commercial, l'état de leurs actifs et passifs, de leurs recettes et dépenses, ainsi que de leurs prélèvements et apports privés. | |
4bis Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les documents et pièces justificatives en relation avec leur activité.28) 5 Le contribuable informe l'autorité des faits susceptibles de modifier la base d'évaluation ou l'assujettissement. | |
Défaillance et insoumission |
Art. 139 1 Le contribuable qui, de manière fautive, ne donne pas suite aux réquisitions de l'autorité est réputé renoncer à être entendu. 2 Il répond des frais qui en résultent. 3 Les prescriptions relatives aux infractions demeurent réservées. |
Taxation d'office |
Art. 140 1 Le contribuable est taxé d'office si, malgré sommation, il n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou si ses éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue faute de données suffisantes. 2 Dans ce cas, l'autorité procède par appréciation en se fondant sur des coefficients expérimentaux, sur l'évolution de fortune ou sur la dépense du contribuable. |
CHAPITRE III : Dispositions générales de procédure | |
Instruction |
Art. 141 1 L'autorité de taxation prend d'office les mesures nécessaires à l'accomplissement de sa tâche. 2 Elle peut ordonner des auditions, procéder à des expertises comptables et exiger la production de tous documents utiles. |
Auditions et expertises |
Art. 142 1 Le résultat de toute audition est consigné par écrit. Le contribuable en atteste la véracité par sa signature. 2 Le rapport consécutif à une expertise est en principe soumis au contribuable et approuvé ou contesté par lui séance tenante. S'il est établi ultérieurement, il est notifié à l'intéressé qui peut se prononcer à son sujet dans le délai imparti par l'autorité. |
3 Si l'expertise révèle que la déclaration du contribuable était notablement inférieure à la réalité, celui-ci en supporte les frais. | |
Obligation de renseigner |
Art. 143 1 Les autorités fiscales se communiquent gratuitement toutes les informations utiles et s'autorisent réciproquement à consulter leurs dossiers. 1bis Lorsqu'il ressort de la déclaration d'impôt d'un contribuable ayant son domicile ou son siège dans le Canton qu'il est aussi assujetti à l'impôt dans un autre canton, l'autorité de taxation porte le contenu de sa déclaration et sa taxation à la connaissance des autorités fiscales de l'autre canton.28) 2 Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts et des communes transmettent, sur demande, aux autorités chargées de l’exécution de la présente loi, tout renseignement qui peut être important pour son application. Les autorités de l'Etat, des districts et des communes signalent spontanément à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l’objet d’une imposition incomplète.27)41) 3 En particulier, le conservateur du Registre foncier annonce au Service des contributions dans les 8 jours tout fait parvenu à sa connaissance qui peut donner lieu à un gain immobilier.28) |
4 Les organes des collectivités et des établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées au deuxième alinéa.28) 5 Les organes de La Poste Suisse et des établissements publics de crédit sont libérés de l'obligation de donner des renseignements et des informations concernant les faits sur lesquels ils doivent garder le secret en vertu de dispositions légales spéciales.28) 6 Les autorités visées aux alinéas 1 et 2 sont habilitées à utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants56).54) | |
Traitement des données |
Art. 143a43) 1 L’Administration fédérale des contributions et les autorités citées à l’article 143, alinéa 1, échangent les données qui peuvent être utiles à l’accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l’article 143, alinéa 2, communiquent aux autorités chargées de l’exécution de la présente loi les données qui peuvent être importantes pour son exécution. |
2 Les données sont communiquées dans des cas d’espèce ou sous forme de listes ou encore sur des supports de données électroniques. Elles peuvent également être rendues accessibles au moyen d’une procédure d’appel. Cette assistance administrative est gratuite. 3 Est obligatoire la communication de toutes les données qui peuvent servir à la taxation et à la perception des impôts, notamment : a) l’identité; b) l’état civil, le lieu de domicile ou de séjour, l’autorisation de séjour et l’activité lucrative; c) les opérations juridiques; d) les prestations des collectivités publiques. | |
b) Attestations de tiers |
Art. 144 1 Sont tenus de remettre des attestations écrites au contribuable : a)27) les créanciers et les débiteurs, sur l'existence, le montant et les intérêts des dettes et des créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties; b)52) les assureurs, sur la valeur fiscale des assurances-vie et sur les prestations versées ou dues en vertu d'un contrat d'assurance; |
c)27) les institutions de prévoyance, sur les montants, les primes et les cotisations reçus; d) les personnes qui ont ou ont eu des relations contractuelles avec le contribuable, sur les prétentions et prestations réciproques qui en découlent; | |
e)28) les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et autres personnes qui ont ou avaient la possession ou l'administration de la fortune du contribuable, sur cette fortune et les revenus de celle-ci. | |
2 Les autorités fiscales peuvent exiger ces attestations directement du tiers lorsque, malgré sommation, le contribuable ne les produit pas. En cas d'insoumission, l'article 139 s'applique par analogie.27) 3 Le secret professionnel légalement protégé demeure réservé. | |
c) Informations de tiers |
Art. 145 1 Pour chaque période fiscale, une attestation est remise aux autorités fiscales par : a) l'employeur, sur ses prestations au travailleur et sur les montants versés par les caisses de retraite, de chômage, de compensation et d'autres institutions semblables; b) les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de l'administration ou d'autres organes; c) les fondations, en outre, sur les prestations fournies à leurs bénéficiaires; |
d)27) les sociétés simples et les sociétés de personnes, sur tous les éléments qui revêtent de l'importance pour la taxation de leurs associés, notamment sur la part de ceux-ci au revenu et à la fortune de la société; un double de l'attestation est adressé au contribuable; e)52) les placements collectifs de capitaux, sur les éléments déterminants pour l'imposition des immeubles détenus en propriété directe et leur rendement; f)28) les institutions de prévoyance, sur les prestations servies au titre de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée. 2 Les associés, les copropriétaires et les propriétaires communs renseignent l'autorité sur leurs rapports de droit avec le contribuable, notamment sur sa part, ses droits et ses revenus. | |
Parties |
Art. 146 1 Sont parties à la procédure de taxation le Service des contributions, agissant le cas échéant par ses sections, la commune et le contribuable. |
2 La commune collabore à la taxation; elle jouit des droits de réclamation et de recours. Elle n'est cependant pas partie à la procédure si la réclamation ou le recours émane d'une autre partie. | |
Subrogation |
Art. 147 1 Les héritiers du contribuable, son tuteur ou le liquidateur lui sont subrogés dans une procédure de taxation en cours. |
2 Les hoirs désignent un représentant commun dans un délai convenable; à défaut, celui-ci est nommé par le Service des contributions. | |
Situation des époux |
Art. 148 1 Les époux qui vivent en ménage commun sont tous deux titulaires des droits et obligations que la loi confère au contribuable. Ils agissent conjointement et signent tous les deux les actes de procédure destinés à l'autorité. 2 La déclaration d'impôt doit porter les deux signatures. Lorsqu'elle n'est signée que par l'un des conjoints, un délai est accordé à l'époux qui n'a pas signé. Si le délai expire sans avoir été utilisé, la représentation contractuelle entre époux est supposée établie.27) 3 Pour que les recours et autres écrits soient réputés introduits en temps utile, il suffit que l'un des époux ait agi dans les délais.28) |
Délais |
Art. 149 Pour les délais et leur restitution font règle, par analogie, les dispositions du Code des obligations (art. 76 et suivants) et du Code de procédure administrative (art. 44 à 48). |
Sommes arrondies |
Art. 150 1 Les taxations relatives aux impôts sur le revenu, sur le bénéfice et sur les gains immobiliers sont arrondies à la centaine de francs inférieure. 2 Les taxations relatives aux impôts sur la fortune et le capital propre sont arrondies au millier de francs inférieur. |
Prescription du droit de taxer |
Art. 15127) 1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année fiscale. 2 La prescription ne court pas ou est suspendue : a) pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision; b) aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné; c) aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour. 3 Un nouveau délai de prescription commence à courir : a) lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt; |
b) lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt; c) lorsqu'une poursuite pénale est introduite à la suite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal. | |
4 La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas 15 ans après la fin de l'année fiscale. | |
CHAPITRE IV : Déroulement de la procédure | |
Lieu de taxation |
Art. 152 1 Le lieu de taxation est déterminé par le rattachement personnel ou, à défaut, par le rattachement économique du contribuable. |
2 S’il existe plusieurs rattachements économiques, le lieu de taxation est déterminé par l’endroit où se trouvent les valeurs imposables les plus élevées à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement.41) 3 En cas d'incertitude ou de conflit entre plusieurs communes, le Service des contributions fixe le lieu de taxation.52) | |
Remise de la déclaration d'impôt |
Art. 153 1 Pour les impôts périodiques, la commune et le Service des contributions remettent les déclarations d'impôt à tous les contribuables jusqu'à la fin du mois de janvier qui suit l'année fiscale.27) 2 Les déclarations d'impôt sont établies sur la base du rôle des contribuables tenu par la commune, conformément au décret qui règle la procédure de taxation et aux directives du Service des contributions. 3 Après l'envoi des déclarations d'impôt, le Service des contributions invite par avis public les contribuables à les remplir et à les déposer dans le délai légal. |
4 Lorsque l'assujettissement naît au cours de la période fiscale, ainsi que pour l'impôt sur les gains immobiliers, la déclaration d'impôt est remise au contribuable dès que l'autorité a connaissance de l'événement qui déclenche l'imposition. | |
5 Le contribuable n'est pas libéré de ses obligations fiscales par le fait de n'avoir reçu aucune déclaration d'impôt. Il est en particulier tenu d'annoncer spontanément ses gains immobiliers. | |
Dépôt de la déclaration d'impôt |
Art. 154 1 Le contribuable dépose sa déclaration d'impôt jusqu'à la fin du mois de février qui suit l'année fiscale ou 30 jours après sa réception.27) 2 Lorsque le contribuable ne remet pas sa déclaration dans le délai légal, ou lorsqu'elle s'avère incomplète, l'autorité lui fixe un délai de 10 jours pour se conformer à ses obligations. |
3 Sur demande motivée, le Service des contributions peut prolonger le délai de remise de la déclaration. 4 Dans tous les cas, la déclaration complète doit être déposée jusqu'à la fin du mois d'octobre de l'année qui suit l'année fiscale ou six mois après réception, faute de quoi la taxation est arrêtée d'office.27) | |
Préavis de la commune, transmission |
Art. 155 1 L'autorité communale désignée par la commune peut préaviser les déclarations d'impôt reçues et faire des propositions de taxation concernant les contribuables qui n'ont pas remis leur déclaration. 2 Elle transmet à bref délai les déclarations ainsi que les annexes et les autres documents nécessaires au Service des contributions. |
Décision de taxation |
Art. 156 1 Le Service des contributions contrôle la déclaration d'impôt et procède aux investigations nécessaires. 2 Si les données fournies demeurent insuffisantes, le Service des contributions procède à la taxation d'office (art. 140). 3 Il communique la décision de taxation au contribuable en lui indiquant les modifications apportées à sa déclaration ainsi que les voies de droit. |
4 La commune obtient l'état des décisions communiquées à ses contribuables. | |
Obligations de procédure |
Art. 156a23) Le contribuable et le débiteur des prestations imposables doivent, sur demande des autorités fiscales, donner tous renseignements oraux ou écrits au sujet des éléments déterminants pour la perception de l'impôt à la source. Les articles 141 à 145 s'appliquent par analogie. |
Décision |
Art. 156b23) 1 Lorsque le contribuable, le débiteur de la prestation imposable ou la commune contestent la retenue d'impôt, ils peuvent exiger que le Service des contributions rende une décision relative à l'existence et à l'étendue de l'assujettissement jusqu'à la fin du mois de mars de l'année qui suit l'échéance de la prestation. 2 Le débiteur de la prestation imposable est tenu de retenir l'impôt jusqu'à l'entrée en force de la décision. |
Paiement complémentaire et restitution d'impôt |
Art. 156c23) 1 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, le Service des contributions l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé. 2 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d'impôt trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable. |
3 Si le contribuable ne travaille plus au service du débiteur de la prestation imposable qui a opéré une retenue d'impôt trop élevée, le Service des contributions restitue la différence au contribuable. L'article 188, alinéas 3 et 4, demeure réservé.54) | |
Voies de droit |
Art. 156d23) Les décisions rendues en matière d'impôt à la source sont assimilées à des décisions de taxation. Comme telles, elles peuvent être contestées par le contribuable, le débiteur de la prestation imposable ou la commune par voie de réclamation (art. 157 à 159), de recours à la Commission cantonale des recours (art. 160 à 164) ou de recours au Tribunal cantonal (art. 165 à 168). |
TITRE DEUXIEME : Voies de droit | |
CHAPITRE PREMIER : Réclamation | |
Introduction de la réclamation |
Art 157 1 Le contribuable et la commune intéressée peuvent adresser au Service des contributions une réclamation écrite contre toute décision portant sur une matière réglée aux parties première, deuxième, troisième et quatrième, titre premier, sous réserve des décisions rendues dans les domaines mentionnés à l'article 168b.52) 2 La réclamation déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un recours et transmise à la Commission cantonale des recours si le contribuable et les autres ayants droit y consentent.27) 3 Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve.27) |
4 Le Service des contributions transmet au contribuable la réclamation de la commune intéressée et lui fixe un délai de 30 jours pour formuler ses observations. | |
Nouvelle décision |
Art. 158 1 Le Service des contributions vérifie tous les éléments de l'impôt et peut, après avoir entendu le contribuable, modifier la taxation au désavantage de ce dernier. |
2 La réclamation peut être retirée tant que le Service des contributions n'a pas statué. Toutefois, celui-ci ne donne pas suite à un retrait s'il admet que la décision attaquée est mal fondée. 3 Les principes qui régissent la procédure de taxation sont applicables. 4 La nouvelle décision du Service des contributions contient les motifs et les voies de recours. 5 Elle est notifiée au contribuable et communiquée à la commune. | |
Frais |
Art. 159 1 La procédure de réclamation est en principe gratuite. 2 Toutefois, les frais d'expertise sont mis à la charge du contribuable dont la réclamation est rejetée. En cas d'admission partielle de la réclamation, l'autorité statue par appréciation. 3 Lorsque la taxation est arrêtée d'office (art. 140), il peut être exigé du contribuable un émolument allant jusqu'à 500 francs pour la décision sur réclamation. |
Renvoi |
Art. 159b57) Au surplus, la procédure est régie par le Code de procédure administrative11). |
CHAPITRE II : Recours à la Commission cantonale des recours | |
Commission cantonale des recours |
Art. 160 1 Le contribuable et la commune peuvent recourir contre la décision sur réclamation auprès de la Commission cantonale des recours. 2 L'organisation et le fonctionnement de la Commission cantonale des recours de même que la procédure sont réglés par un décret du Parlement. |
Délai, forme, motifs |
Art. 161 1 Le délai de recours est de 30 jours à partir de la notification ou communication de la décision. |
2 Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs; les moyens de preuve y sont joints. 3 Toute erreur dans la décision attaquée et tout vice de procédure constituent des motifs de recours. | |
Déroulement de la procédure |
Art. 162 1 La Commission cantonale des recours invite le Service des contributions à se déterminer et à produire le dossier officiel. |
2 Elle établit les faits d'office et prend les mesures d'instruction nécessaires. 3 Tous les moyens de preuve prévus dans le Code de procédure administrative sont licites, à l'exception de l'affirmation supplétoire. 4 Pour le surplus, la Commission cantonale des recours a les mêmes compétences que le Service des contributions dans la procédure de taxation et de réclamation. | |
Décision |
Art. 163 1 La Commission cantonale des recours peut se diviser en trois chambres au plus pour la préparation des décisions. 2 Elle arrête les décisions en séance plénière, sous réserve des compétences de son président qui vide comme juge unique les recours devenus sans objet, portant sur un impôt ou une amende n'excédant pas 300 francs, ou dirigés contre des décisions en matière de frais. |
3 Si la Commission cantonale des recours envisage de modifier la décision sur réclamation au détriment du recourant, elle l'en informe et lui donne l'occasion de s'exprimer. 4 Les décisions contiennent un résumé des faits, les considérants en droit et le dispositif; elles sont communiquées au contribuable, au Service des contributions et à la commune. | |
Frais et dépens |
Art. 164 1 La Commission cantonale des recours perçoit des émoluments conformément au décret. 2 Les frais sont mis à la charge des parties selon les règles générales de la procédure administrative. |
3 La Commission cantonale des recours n'alloue de dépens que si la nature particulière de l'affaire le justifie. |
CHAPITRE III : Recours au Tribunal cantonal et au Tribunal fédéral27) | |
SECTION 1 : Recours au Tribunal cantonal28) | |
Droit de recours, qualité de partie |
Art. 165 Le contribuable, le Service des contributions et la commune peuvent recourir contre la décision de la Commission cantonale des recours auprès de la Cour administrative; à l'exception de la commune, ils jouissent de la qualité de partie même si le recours n'émane pas d'eux-mêmes. |
Délai, forme, motifs |
Art. 166 1 Le délai de recours est de 30 jours à partir de la communication de la décision. 2 Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs et indiquer les moyens de preuve. 3 Les motifs suivants peuvent être invoqués : a) la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; b) la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. |
Compétence, pouvoir de décision |
Art. 167 1 Le président de la Cour administrative vide comme juge unique les recours devenus sans objet, portant sur un impôt ou une amende n'excédant pas 1 000 francs27) ou dirigés contre des décisions en matière de frais. 2 Les autres décisions sur recours sont prises par la Cour administrative. 3 La Cour administrative n'est pas liée par les conclusions des parties. Après avoir entendu le contribuable, elle peut également modifier la taxation au désavantage de ce dernier.27) |
Procédure |
Art. 168 Pour la procédure font règle en outre les prescriptions du Code de procédure administrative. |
SECTION 2 : Recours au Tribunal fédéral28) | |
Droit de recours, qualité de partie |
Art. 168a28) 1 L'arrêt de la Cour administrative peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral en application de l'article 73, alinéa 1, de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes3). Le contribuable, le Service des contributions et l'Administration fédérale des contributions ont qualité pour recourir.52) |
2 En matière d'impôt à la source, la qualité pour recourir appartient également au débiteur de la créance fiscale. | |
CHAPITRE IIIbis : Recours au Gouvernement58) | |
Décisions revêtant un caractère politique prépondérant |
Art. 168b57) 1 En principe, revêtent un caractère politique prépondérant au sens de l'article 162 du Code de procédure administrative11) notamment les décisions rendues : a) en matière d'allègement fiscal (art. 4); b) en matière de privilège fiscal (art. 5); c) dans le cas de déductions dépassant le 10 % du revenu net au sens de l'article 32, alinéa 1, lettre d; d) en application de l'article 69, alinéa 2; e) dans le cas de déductions dépassant le 10 % du bénéfice net au sens de l'article 71, alinéa 1, lettre c. 2 Cas échéant, le recours devant le juge administratif et la Cour administrative n'est pas recevable et le recours devant le Gouvernement est seul ouvert si celui-ci n'a pas rendu la décision. |
CHAPITRE IV : Révision | |
Motifs de révision |
Art. 169 1 Une décision entrée en force peut être révisée en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office : a) lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts; b) lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure; c) lorsqu'un crime ou un délit a influencé la décision. 2 La révision est exclue lorsque le requérant, en usant de l'attention raisonnablement exigible, aurait pu faire valoir le motif de révision invoqué au cours de la procédure ordinaire déjà. |
Délai |
Art. 170 La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision. |
Procédure de révision |
Art. 171 1 La révision d'une décision est de la compétence de l'autorité qui a rendu cette décision. 2 S'il existe un motif de révision, l'autorité annule la décision antérieure et statue à nouveau. 3 Le rejet de la demande de révision et la nouvelle décision peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision antérieure. |
4 Pour le surplus, les dispositions relatives à la procédure suivie lors de la décision antérieure sont applicables. | |
CHAPITRE V : Erreurs de calcul et de transcription | |
Rectification des décisions |
Art. 172 1 Les erreurs de calcul et de transcription figurant dans une décision entrée en force peuvent être corrigées par l'autorité qui les a commises, sur demande ou d'office, dans les cinq ans qui suivent la notification. |
2 La correction de l'erreur ou le refus d'y procéder peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision. | |
CHAPITRE VI : Rappel d'impôt | |
Rappel d'impôt ordinaire60) |
Art. 173 1 Lorsque des faits ou des preuves inconnus auparavant de l'autorité fiscale permettent d'établir qu'indûment une taxation n'a pas été effectuée ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu et prélève des intérêts. 2 Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant son revenu, sa fortune, son bénéfice net ou son capital propre, et que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu, même si cette évaluation était insuffisante. |
Rappel d'impôt simplifié en cas de succession |
Art. 173a61) 1 Dans le délai d'une année à compter du décès, mais au plus tard jusqu'à l'établissement de l'inventaire, chacun des héritiers a droit, indépendamment des autres, au rappel d'impôt simplifié sur les éléments de la fortune et du revenu soustraits par le défunt, à condition : a) qu'aucune autorité fiscale n'ait connaissance de la soustraction d'impôt; |
b) qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits; c) qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû. 2 Le rappel d'impôt est calculé sur les trois périodes fiscales précédant l'année du décès, conformément aux dispositions sur la taxation ordinaire et perçu avec les intérêts moratoires. 3 Le rappel d'impôt simplifié est exclu en cas de liquidation officielle de la succession ou de liquidation de la succession selon les règles de la faillite. 4 L'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de la succession peuvent également demander le rappel d'impôt simplifié. 5 Le Gouvernement peut édicter, par voie d'ordonnance, les dispositions d'application nécessaires. | |
Prescription |
Art. 174 1 Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle, indûment, la taxation n'a pas été effectuée ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. |
2 L'introduction d'une poursuite pénale ensuite de soustraction d'impôt ou de délit fiscal entraîne également l'ouverture de la procédure de rappel d'impôt. 3 Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte. | |
Procédure |
Art. 175 1 Le contribuable est avisé par écrit de l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt. |
1bis Si, au moment de l'ouverture de la procédure en rappel d'impôt, aucune procédure pénale pour soustraction d'impôt n'est ouverte ni pendante ni ne peut être exclue d'emblée, le contribuable est avisé qu'une procédure pénale pour soustraction d'impôt pourra ultérieurement être ouverte contre lui.54) 2 Lorsque la procédure n'est pas encore introduite au décès du contribuable ou qu'elle n'est pas terminée, elle peut être ouverte ou continuée contre les héritiers. 3 Pour le surplus, les dispositions concernant les principes généraux de procédure, les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie. | |
TITRE TROISIEME : Perception | |
CHAPITRE PREMIER : Autorités, modalités de perception | |
Autorités de perception |
Art. 176 1 Le Service des contributions, appuyé par d'autres services, encaisse les impôts cantonaux et communaux prévus par la présente loi. |
2 Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale12) définit les compétences des services concernés. 3 Le Gouvernement peut confier l'encaissement de certains impôts aux communes. 4 Dans ce cas, les communes répondent de l'encaissement et du versement des impôts cantonaux. | |
5 Le Département des Finances peut allouer aux communes une bonification appropriée pour les impôts cantonaux perçus par elles. De même, il peut exiger d'elles le versement d'une telle contribution pour l'encaissement des impôts communaux effectué par l'Etat. | |
Modalités de perception |
Art. 17727) 1 Les impôts, y compris les intérêts, frais et amendes, sont perçus sur la base des décisions de taxation. Lorsque la taxation n'est pas encore effectuée au terme général d'échéance, l'impôt est perçu à titre provisoire. 2 L'impôt provisoire est fixé sur la base de la dernière taxation connue, de la dernière déclaration déposée ou du montant probable d'impôt dû. |
b) Acomptes |
Art. 177a28) 1 Les impôts provisoires peuvent être perçus par acomptes. 2 Les paiements par acomptes sont imputés sur les impôts dus selon la taxation définitive. |
3 Le Parlement fixe les modalités de perception par voie de décret. | |
c) Décompte intermédiaire |
Art. 177b28) 1 Pour les impôts périodiques, un décompte intermédiaire est envoyé au contribuable vers la fin de l'année fiscale ou, lorsque l'année fiscale ne correspond pas à l'année civile, durant l'année au cours de laquelle la période fiscale prend fin. |
2 Les voies de droit ne sont pas ouvertes contre le décompte intermédiaire. | |
d) Décompte final |
Art. 177c28) 1 Un décompte final est notifié au contribuable dès que la taxation est effectuée. Il peut être joint à la notification de la taxation. 2 Il est établi sur la base de la décision de taxation, des versements précédemment effectués, ainsi que des intérêts. |
3 Si les montants perçus à titre provisoire sont insuffisants, la différence est exigée; les montants perçus en trop sont restitués. | |
e) Rembourse- |
Art. 177d28) 1 Lorsque des montants d'impôt perçus sur la base d'une taxation conjointe doivent être remboursés à des époux vivant en ménage commun, chaque époux est habilité à recevoir ces montants. |
2. Epoux séparés |
2 Lorsque des montants d'impôt perçus auprès de contribuables mariés doivent être remboursés après leur divorce ou leur séparation de droit ou de fait, le remboursement intervient par moitié à chacun des époux. |
CHAPITRE II : Echéances | |
Termes |
Art. 178 1 Les impôts périodiques ordinaires des personnes physiques sont échus à la fin du mois de février de l’année qui suit l’année fiscale; ceux des personnes morales sont échus l’année au cours de laquelle la période fiscale prend fin.27)41) 2 Le Gouvernement fixe l'échéance des acomptes.27) |
2bis Pour les impôts dus par les personnes morales pour lesquelles l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année civile, l'autorité fiscale peut avancer le terme général d'échéance jusqu'à la date de la clôture de l'exercice commercial.28) | |
2ter A l'exception des échéances prévues aux alinéas 3 et 4, l'échéance n'est pas subordonnée à une facturation.28) 3 Sont échus dès la notification de la décision : a) les impôts fixés selon les articles 12, 37 et 37a;27) b) l'impôt sur les gains immobiliers; c) les rappels d'impôt et les amendes fiscales. | |
4 L'impôt est en outre échu : a) le jour où le contribuable qui entend quitter durablement le pays prend des dispositions en vue de son départ; b) lors de la réquisition de la radiation du registre du commerce d'une personne morale; c) dès qu'un contribuable étranger cesse d'avoir une entreprise ou une participation à une entreprise du Canton, un établissement stable situé dans le Canton, un immeuble sis dans le Canton ou une créance garantie par un tel immeuble; d) lors de l'ouverture de la faillite du contribuable; e) au décès du contribuable. | |
Portée de l'échéance |
Art. 179 1 L'échéance s'applique aux montants d'impôt fixés par les décisions de taxation ou figurant aux décomptes provisoires. |
2 Si le montant définitif de l'impôt est inférieur au montant initialement fixé, seul ce montant définitif est réputé avoir été échu. 3 Le fait que la taxation n'est pas établie à la date de l'échéance de l'impôt, ou que la créance fiscale est contestée, ne suspend pas l'échéance de l'impôt.27) | |
CHAPITRE III : Paiement, intérêts | |
Délais de paiement |
Art. 18027) 1 Les impôts périodiques sur le revenu et la fortune, ainsi que sur le bénéfice et le capital doivent être acquittés au terme général d'échéance. 2 Les impôts découlant du décompte final doivent être payés dans un délai de 30 jours. |
3 Les autres impôts ainsi que les amendes et les frais doivent être acquittés dans les 30 jours qui suivent l'échéance. | |
Paiements volontaires |
Art. 180a28) Le contribuable peut effectuer des paiements volontaires jusqu'au décompte final. |
Intérêts compensatoires |
Art. 180b28) Le décompte final contient le décompte des intérêts compensatoires : a) en faveur du contribuable sur les montants d'impôt perçus en trop depuis leur paiement jusqu'au décompte final; b) à charge du contribuable sur les montants d'impôt dus sur la base de la taxation définitive depuis le terme général d'échéance. |
Intérêt moratoire |
Art. 181 1 Les impôts périodiques ordinaires dus sur la base du décompte final portent intérêt s'ils ne sont pas payés dans le délai de paiement du décompte final.27) 1bis Pour les autres impôts dus, les amendes et les frais qui n'ont pas été acquittés dans le délai de paiement, ils portent intérêt dès la fin de ce délai.28) |
b) Intérêt rémunératoire |
|
Taux |
Art. 181a28) 1 Le Gouvernement fixe pour chaque année fiscale les taux d'intérêts compensatoires, moratoire et rémunératoire, ainsi que le taux de l'intérêt sur les paiements volontaires. 2 Le taux d'intérêt s'applique durant l'année civile concernée à toutes les créances fiscales, amendes et frais. Le taux d'intérêt applicable au début d'une procédure de poursuite reste toutefois valable jusqu'à l'issue de celle-ci. |
CHAPITRE IV : Recouvrement | |
Prescription du droit de percevoir |
Art. 182 1 L'impôt se prescrit par cinq ans dès l'entrée en force de la décision de taxation.27) 2 …29) |
Sommation |
Art. 183 1 Le contribuable qui n'a pas payé l'impôt dû dans les délais est invité à s'en acquitter par sommation. |
Poursuite |
2 Sous réserve de la prise de garanties, une poursuite est introduite contre le contribuable qui n'a pas donné suite à une deuxième sommation. |
2bis Si le débiteur de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou qu'un séquestre a été ordonné sur des biens lui appartenant, la procédure de poursuite peut être introduite sans sommation préalable.28) 3 Dans la procédure de poursuite, les décisions de taxation et les jugements entrés en force qui fixent définitivement une créance fiscale ainsi que les demandes de sûretés sont assimilés à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite10). | |
4 L'autorité est dispensée de produire les créances d'impôt dans les inventaires officiels et lors des appels aux créanciers. | |
Facilités de paiement |
Art. 184 1 Si le paiement de la dette fiscale dans le délai prescrit devait avoir des conséquences très dures pour le débiteur, les autorités de perception peuvent prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. Elles peuvent renoncer à prélever l'intérêt dû sur les montants dont le paiement est différé. 2 Les facilités de paiement peuvent être subordonnées à des conditions ou à l'obtention de garanties appropriées. 3 Les facilités de paiement qui ont été accordées sont révoquées lorsque les circonstances qui justifiaient leur octroi n'existent plus ou que les conditions auxquelles elles sont subordonnées ne sont pas remplies. 3bis Les autorités de perception se prononcent de manière définitive.54) 4 Le Département des Finances précise les modalités d'octroi des facilités de paiement. |
Remise |
Art. 185 1 La dette fiscale est remise partiellement ou totalement au contribuable qui est tombé dans le dénuement ou pour qui le paiement entraînerait des conséquences très dures. |
2 Les demandes de remise doivent être présentées à la commune de domicile qui les préavise; elles sont transmises à la Recette et Administration de district qui les adresse, avec sa proposition, au Service des contributions. 3 La procédure de remise est gratuite. Cependant, les frais peuvent être mis à la charge du requérant, en totalité ou partiellement, si sa demande est manifestement infondée.28) | |
b) Décision, recours |
Art. 186 1 Le Service des contributions statue sur la demande en remise d'impôt.59) |
4 La décision de remise s'applique également aux impôts communaux. | |
c) Dispositions d'exécution |
Art. 187 Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance les conditions d'octroi et la procédure de remise. |
Restitution de l'impôt |
Art. 188 1 Le contribuable peut demander la restitution d'un impôt qu'il a payé par erreur, qu'il ne devait pas ou ne devait qu'en partie. 2 Les montants d'impôts restitués plus de trente jours après leur paiement portent intérêt au taux fixé par le Gouvernement dès la date de leur paiement. 3 La demande en restitution doit être adressée au Service des contributions dans les cinq ans suivant la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement a eu lieu. Le rejet de la demande en restitution ouvre les mêmes voies de droit qu'une décision de taxation. 4 Le droit à la restitution s'éteint dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement. |
CHAPITRE V : Amnistie fiscale | |
Amnistie fiscale |
Art. 189 1 Le Gouvernement est autorisé à décréter une amnistie fiscale pour les capitaux d'épargne n'excédant pas 50 000 francs et leur rendement. 2 L'amnistie consiste en la renonciation au rappel de l'impôt soustrait et aux amendes fiscales. 3 Le Gouvernement fixe les modalités de l'amnistie par voie d'ordonnance. |
CHAPITRE VI : Garanties de la créance fiscale | |
SECTION 1 : Garanties directes | |
Hypothèque légale |
Art. 190 1 Les immeubles et les forces hydrauliques imposables sont grevés d'une hypothèque légale au profit de l'Etat et de la commune. 2 L'hypothèque légale existe sans inscription et prime tous les autres droits de gage. L'Etat précède la commune. |
3 Elle garantit l'impôt sur le gain immobilier ainsi que l'impôt sur la fortune afférent aux immeubles et aux forces hydrauliques dû pour l'année de l'ouverture de la faillite ou de la réquisition de vente ainsi que pour les deux années précédentes. 4 La décision d'hypothèque légale est sujette à recours de droit administratif à la Cour administrative dans les 30 jours qui suivent sa notification; elle n'est pas soumise à opposition.54) | |
Sûretés |
Art. 191 1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que la créance fiscale paraît menacée, le Service des contributions peut exiger des sûretés en tout temps, avant même que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. 2 La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire.22) |
3 Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d'une banque ou de deux cautions solidaires solvables. | |
4 La décision de demande de sûretés est sujette à recours de droit administratif à la Cour administrative dans les 30 jours qui suivent sa notification; elle n'est pas soumise à opposition. 5 Le recours ne suspend pas l'exécution de la demande de sûretés. 6 La procédure de séquestre selon les dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est réservée. | |
Séquestre |
Art. 191a23) 1 La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'article 274 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Le séquestre est opéré par l'Office des poursuites compétent. 2 L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'article 278 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est irrecevable.27) |
Radiation du registre du commerce |
Art. 191b28) La personne morale ne peut être radiée du registre du commerce que lorsque l'autorité fiscale communique au Service du registre du commerce et du registre foncier que les impôts dus sont payés ou qu'ils ont fait l'objet de sûretés. |
SECTION 2 : Inventaire fiscal | |
Obligation d'établir un inventaire |
Art. 192 1 Un inventaire fiscal est établi au décès de tout contribuable jurassien. 2 Aucun inventaire n'est cependant établi lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il n'existe pas de fortune. |
Objet de l'inventaire |
Art. 193 1 L'inventaire comprend, estimées au jour du décès, la fortune du défunt, celle de son conjoint vivant en ménage commun avec lui et celle des enfants mineurs sous son autorité parentale. 2 Les faits qui revêtent de l'importance pour la taxation sont établis et mentionnés dans l'inventaire. |
Procédure |
Art. 194 1 Afin d'assurer l'exactitude de l'inventaire, la succession est mise sous scellés sans retard. |
2 Les héritiers et les personnes qui administrent ou ont la garde des biens successoraux ne peuvent en disposer, avant l'inventaire, sans l'assentiment du Service des contributions. | |
Obligation de collaborer |
Art. 195 1 Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de la succession et l'exécuteur testamentaire doivent : a) donner, conformément à la vérité, tous renseignements utiles à la détermination des éléments imposables ayant appartenu au défunt; |
b) produire tous livres, pièces justificatives, relevés de situation ou documents permettant d'établir l'état de la succession; c) donner accès à tous les locaux et meubles dont disposait le défunt. 2 Les héritiers et les représentants légaux des héritiers qui faisaient ménage commun avec le défunt ou avaient la garde ou l'administration de certains de ses biens doivent également permettre la visite de leurs propres locaux et meubles. | |
3 Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de la succession ou l'exécuteur testamentaire qui, après l'établissement de l'inventaire, apprennent l'existence de biens successoraux qui n'y figurent pas, doivent en informer le Service des contributions dans les dix jours. 4 Au moins un des héritiers ayant l'exercice des droits civils et le représentant légal d'héritiers mineurs ou interdits doivent assister à l'inventaire. | |
Obligation de renseigner |
Art. 196 1 Les tiers qui avaient la garde ou l'administration de biens du défunt ou contre lesquels le défunt avait des droits ou des prétentions appréciables en argent sont tenus de donner à l'héritier qui en fait la demande, à l'intention de l'autorité compétente, tous les renseignements écrits qui s'y rapportent. 2 Si des motifs sérieux s'opposent à ce que l'obligation de renseigner soit remplie, le tiers peut fournir directement à l'autorité compétente les renseignements demandés. 3 Pour le surplus, les articles 144 et 145 s'appliquent par analogie. |
Dispositions d'application |
Art. 197 1 Le Parlement édicte les dispositions d'application par voie de décret. 2 Il détermine notamment : a) l'autorité compétente pour dresser l'inventaire; b) la procédure d'établissement de l'inventaire; |
c) les rapports entre l'inventaire fiscal et les différentes formes d'inventaires prévues par le droit fédéral. |
CINQUIEME PARTIE : Dispositions pénales | |
TITRE PREMIER : Infractions de droit administratif | |
Violation des obligations de procédure |
Art. 198 1 Celui qui, malgré sommation et de manière fautive, ne se conforme pas à une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi ou d'une de ses mesures d'application, est puni d'une amende. 2 L'amende s'élève à 1 000 francs27) au plus, et à 10 000 francs au plus dans les cas graves ou de récidive. |
Soustraction d'impôt |
Art. 199 1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, agit de manière qu'une taxation n'ait indûment pu se faire ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, ou obtient une restitution ou une remise injustifiée d'impôt, ou encore celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient qu'un montant insuffisant, est puni d'une amende. 2 En règle générale, l'amende est fixée au montant simple de l'impôt soustrait. Elle peut être réduite jusqu'au tiers en cas de faute légère ou élevée jusqu'au triple en cas de faute grave. |
3 Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition : a) qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance; b) qu’il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt; c) qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.60) 4 Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'alinéa 3 sont remplies.61) | |
Tentative |
Art. 200 Celui qui tente intentionnellement de commettre une soustraction d'impôt est puni d'une amende fixée aux deux tiers de celle qui aurait été infligée en cas de soustraction consommée. |
Instigation et complicité |
Art. 201 1 Celui qui incite à une soustraction d'impôt, y prête son assistance, la commet intentionnellement en qualité de représentant du contribuable ou y participe est puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable. 2 L'amende est de 10 000 francs au plus, et de 50 000 francs au plus dans les cas graves ou de récidive. En outre, l'autorité fiscale peut exiger de l'instigateur ou du complice le paiement solidaire de l'impôt soustrait.27) 3 Lorsqu'une personne au sens de l'alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la première fois et que les conditions prévues à l'article 199, alinéa 3, lettres a et b, sont remplies, il est renoncé à la poursuite pénale et la responsabilité solidaire est supprimée.61) |
Dissimulation |
Art. 202 1 Celui qui dissimule ou distrait des biens successoraux dont il est tenu d'annoncer l'existence dans la procédure d'apposition des scellés ou d'inventaire, dans le dessein de les soustraire à l'inventaire, est puni d'une amende de 10 000 francs au plus, et de 50 000 francs au plus dans les cas graves ou de récidive.27)60) 2 Les articles 200 et 201 s'appliquent par analogie. 3 Lorsqu'une personne visée à l'alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la première fois, il est renoncé à la poursuite pénale pour dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d'apposition des scellés ou d'inventaire et pour les infractions commises dans le cadre de ces procédures (dénonciation spontanée non punissable), à condition : a) qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance; b) que la personne concernée collabore sans réserve avec l'administration pour corriger l'inventaire.61) |
Personnes morales |
Art. 203 1 Lorsque des obligations de procédure ont été violées ou qu'une soustraction consommée ou tentée a été commise au profit d'une personne morale, les amendes prévues frappent directement celle-ci. |
1bis Lorsqu'une personne morale a incité, prêté assistance ou participé, dans l'exercice de son activité, à la soustraction commise par un tiers, l'article 201 lui est applicable par analogie.28) 2 Les peines encourues par les organes ou ses représentants en vertu de l'article 201 demeurent réservées. | |
3 Les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie aux corporations et établissements de droit étranger et aux communautés de personnes étrangères sans personnalité juridique. | |
b) Dénonciation spontanée |
Art. 203a61) 1 Lorsqu'une personne morale assujettie à l'impôt dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt commise dans son exploitation commerciale, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition : a) qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance; |
b) qu'elle collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt; c) qu'elle s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû. 2 La dénonciation spontanée non punissable peut également être déposée : a) après une modification de la raison sociale ou un déplacement du siège à l'intérieur du territoire suisse; b) après une transformation au sens des articles 53 à 68 de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion62) par la nouvelle personne morale, en ce qui concerne les soustractions commises avant la transformation; c) après une absorption au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion62) ou une scission au sens de l'article 29, lettre b, de ladite loi, par une personne morale qui subsiste, en ce qui concerne les soustractions d'impôt commises avant l'absorption ou la scission. 3 La dénonciation spontanée non punissable doit être déposée par les organes ou les représentants de la personne morale. La responsabilité solidaire de ces organes ou de ces représentants est supprimée et il est renoncé à la poursuite pénale. 4 Lorsque d'anciens membres des organes de la personne morale ou d'anciens représentants de la personne morale dénoncent pour la première fois une soustraction d'impôt dont aucune autorité fiscale n'a connaissance, il est renoncé à la poursuite pénale de la personne morale, ainsi que de tous les membres et représentants anciens ou actuels. Leur responsabilité solidaire est supprimée. 5 Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait lorsque les conditions prévues à l'alinéa 1 sont remplies. 6 Lorsqu'une personne morale cesse d'être assujettie à l'impôt en Suisse, il n'est plus possible de déposer de dénonciation spontanée. |
Responsabilité des époux en cas de soustraction |
Art. 20430)54) 1 Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction des éléments imposables qui lui sont propres. L'article 201 est réservé. 2 Le seul fait de contresigner la déclaration d'impôt commune n'est pas constitutif d'une infraction au sens de l'article 201. |
Autorités |
Art. 20534)52) 1 Les cas de soustraction consommée, de tentative de soustraction, ainsi que de dissimulation ou de distraction de biens successoraux sont traités par le Service des contributions. 2 La violation des obligations de procédure est réprimée par l'autorité devant laquelle le dossier fiscal est pendant. 3 L'autorité compétente à l'égard de l'auteur l'est également pour les participants à l'infraction. |
Procédure |
Art. 20652) 1 L'ouverture d'une procédure pour infraction est communiquée par écrit à l'intéressé, qui est invité à se prononcer sur les griefs formulés à son encontre. 2 Dans les cas d'ouverture d'une procédure pour soustraction d'impôt, l'intéressé est en outre informé de son droit de refuser de déposer et de collaborer. |
3 Les moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure en rappel d'impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pour soustraction d'impôt que s'ils n'ont été rassemblés ni sous la menace d'une taxation d'office au sens de l'article 140, avec inversion du fardeau de la preuve en application de l'article 157, alinéa 3, ni sous la menace d'une amende en cas de violation d'une obligation de procédure. 4 L'instruction terminée, l'autorité rend une décision de condamnation ou de non-lieu qui est notifiée par écrit à l'intéressé. 5 La décision de condamnation contient les indications suivantes : a) le nom de la personne condamnée; b) les périodes fiscales concernées; c) l'acte punissable; d) les dispositions légales appliquées; e) le montant de l'impôt soustrait; f) les moyens de preuve; | |
g) la faute; h) la sanction; i) les voies de droit; j) de brefs motifs. | |
6 Les dispositions concernant les principes généraux de procédure, les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie. | |
7 Les frais occasionnés par des mesures spéciales d'instruction (expertise comptable, auditions) sont en principe mis à la charge de la personne reconnue coupable. Ils peuvent également être imputés à celle qui bénéficie d'un non-lieu lorsque, par son comportement fautif, elle a amené l'autorité à entreprendre la poursuite pénale ou qu'elle a considérablement compliqué ou ralenti l'instruction. | |
Prescription de la poursuite pénale |
Art. 207 1 La poursuite pénale se prescrit : a) en cas de violation des obligations de procédure, par deux ans et, en cas de tentative de soustraction d'impôt, par quatre ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle l'infraction a été commise; b)27) en cas de soustraction consommée, par dix ans après la fin de la période fiscale touchée ou pour laquelle l'impôt à la source n'a pas été perçu conformément à la loi, ou par dix ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle une restitution ou une remise d'impôt injustifiée a été obtenue; |
c) en cas de dissimulation ou de distraction de biens successoraux, par dix ans après la clôture de l'inventaire ou de la procédure de mise sous scellés. | |
2 Tout acte de procédure tendant à la poursuite de l'infraction interrompt la prescription; l'interruption de prescription vaut à l'égard de l'ensemble des participants. Aucune sanction ne peut cependant plus être prononcée après l'écoulement d'une durée égale au délai de prescription initial augmenté de la moitié.27) | |
Perception |
Art. 208 1 Les amendes et frais qui résultent d'une procédure pénale sont perçus selon les dispositions des articles 176 à 191. 2 Pour la prescription, l'article 182 s'applique par analogie. |
TITRE DEUXIEME : Délits | |
Escroquerie |
Art. 209 1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction, fait usage de documents faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que livres comptables, bilans, comptes de résultats, certificats de salaire et autres attestations de tiers, dans le dessein de tromper l’autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.41)46) |
2 La répression de la soustraction est réservée. 3 En cas de dénonciation spontanée au sens des articles 199, alinéa 3, ou 203a, alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les autres infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés par les articles 201, alinéa 3, et 203a, alinéas 3 et 4.61) | |
Détournement |
Art. 21046) 1 Celui qui, tenu de percevoir l'impôt à la source, détourne les montants perçus à son profit ou à celui d'un tiers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2 En cas de dénonciation spontanée au sens des articles 199, alinéa 3, ou 203a, alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour détournement de l'impôt à la source et pour toutes les autres infractions commises dans le but de détourner des impôts à la source. Cette disposition s'applique également aux cas visés par les articles 201, alinéa 3, et 203a, alinéas 3 et 4.61) |
Prescription |
Art. 21127) 1 La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par dix ans à compter du jour où le délinquant a exercé son activité coupable. 2 La prescription est interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du délit; l'interruption de la prescription vaut à l'égard de l'ensemble des participants. Aucune peine ne peut cependant plus être prononcée après quinze ans. |
Renvois |
Art. 212 1 Les dispositions générales du Code pénal suisse13) sont applicables sous réserve des prescriptions contraires de la présente loi. 2 La procédure se déroule selon les règles du Code de procédure pénale14). |
SIXIEME PARTIE : Dispositions transitoires et finales | |
Evaluation officielle des immeubles |
Art. 213 1 Jusqu'à la prochaine révision générale des valeurs officielles des immeubles et des forces hydrauliques, l'ancien droit demeure applicable concernant les normes d'évaluation et la procédure (art. 65 à 67, 121 à 130 de la loi du 26 octobre 1978 sur les impôts directs de l'Etat et des communes et les dispositions d'application). 2 Dès l'année fiscale 1996 et jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles valeurs officielles, les maisons d'habitation, les immeubles locatifs, les immeubles industriels, les bâtiments publics, les restaurants, les auberges et les hôtels sont imposés, pour l'impôt sur la fortune, à la valeur officielle déterminée selon l'ancien droit, majorée de 30 %.26) 3 Pour l'impôt sur la fortune de l'année fiscale 1996, la valeur officielle définitivement fixée dans le cadre de la révision générale des valeurs officielles doit être prise en compte lorsqu'elle est inférieure à la valeur officielle actuelle majorée de 30 %.26) |
Déduction des pertes |
Art. 214 1 Pour l'année fiscale 1989, les personnes physiques et les personnes morales assimilées aux personnes physiques selon l'ancien droit peuvent déduire les pertes subies à partir de l'exercice commercial clos en 1983. |
2 Les sociétés de capitaux et sociétés coopératives peuvent déduire les pertes subies à partir de l'exercice commercial clos en 1985. | |
Introduction de la |
Art. 215 1 L'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques pour l'année fiscale 1989 est déterminé sur la base du revenu moyen réalisé au cours des années 1987 et 1988 (période d'évaluation). L'imposition à la source est réservée. 2 L'article 62 s'applique aux revenus extraordinaires réalisés en 1987 et 1988 qui ne peuvent être imposés durant une année fiscale entière en raison de la fin de l'assujettissement ou d'une taxation intermédiaire survenue en 1989. 3 Un impôt spécial calculé conformément à l'article 62 peut en outre être perçu de manière générale sur les revenus extraordinaires réalisés en 1987 et 1988 lorsqu'à défaut d'une telle imposition le contribuable réaliserait une économie notable d'impôt en raison du passage à l'imposition annuelle. |
4 Les revenus extraordinaires comprennent notamment les bénéfices en capital et les gains de liquidation, les rendements extraordinaires de participations, les gains provenant du commerce d'immeubles, les réévaluations comptables d'éléments de fortune, les provisions et réserves dissoutes, les amortissements et provisions justifiés par l'usage commercial qui ont été omis, ainsi que les abandons de créances non justifiés. | |
Introduction de la taxation annuelle postnumerando pour les personnes physiques |
Art. 215a28) 1 Pour la première période fiscale (2001) suivant la modification mentionnée à l'article 56, la taxation relative à l'impôt sur le revenu des personnes physiques est régie par le nouveau droit. 2 Les revenus extraordinaires réalisés durant la période fiscale précédant la modification ou lors d'un exercice clos au cours de cette période sont soumis à un impôt annuel entier, au taux applicable à ces seuls revenus, pour l'année fiscale où ils ont été acquis; les articles 36, 37 et 37a sont réservés. Les charges qui sont en rapport immédiat avec l'acquisition des revenus extraordinaires peuvent être déduites. Les déductions prévues à l'article 34 ne sont pas octroyées. |
3 Sont en particulier considérés comme des revenus extraordinaires les prestations en capital, les revenus inhabituellement élevés par comparaison aux années antérieures, les revenus non périodiques de fortune et les revenus extraordinaires provenant d'une activité lucrative indépendante, tels que les bénéfices en capital, les réévaluations comptables d'éléments de fortune, les provisions dissoutes, ainsi que les provisions et les amortissements justifiés par l'usage commercial qui ont été omis. | |
4 Les charges extraordinaires supportées pendant la période fiscale précédant la modification sont déduites du revenu imposable afférent à la période fiscale précédant la modification, en cas d'assujettissement dans le Canton le 1er janvier 2001; les taxations entrées en force sont revisées en faveur du contribuable. 5 Sont considérés comme des charges extraordinaires : a) les frais d'entretien des immeubles privés, dans la mesure où ils excèdent le montant de la déduction forfaitaire; b) les cotisations de l'assuré versées à des institutions de la prévoyance professionnelle pour le rachat d'années de cotisation; c) les frais de maladie, d'accident, d'invalidité, de perfectionnement et de reconversion professionnels, dans la mesure où ils dépassent les frais déjà pris en compte. |
b) Dépôt d'une déclaration d'impôt |
Art. 215b28) Le contribuable doit déposer en 2001 une déclaration d'impôt remplie conformément aux dispositions du système d'imposition praenumerando annuel. Son but est de déterminer les revenus et les charges extraordinaires selon l'article 215a et de demander le remboursement de l'impôt anticipé sur les rendements de l'année 2000. |
Introduction de la taxation annuelle pour les personnes morales assimilées aux personnes physiques selon l'ancien droit |
Art. 216 1 L'impôt sur le bénéfice dû par les personnes morales assimilées aux personnes physiques selon l'ancien droit pour l'année fiscale 1989 se détermine en principe d'après le résultat de l'exercice clos durant cette même année. 2 Si le bénéfice imposable, taxé provisoirement, des années d'évaluation 1987 et 1988 est supérieur ou inférieur de 30 %, mais au minimum de 5 000 francs et dans tous les cas dès 50 000 francs, au bénéfice calculé selon l'alinéa 1, l'impôt sera déterminé sur la base de la moyenne entre ce dernier et le bénéfice imposable réalisé en 1987/1988. |
3 Un impôt spécial, calculé conformément à l'article 86, alinéa 2, sera perçu sur les bénéfices extraordinaires réalisés au cours des années d'évaluation qui n'auront pas été prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable. | |
Application du nouveau droit aux sociétés de capitaux et sociétés coopératives |
Art. 217 Le nouveau droit s'applique aux sociétés de capitaux et sociétés coopératives pour la première fois lors de la détermination de l'impôt sur le bénéfice et de l'impôt sur le capital dus pour l'année fiscale 1989. |
Indemnités de l'assurance-chômage |
Art. 217a23) Les indemnités de l'assurance-chômage demeurent imposables à raison de 90 % jusqu'à l'adaptation complète du droit cantonal à la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2000. |
Bénéficiaires de contributions d'entretien pour enfants à charge |
Art. 217b23) 1 Les personnes divorcées, séparées ou célibataires qui perçoivent des contributions d'entretien pour les enfants à leur charge fixées avant le 1er janvier 1994 ont droit, pour les années fiscales 1994 à 1998, à une déduction supplémentaire de 1 200 francs par enfant pour lequel une contribution est versée. 2 Le droit à cette déduction disparaît si la contribution d'entretien a été modifiée après le 1er janvier 1994. |
Compensation des effets de la fluctuation de l'indice des prix |
Art. 217c23) 1 L'adaptation des déductions et des barèmes de l'impôt sur le revenu à l'évolution de l'indice des prix à la consommation (art. 38) est supprimée pour l'année fiscale 1994. 2 L'indice de départ déterminant pour l'adaptation suivante est celui au 1er janvier 1993. Les reliquats au 1er janvier 1993 restent en compte. |
Frais de maladie, |
Art. 217d23) 1 Les frais provoqués par la maladie, les accidents ou l'invalidité du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, encourus durant l'année 1993, sont déductibles selon l'article 32, alinéa 1, lettre e, lors de la taxation de l'année 1994. 2 Ces frais ne donnent pas droit à une remise d'impôt pour l'année fiscale 1993 (art. 185), sauf s'ils sont répétitifs et dus à un état ou une maladie chronique (placement dans un home, diabète). |
Assurances de capitaux acquittées au moyen d'une prime unique |
Art. 217e28) L'article 18, alinéa 1, lettre a, s'applique aux assurances de capitaux acquittées au moyen d'une prime unique et conclues après le 31 décembre 1998. |
Gains en capital réalisés par les sociétés mixtes |
Art. 217f28) 1 Les bénéfices en capital provenant de participations, le produit de la vente de droits de souscription s'y rapportant ainsi que les bénéfices de réévaluation selon l'article 670 du Code des obligations n'entrent pas dans le calcul du rendement net au sens de l'article 78, alinéa 2, si la société de capitaux ou la société coopérative détenait les participations concernées avant le 1er janvier 2000 et réalise ces bénéfices avant le 1er janvier 2007. |
2 Pour les participations détenues avant le 1er janvier 2000, les valeurs déterminantes pour l'impôt sur le bénéfice, au début de l'exercice commercial qui est clos pendant l'année civile 2000, sont considérées comme coût d'investissement (art. 74a, al. 5, et 78, al. 5, lettre a). |
3 Si une société de capitaux ou une société coopérative transfère une participation qu'elle détenait avant le 1er janvier 2000 à une société du même groupe sise à l'étranger et que cette participation est égale à 20 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société, la différence entre la valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de cette participation est ajoutée au bénéfice net imposable. Dans ce cas, les participations en cause sont considérées comme ayant été acquises avant le 1er janvier 2000. Simultanément, la société de capitaux ou la société coopérative peut constituer une réserve non imposée égale à cette différence. Cette réserve sera dissoute et imposée si la participation est vendue à un tiers étranger au groupe ou si la société dont les droits de participation ont été transférés aliène une part importante de ses actifs et passifs ou encore si elle est liquidée. La société de capitaux ou la société coopérative joindra à sa déclaration d'impôt une liste des participations qui font l'objet d'une réserve non imposée au sens du présent article. La réserve non imposée est dissoute sans incidence fiscale le 31 décembre 2006. 4 Si l'exercice commercial se termine après l'entrée en vigueur de la présente modification, l'impôt sur le bénéfice est fixé pour cet exercice commercial selon le nouveau droit. | |
Compensation des effets de la fluctuation de l'indice des prix |
Art. 217g28) 1 L'adaptation des déductions de l'impôt sur le revenu à l'évolution de l'indice des prix à la consommation (art. 38 LI) est supprimée pour l'année fiscale 2001. |
2 L'indice de départ déterminant pour l'adaptation suivante est celui du 31 août 2000. Les reliquats résultant des dernières adaptations restent en compte. | |
Prestations en capital |
Art. 217h33) Les prestations en capital au sens des articles 37, alinéa 1, et 123, alinéa 3, lettre c, échues entre le 1er janvier 2004 et l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs des articles 37, alinéa 2, et 123, alinéa 3, lettre c, sont imposées selon ces nouveaux tarifs. |
Adaptation des taux |
Art. 217i38) 1 Les taux unitaires de l'impôt sur le revenu (art. 35, al. 1 et 2) sont réduits de 1 % chaque année de 2009 à 2020. |
2 Le taux unitaire de 4 % de l'impôt sur le bénéfice (art. 77) est réduit de 5 %. De 2009 à 2020, il est diminué de 1 % chaque année. 3 Les taux de l'impôt à la source perçu sur les recettes brutes dans les cas prévus à l'article 122, alinéa 1, lettres b à fbis (art. 123, al. 2 et 3) sont réduits de 5 %. De 2009 à 2020, ils sont diminués de 1 % chaque année. | |
Rappel d'impôt simplifié pour |
Art. 217j61) Les dispositions sur le rappel d'impôt de l'ancien droit s'appliquent aux successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente modification. |
Adaptation au droit en matière d'impôt fédéral direct |
Art. 21827) Le Parlement est autorisé à apporter par décret des modifications aux dispositions de forme de la présente loi, si cela permet de réaliser une adaptation aux dispositions de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct15) et qu'il en résulte des simplifications et des allégements pour les contribuables. |
Abrogation |
Art. 219 La loi du 26 octobre 1978 sur les impôts directs de l'Etat et des communes est abrogée. |
Référendum |
Art. 220 La présente loi est soumise au référendum facultatif. |
Entrée en vigueur |
Art. 221 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur16) de la présente loi. |
Delémont, le 26 mai 1988 | |
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Hêche Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon | |
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* Montants sujets à indexation (art. 38); voir arrêtés du Gouvernement et du Parlement (RSJU 641.111.01 et suivants) ** Montants sujets à indexation (art. 49); voir arrêtés du Gouvernement et du Parlement (RSJU 641.111.01 et suivants) 1) RSJU 101 2) RS 220 3) RS 642.14 4) RS 935.52 5) RS 642.21 6) RS 831.40 7) RS 951.31 | |
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8) RS 210 10) RS 281.1 11) RSJU 175.1 12) RSJU 172.111 | |
13) RS 311.0 14) RSJU 321.1 15) RS 642.11 17) Introduit par le ch. l de la loi du 21 décembre 2001, en vigueur depuis le 1er juillet 2002 20) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU 172.111). Il a été tenu compte de cette modification dans toute la loi d'impôt 21) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 21 juin 1990, en vigueur depuis le 1er janvier 1990 22) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 20 octobre 1993, en vigueur depuis le 1er janvier 1994 23) Introduit(e)(s) par le ch. I de la loi du 20 octobre 1993, en vigueur depuis le 1er janvier 1994 24) Abrogé(e)(s) par le ch. I de la loi du 20 octobre 1993, en vigueur depuis le 1er janvier 1994 25) Nouvelle teneur selon la section 2 de la loi du 22 juin 1994 instituant des mesures d'économie 1995, en vigueur depuis le 1er janvier 1995 26) Introduit par le ch. I de la loi du 22 décembre 1995, en vigueur depuis le 1er janvier 1996 27) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 17 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2001 28) Introduit(e)(s) par le ch. I de la loi du 17 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2001 29) Abrogé(e)(s) par le ch. I de la loi du 17 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2001 30) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 17 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2001; abrogé par la loi du 4 décembre 2002, en vigueur depuis le 1er janvier 2003 31) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 17 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2001. Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 28 janvier 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 2004 32) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 28 janvier 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 2004 33) Introduit par le ch. l de la loi du 28 janvier 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 2004 34) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 18 février 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 2004 35) Introduit par le ch. l de la loi du 18 février 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 2004 36) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 17 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2001. Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 18 février 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 2005 37) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 18 février 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 2005 38) Introduit par le ch. I de la loi du 18 février 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 2005 | |
39) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 31 août 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2006 40) Introduit par le ch. l de la loi du 31 août 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2006 41) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 25 janvier 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2006 42) Abrogé par le ch. l de la loi du 25 janvier 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2006 43) Introduit(e) par le ch. l de la loi du 25 janvier 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2006 44) RS 151.3 45) Introduit par le ch. XXVl de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (RSJU 211.2), en vigueur depuis le 1er janvier 2007 46) Nouvelle teneur selon le ch. XlV de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 | |
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47) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 23 mai 2007, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 48) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 25 janvier 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2009 49) Introduit par le ch. l de la loi du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2008 50) RS 822.41 51) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2008 52) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2009 53) RS 192.12 54) Introduit(e) par le ch. l de la loi du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2009 55) Abrogé(e)(s) par le ch. l de la loi du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2009 56) RS 831.10 57) Introduit par le ch. IV de la modification du 27 mai 2009 du Code de procédure administrative, en vigueur depuis le 1er septembre 2009 58) Titre introduit par le ch. IV de la modification du 27 mai 2009 du Code de procédure administrative, en vigueur depuis le 1er septembre 2009 59) Nouvelle teneur selon le ch. IV de la modification du 27 mai 2009 du Code de procédure administrative, en vigueur depuis le 1er septembre 2009 60) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2010 61) Introduit par le ch. l de la loi du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2010 62) RS 221.301 |