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853.211

 

Ordonnance
sur la politique de la jeunesse

 

du 8 avril 2008

 

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

 

vu les articles 17, alinéa 6, 19, alinéa 1, 22, alinéa 7, et 24, alinéa 1, de la loi du 22 novembre 2006 sur la politique de la jeunesse1),

 

arrête :

 

SECTION 1 : Dispositions générales

Champ d'application

Article premier La présente ordonnance constitue la réglementation générale d'exécution de la loi sur la politique de la jeunesse.

Terminologie

Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

 

SECTION 2 : Parlement de la jeunesse

Siège

Art. 3 Le siège du Parlement de la jeunesse est à Delémont.

Domicile

Art. 4 Les membres du Parlement de la jeunesse doivent être domiciliés ou résider dans une commune de la République et Canton du Jura.

Répartition des sièges

Art. 5 Les sièges du Parlement de la jeunesse sont répartis de la manière suivante :

a) vingt-cinq sièges sont attribués au Centre jurassien d'enseignement et de formation et répartis entre les divisions selon le nombre d'élèves;

b) un siège est attribué au Collège Saint-Charles de Porrentruy;

c) quatre sièges sont attribués aux personnes sorties de la scolarité obligatoire fréquentant un établissement du niveau secondaire II à l'extérieur du Canton ou n'étant pas scolarisées.

Dépôt des candidatures

Art 6 1 Les actes de candidature sont déposés auprès du Secrétariat du Parlement dans le délai arrêté par ce dernier.

2 Le Secrétariat du Parlement publie au Journal officiel le délai de dépôt des candidatures et informe de manière adéquate les établissements de formation concernés.

Elections des membres du Parlement de la jeunesse
a) Dans les établissements du Canton

Art. 7 1 L'élection est organisée par division ou par unité de formation au Centre jurassien d'enseignement et de formation et par école dans les écoles privées.

2 Si le nombre de candidatures est inférieur ou égal au nombre de sièges attribués à l'établissement, l'élection est tacite.

3 En cas d'élection, tous les élèves de l'établissement votent pour élire leurs représentants.

b) Candidats scolarisés à l'extérieur ou
non scolarisés

Art. 8 1 Pour les candidats qui fréquentent un établissement de formation à l'extérieur du Canton ou qui ne sont pas scolarisés, l'élection a lieu lors de la séance constitutive du Parlement de la jeunesse.

2 Les députés votent au bulletin secret, selon le système majoritaire à un tour.

3 Sont élus les candidats qui ont obtenu le plus de voix.

4 Si le nombre de candidatures est inférieur ou égal au nombre de sièges attribués, l'élection est tacite.

Vacance

Art. 9 1 En cas de vacance durant la période, le député qui quitte le Parlement de la jeunesse est remplacé par le premier des viennent-ensuite provenant du même établissement de formation ou de la même catégorie.

2 En cas d'impossibilité de pratiquer de la sorte, il est procédé à une élection complémentaire.

Séance constitutive

Art. 10 Au début de la période de deux ans, le Secrétariat du Parlement convoque la séance constitutive du Parlement de la jeunesse.

Elections du Bureau de la jeunesse

Art. 11 1 Lors de la séance constitutive, le Parlement de la jeunesse élit le président, le vice-président et trois scrutateurs, dont un scrutateur suppléant.

 

2 Ensemble, ils forment le Bureau du Parlement de la jeunesse.

3 Le président, le vice-président et les scrutateurs sont élus pour une année.

4 Le président n'est pas rééligible à une fonction au sein du Bureau.

5 Le vice-président et les scrutateurs ne sont pas rééligibles à la même fonction.

6 Le Bureau du Parlement de la jeunesse a les attributions suivantes :

a) fixer le calendrier des séances plénières;

b) constituer les commissions;

c) assurer le lien entre le Parlement, le Gouvernement et le Parlement de la jeunesse;

d) représenter le Parlement de la jeunesse auprès de la commission de coordination.

Secrétariat

Art. 12 1 Le Secrétariat du Parlement assume le secrétariat et l'administration du Parlement de la jeunesse.

2 Le personnel du secrétariat du Parlement assiste aux séances du Parlement de la jeunesse et en tient le procès-verbal.

Commissions

Art. 13 1 Afin de réaliser des projets adoptés par lui ou d'examiner des projets proposés, le plenum peut créer des commissions dont les membres sont désignés par le Bureau.

2 Les commissions font un rapport sur leurs activités qu'elles présentent en séance plénière.

Séances

Art. 14 1 Le Parlement de la jeunesse tient de deux à cinq séances par année.

2 Il siège en principe à Delémont, à l'Hôtel du Parlement.

Jours de séance

Art. 15 1 Les séances du Parlement de la jeunesse ont lieu en semaine.

2 Les jours de séance sont fixés par le Bureau du Parlement de la jeunesse.

 

3 Quatre séances au maximum par année peuvent se dérouler sur le temps scolaire. Les autres séances sont organisées hors du temps scolaire.

4 Les travaux des commissions se déroulent pendant la séance plénière ou hors du temps scolaire.

5 La journée récréative annuelle du Parlement de la jeunesse est organisée hors du temps scolaire.

Séances plénières

Art. 16 Durant les séances plénières, le plenum débat et vote sur les interventions des députés.

Séance extraordinaire

Art. 17 Une séance extraordinaire peut être convoquée, en sus des séances planifiées, lorsque les circonstances le justifient.

Convocation

Art. 18 Les séances sont convoquées par le Bureau, à son initiative ou sur demande du Parlement de la jeunesse.

Publicité des débats

Art. 19 1 Les débats du Parlement de la jeunesse sont publics.

2 Les débats au sein du Bureau et des commissions ne sont pas publics.

Règlement

Art. 20 1 Le Parlement de la jeunesse adopte son règlement d'organisation.

2 Un ou plusieurs députés peuvent demander en tout temps la modification du règlement.

Formes d’intervention

Art. 21 1 Les députés peuvent intervenir de la manière suivante :

a) en proposant des sujets à traiter par le Parlement de la jeunesse;

b) en posant une question d’actualité;

c) en demandant au Parlement de la jeunesse de formuler une sollicitation à l’intention du Gouvernement.

2 Les sujets et les demandes de sollicitation sont présentés et votés lors des séances plénières.

3 Les sujets et les demandes de sollicitation sont traités par le Parlement de la jeunesse s’ils obtiennent une majorité de voix.

 

4 Les sujets et les demandes de sollicitation acceptés par le Parlement de la jeunesse sont attribués à une commission.

Délégués à la jeunesse et conseillers

Art. 22 1 Le délégué à la jeunesse assiste aux séances plénières du Parlement de la jeunesse à titre de conseiller. Au besoin, les membres du Bureau ou les députés peuvent s'adresser à lui.

2 Les députés peuvent, à titre individuel, demander l'aide d'autres personnes pour les travaux des commissions et la mise en place de projets. Il n'est pas alloué de dédommagement à ce titre.

Indemnités

Art. 23 1 Les membres du Bureau et les députés ont droit à 20 francs par séance plénière ou par séance du Bureau du Parlement de la jeunesse.

2 Les députés ont droit à une indemnité de 10 francs par séance de commission.

3 Les députés peuvent demander au Bureau l’octroi d’une indemnisation de leurs frais de transport pour se rendre du siège de leur école dans la localité où siègent le Parlement de la jeunesse, son Bureau et ses commissions.

Budget

Art. 24 1 Le Parlement de la jeunesse dispose des montants qui lui sont alloués par le Gouvernement pour couvrir ses frais de fonctionnement et réaliser des projets concrets.

2 Les projets subventionnés par le Parlement de la jeunesse doivent être réalisés sur le territoire de la République et Canton du Jura, sauf dérogation accordée par le Gouvernement, notamment pour des projets interjurassiens.

Droit de veto

Art. 25 1 Le Gouvernement dispose d’un droit de veto à l’encontre des décisions du Parlement de la jeunesse.

2 Il n’exerce ce droit qu’à titre exceptionnel, en particulier si un projet n'est pas d'intérêt public ou n'est pas destiné à être réalisé sur le territoire de la République et Canton du Jura ou paraît peu fiable.

 

SECTION 3 : Commission de coordination

Attributions

Art. 26 1 La commission de coordination a les attributions suivantes :

a) encourager les initiatives dans le domaine de l'enfance et de la jeunesse;

 

b) assurer une coordination entre l'ensemble des acteurs impliqués dans la promotion de l'enfance et de la jeunesse;

c) soutenir le Parlement de la jeunesse, le conseiller et faciliter la mise en place des projets;

d) faire des propositions aux départements concernés et au Gouvernement pour renforcer l'action en faveur de la jeunesse.

2 Elle examine tous les objets qui lui sont soumis par le Gouvernement ou le Département de la Santé et des Affaires sociales (ci-après : "le Département").

Composition

Art. 27 1 La commission de coordination se compose des quinze membres suivants :

a) le chef du Service de l'action sociale;

b) le délégué à la prévention et à la promotion de la santé;

c) un représentant du Centre médico-psychologique;

d) le délégué aux affaires culturelles;

e) un représentant du Tribunal des mineurs;

f) un représentant du Service de l'enseignement de la préscolarité et de la scolarité obligatoire ou du Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire;

g) un représentant du Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire;

h) un représentant de l'Office des sports;

i) un représentant des programmes d'insertion sociale des Services sociaux régionaux;

j) un représentant du collège de direction des Services sociaux régionaux;

k) un représentant des communes jurassiennes;

l) un animateur de jeunesse;

m) un représentant d'une association active dans la protection de l'enfance;

n) deux membres du Bureau du Parlement de la jeunesse.

2 Elle est présidée par le chef du Service de l'action sociale.

3 Les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement sur proposition du Service de l'action sociale.

4 Les membres de la commission sont nommés pour une période correspondant à la législature cantonale.

5 Le délégué à la jeunesse participe aux séances de la commission avec voix consultative.

Convocation

Art. 28 Le président convoque la commission chaque fois qu'il le juge nécessaire, mais au moins deux fois par an, ou lorsque huit membres de la commission en font la demande.

Groupes de travail

Art. 29 1 La commission peut constituer des groupes de travail pour l'étude de problèmes spécifiques.

2 Avec l'accord du Gouvernement, elle peut requérir l'avis d'experts, selon un mandat défini.

3 La commission peut déléguer certains de ses membres pour la représenter au sein d'autres institutions ou commissions.

Prise de décisions

Art. 30 1 La commission ne peut délibérer et prendre des décisions que si au moins huit de ses membres sont présents.

2 Les décisions sont prises par vote à main levée à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité, le président départage.

Non publicité des séances

Art. 31 1 Les séances de la commission ne sont pas publiques.

2 Les travaux et les décisions de la commission donnent lieu à une information publique, selon les modalités que la commission définit.

Procès-verbal

Art. 32 Les propositions présentées par les membres et les décisions prises par la commission sont consignées dans un procès-verbal.

 

SECTION 4 : Disposition finale

Entrée en vigueur

Art. 33 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2008.

 

Delémont, le 8 avril 2008

 
        AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
        REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

        La présidente : Elisabeth Baume-Schneider
        Le chancelier : Sigismond Jacquod
 

1) RSJU 853.21